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Laws of Burkina Faso

Arrêté nº 93-005/MICM/MFPL fixant les caractéristiques des insecticides aérosols

Made 1993-01-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Burkina Faso
Subjects
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
Keywords
plant protection, pesticides, authorization/permit, packaging/labelling
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. BURKINA FASO MINISTERE DE L 'INOUSTRIE, OU COMMERCE ET DES MINES MINISTERE DES FINANCES ET OU PLAN LA PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS I ARRETE N" 9 3 / Q O S /MICM/MFPL f ixant les caracteristiques des insecticides aerosols. LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, OU COMMERCE ET DES MINES, LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES FINANCES ET OU PLAN, VU la Constitution ;. VU le Oecret N°92-,160/PRES du 16 Juin 1992 , porta·nt nominat;on du Premier Ministre ; VU le Decret N° 92~161/PRES/PM du 19 Juin 1992 , portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; VU le Decret N° 92-235/PRES/PM/MICM du 15 Septembre 19S2~ portant organisation du Ministere de 1'Industrie, du Commerc& et des Mines ; VU le Oecret N° 92-315/PRES/PM/MFPL du 13 Novembre 1992, partant organisation du Ministere des Finances et du Plan ; VU l'Ordonnance N° 91-0069/PRES du 25 Novembre 1991, portant regime general des importations et des exportations au Burkina Faso ; VU le Decret N° 91-0434/MICM du 27 Novembre 1991, portant modalites d'application de 1'0rdonnance N• 91-0069/PRES du 25 Novembre 1991~ portant reg,mE\ general des· importations et des exportations au Burkina Faso VU le Code des Douane$ t VU le Kit1 N° AN IV-458 bis/CNR/CAPRO du 3l Juillet 1987, fixant les modalities du contr-01e m4:tr-olog1que de certa1ns pr6emba 11ages ; ARRETENT ... / ... 8c.ti.91~-1~--: Il est interdit de detenir- en vue de la vente, de mii:,t.t.r,.:, ,:;,n v.,:,nf.,.:, ~-,u ,."!~ v~n,.1,-,.:, .=-su P.lJrldt"lr\ F'.=;l.f",r.1 -~•.·,ur. ,~ 1"!,:-1m m,~1.1. "d'insect1c1de aerosol", un produit ne presentant pas l'etiquetage et les caracteristiques fixes respectivement a l'article 3 et aux articles 2, 4, 5 et 6 du present arrl!te. Article 2 : Un insecticide aerosol est un produit destin~ a tuer par-voie-chimique 1es moustiques, mouches, cafards, et autres insectes mentionnes sur la notice d'utilisation. Le produit est presente dans un emba11age resistant a la pression et equipe d'un diffuseur d(! ce produit insecticide. La diffusion est realisee -a 1'aide d'un propulseur contenu dans 1'emballage. Le pr.oduit mis en ver,te .est pr.it a l'emploi. 8c.t.i.9J~ L: L'etiquette des insecticides aerosols doit !tre co11ee sur toute sa. surface sur l'emballage en contact direct avec le produit et aoit porter - les- inscriptions suivantes exprimees en lar,gue fran9aise et apposees de telle sorte qu'elles soiant indelebile•s, facilement lisibles et- vis1b1es- dans les cond1:t1ons habitue lles de. presentation : l'identification du lieu ou ont ete realises les insecticides aerosols ; le nom et l'adresse ou la marque deposee du.· responsabl, de la mise sur le marche des insecticides aerosols; la denomination de vente du produit ; l'identification du lot de production; les matieres actives insecticides et leur concentration; les precautions d'emp loi; le, mode d'emploi; le logo "Preserve la. couche d'ozone'';, le contenu net (quantit,e.. nomina le) en po ids et ~n volume exprime en utilisant comme unit~ de mesure le k1,logramme, le gramme, et le litre, le <:ent111tre ou le mi11111tre; le contenu total (quant te brute) en poids et en volume exprime· en utilisant convn♦ unite de mesure le kilogramme, le- -gramme et. le litre. le centiJ:itr:e ou le. millilitre .. En outre, lorsque les insecticides aerosols contiennent des composants inflammables, notamment du propane, du n-b•Jtane, de l'isobutane ou de l 1oxyde de dimethy1e (dimethy1ether), 1'etiquette de chacun de ces insecticides aerosols de>"it porter le symbo1e d'une flamme accompagne des mentions suivantes : "Faci1ement inflammabie" ou "Extramement inflammable". "Uti1iser et ranger cha1eur, appareil fumer" a l'ecart e1ectrique de toute f1amme, source de en fonctionnement. Ne pas "Proceder par de pro1ongee". breves pressions sans pulverisation "Bien ventiler apres u~ag~". Toutes ces mentions doivent i!tre placees. dan:s le m~me champ v:isue.1 que le syqlbo1e et ecrites. en caraptere~ d1imprime.de t,res ·/ilpparerit~s ~~ns· les conditions habituelles de presentation. Le symbo1e est inde1ebiie, imprime en noir sur un fond orange-jaune, et presente une surface d'au mains un centimetre carre pour un insecticide aerosol de quantite nomina1e inferieure a cinq cent, .. .mil1il1itres. et d'au moins quatre centimetres carres . . . .... .. ' ; . ,' ... · . . . ~ .•r . . r; ... ' t •.• pour un im~ecticide aerosol de quantite nominale super.ieure du ega le a cinQ cents · millilitres~ &~iq]e.:..~ ... ) Les· matieres ·actives 1nsect:1c1oes conte,nues dans les insecticides aerosols doivent apparten.ir a la liste des matieres actives insecticides autorisees-· au Burkina Faso~ Article 5 : La quantite n.ominale 'd'un insecticide aerosol est le poidsnet- ou le volume net de produit que l'aerosol est cense contenir et qui· sont indiques sur l'etiquette de cet. ae'rosol~ Cette quantite nomina 1e doit respecter 1es dispositions du kiti n• AN IV-4.58 .. bis/CNR/CAPRO du 31 jui11et 1987 et de ses textes d' application .. La quantite brute est ·1e· l)oids· total ou le volume total de l'emba 11age. 8c.ti.9J~§- : Les insecticides aero:sols. doiv ent satisfaire aux specifications suivantes : a} 1es emba11ages doivent avoir une pression de rupture effective· superieure a 12 bar ; b) 1es emba11ages doivent presenter d'in vio labilite. , ·; c) 1es corrosion; emba 11ages doivent &tre proteges une cape contre la d) l'insecticide sera considere comme efficace si .son KO 50 est inferieure a 10 min pour une pulverisation de quatre {04) grammes. $ pr-oduit ,· e) le produit doit ef tectivement contenir · . les matieres actives insecticides a la concentration indiquee conformement a· l'etiquetage et qui doivent ~tre . autorisees au Burkina Faso. article 7 :: Les seances du contrOle de la conformite des insecticides aerosols au present arr&t~ sont organisees sur presentation d'un formulaire- fourni par l'Administration , par le fabricant national ou l'importateur.. Les. insecticides aerosols presentes sont contr01es par ~chantillonnage ·aai- .1a· Direction Genera le de la Qua lite et de la Metro 1ogie &!:t.i£1LI..L Des textes conjoints preciseront en tant que de besoin les moda.lites d'applieation du present arrite., notaJnment le contdne des.. insecticides aerosols par echanti11onnage. ~rticl !o.:..§ : La marque nationa1e de la conformite des produits aux reglements technique~ est apposee sur chaque insecticide aerosol du lot ayant satis'fait aux dispositions du pre.sent arr&te et a ses texte$ d'aoplir::ati,)t'"I, ~t tjevant ~tre commercialise au Burkina Faso. Le marquage se 1\ait aux frais de l'importateur ou du fabricant nation a 1. . .. / ... 8C.t!gJ~ 1Q.. : Le contre le a.erosols au present arr~te redevance. de la donne conformite des insectic1de,s lieu a la perception d'une ~£tr.J~ lL~ Les infractions au present arr~te et a ses textes d'application seront constatees, poursuivies et reprimees conformement a la legislation economique en vigueur. Article 12 : Le Directeur Genera 1 de la Qua lite et de la Metrologie et le Directeur Gen~ra1 de:s Do•.Janes sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'application du present arr~te qui entre en vigueur pour cornpter de sa date de signature et qui sera enregistre, publie et communique partout ou besoin sera. Le Ministre de l'Industrie .. du Convnerce et des Mines '1 I / ·, ,, . . . I :.!. ,c\e,d\t, o :·,. ; .,·"' · .. .- ' ·, ::.~r~~~~=::r::=i:ill u, ; ~ . I -,. ') , ,t, \/ \ \ . If\ .. Ouagadougou, le 1 8 JAW. 1993 Le Ministre d'Etat, Ministre des Finances et du Plan

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