Décret nº 2003-113/PRES/PM/MAHRH/MFB portant concession de l’exploitation du barrage de Ziga pour l’approvisionnement en eau de Ouagadougou et des localités environnantes
Made 2003-03-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Water
- Keywords
- concession, public water, water rights, water supply, waterworks
Where to read it
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Text
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DECRET N° 2003-113/PRES/PM/MAHRH/MFB du 12 mars 2003 portant concession de l’exploitation du barrage de Ziga pour l’approvisionnement en eau de Ouagadougou et des localités environnantes. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n° 2002-204 /PRES du 6 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2002-205 /PRES/PM du 10 juin 2002 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; VU la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; VU le décret n° 97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur la Réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ; VU le décret n° 85-387/CNR/PRES/EAU du 22 juillet 1985 portant création de l’Office national de l’eau et de l’assainissement ; VU le décret n° 94-391/PRES/MCIM/EAU du 02 novembre 1994 portant transformation de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) en société d’Etat et son modificatif ; VU le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du Gouvernement ; Sur rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ; LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 7 février 2003 ; D E C R E T E Article 1 : Il est accordé à l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) une concession de service public pour exploiter le barrage de Ziga. Article 2 : L’utilisation de l’eau du barrage de Ziga est réservée à l’alimentation en eau de la ville de Ouagadougou et des localités environnantes. Article 3 : Les travaux d’entretien courant, la maintenance du barrage et de ses ouvrages annexes sont assurés par l’Office. Les travaux de grosses réparations liées à la stabilité du barrage et à sa sécurité générale sont à la charge de l’Etat et l’exécution des travaux se fera sous la supervision de la structure compétente du ministère de tutelle en tant que Maître d’Ouvrage. Article 4 : La présente concession est prévue pour une durée de quarante (40) ans pour compter du 1er juillet 2001. L’ouvrage est exigible en nature par le concédant à l’expiration du délai de concession. Article 5 : La présente concession est accordée moyennant le paiement d’une redevance symbolique de un (1) FCFA. Article 6 : Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques et le Ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 12 mars 2003 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’agriculture, de Le Ministre des finances l’hydraulique et des ressources et du budget halieutiques Salif DIALLO Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE