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Laws of Burkina Faso

Instruction n°06/07/2025/RFE relative à la délivrance des allocations en devises aux voyageurs résidents et non résidents et au contrôle des moyens de paiement transportés par les voyageurs résidents et non-résidents

Text as of 2026-09-29

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Kind
Order
Number
Instruction n°06/07/2025/RFE (BCEAO).
Issued by
Gouverneur de la BCEAO (Jean-Claude Kassi BROU), under Règlement n°06/2024/CM/UEMOA (Arts 2, 8, 24, 31).
Country
Burkina Faso

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. **Article 2 :** Montant maximum d'allocation en devises sous la forme de billets Les allocations en devises délivrées aux voyageurs résidents, sous la forme de billets, étrangers ne peuvent excéder la contre-valeur de trois millions cinq cent mille francs CFA par personne et par voyage. # Avenue Abdoulaye FADIGA Tél. (221) 33 839 05 00 / Fax. (221) 33 823 93 35 BP 3108 — Dakar - Sénégal courrier.bceao@bceao.int - www.bceao.int <!-- page 2 --> 2

  2. **Article 3 :** Documents relatifs à la délivrance des devises La délivrance de devises aux voyageurs résidents est subordonnée à la présentation à l'intermédiaire habilité, d'un titre de voyage pour une destination en dehors de l'UEMOA et d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité. Elle donne lieu à l'établissement d'un bordereau de négociation en deux exemplaires : e le premier exemplaire est conservé par l'intermédiaire habilité ; + le deuxième exemplaire est remis au client en vue des formalités de déclaration douanière. ### TITRE Ill - DÉCLARATION DOUANIERE ET CESSION DE DEVISES AUX INTERMEDIAIRES HABILITES

  3. **Article 4 :** Obligations déclaratives des voyageurs résidents Les voyageurs résidents se rendant dans les Etats non membres de l'UEMOA sont tenus de déclarer les moyens de paiements, en espèces, libellés en devises dont ils sont porteurs, lorsque leur contre-valeur en francs CFA excède le montant de trois millions. Cette déclaration s'effectue sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les Etats membres de l'UEMOA. Toute déclaration incomplète ou fausse est passible de sanctions.

  4. **Article 5 :** Cession des devises par les voyageurs résidents Les voyageurs résidents doivent céder à un intermédiaire habilité, dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date d'entrée sur le territoire national, les billets étrangers et autres moyens de paiement libellés en devises, lorsque leur contre-valeur excède cinq cent mille francs CFA.

  5. **Article 6 :** Détention par les voyageurs résidents de billets et pièces en franc CFA Les voyageurs résidents se rendant dans les Etats non membres de l'UEMOA sont autorisés à emporter des billets et pièces en francs CFA, à concurrence de cinq cent mille francs par personne.

  6. **Article 7 :** Obligations déclaratives des voyageurs non-résidents Les voyageurs non-résidents sont tenus de déclarer, par écrit, conformément au modèle reproduit à l'Annexe de la présente Instruction, à l’entrée et à la sortie du territoire national, tous les moyens de paiement, en espèces, libellés en devises dont ils sont porteurs sous la forme de billets de banque étrangers, ou sous toute autre forme, lorsque leur montant excède la conire-valeur de cinq cent mille francs CFA. ELLE —_— ]—]—_—_] —_—] LEE nm <!-- page 3 --> 3

  7. **Article 8 :** Conditions d'exportation de billets de banque étrangers par les non-résidents Les voyageurs non-résidents sont autorisés à emporter un montant de billets de banque étrangers dont la contre-valeur excède un plafond de cinq cent mille francs CFA, sous réserve de {a présentation au bureau de douane de sortie : e soit d'une déclaration d'entrée de billets de banque étrangers, effectuée par le voyageur non-résident auprès du bureau de douane, lors de son entrée sur le territoire national ; ° soit d'un bordereau d'achat de billets de banque étrangers, délivré au voyageur non-résident durant son séjour sur le territoire national par un intermédiaire habilité, par débit d'un compte étranger en francs CFA ou par cession ou usage de moyens de paiement, autres que des billets de banque étrangers, établis en son nom, libellés en devises. La somme en billets de banque étrangers susceptible d'être emportée ne doit pas être supérieure à la somme des billets de banque étrangers déclarée à l'entrée ou acquise sur le territoire national.

  8. **Article 9 :** Utilisation de cartes de paiements par les voyageurs résidents Les intermédiaires agréés doivent s'assurer, par tous moyens appropriés, que les cartes de retrait et de paiement classiques ou prépayées mises à la disposition de leur clientèle, ne font pas l’objet d'un usage à des fins de contournement des règles et procédures régissant le règlement d'importations de biens et de services. En cas de contournement, un rapport circonstancié, précisant les dispositions prises pour éviter la survenance de tels cas, doit être transmis à la Structure en charge des Finances Extérieures et à la BCÉAO, en même temps que le compte rendu prévu à l'article 12 de la présente Instruction.

  9. **Article 10 :** Délais de conservation des relevés de transactions Les intermédiaires habilités conservent les informations relatives à l'identité et aux opérations des clients bénéficiaires des allocations en devises pendant une période de dix ans. Les organismes résidents émetteurs de cartes de retrait et de paiement conservent, sous quelque forme que ce soit, les informations relatives aux montants des dépenses de leurs clients à l'étranger pendant une période de dix ans.

  10. **Article 11 :** Compte rendu des opérations portant sur les devises allouées Les intermédiaires habilités rendent compte trimestriellement à la Structure chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO, des allocations en devises qu'ils ont eu à délivrer au cours du trimestre. À cet effet, ils transmettent à la Structure chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO, au plus tard dix jours ouvrés après la fin du trimestre considéré, un relevé récapitulatif des opérations effectuées au cours du trimestre, reprenant les détails figurant sur les bordereaux de négociation établis. \ { <!-- page 4 --> 1 4

  11. **Article 12 :** Compte rendu des opérations relatives aux cartes de retrait et de paiement Les organismes résidents habilités à émettre des cartes de retrait et de paiement transmettent un état récapitulatif des dépenses de leurs clients à l'étranger à la Structure chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO, au plus tard dix jours ouvrés après la fin de chaque trimestre. Cet état récapitulatif doit inclure la liste des cas éventuels de contournements observés ainsi que des mesures prises pour y remédier. ### TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  12. **Article 13 :** Dispositions diverses Les procédures objet de la présente Instruction doivent s'exécuter dans le strict respect des dispositions de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les Etats membres de l'UEMOA.

  13. **Article 14 :** Entrée en vigueur La présente Instruction, y compris son Annexe qui en fait partie intégrante, abroge toutes dispositions antérieures traitant du même objet, notamment !'Instruction N ° 05-07-2011/RFE du 13 juillet 2011 relative à la délivrance des allocations en devises aux voyageurs résidents. Elle entre en vigueur le O 1 AOUT 2025 et est publiée partout où besoin sera. Fait à Dakar, le 7 juillet 2025 Le Gouverneur Jean-Claude Kassi BROU l <!-- page 5 --> 5 FORMULAIRE DE DECLARATION DE MOYENS DE PAIEMENT 1. Mouvement Pays de provenance Pays de destination 2. Données personnelles du déclarant : e Nom e Prénoms e Date de naissance e Lieu de naissance e Nationalité e Nature du document d'identité e Numéro du document d'identité e Date de délivrance du document d'identité e Lieu de délivrance du document d'identité e Adresse au (Préciser le nom de l'Etat membre de l'UEMOA) e Adresse à l'étranger 3. Identité du bénéficiaire effectif des moyens de paiement déclarés e Personne physique o Nom o Prénoms o Genre o Nationalité o Adresse e Personne morale o Dénomination sociale o Adresse 4. Informations relatives au moyen de transport : Moyen de transport utilisé Avion Nom de la compagnie N° de vol Bateau Nom du bateau Véhicule terrestre Type de véhicule Immatriculation <!-- page 6 --> 6 5. Nature du moyen de paiement déclaré Valeur Type Poids ou | Devise nombre Instruments négociables au X porteur Biens servant de X réserve de valeur 6. Origine et utilisation des moyens de paiement déclarés Origine Utilisation 7. Signature du déclarant Date Je déclare que les informations fournies sur le présent formulaire sont exactes. Je suis conscient que toute déclaration incomplète ou fausse est passible de sanctions et/ou de saisie, ou confiscation des moyens de paiement en ma possession par l'autorité compétente.

Instruction n°06/07/2025/RFE relative à la délivrance des allocations en devises aux voyageurs résidents et non résidents et au contrôle des moyens de paiement transportés par les voyageurs résidents et non-résidents · Nelum