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Laws of Burkina Faso

Décret n° 2003-265/PRES/PM/MAHRH portant prérogatives du Ministre chargé de l’eau en cas de circonstances exceptionnelles

Made 2003-05-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Burkina Faso
Subjects
Water
Keywords
institution, hazards, water shortage/drought, governance

Where to read it

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Text

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  1. DECRET n° 2003-265/PRES/PM/MAHRH du 27 mai 2003(JO N°24 2003 du 12 juin 2003) portant prérogatives du Ministre chargé de l’eau en cas de circonstances exceptionnelles. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Vu la Constitution ; Vu le décret N° 2002-204/PRES/PM du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret N° 2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le décret n°2002-255 PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu la loi n°23-94/ADP du 19 mai 1994 portant code de santé publique au Burkina Faso ; Vu la loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso ; VU la Loi 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l’Environnement au Burkina Faso ; VU la loi n°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant Code Forestier au Burkina Faso ; VU le décret n°97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso ; Vu le décret n°97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso ; Vu la loi n°010/98-98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition des compétences entre l’Etat et les acteurs de développement ; Vu la loi n°041/98/AN du 06 août 1998 portant organisation de l’Administration du territoire au Burkina Faso ; Vu la loi n°013-2001/AN du 02 juillet 2001 portant modification des lois n° 040/98/AN du 03 août 1998, n° 041/98/AN du 06 août 1998, n° 043/98/AN du 06 août 1998 ; Vu la loi n°002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau ; Vu le décret n°2002-317/PRES/PM/MAHRH du 2 août 2002 portant organisation du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; Sur rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 janvier 2003 ; DECRETE Article 1 : Les mesures prévues par l’article 29 de la loi du 8 février 2001 susvisée pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse ou à un risque de pénurie, sont prescrites par arrêté du Ministre chargé de l’eau ou, en cas d’urgence et par délégation de ce dernier, par arrêté du Gouverneur de la Région concernée. Article 2 : Lorsque la situation affecte le territoire d’une commune ou de plusieurs communes limitrophes, l‘avis du ou des maires concernés est requis. Dans ce cas, les prérogatives du Ministre ou du Gouverneur ne font pas obstacle à ce que les maires prennent, au titre de leurs pouvoirs de police, les mesures urgentes que les circonstances exigent. Lorsque plusieurs provinces sont concernées à la fois, le Ministre peut charger le ou les Gouverneurs de Région d’assurer la coordination de la mise en œuvre des mesures prises ou envisagées. Article 3 : Le Ministre chargé de l’eau peut constituer un comité ad hoc composé de représentants des Ministres concernés, ainsi que des représentants des utilisateurs de l’eau. Le comité donne son avis sur les mesures prises ou envisagées par le Ministre. A l’échelon provincial ou inter provincial, le Gouverneur peut mettre en place une cellule de crise à laquelle participent, outre le directeur régional chargé de l’eau, d’autres fonctionnaires de l’Etat ainsi que des représentants des collectivités territoriales et des usagers de l’eau. Article 4 : Les mesures prises par l’autorité compétente doivent être proportionnées au but recherché et respecter le principe d’égalité entre les usagers. Elles ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès que la situation redevient normale, il est mis fin à ces meures, graduellement, s’il y a lieu. Article 5 : Le Ministre chargé de l’eau ou par délégation le Gouverneur, peut définir par arrêté, une zone d’alerte correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle pourront s’appliquer les mesures prévues à l’article 1 ci-dessus. Lorsqu’il existe un schéma d’aménagement et de gestion de l’eau dans la zone considérée, ces mesures doivent être compatibles avec les dispositions dudit schéma. Dans la zone d’alerte ainsi définie, chaque déclarant, chaque titulaire d’une concession ou d’une autorisation administrative délivrée en application des articles 24 à 27 de la loi du 8 février 2001 précitée, doit faire connaître à l’autorité compétente dès la diffusion de l’arrêté, ses besoins réels et ses besoins prioritaires. Article 6 : Les arrêtés mentionnés aux articles 1 et 5 ci-dessus sont adressés pour affichage au maire de chaque commune concernée et au Haut-commissaire de chaque province concernée. Ils font l’objet d’une insertion dans au moins un journal distribué dans la province et, en tant que de besoin, sur décision du Haut –commissaire, de communiqués diffusés par la radio et la télévision. Article 7 : Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 27 mai 2003 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques Salif DIALLO

Décret n° 2003-265/PRES/PM/MAHRH portant prérogatives du Ministre chargé de l’eau en cas de circonstances exceptionnelles · Nelum