Décret n°2025-0376/PRES/PM/MEMC/MATM/MEF/MSECU/MEEA portant organisation, encadrement et procédés de l'exploitation minière artisanale de l'or et des autres substances minérales (à titre de régularisation)
Text as of 2026-09-28
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About this law
- Kind
- Decree
- Number
- Décret n°2025-0376. Visa CF n°00333 du 03/04/2025. JO reference not printed.
- Issued by
- Président du Faso, Conseil des ministres (séance du 05 décembre 2024).
- Country
- Burkina Faso
Where to read it
Text
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**ARTICLE 1 :** Le présent décret porte organisation, encadrement et procédés de l’exploitation minière artisanale de l’or et des autres substances minérales. Le présent décret fixe les modalités de gestion des couloirs d’exploitation artisanale et les conditions de délivrance des cartes d’artisans miniers. Le présent décret 's’applique également à l'ensemble des opérations d'extraction, de traitement, de concentration, de récupération et de ‘ commercialisation de l'or et des autres substances précieuses de production artisanale provenant des gîtes primaires et secondaires affleurants ou subaffleurants. C 1 <!-- page 2 --> ### CHAPITRE II : DES ZONES DE L’EXPLOITATION ARTISANALE
**Article 2 :** Les zones destinées à l’exploitation artisanale sont constituées par des couloirs d’exploitation artisanale créés par l’Etat. - " ; L’exploitation minière dans ces zones est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploitation artisanale et à la signature de convention sur l’encadrement, la sécurisation et la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses avec l’Administration des mines et les autres services compétents de l’Etat. L’autorisation d’exploitation artisanale est attribuée aux coopératives d'artisans miniers créés sous la supervision de l’Administration des mines. Toutefois, en cas de nécessité, l'Etat se réserve le droit d'ouvrir l'exploitation artisanale à des personnes physiques burkinabè non membres d’une coopérative d'artisans miniers.
**Article 3 :** Les sociétés minières participent à la promotion des Coopératives d'artisans miniers par la mise à disposition de l’Administration des mines de leurs périmètres jugés non économiquement rentables pour une exploitation industrielle de grande ou de petite mine.
**Article 4 :** L’exploitation minière artisanale est interdite dans les zones de protection, des propriétés closes de murs ou d'un dispositif équivalent, sans le consentement du propriétaire ou du possesseur.
**Article 5 :** Pour toute activité d'exploitation minière menée dans les zones interdites, la structure en charge de l’encadrement des artisans miniers, en collaboration, avec les services techniques compétents, procèdent au déguerpissement des occupants sans préjudice des poursuites pénales conformément aux dispositions du Code minier en vigueur. L’exploitation minière artisanale hors des zones prévues à l’article 2 du présent décret est puni d’une amende administrative d’un million (1 000 000) à cent millions (100 000 000) FCFA sans préjudice des sanctions pénales. L’Administration des mines procède à : - la saisie du matériel, des équipements, des numéraires, du minerai, de l’or et des autres substances minérales et tout autre bien trouvé sur le site; 1 - la fermeture du site d’exploitation. Le contrevenant procède à la réhabilitation du site d’exploitation à sa charge. - 2 <!-- page 3 --> ### CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION ET DE L’ENCADREMENT DE L'EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE
**Article 6 :** Les personnes “désireuses de mener l’activité d’exploitation minière artisanale s’organisent en Coopérative d'artisans miniers sous la supervision de l’Administration des mines. La Coopérative d'artisans miniers est un groupement autonome de personnes physiques volontairement réunies pour mener des activités d’exploitation minière artisanale au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives ou le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs.
**Article 7 :** Les coopératives d'artisans miniers sont regroupées au niveau régional en coopérative régionale d’artisans miniers (CRAM) et au niveau national en une structure unique sous la forme d’une Fédération des coopératives d'artisans miniers (FECAM).-
**Article 8 :** ; L’Administration des mines délivre à chaque membre artisan minier une { carte biométrique sur demande de sa Coopérative de rattachement dûment constituée. La carte biométrique d’artisan minier est personnelle. La carte d’artisan minier est un document officiel d’identification exigée ; aux personnes désireuses de mener des activités d’exploitation artisanale. Elle est présentée à la demande. Les types, les conditions, les modalités d’octroi, de renouvellement et de retrait de la carte d’artisan minier sont précisés par arrêté du Ministre chargé des mines.
**Article 9 :** La coopérative d'artisans miniers est régie par l'Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Coopératives de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
**Article 10 :** La structure en charge de l’encadrement des artisans miniers fait la promotion et appuie la mise en place des coopératives d'artisans miniers par un appui conseil. La structure en charge de l’encadrement des artisans miniers délivre une attestation de suivi technique aux coopératives d’artisans miniers. L’Administration des mines participe à la mécanisation de l’exploitation artisanale à travers un accompagnement à la mise en place des unités de | traitement mutualisé de minerai et des équipements modernes. ae re EE ; - 3 | <!-- page 4 -->
**Article 11 :** Les sites d'exploitation artisanale sont structurés en quatre zones au moins: - Zone d'extraction de minerai ; - Zone de traitement ; - - Zone de comptoirs ; - zone d'habitation et d'activités diverses.
**Article 12 :** La structuration des zones est faite sous la supervision de la structure en charge de l’encadrement des artisans miniers.
**Article 13 :** L'accès aux zones d'extraction et de traitement de minerai ainsi que de vente d'or est réservé aux titulaires de carte biométrique d’artisan minier en cours de validité.
**Article 14 :** Il est strictement interdit d'employer des enfants dans les activités d'exploitation artisanale de l'or et des autres substances minérales.
**Article 15 :** La présence d'enfants sur les zones d'extraction et de traitement de minerai ainsi que de vente de l'or et des autres substances minérales est strictement interdite.
* Article 16 : Les sites d’exploitation minière artisanale de l’or et des autres substances ’ minérales sont réhabilités pendant et en fin d'exploitation. Cette opération est à la charge de la Coopérative ou du bénéficiaire de l’autorisation d'exploitation artisanale. Les administration des mines et de l’environnement sont chargées du suivi-contrôle des opérations de réhabilitation des sites minières artisanaux de l’or et des autres substances minérales.
**Article 17 :** Les activités d'exploitation minière artisanale de l'or s'effectuent dans le respect d’un cahier des charges dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des mines. Le cahier des charges énonce les conditions d'extraction, de transport et de traitement du minerai et de commercialisation de l'or et des autres substances sur les sites d'exploitation artisanale.
**Article 18 :** Le non-respect du cahier des charges, les conditions d'extraction, de transport et de traitement du minerai et de commercialisation de l'or-et des autres substances minérales sur les sites d'exploitation artisanales est puni d’une amende administrative de cinq cent mille (500 000) FCFA à deux millions (2 000 000) FCFA sans préjudice des sanctions pénales. 7 : 4 <!-- page 5 -->
**Article 19 :** La sécurisation des sites minières artisanaux de l’or et des autres substances minérales est assurée par la structure nationale en charge de la sécurisation des sites miniers et des activités minières. La structure nationale en charge de la sécurisation des sites miniers et des activités minières appuie la structure de l’Administration des mines dans l’accomplissement de ses missions. ### CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
**Article 20 :** Les recettes issues des amendes administratives prévues dans le présent décret 7 sont perçues par les services compétents du Trésor Public.
**Article 21 :** À compter de. l’entrée en vigueur du présent décret, les détenteurs de conventions de gestion de site en cours de validité sont tenus de solliciter une autorisation d’exploitation artisanale ou un permis d’exploitation semi-mécanisée dans un délai de six mois.
**Article 22 :** Le présent décret abroge le décret n°2018- 1017/PRES/PM/MMC/MINEF ID/MEEVCC/MCIA/MATD/MSECU/M ; $ : FPTPS portant organisation des exploitations artisanales et semi- mécanisées de l’or et des autres substances minérales et toutes autres dispositions antérieures contraires.
**Article 23 :** Le Ministre de l’Energie, des Mines, et des Carrières, le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre d’Etat, Ministre de l'Administration Territoriale et de la Mobilité, le Ministre de la sécurité et le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 7 5 <!-- page 6 -->
**Article 24 :** Le présent décret sera publié au Journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 03 avril 2025 Capitaine Ibrahim TRAORE Le Premier Ministre 05 OUEDRAOGO : ë a ; Le Ministre de l’Energie , Le d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale des Mines et des Carrières et de la Mobilité P D , ° q pa 7 CL ausécouns Emile Z { Le Ministre de l’Economie et des Finances Le Ministre de la Sécurité A 7206 Aboubakar NACANABO Commissaire divisionnaire de Poli - ahamadou SANA Le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement C4 | 7 6