Décret n°2025-0255/PRES/PM/MEMC/MATM/MEF/MSECU/MICA/MEEA portant procédures d'attribution et modalités de gestion des titres miniers (à titre de régularisation)
Text as of 2026-09-28
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Kind
- Decree
- Number
- Décret n°2025-0255 (stamp on p. 1 checked on the image; OCR read "2255"). Visa CF n°00207 du 11/03/2025.
- Issued by
- Président du Faso, Conseil des ministres (séance du 20 novembre 2024).
- Country
- Burkina Faso
Where to read it
Text
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**Article 1 :** Les procédures d’attribution et modalités de gestion des titres miniers sont régis par les dispositions du présent décret. ; Article 2 : L’octroi des titres miniers est guidé par le principe du « premier venu, ‘ premier servi » pour les zones non encore valorisées. Le principe du « premier venu, premier servi » s’applique sous réserve du respect des règles de compétition en cas de pluralité de demandes pour les demandeurs remplissant les conditions légales. = . 1 <!-- page 2 --> Les règles de compétition applicables en cas de pluralité de demandes tiennent compte des critères suivants : —les capacités techniques et financières des demandeurs ; —la qualité du programme des travaux ; _ —l’expérience du demandeur dans le domaine ; —l’existence ou non d’une condamnation pénale antérieure ; —la redevabilité du demandeur ou du bénéficiaire effectif vis à vis de l’Etat. Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, l’Etat, lorsqu’il juge nécessaire, peut octroyer directement des titres miniers pour l’ensemble des catégories de substances minérales.
**Article 3 :** L’Etat peut créer des zones réservées. ; Les modalités de création et de gestion de ces zones sont définies par arrêté du Ministre chargé des mines. Le service géologique national peut disposer de zones spécifiques dédiées à la recherche géologique et minière.
**Article 4 :** Le Service géologique national peut mener des travaux sur le périmètre ‘ des titres miniers appartenant à des tiers. ### Section 2 : De l'élection de domicile Article S: L'élection de domicile est notifiée par écrit à l'Administration des mines “avec les mentions suivantes : - Une adresse complète indiquant la situation géographique et cadastrale ; - une adresse postale ; -_ Une adresse numérique ; - des numéros de téléphones ; - un numéro du certificat d'immatriculation à l'Identifiant Financier Unique. Tout changement ultérieur de domicile est notifié par écrit, dans un délai maximum de dix jours ouvrables. Passé ce délai, le titulaire du titre minier est assujetti au paiement d’une amende administrative d’un million (1 000 000) FCFA. Cette amende est majorée de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA par jour de retard après une mise en demeure de “cinq jours ouvrables restée sans suite. L'élection de domicile est faite obligatoirement pour toute requête ou déclaration ou opposition concernant les titres miniers. ### Section 3 : De la réception des demandes de titres miniers 2 <!-- page 3 -->
**Article 6 :** Les demandes de titres miniers sont adressées au Ministre chargé des mines et déposées au service en charge du cadastre minier ou reçues par voie numérique dans la plateforme de gestion des titres miniers.
**Article 7 :** Les demandes de titres miniers sont datées et signées avec l’identification du signataire et de sa qualité. Toute demande est timbrée à dix mille (10 000) FCFA. Chaque demande de titre minier fait l'objet d'un dossier distinct. Les données liées à la demande et les pièces exigées selon le format indiqué sont fournies à l’Administration des mines sous peine de rejet.
**Article 8 :** Lors du dépôt du dossier de la demande, il est procédé, en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté, à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté ainsi que de la disponibilité du périmètre objet de la demande. Une fiche de dépôt est remise au demandeur ou à son représentant dûment mandaté. Tout dossier incomplet n’est pas réceptionné.
**Article 9 :** Les.demandes d’octroi, de modification, de renouvellement, de cession, d’amodiation, de transmission, d’extension, de renonciation des titres miniers sont recevables si le demandeur est à jour de ses obligations et engagements vis à vis de l’Etat. -
**Article 10 :** Tout titulaire d’un titre minier ayant fait l'objet de retrait ne peut présenter une demande de titre minier avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de notification de l’acte de retrait, exception faite du cas prévu à l’article 126 de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso. ### Section 4 : De l’instruction des demandes de titres miniers
**Article 11 :** La délivrance de tout arrêté d’attribution d’un titre minier est soumise à la présentation de la quittance de paiement des droits fixes d’attribution et du paiement des droits de timbre au tarif prévu par le Code général des Impôts.
**Article 12 :** En cas d’émission d’une lettre d’invite à payer les droits fixes, le demandeur dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la date 3 <!-- page 4 --> de notification, de publication ou d’affichage de l’invite à payer pour s’en acquitter. _ Pour les demandes nécessitant le paiement d’une caution de réhabilitation, _ le demandeur est invité à fournir la quittance de ladite cäution dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de notification, de publication ou d’affichage de l’invite à payer pour s’en acquitter. Passé ce délai, une amende administrative de dix pour cent par jour de retard est appliquée. Au-delà d’un mois sans paiement le dossier est rejeté.
**Article 13 :** En cas de rejet d’une demande, notification en est faite au demandeur avec mention des motifs du rejet.
**Article 14 :** Le rejet de demandes d'octroi, de renouvellement, de cession, d'amodiation, de transmission et d’hypothèque de titres miniers n'ouvre droit à aucun dédommagement ou indemnisation. ### Section 5 : Des notifications
**Article 15 :** Les notifications sont faites par écrit et transmises par l'Administration des mines aux titulaires de titres miniers par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise directe avec accusé de réception ou par courrier numérique. Les notifications administratives sont valablement faites au domicile élu. Lorsque le titulaire d'un titre minier est introuvable, les notifications faites par l'Admifïistration des mines à sa dernière adresse connue font foi. ### Section 6 : Des publications
**Article 16 :** Tout titre minier qui fait l’objet de renonciation partielle à l’occasion d’un renouvellement de titre fait l’objet de publication sur le site web du cadastre minier.
**Article 17 :** Tout titre minier qui arrive à expiration fait l’objet de publication sur le site web du cadastre minier. ### Section 7 : Du maintien, de la renonciation et du retrait des titres miniers
**Article 18 :** Les titulaires des titres miniers sont tenus de régler annuellement la taxe superficiaire.
**Article 19 :** Les titulaires de permis d'exploitation de substances de mines et permis d'exploitation industrielle de substances de carrières sont tenus au paiement de leur contribution au Fonds Minier de Développement et de leur cotisation au Fonds de Réhabilitation et de Fermeture de la Mine. 4 <!-- page 5 -->
**Article 20 :** Les titulaire de titres miniers transmettent à l’Administration des mines les copies des quittances de paiement de la taxe et redevance minières et de leur contribution aux Fonds miniers.
**Article 21 :** Les titulaires des permis d’exploitation sont tenus au paiement de la redevance proportionnelle conformément aux délais prescrits dans le bulletin de liquidation.
**Article 22 :** Tout titulaire d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-mécanisée doit fournir trimestriellement et annuellement, à l'Administration des mines, des rapports d'activités en format papier et en format numérique dont le contenu est fixé par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 23 :** En sus des cas prévus par l’article 126 et le titre VIII de la loi n°016: 2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso, le titre minier peut faire l’objet de retrait par arrêté du Ministre chargé des mines sans mise en demeure, sans indemnisation ou dédommagement, lorsque son détenteur, son bénéficiaire ou toute personne physique détenant un intérêt majoritaire direct ou indirect dans un titre minier fait l’objet de condamnation judiciaire. Les retraits de titres miniers font l’objet de notification. ;
**Article 24 :** Les titulaires de titres miniers ayant fait l’objet de renonciation ou retrait restent assujetties au paiement des taxes, redevances et contributions dues dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de notification de l’acte du retrait ou d’acceptation de la renonciation. Passé ce délai, ces taxes, redevances et contributions sont recouvrées par tout moyen. ### Section 8 : Des registres et cartés des titres miniers
**Article 25 :** La structure en charge du cadastre minier tient à jour les registres suivants: - le registre de demandes d’octroi des titres miniers ; - le registre de demandes de cession des titres miniers; a - le registre de demandes d’extension de périmètre ou de substances d’une même catégorie ; - le registre d’amodiation et de transmission des titres miniers : - le registre des demandes de renouvellement des titres miniers ; - le registre des titres miniers émis ; - le registre des retraits et renonciations des titres miniers ; - le registre des sûretés grevant les titres miniers. > Le contenu de chaque registre est fixé par arrêté du Ministre chargé des mines. ‘ me 5 Li <!-- page 6 -->
**Article 26 :** Les demandes d'octroi, de renouvellement, de cession, de transmission, d'amodiation, d'extension, de renonciation et d’hypothèque concernant les titres miniers présentées à la structure en charge du Cadastre minier 2 sont inscrites dans des registres en version papier ou en version 7 numérique contre délivrance d'un récépissé. L'heure d'enregistrement pour des demandes déposées le même jour est prise en compte pour l’application du principe du « premier venu, premier servi ». Outre la date et l'heure d'enregistrement de la demande, les données inscrites sur le registre comportent : — Je code ou le numéro d’enregistrement : — l'identification du demandeur ; ; — la superficie du titre minier sollicité ; Lo; — la nature du titre minier et la substance minérale concernées. Le registre est coté et paraphé par le tribunal de commerce territorialement compétent. Le registre est arrêté à la fin de chaque journée de travail par le responsable du cadastre minier ou la personne déléguée par lui.
**Article 27 :** La structure en charge du cadastre minier tient à jour une carte des titres miniers sur une carte topographique dans le système géodésique national sur laquelle sont reportés : - le tracé des périmètres des titres miniers en vigueur avec mention du code correspondant ; - le tracé des périmètres des demandes d'attribution des titres miniers, en cours d'instruction avec mention du numéro d'enregistrement de la demande. -
**Article 28 :** Seuls les registres du cadastre-minier et la carte des titres miniers à jour, sont mis à la disposition du public. Toutefois, le requérant doit justifier de son identité. Les frais de reproductions de cartes de-périmètres des titres miniers sont à la charge du requérant. Les informations portées sont celles disponibles au moment de l'acquisition de la carte. ### Section 9 : De la définition des périmètres des titres miniers
**Article 29 :** Le périmètre d’un titre minier est délimité par des côtés orientés Nord- Sud et Est-Ouest conformément à l'unité cadastrale définie par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 30 :** Tout titulairé d'un titre minier d'exploitation est tenu de procéder au bomage du périmètre de son titre dans un délai de six mois suivant sa _ 6 <!-- page 7 --> date d'attribution sous peine de sanctions conformément à l’article 215 du Code minier. L'opération de bornage du périmètre d’un titre minier, faite par un géomètre, topographe ou géologue ägréé et en présence d’un représentant de l’Administration des mines qui en délimite le périmètre, est sanctionné par un procès-verbal. Un plan de bornage réalisé par un géomètre, topographe ou géologue agréé est transmis en trois exemplaires en support papier et en support numérique à la structure en charge du cadastre minier dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article sous peine de paiement d’une amende administrative d’un million (1 000 000) FCFA et d’une amende administrative de dix pour . cent par jour de retard.
**Article 31 :** Le bornage est réalisé conformément au système géodésique national.
**Article 32 :** Le bornage est matérialisé par une borne cimentée d’une hauteur d’au moins un mètre pour chaque sommet et des bornes intermédiaires placées le long du périmètre du titre minier. ; La distance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout côté, deux cents mètres.
**Article 33 :** Le titulaire du titre minier d'exploitation est tenu de maintenir en bon état les bornes implantées. ### Section 10 : Des catégories de substances minérales
**Article 34 :** Les substances minérales sont regroupées en catégories : - Catégorie A : Or, Argent, Plomb, Cuivre, Zinc, Molybdène, Etain, Tungstène-antimoine ; - Catégorie B : Manganèse, Fer, Aluminium, Titane, Vanadium ; - Catégorie C : Nickel, Cobalt, EGP, Chrome ; - Catégorie D : Diamant, Émeraude, Saphir, Corindon, Rubis ; _ - Catégorie E : Améthyste, Citrine, péridot, Spinelle, Jade, Opale, = Grenat, Alexandrite, Andalousite, Calcédoine, Tourmaline et autres pierres gemmes ; - Catégorie F : Terres rares, Niobium, Colombo, tantalite, Lithium, Rubidium, Césium ; - Catégorie G : Uranium, Thorium, Potassium, Graphites, Charbon ; - Catégorie H: Substances de Carrières et minéraux de développement ; - Catégorie I : Autres substances minérales. | 7 - <!-- page 8 -->
**Article 35 :** Les demandes de titres miniers doivent se faire en fonction des catégories de substances minérales définies à l’article 34 ci-dessus. ; Chaque demande porte sur la ou les substance (s) d’une seule catégorie. ### Section 11 : Du transport de minerais
**Article 36 :** Pour les exploitations semi-mécanisées et le traitement des hâldes et terrils, une autorisation de transport est requise auprès de l'Administration des mines pour le transport de minerais d'une zone à une autre, hors de la zone du permis d'exploitation semi-mécanisée ou de traitement de haldes et terrils.
**Article 37 :** La distance maximale entre un gisement satellite et l’usine de traitement du gisement principal ne peut excéder cinquanté kilomètres sauf autorisation expresse du Ministre chargé des mines. Lorsque le site d’extraction est situé à une distance supérieure à cinquante kilomètres du site de traitement, l’entreprise sollicitant un permis d’exploitation industrielle est tenue de construire une usine de traitement métallurgique à proximité immédiate du site d’extraction. Pour toute demande de permis d’exploitation industrielle ne prévoyant pas l’installation d’une usine de traitement métallurgique dans son étude de faisabilité technico-économique, la distance entre le site d’extraction et l’usine de traitement ne doit pas excéder cinquante ‘kilomètres sauf autorisation expresse du Ministre chargé des mines. ### Section 12 : De l’incapacité du titulaire d'un titre minier
**Article 38 :** En cas d'incapacité du titulaire d'un titre minier, les représentants légaux en informent par écrit l’Administration des mines dans un délai de six mois à compter de la décision judiciaire constatant l'incapacité. A la lettre d'information, sont jointes les pièces suivantes : - une copie légalisée de l'acte d'ouverture du régime de protection de l'incapable ; - une copie du titre minier objet de la demande ; - l'engagement de l'administrateur légal ou spécial, du curateur ou du tuteur à poursuivre l'exécution du programme de travaux en cours. ### Section 13 : De la perception de frais divers
**Article 39 :** Il est institué des frais relatifs aux consultations de rapports ou de registres, à la délivrance d'attestations relatives à la situation des titres miniers, aux extraits de la base de données, à la vérification des coordonnées, à la production des cartes topographiques et des cartes _ 8 <!-- page 9 --> cadastrales, aux frais de traitement des dossiers d'exonération, la récupération de données perdues et de traitement de demande d’approbation de cession. Les frais des prestations citées à l’alinéa 1 sont: - Vingt-cinq mille (25 000) FCFA/Jour pour la consultation de rapport ou de registre ; - vingt-cinq mille (25000) FCFA pour la vérification des coordonnées ; ; - vingt-cinq mille (25 000) FCFA pour les extraits de la base de données ; - cinquante mille (50 000) FCFA pour la production des cartes cadastrales ; . - cent mille (100 000)‘ FCFA pour la délivrance d’attestations relatives aux titres miniers ; - vingt-cinq mille (25 000) FCFA pour le traitement des dossiers d'exonération ; - cent mille (100000) FCFA pour la récupération de données perdues ; - cent mille (100 000) FCFA pour le traitement de la demande d’approbation de cession. ### TITRE II : DE LA RECHERCHE ### CHAPITRE I : Du Permis de Recherche ; ; ### Section 1 : De l'octroi du permis de recherche
**Article 40 :** La superficie pour laquelle le permis de recherche est accordé ne doit pas excéder cent cinquante kilomètres carrés.
**Article 41 :** Le demandeur d’un permis de recherche doit remplir les critères techniques et financiers ci-après : - être en mesure de mobiliser. le personnel technique qualifié pour la réalisation des travaux de recherche ; - - fournir les preuves de la disponibilité auprès d'un établissement financier de second rang au Burkina Faso, de ressources financières couvrant au moins le budget de la première année de recherche. Cette preuve peut être faite par tout actionnaire détenant au moins trenté-cinq pour cent du capital du demandeur. cu A défaut, il doit présenter une lettre de garantie à première demande émanant d'un établissement financier de second rang au Burkina Faso. 109 <!-- page 10 -->
**Article 42 :** Le nombre maximum de permis de recherche que peut détenir toute personne morale ou les bénéficiaires effectifs, en dehors des services habilités de l'administration publique, ne peut excéder sept. Le Article 43 : La demande de permis de recherche est déposée à la structure en charge 7 du cadastre minier en trois exemplaires en version papier et en version numérique sur une clé USB. En cas d’acquisition d’un actif minier l’acquéreur dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de signature du contrat de cession pour déposer la demande de permis de recherche sous peine de nullité du contrat de cession. Le dossier de la demande comporte : - Une Copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dont l’objet comporte l’activité de recherche minière ou tout autre document en tenant lieu; - l’Attestation de Situation Fiscale ; - Une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivré par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ; - une copie du certificat d'Immatriculation à l'Identifiant Financier Unique; - les nom, prénom(s), adresse complète et qualifications du mandataire ou du représentant ; - un engagement sur l’honneur à employer au sein de son équipe au moins un ingénieur de la géologie ou des mines justifiant d’une expérience d’au moins trois ans dans la recherche géologique et minière ; - une Copie des statuts et de ses annexes; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée -par le tribunal du commerce ; - unrelevé d’identité bancaire ; - Ja ou les substances minérales de la catégorie pour laquelle ou lesquelles le permis est sollicité ; - la définition des sommets du périmètre demandé ; - la superficie sollicitée ; - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - Uncertificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - Je programme de travaux de recherche que lè demandeur se propose d'effectuer pendant la première année de validité du permis ainsi que le budget correspondant ;. -_ Une attestation de capacité financière délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso couvrant le budget _ 10 <!-- page 11 --> prévisionnel du volume des travaux exigibles de la première année ou une lettre de garantie à première demande.
**Article 44 :** Un récépissé d'enregistrement est délivré après report du périmètre demandé sur les cartés topographiques tenues à la structure en charge du cadastre minier et à la vérification des éventuels chevauchements du périmètre demandé par rapport aux titres miniers antérieurs. ; Article 45: La suite réservée à une demande d’octroi du permis de recherche intervient dans un délai maximum de soixante jours calendaires à compter de la date de délivrance du récépissé d'enregistrement du dossier. ### Section 2 : Du renouvellement du permis de recherche
**Article 46 :** La demande de renouvellement du permis de recherche est déposée à la structure en charge du cadastre minier en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB au moins quatre-vingt- dix jours avant l'expiration de la période de validité en cours du permis. . Le dossier de la demande comporte : - une Copie du‘permis de recherche en vertu duquel le renouvellement est demandé ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - Uncertificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire : - les états financiers de synthèses des trois derniers exercices certifiés ‘ = par un expert-comptable ou comptable agréé pour les personnes morales ayant une existence juridique de plus de trois ans ou, les états financiers de synthèse des trois derniers exercices de l’entité de contrôle ou de la société mère ultime pour les personnes morales ayant une existence juridique de moins de trois ans ; - une copie des statuts et de ses annexes ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ; - Un rapport général sur les recherches effectuées au cours de la période de validité qui vient à expiration, comportant les résultats des travaux ainsi que les plans, croquis et coupes nécessaires ; — - une quittance de paiements des taxes et redevances minières délivré par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; - le programme de travaux de recherche envisagé pour l'année suivante et le budget correspondant. Le demandeur doit tenir également à la disposition de l’Administration des mines, les factures et pièces justificatives relatives aux travaux de recherche effectués en cas de besoin.
**Article 47 :** Au cas où le titulaire du permis de recherche désire réduire la superficie de son titre, il joint aux pièces mentionnées à l'article ci-dessus, la 11 <!-- page 12 --> définition des nouvelles limites du périmètre du permis et la superficie correspondante ainsi qu'un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant le nouveau périmètre et reproduisant ses ; limites. 0
**Article 48 :** Le renouvellement du permis de recherche se fait conformément à l’article 57 de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso. Pour le deuxième renouvellement du permis de recherche, la demande doit obligatoirement être accompagnée d'un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins reproduisant les nouvelles limites du permis après réduction du tiers de la superficie et la définition de la position des sommets du nouveau périmètre ainsi que la superficie définitive telle que définie par le titulaire. A5
**Article 49 :** Dans les cas prévus aux articles 47 et 48 ci-dessus, la superficie abandonnée devra être une zone unique dont les côtés sont orientés Nord-sud et Est-ouest conformément à l'unité cadastrale définie par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 50 :** Le.programme de travaux de recherche présenté pour la prochaine année . de validité du permis de recherche doit assurer la continuité des travaux exécutés compte tenu des résultats obtenus au cours de la période précédente de validité du permis. En cas de rejet du renouvellement, le permis de recherche fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 51 :** La suite réservée à une demande de renouvellement d'un permis de recherche intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter du dépôt du dossier. ‘ Lorsque la nature et le volume des travaux exigés annuellement n’est pas atteint le demandeur est mis en demeure de les réaliser dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification. ### Section 3 : De l'extension du permis de recherche à d'autres substances minérales
**Article 52 :** Toute demande d'extension du permis de recherche à d'autres substances minérales autres que celles qui sont mentionnées dans l'arrêté d'attribution ou de renouvellement est formulée auprès du Ministre chargé des mines. ‘ Le dossier de demande, présenté en trois exemplaires ên support papier ; et en support numérique sur une clé USB, comporte : - une copie du permis de -recherche dont l'extension à d'autres substances est demandée ; - Un rapport présentant les motifs de l'extension sollicitée ; _ 12 <!-- page 13 --> - Un nouveau programme de travaux de recherche ainsi que le budget correspondant adaptés à l'ensemble des substances minérales valables pour le reste de la durée de validité du permis de recherche initial; _. …. - une quittance de paiement des taxes et redevance minières délivrés par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines.
**Article 53 :** L'extension du permis de recherche à d'autres substances minérales est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. La demande d’extension ne peut être introduite dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’expiration du permis. L'extension est.accordée. pour le reste de la durée de validité du permis - de recherche.
**Article 54 :** La superposition de permis de recherche pour des substances différentes est autorisée sous réserve d’un avis technique de la structure de l’Administration des mines en charge de la géologie.
**Article 55 :** La suite réservée à une demande d'extension de permis-de recherche à d'autres substances, intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier. ### Section 4 : De l’extension de la superficie d'un permis de recherche
**Article 56 :** La demande d'extension intervient pendant la première période de validité du permis concerné. La demande d’extension ne peut être introduite dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’expiration du permis. La superficie demandée doit avoir avec celle du permis de recherche initial, une superficie cumulée ne dépassant pas cent cinquante kilomètres carrés. La superficie demandée doit, être contiguë au permis de recherche initial et porter sur une étendue délimitée par des côtés orientés Nord-sud et Est-ouest conformément à l'unité cadastrale définie par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 57 :** La demande d'extension de la superficie d'un permis de recherche est déposée, en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB, auprès de la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis de recherche pour lequel l'extension est sollicitée ; 13 <!-- page 14 --> - la définition des sommets du périmètre sollicité ainsi que sa superficie; - un rapport géologique détaillé du périmètre existant ; c - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 00€ aw moins / où est reporté le tracé du permis de recherche initial ainsi que celui du périmètre demandé ; - Un nouveau programme de travaux de recherche ainsi que le budget correspondant adapté à la nouvelle superficie du permis de recherche valable pour le reste de la durée de validité du permis’ de recherche initial ; - une quittance de paiement des taxes et redevance minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines.
**Article 58 :** L'extension de la superficie d'un permis de recherche est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. La superficie objet de l'extension et la superficie initiale forment une entité unique dont la durée de validité est celle du permis initial qui conserve son code.
**Article 59 :** La suite réservée à une demande d'extension du périmètre d'un permis de recherche, intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier. ### Section 5 : De la cession d'un permis de recherche
**Article 60 :** La cession d’un permis de recherche est soumise à une demande d'approbation de cession du Ministre chargé des mines. La demande d'approbation de cession d'un permis de recherche ne peut être introduite dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’expiration du permis. La demande d'approbation de cession d'un permis de recherche est présentée, en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB comportant les pièces ci-après : - une copie du permis objet de la demande ; - un projet de contrat de cession entre les deux parties comportant le prix de cession ; - l'engagement du cessionnaire pour l'exécution du programme de ; travaux en cours ; - un rapport de synthèse des travaux de recherche effectués sur le périmètre au cours de la validité du permis comportant les résultats des travaux ; - une comptabilité complète et justifiée de toutes les dépenses effectuées pour l'exécution des travaux de recherche sur le permis, 14 <!-- page 15 --> certifiée par un commissaire aux comptes inscrit au tableau des experts comptables du Burkina Faso ; - Une quittance de paiement des taxes et redevance minières ; - une .copie du Registre. du Commerce et du Crédit Mobilier dont l’objet comporte l’activité de recherche minière ou tout autre document en tenant lieu ; - l’Attestation de Situation Fiscale du cédant et du cessionnaire: - une copie du certificat d'immatriculation à l'Identifiant Financier Unique; - la dénomination, la dernière adresse connue et qualifications du cessionnaire ; - un engagement sur l’honneur à employer äu sein de son équipe au moins un ingénieur de la géologie et/ou des mines justifiant d’une expérience de trois ans dans la recherche géologique et minière; . - une copie des statuts et de ses annexes; | - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ; - unrelevé d’identité bancaire du cessionnaire; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire du . cessionnaire ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - uneattestation de capacité financière couvrant le budget prévisionnel du volume des travaux exigibles en cours. _ Article 61 : La cession d'un permis de recherche est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. Le contrat de cession entre les deux parties, préalablement validé par le Ministre chargé des mines, est signé par les parties contractantes et enregistré au service des impôts. La cession donne lieu à une imposition sur les plus-values et les revenus liés aux autres formes de transaction conformément au Code général des Impôts. La cession ne peut intervenir qu’après approbation du Ministre chargé des mines et présentation de la quittance de paiement du droit fixe dans le délai imparti et du paiement de la taxe sur la plus-value sur cession prévue par le Code général des Impôts.
**Article 62 :** L'arrêté du Ministre chargé des mines est communiqué au nouveau titulaire du permis avec ampliation au cédant. La suite réservée à la demande de cession intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier en cas d’approbation de cession. ### Section 6 : De la renonciation à un permis de recherche 15 <!-- page 16 -->
**Article 63 :** La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d'un permis de recherche est soumise à autorisation préalable de l'Administration des mines. La suite réservée à une demande de renonciation intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande.
**Article 64 :** L'état récapitulatif des taxes superficiaires exigibles est notifié au titulaire du permis qui dispose d'un délai maximum de dix jours ouvrables pour s'en acquitter. L'état des travaux relatifs à la réhabilitation de l'environnement pour la superficie abandonnée est notifié au titulaire du permis qui dispose d'un délai maximum de quatre-vingt-dix jours pour s'exécuter. Les travaux de réhabilitation sont validés par les Ministères en charge des Mines et de l'Environnement.
**Article 65 :** La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d'un permis de recherche est prononcée par arrêté du Ministre chargé des mines sans. préjudice des obligations prévues à l'article précédent. En cas de renonciation partielle, l'arrêté définit les nouvelles limites du périmètre du permis de recherche.
**Article 66 :** La demande de renonciation est adressée, en trois exemplaires en support papier et sur une clé USB, au Ministre chargé des mines. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis de recherche objet de la demande de renonciation: - en cas de renonciation partielle, la définition des nouvelles limites du ; périmètre du permis et la superficie correspondante ainsi qu'un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites ; - un mémoire détaillé qui expose les travaux de recherche déjà exécutés et leurs résultats et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le dernier programme de travaux ont été atteints ou modifiés ; - une note sur les raisons d'ordre technique et financier qui motivent la demande ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines; - une Attestation de Situation Fiscale. En cas de renonciation partielle, les superficies abandonnées doivent former un bloc unique exempt de toute servitude dont les côtés sont orientés Nord-sud et Est-ouest conformément à l'unité cadastrale définie par arrêté du Ministre chargé des mines. 16 <!-- page 17 --> L'attribution du périmètre libéré d’un permis de recherche renoncé se fait conformément aux dispositions du présent décret. ### Section 7 : Du maintien d'un permis de recherche
**Article 67 :** Tout titulaire d'un permis de recherche doit fournir annuellement un rapport en format papier et en format numérique sur les travaux de recherche effectués et leurs résultats ainsi que le programme de travaux de recherche pour l'année suivante. Ce rapport doit être transmis à l'Administration des mines, au plus tard, soixante jours après l'anniversaire de la date d'attribution du permis.
**Article 68 :** En application de l'article 59 de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso, le titulaire d'un. permis de recherche est tenu d'exécuter les travaux de recherche conformément au programme soumis à l’Administration des mines en début d'année en respectant la nature et le volume des travaux exigés par an.
**Article 69 :** Si en cours d'année, le titulaire du permis de recherche veut déroger au programme de travaux initial, il doit en faire la déclaration à l'Administration des mines sur les motifs l'ayant conduit à cette dérogation et produire le nouveau programme de travaux envisagé. Le nouveau programme des travaux doit fixer la nature, l'importance et le planning des travaux que le titulaire du permis s’engage à effectuer. Le calendrier des levés aéroportés, de géophysique au sol, de géochimie et des campagnes de sondages est préalablement communiqué à l'Administration des mines.
**Article 70 :** Les titulaires de permis de recherche sont tenus de faire exécuter par le Service géologique national, une partie de leurs travaux à hauteur d'au moins : - quarante pour cent des travaux de sondages miniers ; - quarante pour cent des analyses d'échantillons de roches et de sols. Ces proportions peuvent être revues à la hausse par arrêté du Ministre chargé des mines lorsque les circonstances l’exigent. Toutefois, sur autorisation du Ministre chargé des mines, le titulaire d'un titre minier peut, lorsque le Service géologique national n'a pas les capacités requises, confier ses travaux à un autre prestataire. ### Section 8 : Du retrait d'un permis de recherche _ 17 <!-- page 18 -->
**Article 71 :** Le retrait d’un permis de recherche est prononcé dans les cas prévus à l’article 126 et au titre VIII de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso. Dans le cas où après une mise en demeure, le titulaire du permis a entrepris des mesures de régularisation, il lui est accordé un délai supplémentaire de soixante jours pour se conformer aux obligations. Si à l'issue de ce délai, les obligations requises ne sont pas satisfaites, le permis de recherche fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines. - Outre les cas prévus à l’article 207 du présent décret, l'exportation des échantillons issus des travaux de recherche sans autorisation préalable de l'Administration des mines est également une cause de retrait après mise en demeurè. ‘ 1 ### Chapitre IT : De l’autorisation de recherche des gîtes de substances de carrières ### Section I : De l’octroi de l’autorisation de recherche des gîtes de substances de carrières
**Article 72 :** La superficie pour laquelle l’autorisation de recherche de substances de carrières est accordée ne doit pas excéder cinquante kilomètres carrés.
**Article 73 :** L'autorisation de recherche de substances de carrières est accordée à toute personne physique ou morale après signature par le demandeur, d’un cahier des charges dont le contenu est précisé par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 74 :** La demande d'autorisation de recherches des gîtes de substances de carrières, adressée au Ministre chargé des mines, est déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : a) pour les personnes physiques : 7 - un casier judiciaire ; - les nom et prénom (s), la qualité, la nationalité et l'adresse complète du demandeur ; -les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - un relevé d’identité bancaire; - - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant l’activité de recherche ou tout document en tenant lieu : -la ou les substance(s) de carrières pour laquelle ou lesquelles l'autorisation est sollicitée ; 18 <!-- page 19 --> -la définition des sommets du périmètre demandée dans le système géodésique national en vigueur; - la superficie sollicitée ; l - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; -une copie du certificat d'immatriculation à l'Identifiant Financier Unique ; - une note précisant les motivations de la demande ainsi que le programme et le budget des travaux de recherche ; - un engagement sur l’honneur à employer au sein de son équipe un ingénieur de la géologie eou des mines justifiant d’une expérience d’au ‘moins un an ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier : | | - une attestation de capacité financière couvrant au moins cinquante pour cent du budget de la recherche, délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; | - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire. b) pour les personnes morales: -les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - l’Attestation de Situation Fiscale ; - un relevé d’identité bancaire ; - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant l’activité de recherche ou tout document en tenant lieu ; C -la ou les substance(s) de carrières pour laquelle ou lesquelles l'autorisation est sollicitée ; -la définition des sommets du périmètre demandé dans le système géodésique national en vigueur; : - la superficie sollicitée ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; -une copie du certificat d'immatriculation à l'Identifiant Financier Unique ; _. - une note précisant les motivations de la demande ainsi que le programme et le budget des travaux de recherche ; - un engagement sur l’honneur à employer au sein de son équipe un ingénieur de la géologie ou des mines justifiant d’une expérience d’au moins un an ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une attestation de capacité financière couvrant au moins cinquante pour - cent du budget de la recherche, délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - une copie des statuts et de ses annexes ; 19 <!-- page 20 --> - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce.
**Article 75 :** L'autorisation de recherche des gîtes de substances de carrières est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. 7 L'existence d'une autorisation de recherche de gîtes de substances de carrières ne fait pas obstacle à l'octroi des titres miniers d'une autre nature que celle définie au présent chapitre. Au terme des travaux de recherche, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de transmettre à l'Administration des mines, les résultats de ses travaux d'investigation.
**Article 76 :** L'autorisation de recherche de gîtes de substances de carrières confère à Son bénéficiaire les mêmes droits et ‘devoirs que lè bénéficiaire d'autorisation de prospection de substances de mines.
**Article 77 :** L'autorisation est valable pour une durée d'un an renouvelable une fois. :
**Article 78 :** L’autorisation de recherche de gîtes de substances de carrières qui arrive à expiration pendant l'instruction de la demande de permis d'exploitation industrielle de substances de carrières est prorogé jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'à la superficie visée par la demande de permis d'exploitation industrielle de substances de carrières et ne saurait excéder trente jours.
**Article 79 :** Après octroi d’un permis d’exploitation sur une partie d’une autorisation de recherche de gîtes de substances de carrières, la superficie restante peut être réattribuée au titulaire initial s’il en a fait la demande avant l’expiration de l’autorisation de recherche.
Article 80_: Un arrêté du Ministre chargé des mines précise le contenu des tests de minéralisation pour l’exploitation industrielle de substances de carrières. ### Section 2 : Du renouvellement de l’autorisation de recherche des gîtes de substances de carrières
**Article 81 :** La demande de renouvellement de l’autorisation de recherche des gîtes de substances de carrières est adressée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB au Ministre chargé des mines, au moins trente jours avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation en cours. Le dossier de la demande à déposer à la structure en-charge du cadastre minier comporte : 20 <!-- page 21 --> - une copie de l'autorisation de recherche des gîtes de substances de carrières en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; - Un rapport présentant les résultats des travaux de recherche exécutés 1 - pendant la dernière. période de validité de l'autorisation ainsi que le programme de travaux envisagé pour la prochaine période de validité ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; - Une attestation de capacité financière couvrant au moins cinquante pour cent du budget de la recherche de la dernière année, délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; ; - Une Attestation de Situation Fiscale ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier : - Un casier judiciaire pour les personnes physiques; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire pour les personnes morales. ;‘
**Article 82 :** Au cas où le titulaire de l'autorisation de recherche de gîtes de substances de carrières souhaite réduire la superficie de son autorisation, il est tenu de joindre aux pièces mentionnées à l'article 81 du présent décret, la définition des nouvelles limites du périmètre de l'autorisation ainsi qu'un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites.
**Article 833 :** Le renouvellement de l'autorisation de recherche de gîtes de substances de carrières est accordé par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 84 :** La suite réservée à une demande de renouvellement de l'autorisation de recherche de gîtes de substances de carrières intervient dans un délai maximum de trente jours à compter du dépôt du dossier. ### CHAPITRE III : De la prospection de substances de mines ### SECTION 1 : De l’octroi de l’autorisation de prospection
**Article 85 :** La demande d'autorisation de prospection, adressée au Ministre chargé des mines, est déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé-USB à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : a) Pour les personnes physiques : - un casier judiciaire; { - les nom et prénom (s), la qualité, la nationalité et l'adresse complète du demandeur: -les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - l’Attestation de Situation Fiscale ; - un relevé d’identité bancaire ; 21 <!-- page 22 --> - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant l’activité de recherche ou tout document en tenant lieu ; -la ou les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles l'autorisation est sollicitée ; 2 _ | -la définition des sommets du “périmètre demandé dans le système géodésique national en vigueur; - la superficie sollicitée ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines, s’il y a lieu ; -une copie du certificat d'immatriculation à l'Identifiant Financier Unique ; - une note précisant les motivations de la demande ainsi que le programme et le budget des travaux de prospection ; , - Un engagement sur l’honneur à.employer au sein de son équipe un ingénieur de la géologie ou des mines justifiant d’une expérience d’au moins un an : - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une attestation de capacité financière couvrant au moins cinquante pour cent du budget de la prospection, délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; - - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites. b) pour les personnes morales : -les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - une Attestation de situation fiscale ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; - un relevé d’identité bancaire ; - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant l’activité de recherche ou tout document en tenant lieu ; -la ou les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou lesquelles l'autorisation est sollicitée ; -la définition des sommets du périmètre demandé dans le système géodésique national en vigueur; - la superficie sollicitée ; - - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines, s’il y a lieu ; -une copie du certificat d'immatriculation à l'Identifiant Financier Unique ; - une note précisant les motivations de la demande ainsi que le programme et le budget des travaux de prospection ; - un engagement sur l’honneur à employer au sein de.son équipe un ingénieur de la ‘géologie et/ou des mines justifiant d’une expérience d’au moins un an ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; 22: <!-- page 23 --> - une attestation de capacité financière couvrant au moins cinquante pour cent du budget de la prospection, délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso; - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins ‘ “situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; 5 - une copie des statuts et de ses annexes; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce.
**Article 86 :** La suite réservée à une demande d'autorisation de prospection intervient dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de dépôt du dossier. L'autorisation de prospection est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. Ç
**Article 87 :** L'autorisation de prospection ne doit pas empiétér sur la superficie d'un titre minier. x
**Article 88 :** La présence sur le terrain, d'une ou plusieurs autorisations de prospection en vigueur, ne fait pas obstacle à l'octroi de titres miniers valables pour. les mêmes substances. ; ### Section 2 : Du renouvellement de l'autorisation de prospection
**Article 89 :** La demande de renouvellement de l'autorisation de prospection est adressée en trois exemplaires en support papier et en support numérique a sur une clé USB au Ministre chargé des mines, dù moins trente jours avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation en cours. Le dossier de la demande comporte : - une copie de l'autorisation de prospection en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; - un rapport présentant les résultats des travaux de prospection exécutés pendant la dernière période de validité de l'autorisation ainsi que le programme de travaux envisagé pour la prochaine période de validité ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; - Une attestation de capacité financière couvrant au moins cinquante pour cent du budget de la prospection de la dernière année : - une Attestation de Situation Fiscale ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier : - un casier judiciaire pour les personnes physique ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation Judiciaire pour les personnes morales. 23 <!-- page 24 --> La suite réservée à une demande de renouvellement de l'autorisation de prospection intervient dans un délai maximum de trente jours à compter du dépôt du dossier.
**Article 90 :** Le bénéficiaire d’une autorisation de prospection désirant réduire la superficie de son autorisation est tenu de joindre aux pièces mentionnées à l'article 89 cidessus : — une définition des nouvelles limites du périmètre de l'autorisation ; - — ‘un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites. ### TITRE II : DE L’EXPLOITATION ### CHAPITRE I : Du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine ### Section 1 : De l'octroi du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
**Article 91 :** La demande de permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite ; mine est déposée à la structure en charge du cadastre minier, en trois ,Ç exemplaires sur supports papier et sur une clé USB, au moins quatre- vingt-dix jours avant l'expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel le permis d’exploitation est demandé. En cas d’acquisition d’un actif minier, l’acquéreur dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de signature du contrat de cession pour déposer la demande de permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine sous peine de nullité du contrat de cession. Le dossier de la demande comporte : - Une copie du ou des permis de recherche en vertu duquel ou desquels la demande est formulée ou une copie du contrat de cession en vertu duquel la demande est formulée lorsqu’il s’agit d’un actif minier : - la ou les substance(s) de mines pour laquelle ou lesquelles le permis est sollicité ; - la définition des sommets du périmètre sollicité ainsi que sa superficie; - la localisation du périmètre du permis demandé sur une carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins ; - un plan détaillé à une échelle appropriée où les coordonnées des sommets du périmètre sollicité sont rattachées au système géodésique national ; - un mémoire détaillé indiquant les résultats des travaux- de recherche effectués et les justificatifs des dépenses engagées lors de la dernière période de validité du permis ou un mémoire détaillé indiquant les éléments du patrimoine lorsqu’il s’agit d’un actif minier ; _ 24 <!-- page 25 --> - une étude de faisabilité technico-économique élaborée conformément aux normes internationales et un plan de développement et d'exploitation du gisement : ; - une étude d'impact environnemental et social ou un audit . environnemental et social lorsqu’il s’agit d’un actif minier émanant d’un permis d’exploitation industrielle réalisé(e) conformément à la règlementation en vigueur ; - Un plan d'intégration de la mine à l'économie locale et nationale : - un plan de formation et de transfert des compétences aux cadres et personnel locaux et un système de promotion de ces cadres et personnel; - un avis de faisabilité environnemental du Ministre chargé de l'environnement : - un plan de fermeture et de réhabilitation du site : - un plan de masse ; : [| - les fichiers numériques des plans des ouvrages miniers et du gisement sous format utilisable par les logiciels d’exploitation ; - un engagement du demandeur à attribuer gratuitement à l'Etat une participation à dividendes prioritaires à hauteur de quinze pour cent du capital social de la société d'exploitation ; - Uuné autorisation de l'Autorité nationale de radioprotection et de ‘ sûreté nucléaire dans le cas des substances minérales radioactives: - un projet de Convention minière ; ‘ - l’Attestation de Situation Fiscale ; - un Certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; - un relevé d’identité bancaire ; © - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant l’activité d’exploitation ou tout document en tenant lieu ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivré par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge dés mines ; - une copie du certificat d'immatriculation à l'Identifiant Financier Unique ; - Une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - ‘une attestation de capacité financière délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso couvrant au moins vingt-cinq pour cent du budget d’investissement prévu : - une copie des statuts et de ses annexes ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce. Un arrêté du Ministre chargé des mines précise le contenu’ de l’étude de faisabilité technico-économique. L'Administration des mines dispose d'un délai de trente jours pour soumettre la demande de permis d'exploitation industrielle à l'avis de la Commission technique. _ 25 <!-- page 26 -->
**Article 92 :** Le dossier de demande de permis d'exploitation industrielle accompagné de l'avis de la Commission technique et d'un rapport est soumis au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des mines dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de l'avis.
**Article 93 :** Le décret portant octroi du permis d'exploitation industrielle précise le code, le nom et le type de titre attribué, les substances pour lesquelles le permis d'exploitation industrielle est accordé, la définition des limites du périmètre du permis, sa superficie, sa durée de validité et les conditions d'exploitation.
**Article 94 :** Le permis de recherche qui arrive à expiration pendant l'instruction de la demande de permis d'exploitation industrielle est prorogé jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'à la superficie visée par la demande de permis d'exploitation industrielle et ne saurait excéder trente jours.
**Article 95 :** Après octroi d’un permis d’exploitation sur une partie d’un permis de recherche qui est à sa dernière période de validité, la superficie restante peut être réattribuée au détenteur initial s’il en a fait la demande avant l’expiration du permis de recherche. ### Section 2 : Du renouvellement du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
**Article 96 :** La demande de renouvellement d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier, contre la délivrance d'un récépissé, au moins quatre- vingt-dix jours avant l'expiration de la période de validité du permis d'exploitation en cours. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis d'exploitation industrielle en vertu duquel le renouvellement est demandé ; - la situation géographique exacte du ou des gisements pour lequel ou lesquels le renouvellement est sollicité ; — - un rapport général attestant le maintien de l'activité pendant la période écoulée ; - un rapport détaillé des travaux effectués sur le permis, avec à l'appui . tous les plans et documents d'exploitation relatifs à chacune des substances énumérées dans le décret initial ; - une actualisation du plan de développement et d'exploitation du gisement; - un avis de conformité environnemeritale du ministre chargé de l'environnement : 26 <!-- page 27 --> - un rapport sur les éventuels travaux de recherche entrepris par le titulaire et l'état des réserves des substances minérales : - une Attestation de Situation Fiscale ; a - uncertificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire; - unrelevé d’identité bancaire ; - ‘une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant l’activité d’exploitation ou tout document en tenant lieu - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; - une copie du certificat d'immatriculation à l'Identifiant Financier Unique ; _ - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une attestation de capacité financière couvrant au moins vingt-cinq pour cent du budget d’investissement prévu délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso : - une copie des statuts et de ses annexes ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ; : - ‘un état récapitulatif de ses cotisations à jour au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et de sa contribution au fonds minier de développement. Si le dossier requiert un complément d'information, le requérant dispose d'un délai de soixante jours pour le compléter. Passé ce délai, l'Administration des mines se réserve le droit de procéder au retrait du permis. -
**Article 97 :** L'Administration des mines dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour soumettre la demande de renouvellement du permis d'exploitation industrielle à l'avis de la Commission technique.
**Article 98 :** Le dossier'de demande de renouvellement du permis d'exploitation industrielle, accompagné de l'avis de la Commission technique et d'un rapport est soumis au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des mines dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de l'avis.
**Article 99 :** En cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis d’exploitation industrielle fait l'objet d'un retrait par décret en Conseil des Ministres.
**Article 100 :** Lorsque le renouvellement d'un permis d'exploitation industrielle est accordé, il prend effet à compter du jour suivant la date d'expiration de la validité du permis d'exploitation industrielle précédent. _ 27 <!-- page 28 --> ### Section 3 : De l'extension de la surface d'un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine
**Article 101 :** Le périmètre sollicité doit être contigu à celui du titre initial et porter sur une étenduë délimitée par des côtés orientés Nord-sud et Est-ouest conformément à l'unité cadastrale définie par arrêté du ministre chargé des mines après avis de la commission technique. Sauf autorisation expresse du Ministre chargé des mines, la superficie - objet de la demande d’extension ne doit excéder cinquante pour cent de la superficie initiale et ne peut s’étendre au-delà de cinquante kilomètres des limites du périmètre initial. Le nombre total de sommets ne peut excéder trente. “En outre, la zone concernée par l'extension doit être située à l'intérieur du périmètre du ou des permis de recherche détenu (s) par le ou les actionnaires de la société d’exploitation détenant au moins cinquante-un pour cent des parts sociales.
**Article 102 :** Lorsque deux régimes juridiques sont susceptibles d’être appliqués, l’extension entraine l’application du nouveau régime juridique à l’ensemble de la superficie du permis d’exploitation industrielle.
**Article 103 :** La demande d'extension de la superficie d'un permis d'exploitation industrielle est adressée au Ministre chargé des mines et déposée, en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB, ü à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : ’ - une copie du permis d'exploitation industrielle pour lequel l'extension est sollicitée ; : - unrapport détaillé précisant les motifs de l'extension ; - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins où est reporté le tracé du titre minier initial ainsi que celui du périmètre sollicité; - un plan du périmètre à une échelle appropriée où les coordonnées des sommets sont rattachées au système géodésique national; - un avis de faisabilité environnementale du ministère en charge de l'environnement ; - une étude actualisée du plan de développement et d'exploitation [ fourni au moment de la demande du permis d'exploitation ’ industrielle tenant compte de l'extension sollicitée ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - uncertificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; ‘ 28 <!-- page 29 --> - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; 0 - une attestation de capacité financière couvrant au moins vingt-cinq pour cent du budget d’investissement prévu délivré par un établissement bancaire de second rang au Burkina Faso ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ; - un état de ses cotisations à jour au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et de sa contribution au fonds minier de développement. En cas. d'insuffisances constatées lors de l'instruction, un délai de quinze Jours ouvrables est accordé au requérant pour se conformer.
**Article 104 :** Le Ministre chargé des mines, après avis de la commission technique, transmet le dossier de la demande d'extension au Conseil des Ministres.
**Article 105 :** La suite réservée à une demande d'extension du périmètre d'un permis ; d'exploitation intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
**Article 106 :** L'extension du périmètre d'un permis d'exploitation industrielle est accordée par décret en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des mines. . La superficie objet de l'extension et la superficie initiale forment une entité unique dont la validité est celle du permis initial.
**Article 107 :** Le décret d’extension du périmètre du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine spécifie les conditions d'exploitation. ### Section 4 : De la cession d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
**Article 108 :** La cession d’un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est soumise à une demande d'approbation de cession. La cession ne peut intervenir qu’après approbation du Ministre chargé des mines. La cession d’un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine ne peut être envisagée qu'au profit d'une personne morale de droit burkinabè. La demande d'approbation de cession d’un permis d'exploitation 1 industrielle de grande ou de petite mine est soumise au Ministre chargé des mines. _ 29 <!-- page 30 --> Le dossier de la demande d'approbation de cession d’un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est déposé, en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB, à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une Copie du permis d'exploitation industrielle objet de la demande ; - un projet de contrat de cession entre les deux parties comportant le prix de cession : -un engagement du cessionnaire à exécuter le programme de développement et d'exploitation du gisement produit initialement par le cédant ; - un engagement du cessionnaire à ouvrir le capital social conformément aux dispositions en vigueur ; - un engagement. du cessionnaire à exécuter les dispositions de. la convention minière en vigueur ; - une note sur les capacités techniques et financières du cessionnaire : - une comptabilité complète et justifiée de toutes les dépenses effectuées sur le permis, certifiée par un commissaire aux comptes inscrit au tableau des experts comptables du Burkina Faso ; - une Attestation de Situation Fiscale du cédant et du cessionnaire ; , - un relevé d’identité bancaire du cessionnaire: ‘ : - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier comportant l’activité d’exploitation ou tout document en tenant lieu du cédant et du cessionnaire; - une quittance de paiement des taxes et redevances du cédant et du _ cessionnaire minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; -une copie du certificat d'immatriculation à l'Identifiant Financier Unique du cessionnaire ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une attestation de capacité financière délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso couvrant au moins vingt- cinq pour cent du budget d’investissement prévu ; - une copie des statuts et de ses annexes de l’acquéreur ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs de l’acquéreur délivrée par le tribunal du commerce ; -un état de ses cotisations à jour au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et au fonds minier de développement ; -un engagement du cessionnaire à poursuivre le développement et l'exploitation du gisement conformément à la règlementation minière.
**Article 109 :** En cas de cession au profit d'une société non connue de la structure en charge du cadastre minier, l'identité complète du cessionnaire doit être précisée dans la demande.
**Article 110 :** Le dossier de la demande d’approbation de cession du permis d'exploitation industrielle, accompagné de l'avis de la Commission technique et. d'un rapport est soumis au Conseil des Ministres par le _ 30 <!-- page 31 --> Ministre chargé des mines dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de l'avis. L'autorisation de cession du permis d'exploitation industrielle est accordée par décret en Conseil des ministres en cas d’approbation de cession par le Ministre chargé des mines. Le contrat de cession entre les deux parties, préalablement validé par le Ministre chargé des mines, est signé par les parties contractantes et enregistré au service des impôts.
**Article 111 :** L'autorisation de cession donne lieu à une imposition sur les plus-values 7 et les revenus liés aux autres formes de transaction conformément au Code général des Impôts. ### Section S : De la renonciation à un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
**Article 112 :** La renonciation à un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit préalablement être notifiée à l'Administration des mines.
**Article 113 :** En cas de renonciation, le titulaire du permis d'exploitation adresse au { Ministre chargé des mines une demande timbrée et motivée comprenant: - une copie du permis d'exploitation industrielle objet de la renonciation; - un mémoire détaillé qui expose les travaux d'exploitation déjà exécutés- et précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le plan de développement et d'exploitation ont été atteints ou modifiés; - un plan de réhabilitation de l'environnement : - une Attestation de Situation Fiscale ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - un état de ses cotisations au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et au fonds minier de développement. Une commission technique créée par arrêté interministériel des Ministres chargés des mines, de l'environnement et des finances valide le plan de réhabilitation de l'environnement.
**Article 114 :** Le dossier de demande de renonciation du permis d'exploitation industrielle accompagné de l'avis de la commission technique et d'un | rapport est soumis au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des mines dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de l'avis. Ce délai est augmenté de soixante jours en cas de mise en demeure. _ 31 <!-- page 32 -->
**Article 115 :** La renonciation à un permis d'exploitation industrielle est accordée par décret en Conseil des Ministres. ### Section 6 : De la modification du plan de développement et d’exploitation d’un | “ gisement
**Article 116 :** Toute modification du plan de développement et d'exploitation du gisement en relation avec la capacité de production, l'exploitation d'une nouvelle fosse, l’augmentation de la profondeur des installations souterraines, la méthode de traitement du minerai, l'exploitation d'un nouveau type de minerai, la modification importante des infrastructures et la méthode d'exploitation doit être autorisée par arrêté du Ministre chargé des mines, après avis de la Commission technique.
**Article 117 :** La demande de modification de plan de développement et d’exploitation du gisement est adressée au Ministre chargé des mines et déposée à la structure en charge du cadastre minier, en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB. Le dossier de la demande comprend les pièces suivantes : - une copie du permis d’exploitation industrielle dont la demande de modification du plan de développement et d’exploitation est sollicitée - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; - une Attestation de Situation Fiscale ; C - une étude de faisabilité technico économique élaborée conformément aux critères définis par arrêté du Ministre chargé des mines et contenant un plan de développement et d’exploitation du gisement ; -un avis de faisabilité. environnementale du Ministre chargé de l’environnement ; - une évaluation environnementale ; - un plan actualisé de réhabilitation et fermeture de la mine ; - un plan de masse actualisé ; - un état de ses cotisations au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et au fonds minier de développement.
**Article 118 :** L’Administration des mines dispose d’un délai de trente jours pour soumettre la demande de modification du plan de développement et d’exploitation du gisement à l’avis de la Commission technique.
**Article 119 :** Le dossier de demande de modification du plan de développement et d’exploitation du gisement accompagné de l'avis de la commission technique et d'un.rapport est soumis au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des mines dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de l'avis. | _ 32 <!-- page 33 --> La suite réservée à une demande de modification du plan de développement et d’exploitation du gisement intervient, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de sa date de réception.
**Article 120 :** Une copie de la quittance du paiement du droit fixe est présentée par le demandeur à la structure en charge du cadastre minier.
**Article 121 :** La modification du plan de développement et d’exploitation du gisement n’influe pas sur la durée de validité du permis d’exploitation telle que définie par le décret d’attribution.
**Article 122 :** Toute modification du plan de développement et d’exploitation du 7 gisement devant impacter le plan de production ne peut être prise en C compte au titre de l’année en cours. ### CHAPITRE II : Du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de mines ### Section 1 : De l'octroi du permis d'exploitation semi-mécanisée , Article 123 : La demande de permis d'exploitation semi-mécanisée est adressée au ‘ Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB, à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - Une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou tout document en tenant lieu ; - les nom et prénom(s), adresse complète et qualifications du mandataire ou du représentant ; _ - Ja ou les substance(s) de mines de la catégorie pour laquelle ou lesquelles le permis est sollicité ; - la définition des sommets du périmètre demandé dans le système géodésique national en vigueur ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines - une copie des statuts et de ses annexes ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce; . - ‘une attestation de capacité ‘financière délivrée par un établissement financier de second rang au Burkina Faso couvrant le’ budget prévisionnel de la première année ; - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins ° situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire : 33 <!-- page 34 --> - une notice d’impact environnementale et sociale ; - un avis de faisabilité environnementale du ministère en charge de l'environnement ; < - l'évaluation sommaire du gîte ; - la description des procédés d’extraction et de traitement du minerai ; - un plan de productions envisagées sur la durée de vie de la mine ; - Ja liste des équipements et infrastructures à utiliser ; -- un engagement à respecter le cahier des charges ; - ‘Un engagement sur l’honneur à recruter du personnel comprenant au moins un géologue et un ingénieur des mines; - une copie de paiement de la quittance des frais de dossier ; - l’accord du détenteur du titre minier existant en cas de chevauchement ; - la superficie sollicitée ; [ ; - unrelevé d’identité bancaire. [ Le permis d'exploitation semi-mécanisée est accordé par arrêté du Ministre chargé des mines après avis de la commission technique d’examen.
**Article 124 :** La suite réservée à la demande du permis d'exploitation semi-mécanisée intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt.
**Article 125 :** La superficie maximale pour laquelle le permis d'exploitation semi- mécanisée est accordé est d’un virgule cinq kilomètres carrés. … ### Section 2 : Du renouvellement du permis d'exploitation semi-mécanisée
**Article 126 :** La demande de renouvellement d'un permis d'exploitation semi- mécanisée est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB, à la structure en charge du cadastre minier au moins quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte : - une Copie du permis d'exploitation semi-mécanisée en vertu duquel le renouvellement est demandé ; - un rapport général attestant le maintien de l'activité pendant la période écoulée ; - un état de ses cotisations à jour au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et au fonds minier de développement ; - - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; - uncertificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; _ 34 <!-- page 35 --> - l’accord renouvelé du détenteur du titre minier existant en cas de chevauchement ; - Ja superficie sollicitée ; - un relevé d’identité bancaire; _.. ; - unavis de conformité environnementale et sociale : - Un rapport d’audit environnemental et social.
**Article 127 :** Le renouvellement du permis d'exploitation semi-mécanisée est accordé par arrêté du Ministre chargé des mines -après avis de la Commission technique d’examen.
**Article 128 :** En cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis d'exploitation semi-mécanisée fait l'objet d'un retrait par arrêté du C Ministre chargé des mines.
**Article 129 :** La suite réservée à une demande de renouvellement d'un permis d'exploitation semi-mécanisée intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier. - Ce délai est augmenté de soixante jours en cas de mise en demeure. ; Article 130 : Lorsque le renouvellement d'un permis d'exploitation semi-mécanisée est accordé, il prend effet à compter du jour suivant la date d'expiration de la validité du permis d'exploitation semi-mécanisée précédent. ### Section 3: De l'extension de la superficie d'un permis d'exploitation semi- mécanisée
**Article 131 :** Le titulaire d'un permis d'exploitation semi-mécanisée peut solliciter l'extension de la superficie de son permis. La superficie sollicitée doit être contiguë à celui du titre initial et porter sur une étendue délimitée par des côtés orientés Nord-sud et Est-ouest conformément à l'unité cadastrale définie par arrêté du Ministre chargé des mines. La superficie globale du permis définitif ne doit pas dépasser un virgule = cinq kilomètres carrés. _
**Article 132 :** La demande d'extension de la superficie d'un permis d'exploitation semi- mécanisée est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB, à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis d'exploitation semi-mécanisée en vertu duquel l'extension est sollicitée : - un rapport détaillé précisant les motifs de l'extension ; 35 _ <!-- page 36 --> - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins où est reporté le tracé du titre minier initial ainsi que celui du périmètre sollicité : . - .un plan de périmètre à une échelle appropriée où les coordonnées des ; sommets du périmètre sollicité sont rattachées au système géodésique national : - ‘un état de ses cotisations à jour au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et au Fonds minier de développement délivré par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; - une étude actualisée du plan d'exploitation fourni au moment de la demande du permis -d'exploitation semi-mécanisée tenant compte de l'extension sollicitée ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; - une Copie de la quittance des frais de dossier ; - l’accord du détenteur du titre minier existant en cas de chevauchement ; | - la superficie sollicitée ; - un relevé d’identité bancaire ; ‘ - un avis de faisabilité environnementale et sociale ; - une notice d’impact environnemental et social.
**Article 133 :** L'extension du périmètre d'un permis d'exploitation semi-mécanisée est accordée, après avis de la Commission technique d’examen, par arrêté du Ministre chargé des mines. La superficie objet de l'extension et la superficie initiale forment une entité unique dont la validité est celle du permis initial. ‘ ### Section 4 : De la cession d'un permis d'exploitation semi-mécanisée
**Article 134 :** La cession d'un permis d'exploitation semi-mécanisée est soumise à l'approbation préalable du Ministre chargé des mines. Le dossier de la demande d'approbation de cession d'un permis d'exploitation semi-mécanisée est présentée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB, à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis d'exploitation semi-mécanisée objet de la demande; - le projet de contrat entre les deux parties comportant le prix de cession; 36 <!-- page 37 --> - l'engagement du cessionnaire pour l'exécution du plan d'exploitation du gisement produit initialement par le cédant ; - une note sur les capacités techniques et financières du cessionnaire ; - l'engagement du cessionmaire à respecter l'exécution des obligations du Cahier des charges ; - un état de ses cotisations à jour au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine et au Fonds minier de développement délivré par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines : - une quittance de paiement des taxes et redevances minières du cédant et du cessionnaire délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines du cédant et du cessionnaire ; : - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier : -- Paccord du détenteur du titre minier existant en cas de chevauchement ; - la superficie sollicitée ; - unrelevé d’identité bancaire du cessionnaire ; - l'identité complète du cessionnaire ; - - ‘Un état de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et de réhabilitation du site ; - un engagement sur l'honneur à recruter du personnel comprenant au moins un géologue et un ingénieur des mines par le cessionnaire : - une Attestation de Situation Fiscale du cédant et du cessionnaire.
**Article 135 :** La suite réservée à une demande de cession d'un permis d'exploitation semi-mécanisée intervient dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier en cas d’approbation de cession par le Ministre chargé des mines. L'autorisation de cession est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. Le contrat de cession entre les deux parties, préalablement validé par le Ministre chargé des mines, est signé par les parties contractantes et enregistré au service des impôts. c La cession donne lieu à une imposition sur les plus-values et les revenus liés aux autres formes de transaction conformément au Code général des Impôts. La cession ne peut intervenir qu’après autorisation dü Ministre chargé des mines et présentation de la quittance de paiement du droit fixe dans le délai imparti et du paiement de la taxe sur la plus-value sur cession prévue par le Code général des Impôts. 37 <!-- page 38 --> ### Section S : De la renonciation à un permis d'exploitation semi-mécanisée
**Article 136 :** Le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée désireux de renoncer à son permis, adresse au Ministre chargé des mines une =." “” demande motivée. Le dossier de la demande d'autorisation de =" renonciation est adressé au Ministre chargé des mines, en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB et comporte : - une copie du permis d'exploitation semi-mécanisée objet de la renonciation ; ‘ - un rapport de synthèse des travaux d'exploitation déjà exécutés ainsi que les résultats atteints ; - un plan de réhabilitation de l'environnement ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée - par les services compétents du Tréser Public auprès du ministère en charge des mines ; - - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une Attestation de Situation Fiscale : - un état de ses cotisations à jour au fonds de réhabilitation et de ; fermeture de la mine et au Fonds minier de développement délivré [ par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ; Un comité technique d’exameñ créé par arrêté interministériel des Ministres chargés des mines, de l'environnement et des finances valide le plan de réhabilitation de l'environnement pour la superficie du permis renoncé. c
**Article 137 :** La renonciation à un permis d'exploitation semi-mécanisée est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines après avis de la commission technique d’examen. ‘
**Article 138 :** La suite réservée à une demande de renonciation à un permis d'exploitation sémi-mécanisée intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt. : Ce délai est augmenté de soixante jours en cas de mise en demeure. ### Section 6 : De la modification du plan de développement et d’exploitation d’un Permis d'exploitation semi-mécanisée
**Article 139 :** Toute modification du plan de développement et d'exploitation du gisement en relation avec la capacité de production, l'exploitation d'une nouvelle fosse, la méthode de traitement du minerai, l'exploitation d'un -nouveau type de minerai, la modification importante des infrastructures et la méthode d'exploitation doit être autorisée par l'Administration des mines. 38 <!-- page 39 --> L'autorisation de modification est accordée au titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée par arrêté du Ministre chargé des mines. ### Section 7 : De l'exploitation des haldes et terrils de mines
**Article 140 :** L’exploitation minière des masses constituées par les haldes et terrils de mines et par les résidus d'exploitation de substances de carrières et l’exploitation autre que minière des masses constituées par les haldes et terrils de mines et par les résidus d’exploitation de substances de carrières sont prioritairement résérvées à l’Etat. Les masses constituées par les haldes et terrils de mines des permis exploitation sont mises à disposition de l’Etat par les entreprises minières. Toutefois, conformément aux articles 86 et 113 de la loi n° 016- ; 2024/ALT du 18 juillet 2024, il peut être accordé par arrêté du ministre chargé des mines, un permis d’exploitation semi-mécanisée pour l'exploitation autre que minière des masses constituées par les haldes et terrils de mines et une autorisation d’exploitation pour l’exploitation autre que minière des masses constituées par les haldes et terrils de mines et par les résidus d'exploitation de substances de carrières. ### CHAPITRE III : De l’autorisation d'exploitation artisanale ### Section 1 : De l’octroi de l'autorisation d'exploitation artisanale
**Article 141 :** La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation artisanale est accordée ne doit pas excéder un kilomètre carré.
**Article 142 :** La demande d'autorisation d'exploitation artisanale adressée au Ministre chargé des mines, est déposée en trois exemplaires à la structure en charge du cadastre minier sur support papier et sur une clé USB et comporte : a) pour les personnes physiques : - les nom et prénom(s), l'adresse complète du demandeur ; - un certificat de nationalité burkinabè ; - un casier judiciaire ; - la ou les substance(s) minérale(s) à exploiter ; - la définition des sommets du périmètre demandé ; - la superficie sollicitée ; - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - la description sommaire des travaux à envisager comprenant la description du matériel à utiliser et la méthode d'exploitation envisagée; ; - la liste du personnel à employer ; 39 | <!-- page 40 --> - un engagement du demandeur à respecter les règles environnementales, du droit de travail en vigueur ainsi que les obligations découlant de sa responsabilité en cas de préjudices ; _. - un accord écrit du titulaire du titre minier antérieur en cas de. . chevauchement ; 5 - une Attestation de Situation Fiscale ; - une quittance de paiement des taxes et redevances délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ; - 5 ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une copie du certificat d’immatriculation à l’Identifiant Financier Unique ;. - un plan d’organisation du site conformément à la règlementation minière ; - le procès-verbal d’entente entre les responsables des communautés impactées et le demandeur. b) pour les coopératives intervenaïit dans le secteur miñier : . - le siège social, la liste des adhérents, les nom et prénom(s) et adresse complète des membres du bureau de la coopérative - - une copie des statuts et des annexes de la coopérative ; - « - les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - la ou les substance(s) minérale(s) à exploiter; - la définition des sommets du périmètre demandé ; - la superficie sollicitée ; - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant la superficie demandée et reproduisant ses limites ; - une description sommaire des travaux à envisager comprenant la description du matériel à utiliser et la méthode d'exploitation envisagée; - la liste du personnel à employer ; - un engagement du demandeur à respecter les règles environnementales, du droit de travail en vigueur ainsi que les obligations découlant de sa responsabilité en cas de préjudices ; - un accord écrit du titulaire du titre minier antérieur en cas de chevauchement ; - l’Attestation de Situation Fiscale ; - la quittance de paiement des taxes et redevances délivrée par les services compétents du Trésorerie Public auprès du Ministère en charge des mines ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier : - une copie du certificat d’immatriculation à l’Identifiant Financier Unique ; - un relevé d’identité bancaire de la coopérative ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal _ de commerce ; . - un plan d’organisation du site conformément à règlementation en vigueur; _ 40 <!-- page 41 --> - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; - le procès-verbal d’entente entre les responsables des communautés impactées et le demandeur.
**Article 143 :** Lorsque le dossier de demande de l’autorisation d’exploitation artisanale est reconnu conforme, l'Administration des mines adresse une copie du dossier au maire de la commune abritant le site de l'autorisation sollicitée pour recueillir l'avis motivé du conseil municipal. ; Toutefois, cet avis est réputé acquis si l'autorité consultée ne se prononce pas dans le délai de trente jours après réception de la demande d'avis. L'autorisation d'exploitation artisanale est accordée par un arrêté du Ministre chargé des mines après signature par le demandeur d'un cahier ‘des charges. Le contenu du cahier des charges est précisé par arrêté du ministre chargé des mines. - Article 144 : L'autorisation d'exploitation artisanale est valable pour une période de , deux ans à compter de la date de signature de l'arrêté d'attribution. ; Elle est renouvelable par périodes consécutives de deux ans.
**Article 145 :** La suite réservée à une demande d'autorisation d'exploitation artisanale intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt. Ce délai prend en compte le délai dont dispose le Conseil municipal pour prendre son avis. ### Section 2 : Du renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale
**Article 146 :** La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale est déposée en trois exemplaires à la structure en charge du cadastre minier sur support papier et sur une clé USB au moins soixante jours avant l'expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte : c - une copie de l'autorisation en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ; - Un rapport sur l'activité durant les deux années écoulées assorti des dépenses engagées ; | - une description sommaire des travaux prévus pour les deux prochaines années ainsi que le budget correspondant ; - Ja liste du personnel employé; - une Attestation de Situation Fiscale ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les servicés compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines; 41 <!-- page 42 --> - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - ‘un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire pour les sociétés coopératives ; - un casier judiciaire pour les personnes physiques ; 7 - un relevé d’identité bancaire de la coopérative ; s ‘ - un plan d'organisation du site conformément à la règlementation minière.
**Article 147 :** Lorsque le renouvellement porte sur un terrain couvert par un permis de recherche, le renouvellement ne peut se faire qu'avec l’accord écrit du titulaire du permis de recherche.
**Article 148 :** En cas de rejet de la demande, l'autorisation d'exploitation artisanale fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 149 :** Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale est accordé par arrêté du Ministre chargé des mines après signature par le demandeur, d'un Cahier des charges dont le contenu est précisé par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 150 :** L’indemnisation du bénéficiaire. d’une autorisation d’exploitation , artisanale ou son entrée dans le capital d’une société d’exploitation industrielle en cas d'octroi d'un permis d'exploitation industrielle couvrant la superficie de l’autorisation d’exploitation de substances de mines prévu à l’article 91 du Code minier, n’est possible que lorsque l’autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines est antérieure au permis de recherche en vertu duquel le permis d’exploitation a été octroyé. q Dans ce cas, le bénéficiaire de l'autorisation est invité par l'Administration des mines à établir un rapport détaillé présentant l'ensemble des travaux qu'il a réalisés et les dépenses engagées au titre de ces travaux et négocier à l'amiable le montant de l’indemnisation ou le taux de participation au capital avec le titulaire du permis d'exploitation industrielle. Les deux parties disposent d'un délai de quinze jours pour signifier leur accord à l'Administration des mines.
**Article 151 :** En cas de désaccord, l'Administration des mines désigne un expert, aux frais des deux parties, pour évaluer le coût des installations réalisées sur le site et éventuellement le montant de l’indemnisation ou le taux de participation au capital. L'indemnisation ou l’entrée au capital intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours suivant la date de notification du montant définitif. 42 <!-- page 43 -->
**Article 152 :** La suite réservée à une demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation artisanale intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande. ### Section 3 : De l'amodiation d'une autorisation d'exploitation artisanale
**Article 153 :** La demande d'autorisation d'amodiation, adressée par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation artisanale au Ministre chargé des mines, est déposée en trois exemplaires en support papier et en-support numérique sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une copie de l'autorisation objet de la demande : - un contrat d'amodiation dûment signé par les deux parties et enregistré au service des impôts ; …. - un engagement du futur amodiataire à poursuivre les travaux d'exploitation ; - une description du matériel à utiliser ; - une liste du personnel à employer ; - un rapport d'activités sur les travaux d'exploitation exécutés pendant la portion de la période de validité en cours avec [ . précision des dépenses correspondantes. ‘Ç La demande doit comporter en plus, les pièces exigées à l'occasion de la demande d'attribution d'une autorisation d'exploitation artisanale.
**Article 154 :** Le contrat d'amodiation doit préciser : { - la durée de validité et les conditions de reconduction de l'amodiation ; - le montant de l'indemnité à payer par l'amodiataire ; - la responsabilité de chacun au titre des obligations en matière de ; paiement des taxes et redevances …proportionnelles et d'accomplissement des formalités administratives de renouvellement de l'autorisation pendant la durée de validité de l' amodiation. En cas d'autorisation d'amodiation, le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation artisanale demeure responsable vis-à-vis de l'Administration des mines pour tout ce qui concerne les obligations des travaux. a.
**Article 155 :** L'amodiation est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 156 :** La suite réservée à une demande d'amodiation intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter du dépôt de la demande. ### Section 4 : De la transmission d'une autorisation d'exploitation artisanale
**Article 157 :** La demande d'autorisation de transmission d'une autorisation - d'exploitation artisanale est adressée, en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB, au Ministre chargé des _ 43 <!-- page 44 --> mines par le ou les héritier(s) dans un délai de six mois à compter du décès du bénéficiaire. Le dossier de la demande comporte : 2 _. - une copie légalisée de l'acte de décès du Dénéficiaire de l’autorisation: - uncertificat d'hérédité ; - uncertificat de tutelle s'il y a lieu ; - unacte de désignation du représentant des héritiers s'il y.a lieu ; - un engagement du ou des héritier(s) à poursuivre l'exécution du programme des travaux en cours ; - un état des réalisations effectuées sur le terrain avec une 7 évaluation des dépenses correspondantes ; - une Attestation de Situation Fiscale de l’héritier ; - .L’attestation de paiement des taxes et redevances du défunt et de l’héritier s’il y a lieu ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - Un casier judiciaire du représentant. La transmission est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 158 :** En cas d'absence de demande d'autorisation de transmission dans les délais prescrits, l'autorisation d'exploitation artisanale fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 159 :** La suite réservée à une demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation artisanale intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier. ### Section 5 : De la renonciation à une autorisation d'exploitation artisanale
**Article 160 :** La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation artisanale adressée au Ministre chargé des mines, est déposée en trois exemplaires en support papier et sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une Attestation de situation fiscale ; - une quittance de paiement des taxes et redevances délivré par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une copie de l’arrêté portant autorisation d’exploitation artisanale objet de la demande de-renonciation ; ; ; - un rapport d'activités pour la période de validité de l’autorisation. ;
**Article 161 :** La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation artisanale est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. _ 44 <!-- page 45 -->
**Article 162 :** La suite réservée à une demande de renonciation intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt.
**Article 163 :** Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de commencer les travaux de féhabilitation dans les trente jours suivant la réception de sa demande de renonciation.
**Article 164 :** La caution ne peut être libérée qu'après constat par l’Administration de la réhabilitation du site d'exploitation. + ### CHAPITRE IV : Du permis d’exploitation industrielle de substances de carrières ### Section 1 : De l'octroi du permis d'exploitation industrielle permanente ou temporaire de substances de carrières 2,
**Article 165 :** Le permis d’exploitation industrielle de substances de carrières est accordé aux personnes morales dont les activités déclarées ou l’objet social portent exclusivement sur l’exploitation et la commercialisation de substances de carrières.
**Article 166 :** Une personne morale ne peut détenir qu’un seul permis d'exploitation industrielle de substances de carrières.
**Article 167 :** La superficie pour laquelle le’ permis d'exploitation ‘industrielle de substances de carrières est accordée ne doit pas excéder un kilomètre carré.
**Article 168 :** La demande de permis d'exploitation industrielle permanente ou temporaire de substances de carrières adressée au Ministre chargé des mines, est déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une copie des statuts et annexes; - un relevé d’identité bancaire de la personne morale ; ‘ - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ; 5 -les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ; -une copie du certificat d'immatriculation à l'Identifiant Financier Unique ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier portant exclusivement sur l’exploitation et la commercialisation de substances de carrières ; -la substance de carrières de la catégorie pour laquelle le permis est demandé ; _ 45 <!-- page 46 --> -la définition des sommets du périmètre demandé dans le système géodésique national en vigueur ; - la superficie sollicitée ; - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant la superficie demandée et reproduisant sès limites : - un plan à une échelle 1/20 000 au moins présentant la localisation de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, voies de communication, ouvrages d'art ou points remarquables les plus proches; . - une notice ou une étude d'impact environnementale et sociale selon la classe de l'établissement ; - l’accord du détenteur du titre préexistant en cas de chevauchement : - un plan de masse dusite ; - un plan de développement communautaire ; - une note de faisabilité technico-économique de la carrière ; . - un avis de faisabilité environnementale délivré par le ministère en charge de l’environnement ; - une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; - - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par : les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en - charge des mines ; - un état de ses cotisations à Jour au Fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mihe s’il y a lieu : - une copie de l’autorisation de recherche en vertu duquel la demande est formulée ou une copie du contrat de cession en vertu duquel la demande est formulée lorsqu’il s’agit d’un actif minier ; -un mémoire détaillé indiquant les résultats des travaux de recherche effectués ou un mémoire détaillé indiquant les éléments du patrimoine lorsqu’il s’agit d’un actif minier ; Un arrêté du Ministre chargé des mines précise le contenu de la note de faisabilité technico-économique de la carrière.
**Article 169 :** Si le dossier de la demande du permis d’exploitation industrielle est reconnu conforme, l’Administration des mines adresse une copie du - dossier au conseil municipal pour requérir son avis simple.
**Article 170 :** L'Administration des mines dispose d'un délai de trente jours pour soumettre la demande de permis d'exploitation industrielle à l’avis de la Commission technique.
**Article 171 :** Le dossier de demande de permis d'exploitation industrielle accompagné de l'avis de la Commission technique et d'un rapport est soumis au Ministre chargé des.mines dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de l'avis. 46 <!-- page 47 -->
**Article 172 :** L'autorisation de recherche qui arrive à expiration pendant l'instruction de la demande de permis d'exploitation industrielle est prorogé jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. - “Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'à la superficie visée par la demande de permis d'exploitation industrielle et ne saurait excéder trente jours.
**Article 173 :** Après octroi d’un permis d’exploitation sur une partie d’une autorisation de recherche qui est dans sa dernière année de validité, la superficie restante peut être réattribuée au titulaire initial s’il en a fait la demande avant l’expiration de l’autorisation de recherche.
**Article 174 :** Un arrêté du Ministre chargé des mines précise le contenu des tests de | minéralisation pour l’exploitation industrielle de substances de carrières.
**Article 175 :** Si la demande porte sur un permis d'exploitation industrielle temporaire de substances de carrières, le volume des substances dont l'extraction est envisagée doit être précisé et la durée correspondante ne peut excéder un an.
**Article 176 :** Le permis d'exploitation industrielle permanente ou temporaire de substances de carrières est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. Toutefois, pour le permis d'exploitation industrielle temporaire de substances de carrières, il est exigé en outre, une copie de la quittance de paiement de la taxe sur la production envisagée dans la note technique, de la contribution au Fonds Minier de Développement et de la cotisation au Fonds de réhabilitation et de fermeture du site.
**Article 177 :** Le permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carrières est valable pour une période de cinq ans à compter de la date de signature de l'arrêté d'octroi. Il est renouvelable par périodes consécutives de trois ans. Le permis d'exploitation industrielle temporaire de substances de carrières est valable pour une durée maximale d'un an non renouvelable à compter de sa date de signature.
**Article 178 :** L'arrêté d’octroi d’un permis d'exploitation industrielle de substances de carrières définit les limites du périmètre du permis, la substance pour laquelle elle est valable et définit sa superficie. = Dans le caäs''d'un. permis d'exploitation industrielle temporaire de substances de carrières, l'arrêté d'octroi précise, outre les données ci- dessus, la durée pour laquelle elle est valable et le volume des substances à extraire. _ 47 <!-- page 48 -->
**Article 179 :** La suite réservée à une demande de permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carrières intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours suivant la date de dépôt du dossier. La suite réservée à la demande d’un pefmis d'exploitation industrielle temporaire de substances de carrières intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt. ### Section 2 : Du renouvellement du permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carrières
**Article 180 :** La demande de renouvellement du permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carrières est adressée au Ministre chargé 7 des mines et déposée en trois exemplaires en support papier et support numérique sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier, au moins quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis en vertu duquel le renouvellement est sollicité ; ;( - un rapport général sur les travaux d'exploitation effectués au cours de la période de validité qui vient à expiration ; - une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carrière ; - ‘une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ; - une copie des statuts et ses annexes ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - ‘un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; - l’état de mise en œuvre du plan’ de gestion environnemental et social ainsi que du plan de réhabilitation et de fermeture de la _. carrière ; - une actualisation du plan de réhabilitation et de fermeture de la carrière; - l’accord renouvelé du titulaire du titre préexistant en cas de chevauchement ; - les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du mandaätairé ou du représentant ; - un plan de masse actualisé du site ; - une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; 48 <!-- page 49 --> - un état de ses cotisations à jour au Fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine.
‘Article 181 : En cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carrières fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 182 :** La suite réservée à une demande de renouvellement d’un permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carrières, intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt du dossier. ### Section 3 : De l'extension de la superficie d’un permis d'exploitation industrielle . de substances de carrières
**Article 183 :** Conformément à l'article 117 de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso, le titulaire d’un permis d'exploitation industrielle de substances de carrières peut solliciter l'extension du périmètre de son titre. ; La superficie sollicitée doit être contiguë à celle du permis initial et porter sur une étendue délimitée par des côtés orientés Nord-Sud et Est- Ouest conformément à l'unité cadastrale définie par arrêté du Ministre chargé des mines. La superficie totale d’un permis d’exploitation industrielle de substance de carrière après l’extension ne doit pas excéder un kilomètre carré.
**Article 184 :** La superficie d’un permis d'exploitation industrielle temporaire de substances de carrières ne peut faire l’objet d’une extension.
**Article 185 :** La demande d'extension de la superficie d’un permis d'exploitation industrielle de substances de carrières est adressée au Ministre chargé des mines et déposée, en trois exemplaires en format papier et en format numérique sur une clé USB, à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : -les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - une copie du permis en vertu duquel l’extension est sollicitée ; - un rapport détaillé précisant les motifs de l'extension ; - un plan détaillé à l’échelle 1/200 000 au moins où les coordonnées des sommets du périmètre sollicité sont rattachées au système géodésique national : . - une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carrière tenant compte de l'extension sollicitée ; - un avis de faisabilité environnementale ; -un rapport d’évaluation environnementale et sociale de la nouvelle Zone ; _ 49 <!-- page 50 --> - l’accord du titulaire du titre minier préexistant concemant l’extension en cas de chevauchement ; - une copie des statuts et ses annexes ; - un plan de masse actualisé du site ; _. - une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du cout de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; - une quittance'de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ; - un plan topographique à l’échelle 1/20 000 au moins montrant les variations métriques d'altitude de la nouvelle zone ; c - une quittance de paiement des frais de dossier ; ; - un relevé d’identité bancaire ; AS - une copie des statuts et ses annexes ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce pour les personnes morales; - une Attestation de Situation Fiscale ; - un état de ses cotisations à jour au Fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine. -
**Article 186 :** La demande d'extension reconnue conforme est instruite dans les mêmes formes que l'octroi d'un nouveau permis d'exploitation industrielle de substances de carrières.
**Article 187 :** L'extension de la superficie d’un permis d'exploitation industrielle de substances de carrières est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. La superficie objet de l'extension et la superficie initiale forment une entité unique dont la validité est celle du permis initial. ### Section 4 : De la cession du permis d'exploitation industrielle permanente de substances de carrières
**Article 188 :** La cession d’un permis d'exploitation industrielle de substances de - carrières est soumise à l'approbation préalable du Ministre chargé des - mines qui statue en la matière par arrêté. La demande d'approbation d’un permis d'exploitation industrielle de substances de carrières de cession est présentée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande d'approbation de cession comporte : - l'identification complète du mandataire ; - la dénomination, la dernière adresse connue et qualifications du cessionnaire ; - une copie du permis en vertu duquel la cession est sollicitée ; 50 <!-- page 51 --> - un projet de contrat de cession entre les deux parties comportant le prix de cession ; - un état de mise en œuvre du plan d’exploitation et de ; développement du site ; 5 - Un engagement du cessionnaire pour l'exécution du plan de ; développement et d'exploitation de la carrière produit initialement par le cédant et du plan de gestion environnementale et sociale ; - une Copie des statuts et des annexes'du cessionnaire : - une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso du cessionnaire : “ - un état de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et de réhabilitation du site ; - ; .- - une quittance de paiement des frais de dossier ; - - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivré par le tribunal de commerce pour le cessionnaire ; - Un état de mise en œuvre du plan d’exploitation et de développement du site ; - une copie de l’Identifiant Financier Unique du cessionnaire ; - une copie du Registre du Commerce et du-Crédit Mobilier du - cessionnaire ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivré par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines du cessionnaire : - un Relevé d’Identité Bancaire du cessionnaire - une Attestation de Situation Fiscale du cessionnaire ; - un certificat de non faillite, de redressement ou de liquidation du cessionnaire ; - un état de ses cotisations à jour au Fonds minier de ‘développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine.
**Article 189 :** Au cas où le cessionnaire désire modifier le plan de développement et d'exploitation de la carrière, la demande d'approbation de cession est instruite comme s'il s'agit de l'octroi du nouveau permis d'exploitation industrielle de substances'de carrières.
**Article 190 :** La suite réservée à une demande d'autorisation de cession d’un permis d'exploitation industrielle de substances de carrières intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt du dossier. Ç Le contrat de cession entre les deux parties, préalablement validé par le Ministre chargé des mines, est signé par les parties contractantes et enregistré au service des impôts. La cession ne peut intervenir qu’après autorisation du Ministre chargé des mines et présentation de la quittance de paiement du droit fixe dans 51 { | <!-- page 52 --> le délai imparti et du paiement de la taxe sur la plus-value sur cession prévue par le Code général des Impôts. ### Section 5 : De la renonciation à un permis d'exploitation industrielle de substances de carrières”
**Article 191 :** La demande de renonciation à un permis d'exploitation industrielle de substances de carrières est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une copie du permis d'exploitation industrielle de substances de carrières objet de la renonciation ; - un mémoire qui expose les travaux d'exploitation déjà exécutés : - un plan de réhabilitation et de fermeture de la superficie renoncée ; - ‘une note sur les raisons d'ordre technique et financier qui motivent la demande ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières [ délivrée par les services compétents du Trésor Public.auprès du ministère en charge des mines ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - un état de ses cotisations à jour au Fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la _ mine.
**Article 192 :** Le plan de réhabilitation et de fermeture de la superficie abandonnée est validé par un comité interministériel créé par arrêté des Ministres chargés des mines, de l'environnement et des finances.
**Article 193 :** La renonciation à un permis d'exploitation industrielle de substances de carrières est prononcée par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 194 :** La suite réservée à une demande de renonciation intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt. Ce délai est augmenté de soixante jours en cas de mise en demeure. { ### Section 6_: De la modification du plan de développement et d’exploitation industrielle d'une carrière
**Article 195 :** La demande de. modification du plan de développement et d’exploitation d’une carrière est adressée au Ministre chargé des mines et déposée à la structure en charge du cadastre minier, en trois exemplaires sur support papier et une clé USB du dossier. Le dossier de la demande comprend les pièces suivantes : 52 <!-- page 53 --> - une copie du permis d’exploitation industrielle de substances de carrières dont la demande de modification du plan de développement et d’exploitation est sollicitée ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières “ délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines : - une Attestation de Situation Fiscale ; - une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carrière ; - un avis de faisabilité environnementale du Ministre chargé de l’environnement sur la base d’une évaluation environnementale ; - un plan actualisé de réhabilitation et de fermeture de la carrière : - l’état de mise en œuvre du plan de réhabilitation de la carrière ; - un état de ses cotisations à jour au Fonds minier de - développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine. |
**Article 196 :** L'Administration des mines statue, dans un délai maximum de soixante jours, sur la base des motifs de la demande de modification et des nouveaux documents produits.
**Article 197 :** Toute modification du plan de développement et d'exploitation du gisement en relation avec la capacité de production, l'exploitation d'une nouvelle fosse, l’augmentation de la profondeur des installations souterraines, la méthode de traitement de la substance, la modification importante des infrastructures et la méthode d'exploitation doit être autorisée par arrêté du Ministre chargé des mines après avis de la Commission technique s’il y a lieu. La modification du plan de développement et d'exploitation industrielle de substances de carrières n’affecte pas la durée de validité du permis telle que définie dans l’arrêté du permis en cours de validité.
**Article 198 :** La liste des substances de carrières dont l’exploitation industrielle est soumise à l’avis de la commission technique est fixée par arrêté du ministre chargé des mines. ### CHAPITRE V : Du permis d'exploitation semi mécanisée de substances de Carrières ### Section 1 : De l'octroi du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières
**Article 199 :** Lé permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est ‘ accordé à une personne physique ou morale. Elle ne peut détenir qu’un seul permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières. _ 53 <!-- page 54 -->
**Article 200 :** La superficie pour laquelle le permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est accordée ne doit pas excéder un kilomètre carré.
**Article 201 :** La demande de permis d'exploitation semi-mécanisée permanente ou temporaire de substances de carrières adressée au Ministre chargé des mines, est déposée en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : a) pour les personnes physiques : : - un casier judiciaire; - les nom et prénom(s), la qualité, la nationalité et l'adresse complète du demandeur ; ; -les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du ; mandataire ou du représentant s’il y a lieu ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - une copie du certificat d’immatriculation à l’Identifiant Financier Unique ; - la substance de carrières pour laquelle le permis est sollicité ; -la définition des sommets du périmètre demandé dans le système : géodésique national en vigueur; : - la superficie sollicitée ; - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - un plan à une échelle 1/20 000 au moins présentant la localisation de la - carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, voies de communication, ouvrages d'art ou points remarquables les plus proches; - une notice d'impact environnemental et social ; - l’accord du détenteur du titre préexistant en cas de chevauchement ; - une note de faisabilité technico-économique de la carrière ; - un avis de faisabilité environnementale délivré par le ministère en charge de l’environnement ; - une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du cout de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; Te - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines s’il y a lieu ; - une quittance de paiement des frais de dossier ; , - un relevé d’identité bancaire ; - un plan de masse. ‘ b) pour les personnes morales : - une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier portant exclusivement sur l’exploitation et la commercialisation de substances de carrières ou tout document en tenant lieu ; _ 54 <!-- page 55 --> -les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - une copie des statuts et de ses annexes ; _ -une copie du certificat d'immatriculation à l'Identifiant Financier Unique ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - la substance de carrières sollicitée ; 5 -la définition des sommets du périmètre demandé dans le système géodésique national en vigueur ; - la superficie sollicitée ; - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites : - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ; - - - un plan à une échelle 1/20 000 au moins présentant la localisation de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, voies de communication, ouvrages d'art ou points remarquables les plus proches; - une notice d'impact environnemental et social ; - un accord écrit du détenteur du titre minier préexistant en cas de chevauchement ; - une note de faisabilité technico-économique de la carrière ; -un avis de faisabilité environnementale et sociale délivré par le ministère en charge de l’environnement ; - une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ; ‘ - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines s’il y a lieu ; - une quittance de paiement des frais de dossier ; - un relevé d’identité bancaire ; - un plan de masse dusite. Un arrêté du ministre chargé des mines précise le contenu de la note de faisabilité technico-économique de la carrière.
**Article 202 :** Lorsque la demande porte sur un permis d'exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carrières, le volume de substances dont l'extraction est envisagée doit être précisé et la durée correspondante ne peut excéder un an. En ôutre, il est exigé une copie de la quittance de paiement de la taxe sur la production envisagée dans la note technique.
**Article 203 :** Le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est réservée aux personnes physiques ou morales dont les activités _ 55 { | <!-- page 56 --> déclarées ou l’objet social portent exclusivement sur l’exploitation et la commercialisation de substances de carrières.
**Article 204 :** Le permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est accordée par'‘arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 205 :** Le permis d'exploitation semi-mécanisée permanente de substances de carrières est valable pour une période de trois ans à compter de la date de signature de. l'arrêté d'octroi. Elle est renouvelable par périodes consécutives de trois ans. Le permis d’exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carrières est valable pour une durée maximale d'un annon renouvelable à compter de sa date de signature. |
**Article 206 :** L'arrêté portant octroi d'un permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières définit les limites du périmètre du permis, la superficie et la substance pour laquelle le permis est octroyé. Dans le cas d’un permis d'exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carrières, l'arrêté d'octroi précise, outre les données ci- Ç dessus, la durée pour laquelle elle est valable et le volume des substances à extraire.
**Article 207 :** La suite réservée à une demande de permis d'exploitation semi- mécanisée de substances de carrières intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours pour le permis d'exploitation semi-mécanisée - 5 permanente et soixante jours pour le permis d'exploitation semi- mécanisée temporaire à compter de la date de dépôt. ### Section 2 : Du renouvellement du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières
**Article 208 :** La demande de renouvellement du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en-trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier, au moins quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de la période de validité en cours. _ Le dossier de la demande comporte : - Une copie du permis en vertu duquel le renouvellement est sollicité ; - Un rapport général sur les travaux d'exploitation effectués au cours de la période de validité du permis qui vient à expiration ; - une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la ° carrière; 1 - une actualisation du plan de gestion environnementale et sociale ; - Une Attestation de Situation Fiscale ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire pour les. personnes morales ; _ 56 <!-- page 57 --> - l’état de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale ainsi que du plan de réhabilitation et de fermeture de la carrière ; ; - Une actualisation du plan de réhabilitation et de fermeture de la ,! carrière; f - l’accord renouvelé du détenteur du titre minier préexistant en cas de chevauchement ; - les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ; : - un plan de masse actualisé du site ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce pour les personnes morales ; - une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un ‘établissement financier de second rang ‘au Burkina Faso ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès.dù Ministère en charge des mines ; - une quittance de paiement des frais de dossier ; - un casier judiciaire.
**Article 209 :** En cas de rejet du renouvellement, le permis d'exploitation semi- mécanisée de substances de carrières fait l'objet d'un retrait par arrêté du “Ministre chargé des mines.
**Article 210 :** La suite réservée à une demande de renouvellement d’un permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt du dossier.
**Article 211 :** Lorsque le renouvellement d'un permis d'exploitation semi-mécanisée est accordé, il prend effet à compter du jour suivant la date d'expiration de la validité du permis d'exploitation semi-mécanisée précédent. ### Section 3: De l'extension de la superficie du permis semi-mécanisée de substances de carrières
**Article 212 :** Le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières peut solliciter l'extension de la superficie de son permis. La superficie sollicitée doit être contiguë à celle du permis initial et porter sur une étendue délimitée par des côtés orientés Nord-sud et Est- ouest conformément à l'unité cadastrale définie par arrêté du Ministre chargé des mines. ' La superficie totale d’un permis d’exploitation semi-mécanisée de substance de carrière après l’extension ne doit pas excéder un kilomètre Carré. _ 57 <!-- page 58 -->
**Article 213 :** La superficie d’un permis d'exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carrières ne peut faire l’objet d’extension.
**Article 214 :** La demande d'extension du périmètre d’un permis d'exploitation semi- mécañisée de substances de carrières est adressée au Ministre chargé des mines et déposée, en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : -les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - une copie du permis en vertu duquel l’extension est sollicitée ; - un rapport détaillé précisant les motifs de l'extension ; -un plan détaillé à une échelle appropriée où les coordonnées des sommets du périmètre sollicité sont rattachées au système géodésique national ; - une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carrière tenant compte de l'extension sollicitée ; -un rapport d’évaluation environnementale et sociale de la nouvelle zone ; - l’accord du détenteur du titre préexistant concernant l’extension en cas de chevauchement ; , - une copie des statuts et ses annexes pour les personnes morales ; - un plan de masse actualisé du site ; - une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande _ émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina _ Faso : - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ; - un plan topographique à une échelle de 1/20 000 au moins de la nouvelle Zone ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - un relevé d’identité bancaire ; - un casier judiciaire - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire pour les personnes morales. :
**Article 215 :** L'extension de la superficie d’un permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. ; La superficie objet de l'extension et la superficie initiale forment une entité unique dont la validité est celle du permis initial. ### Section 4 : De la transmission du permis d'exploitation semi- mécanisée permanente ou temporaire de substancès de carrières _ 58 <!-- page 59 -->
**Article 216 :** La demande d'autorisation de transmission du permis d'exploitation semi, mécanisée de substances de carrières, est adressée en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier par le ou les héritier(s) dans un délai de six mois à compter du décès du bénéficiaire. 7 Le dossier de la demande comporte : - une copie légalisée de l'acte de décès du titulaire du permis : - un certificat d'hérédité ; - un certificat de tutelle s'il y a lieu ; - un acte de désignation du représentant des héritiers s'il y a lieu ; - un engagement du ou des héritier (s) à poursuivre l'exécution du plan de développement et d'exploitation de la carrière et à respecter le programme de préservation et de gestion de l’environnement : - une Attestation de Situation Fiscale de l’héritier; .-... … -une quittance de paiement des taxes et redevances par les ‘héritiers délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier.
**Article 217 :** L'Administration des mines constate la transmission du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières en faisant l'état des obligations incombant au bénéficiaire décédé en matière : - d'exécution des travaux conformément au programme initial : - de règlement des taxes et redevances dues. Les héritiers disposent de six mois pour se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent. La transmission du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines dans un délai maximum de soixante jours à compter du dépôt du dossier.
**Article 218 :** En cas d'absence de demande d'autorisation de transmission dans les délais impartis, le permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines. ### Section 5 : De la cession du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières
**Article 219 :** La cession d’un permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est soumise à une demande d'approbation de cession. La demande d'approbation de cessiori d’un permis d'exploitation semi- mécanisée de substances de carrières est soumise au Ministre chargé des- mines. La demande d'approbation de cession d’un permis d'exploitation semi- mécanisée de substances de carrières, adressée au Ministre chargé des 59 1 <!-- page 60 --> mines, est déposée en trois exemplaires en support papier et en support numérique sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : “ l'identification complète du cessionnaire ; - une copie du permis en vertu duquel la cession est sollicitée ; -un projet de contrat de cession comportant le prix de cession et enregistré au service des impôts ; : -un .engagement du cessionnaire. pour l'exécution du- plan de développement et d'exploitation de la carrière produit initialement par le cédant et du plan de préservation et de gestion de l'environnement ; - la preuve que le requérant est à jour dans la mise en œuvre du plan de réhabilitation et de fermeture de la carrière ; - une copie des statuts et ses annexes du cessionnaire pour les personnes .. morales; . ; - une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso du cessionnaire ; - un état de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et de - réhabilitation du site ; - - un état de mise en œuvre du plan d’exploitation et de développement du site ; - un casier judiciaire pour le cessionnaire ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal de commerce pour le cessionnaire ; _ -une copie de l’immatriculation à l’Identifiant Financier Unique du cessionnaire : -une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du cessionnaire ; - -une quittance de paiement des taxes et redevances minières du cessionnaire délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ; - un relevé d’identité bancaire du cessionnaire ; - une Attestation de Situation Fiscale du cessionnaire ;
**Article 220 :** La suite réservée à la demande d'autorisation de cession d’un permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du dépôt du dossier. L'autorisation de cession est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. Le contrat de cession entre les deux parties, préalablement validé par le Ministre chargé des mines, est signé par les parties contractantes et enregistré au service des impôts. _ 60 <!-- page 61 --> La cession donne lieu à une imposition sur les plus-values et les revenus liés aux autres formes de transaction conformément au Code général des Impôts. La cession ne peut intervenir qu’après autorisation du Ministre chargé des mines et présentation de la quittance de paiement du droit fixe dans le délai imparti et du paiement de la taxe sur la plus-value sur cession prévue par le Code général des Impôts. ### Section 6 : De la renonciation à un permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières “7 Article 221 : La demande de renonciation à un permis d'exploitation semi-mécanisée - de substances de carrières, adressée au Ministre chargé des mines, en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : - une Copie du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières objet de la renonciation ; - un mémoire qui expose les travaux d'exploitation déjà exécutés et | ; précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans le plan d'exploitation ont été atteints ou modifiés ; - un plan de réhabilitation de l'environnement du site ; - une note sur les raisons d'ordre technique et financier qui motivent la demande ; - une Attestation de Situation Fiscale ; co - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier.
**Article 222 :** La suite réservée à une demande de renonciation intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt. La renonciation est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. ### Section 8 : De la modification du plan de développement et d’exploitation d'une carrière semi-mécanisée
**Article 223 :** Toute modification du plan de développement et d’exploitation du gisement en relation avec la capacité de production, l’exploitation d’une nouvelle fosse, la méthode de traitement des substances, l’exploitation d’un nouveaù type de substance, la modification importante des infrastructures et la méthode d’exploitation est préalablement autorisée par l’Administration des mines.
**Article 224 :** La demande de modification du plan de développement et d’exploitation d’une carrière semi-mécanisée est adressée au Ministre chargé des mines - 61 - <!-- page 62 --> et déposée à la structure en charge du cadastre minier, en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB. Le dossier de la demande comprend les pièces suivantes : “ - une copie du permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières dont la demande de modification du plan de développement et d’exploitation est sollicitée ; - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; ; - la preuve que le requérant est à jour du paiement des taxes et redevances; - une Attestation de Situation Fiscale ; - une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carrière; 10 - un avis de faisabilité environnementale du Ministre chargé de ; l’environnement : .. - une notice d’impact environnemental et social.
**Article 225 :** Toute modification du plan de développement et d'exploitation de carrière semi-mécanisée n’affecte pas la durée de validité du permis telle que définie dans l’arrêté du permis en cours de validité. - Article 226 : L'Administration des mines statue dans un délai maximum de soixante : jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. La modification est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. ### CHAPITRE VI: De l'autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières ### Section 1 : De l'octroi de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières
**Article 227 :** La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières est accordée ne peut excéder zéro virgule vingt- cing kilomètre carrés.
**Article 228 :** La demande d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières est adressée au Ministre chargé des mines et déposée à la structure en charge du cadastre minier en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB. Le dossier de la demande comporte : a) pour les personnes physiques : - ‘uncasier judiciaire; . - les nom et prénom(s), la qualité, la nationalité et l'adresse ‘ complète du demandeur ; - les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant s'il y a lieu ; - la substance de carrières pour laquelle l’autorisation est sollicitée ; _ 62 <!-- page 63 --> - la définition des sommets du périmètre demandé dans le système géodésique national en vigueur; - la superficie sollicitée ; - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; - la localisation précise de la carrière sur un plan à une échelle 1/20.000 et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, voies de communication, ouvrages d'art ou points remarquables les plus proches ; : ; - la description sommaire des travaux à envisager comprenant la description du matériel à utiliser et la méthode d'éxploitation envisagée ; - la liste du personnel à employer ; - un engagement du demandeur à respecter les règles environnementales et le droit du travail ; - l’accord écrit du titulaire du titre minier antérieur en cas de chevauchement ; - une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines s’il y a lieu ; ‘ - un Relevé d’Identité Bancaire ; - une Attestation de Situation Fiscale. ; b) pour les coopératives intervenant dans le secteur minier : - Je siège social, la liste des adhérents, les nom et prénom(s) et l'adresse complète des membres du bureau de la coopérative ; - les.statuts de la coopérative ; - les nom et prénom(s), l'adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ; - la substance de carrière pour laquelle l’autorisation est sollicitée - la définition des sommets du périmètre demandé ; - la superficie telle que définie par le demandeur ; - un extrait de la carte topographique à l'échelle 1/200 000 au moins situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites : - la localisation précise de la carrière sur un plan à une échelle 1/20 000 au moins et sa situation par rapport aux habitations, 7 bâtiments, voies de communication, ouvrages d'art ou points T remarquables les plus proches ; - la description sommaire des travaux envisagés comprenant la description du matériel à utiliser et la méthode d'exploitation envisagée; - la liste du personnel à employer ; - un engagement du demandeur à respecter les règles environnementales, du droit de travail ainsi que les obligations découlant de sa responsabilité en cas de préjudices : - un accord écrit du titulaire du titre minier antérieur. en cas de . chevauchement ; - une copie des statuts et annexes de la coopérative ; _ 63 _ <!-- page 64 --> - une Attestation de Situation Fiscale ; - une quittance de paiement des taxes et redevances délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en , _, charge des mines s’il y a lieu; 7 - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - une copie du certificat d’immatriculation à l’Identifiant Financier Unique ; - un relevé d’identité bancaire de la coopérative ; ; - une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal de commerce ; - un plan d’organisation du site ; - ‘un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire. 7
**Article 229 :** Lorsque le dossier est reconnu conforme, l'Administration des mines adresse une copie du dossier au Maire de la commune abritant le site de l'autorisation sollicitée pour recueillir l'avis motivé du conseil municipal. Toutefois, cet avis est réputé acquis si l'autorité consultée ne se prononce pas dans le délai de trente jours après réception de la demande ;’ d'avis. : L'arrêté du Ministre chargé des mines intervient après signature par le demandeur d'un Cahier des charges.
**Article 230 :** L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières est valable pour une période de deux ans à compter de la date de signature de l'arrêté d'octroi. Elle est renouvelable par période consécutives de deux ans.
**Article 231 :** La suite réservée à une demande d'autorisation d'exploitation artisanale intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt. . ### Section 2 : Du renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières
**Article 232 :** La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier, au moins soixante jours avant l'expiration de la période de validité en cours. Le dossier de la demande comporte : 7 - ‘une copie de l'autorisation en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité; ‘ - un rapport sur l'activité durant les deux années écoulées assorti des dépenses engagées ; _ 64 <!-- page 65 --> - une description sommaire des travaux prévus pour les deux prochaines années ainsi que le budget correspondant ; - la liste du personnel employé ; - une quittance de paiement des taxes et redevances délivré par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines s’il y a lieu ; - l’accord renouvelé du titulaire du titre préexistant en cas de chevauchement ; - une Attestation de Situation Fiscale ; - une Copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; - un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire pour les personnes morales; - un relevé d’identité bancaire; - un plan d’organisation du site conformément à règlementation ; minière ; - - un casier judiciaire.
**Article 233 :** En cas de refus du renouvellement, l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 234 :** Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale de ‘ substances de carrières est accordé par arrêté du Ministre chargé des mines après signature par le demandeur d'un cahier des charges.
**Article 235 :** La suite réservée à une demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier. ### Section 3 : De la transmission de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières
**Article 236 :** La demande d'autorisation de transmission d'une autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB à la structure en charge du cadastre minier par le ou les héritier(s) dans un délai de six mois à compter du décès du - bénéficiaire. Le dossier de la demande comporte : - une copie légalisée de l'acte de décès du bénéficiaire de l'autorisation; “ - un certificat d'hérédité : _ - un certificat de tutelle s'il y a lieu ; 1 - un acte de désignation du représentant des héritiers s'il y a lieu ; - un engagement du ou des héritier(s) à poursuivre l'exécution du programme de travaux en cours ; - un état des réalisations effectuées sur le terrain avec une évaluation des dépenses correspondantes ; 65 <!-- page 66 --> - une Attestation de Situation Fiscale de l’héritier ; - une quittance de paiement des taxes et redevances par les héritiers délivrée par les services compétents du Trésor Public _ auprès du Ministère en charge des mines ; . 5 - une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ; f - un casier judiciaire du représentant.
**Article 237 :** Après l’introduction de la demande de transmission, l’Administration des ; mines fait l'état des obligations incombant au bénéficiaire décédé en . matière : - d'exécution des travaux conformément au programme initial ; - de règlement des taxes et redevances dues. Les héritiers disposent de six mois pour se conformer aux dispositions de . l’alinéa précédent. L'autorisation de transmission est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 238 :** La suite réservée à une demande d'autorisation de transmission d'une , autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier.
**Article 239 :** En cas d'absence de demande d'autorisation de transmission dans les délais prescrits, l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières fait l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines. ### Section 4 : De la renonciation à une autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières
**Article 240 :** La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières est adressée au Ministre chargé des mines et déposée en trois exemplaires sur support papier et sur une clé USB à la structure en charge dù cadastre minier. Le dossier de la demande comporte : -une copie de l'autorisation d'exploitation artisanale objet de la demande de renonciation ; -un rapport d'activités pour la période de validité de l'autorisation ; -une Attestation de Situation Fiscale ; -une quittance de paiement des taxes et redevances délivrée par les “services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ; C -une copie de la quittance de paiement des frais de dossier.
**Article 241 :** La renonciation à la superficie d'une autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. 66 <!-- page 67 --> La suite réservée à une demande de renonciation intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt. ### Section 6 : Du retrait d'une autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières
**Article 242 :** Le retrait d'une autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières intervient dans les cas fixés à l’article 126 et au titre VIII de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code — minier du Burkina Faso. Outre les. cas prévus à l’alinéa ci-dessus, le manquement aux obligations prescrites dans le cahier des charges une cause de retrait. 0. ; ### TITRE IV : Dispositions communes aux opérations de transfert
**Article 243 :** Les opérations de transfert suivantes font l’objet de déclaration préalable auprès des administrations fiscale et minière burkinabè : a) la cession de titre minier ou l’apport en société de titre minier ; b) la cession d’actions ou de parts sociales se rapportant à une entreprise titulaire de titres miniers ; c) l’acquisition ou la location de fonds de commerce d’entreprise titulaire de titres miniers ; — d) la prise de participation dans une entreprise titulaire de titres miniers ; _ e) la fusion ou la scission se rapportant à une entreprise titulaire de titres miniers.
**Article 244 :** Les opérations d’apport en société, de cession d’action, de cession de part sociale, de prise de participation, de fusion, de scission ci-dessus citées donnent lieu à la perception des droits sur la plus-value de cession conformément à la réglementation en vigueur.
**Article 245 :** Les acquisitions et les locations de fonds de commerce d’entreprise titulaire- de titres miniers sont présumées irréfragablement être accompagnées d’acquisition ou de location de titres miniers. Flles donnent lieu à la perception de l’ensemble des droits prévus par la réglementation en vigueur. ‘
**Article 246 :** Les conventions relatives aux opérations de cession, de fusion ou de scission, aux prises de participations et autres opérations ci-dessus, les rapports d’expertise et d’évaluation de l’entreprise et des titres miniers, ; l’identité des. bénéficiaires effectifs des opérations réalisées ainsi que 2. tous autres documents et informations pertinentes se rapportant aux titres miniers, aux substances minérales ainsi qu’à l’exploitation doivent être systématiquement transmis au service des impôts gestionnaire de l’entreprise et à l’Administration des mines. _ 67 <!-- page 68 -->
**Article 247 :** En tout état de cause, le prix de cession ne peut être inférieur au prix de pleine concurrence telle que définie par les normes et la législation fiscale, nationale ou internationale. 5 L’Administration fiscale est compétente pour contrôler le respect dû principe de pleine concurrence. Elle peut demander des informations ou documents supplémentaires si nécessaire. ### TITRE V : Des dispositions diverses, transitoires et finales
**Article 248 :** La prise de contrôle des sociétés de recherche ou d’exploitation au Burkina Faso par cession directe ou indirecte d’actions est soumise à l’avis préalable du Ministre chargé des mines. |
**Article 249 :** Tout titulaire de titre minier qui ne respecte pas le délai de dépôt de demande de renouvellement afférente au titre minier paie d’une amende administrative au taux de dix pour cent ‘du montant des droits fixes à payer par jour calendaire de retard jusqu’à la date de dépôt de la demande de renouvellement.
**Article 250 :** Les demandes en cours d'instruction et les nouvelles demandes relatives aux titres miniers sont soumises aux dispositions du présent décret.
**Article 251 :** Les personnes morales titulaires de permis d’exploitation industrielle de substance de carrières sont tenues de se conformer aux dispositions de l’article 165 du présent décret dans un délai de six mois. Les personnes morales titulaires de permis d’exploitation semi- mécanisée de substance de carrières sont tenues de se conformer aux dispositions de l’article 203 du présent décret dans un délai de six mois.
**Article 252 :** Les travaux sur le périmètre objet de titre minier peuvent faire l'objet de suspension par arrêté du Ministre chargé des mines, sans mise en demeure et sans indemnisation ou dédommagement, lorsque le titulaire du titre minier fait l’objet de poursuites judiciaires ou d’investigations. La suspension peut également se faire lorsqu’une personne physique détenant un intérêt indirect ou direct dans un titre minier, fait l’objet de poursuites judiciaires ou d’investigations. Le titulaire du titre minier reste soumis à l’obligation de paiement des taxes et redevances minières pendant la durée de la suspension.
**Article 253 :** Le présent décret abroge le décret n°2017-0036 /PRES /PM /MEMC C /MATDSI /MINEFID /MEEVCC /MCIA du 26 janvier 2017 portant gestion des titres miniers et autorisations et toutes autres dispositions antérieures contraires.
**Article 254 :** Le Ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, le Ministre d’Etat, Ministre de l'Administration Territoriale et de la Mobilité, le Ministre 68 <!-- page 69 --> de la Sécurité, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat et le Ministre de l'Environnement, de l’Fau et de l’Assainissement sont chargés, chacun . . en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. _ 69 <!-- page 70 -->
**Article 255 :** Le présent décret sera publié au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 11 mars 7025 fS\NAN RSS 7H Ty) ( (é| \O Rs || vi | \e \ | VA | * | VÉNUS) ; Tone CT Capitaine Ibrahim T RAORF Le Premier Ministre PT : 4) / / Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO Le Ministre de l’Energie, ; , — Le Ministre d’Etat, Ministre de des Mines et des Carrières l’Administration Territoriale et de la Mobilité P — Yacoubd Zabré GOUBA Emile Le Ministre de l’Economie Le Ministre de la Sécurité et des Finances Aboubakar NACANABO Commissaire divisionnaire de Police Ze SANA Le Ministre de l’Industrie, Le Ministre de l’Environnement, du 7 e l’Artisanat de l’Eau et de l’Assainissement A { F7 { == As { HI pe, AI Serge Gnaniodem PODA Roger BARO 70