Arrêté nº 98-012/MEE/DEF portant réglementation de la commercialisation du bois et du charbon de bois par l'Arméé
Made 1998-05-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- fuelwood, timber, biotechnology
Where to read it
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Text
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: ;BURKJNA.~ASO ~ Unite .:f'i'Qgres - Justice "~- ~8-0l.?. /\rrele co1uo111l 11 MEE/DEF portanl rcgleme11!alio11 de la corn111erci,disalio11 du l,ois el du cha, bo11 de bois par I' Annce Le Ministrc d'Eh1t, Minis(1·c de l'Environnemcnf ct <le l'E:111 Le Ministre de la Defense Vu la constitution ; Vu le Dccrct 11° 97-26 I/PRES du 07 jui11 1997, porta11t 11omi11ation du pre111ier Ministre; Yu le Decret 11° 97-270/PRES/PM du IO juin l 997, portan( co111positio11 du Gouvernemenl du Burkina f<aso ; Vu le Decret 11° 97-352/PRES/PM du IO scpte111l>re 1997, porta11t nomination d'un mcmbre du gouvememenl ; Vu le Dccrcl 11° 97--468/PRES/PM du 3 I oclol)lc 1997, porta11t attributio11 des membres du Gouvememenl; Vu la loi 11° 014/96/ADP du 26 mai 1996, portanl Reorga11isa[io11 Agrairc el Fo11ciere au Burkina raso; Vu la loi 11° 006/97/ADP du 31 ja11vier 1997, poria11t code forcstier au Burki,w Faso; ARRE.TENT A,-ticlc 01 : La commercialisalio11 du bois et du charbon de bois par l'arrnee nationale est regie par la prcsc11tc 1cglcmentatio11 Article 02: Tout vcliiculc militairc engage dans la co1111nercialisatior1 du bois cl du cliarbon de bois doil sc conformer aux dispositions en vigucur notamrncnl en cc cp1i conccrnc : !;1 co11forllli(c du vcl1ic11lc , lcs lieux de rnvitai!lc111cril , Jes pieces rcquiscs ; le eont,hle forcsticr; la vcnlc da11s Jes ccnlr cs 111 li;iiw; ,~ Arlicfc 03-:--La Iiste-acTuaITscc de----(01.,~fies-vehicules m1iitaircs affoctes-=-~u- cc: -- --- -(ransi;or:l ai, uois--doit cli~ rcgulie l'.CJiierrt~on1mu11iquee m1Direcle1;,: Gcncral ·aes Eaux et Fon~ls. CeHe lisle devra comporlci· Jes 11umcros d'immatriculal.ion du vehiculc, le corps d'origine, la zone d'approvisiormement el les lieux de desserte. Ar·ficlc 04 : Les vehicules militaires aITectes au transport du bois doivent frequenter exclusivement Jes zones forestieres amenagees ou aulorisees par le Directeur Gc11eral des Eaux el Forels. .Arficlc:05-~- Le~Directeur General des Eaux el Forets tiendra a Ia disposition de l'autorite militaire, la lisle rcgulicremenl ac!ualisee des zones <l'approvisionncmenl lcgalcmenl aulorisces sur toule l'etcndue du lerritoire. Article 06 : Le bois doit etre achele aupres des exploitants foresliers cl le paicment eITectue suivanl la procedure en vigueur au niveau des chanticrs d'amenagemenl forestier. Ar-tide 07 : Les Directeurs Rcgionaux de I' Environ11eme11t et des Eaux el Fon~ts sont terms d'infonner les corps milit2.ires ct les regions des procedures en vigueur en maticre d'achat de bois et de clrnrbon de bois dans Ies chantiers de leur ressori territorial Article 08: Les pieces a presenter !ors d'un controle forestier sont : conunercialisation ; le pennis de circulation en cours de validite, delivre pm le service forestier ; le pennis de de122.t en cours de validite, dclivre par l'autmile communale, le pennis de coupe en cours de validitc, dclivre par le sc, vice forcslicr, si le bois prnvicnl d'unc zone 11011 ,1111c11agcc J\.diclc 09: Le non respect du co11t1tilc ro1csticr p;111111 vehicnlc 111ilili1i1c affcctt: au lra11spor( d11 hois ct la 11011 p1cs('.ntalio11 d'1111C' piece cxigcc pour la co111mcrci~1lisatio11 du uois cl d11 cfo11hor1 de liqis son! p;1ssiblcs des sanclions ci-aprcs : :. Jfolrail-l~ii1ffgra 1fe.jy~llf une IJcr.iode d'un (i) m-ois-~ei';ttt~ti s~t-i~1/~:~ de vcnlc dc·uo1s-;pour le vchiculc -co11ceme ; Retrail lcmporaire pour une periode de trois (3) mois de I' aulorisalion de vcntc de Lois pour le vehicule co11cerne en cas de rccidivc ~ Suspension lemporairc pour unc pcriode de trois (3) mois du corps d'origine du vehicule de l'aclivile « venle de bois » au cas oi, plusicurs vehicules dudil corps ne respec1ciaie11l pas la rcgleme11lalio11 c11 vigucur. =--~- A1:{icl~J.n.: L.~s dj spo,~iii()~lS de !'article 09 ci-dessus s'appliquent ·sarn :;-prejudice des sanctions pecuniaires prevucs par le code forestier. Article 11 : Les vchicules militaires affecles au transport du bois el du charbon de Lois, el desireux de ravitailler !cs farnilles da11s les centres urLains doivent, en sus des pieces visees a !'article 08 ci-dessus, dctenir un agrement <le detaillant. Article 12 : La circulation des vehicules militaires affecles au transport du bois dans Jes centres urbains esl reglemc11tee par les textes en vigueur e11 matiere d'horaires et de zones Article 13 : Le Directeur General des Eaux el Forets et le Chef d'Etat Major G6116ral des Armees s011t charges de l'applicalio11 du present am~lc qui prend effet a co111pter de sa <late <le signalure. Ouagadougou, le :2 !) n /•, I i9'.:18 cfensc Le Ministre d' Etat, Minislrc de l'E11viro11ncmc11! ct de )'Eau