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Laws of Burkina Faso

Arrêté n° 2004-153-/MCE/SG/DGE portant spécification des prescriptions à respecter sur les emplacements des dépôts d’hydrocarbures

Made 2004 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Energy, Waste and hazardous substances
Keywords
oil, classification/declassification, transport/storage
Categories
energy

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  1. Article 1 : On entend par dépôt d'hydrocarbures un établissement de stockage fixe de liquides classés particulièrement inflammables, de 1ère, 2ème et 3ème classe, ou de liquides non classés, contenus dans un ou plusieurs réservoirs métalliques, aériens, enterrés ou semi- enterrés.

  2. Article 2 : Les dépôts d'hydrocarbures sont divisés en trois (3) classes, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation. 1- Les dépôts de 1ère classe sont ceux qui doivent être suffisamment éloignés des habitations. 2- Les dépôts de 2ème classe sont ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou incommodités. 3- Les dépôts de la 3ème classe sont divisés en deux (2) catégories suivant les inconvénients qu'ils présentent: - La 3ème classe, 1ère catégorie comprend les stations service ou de distribution et installations assimilées (postes consommateurs, dépôt de gaz...) ; - La 3ème classe, 2ème catégorie comprend les "pompes mélangeurs 2 temps", les points de stockage de D.D.O et installations assimilées. CHAPITRE Il : DISTANCES ENTRE LES ELEMENTS D'UN DEPOT A) DISTANCES ENTRE ELEMENTS DES DEPOTS DE 1ère ET 2ème CLASSE

  3. Article 3 : Aucune distance minimale n'est imposée entre les pompes, tuyauteries et salles de pompes d'une part, et les autres éléments d'emplacement d'hydrocarbures d'autre part. Toutefois les salles de pompes et les manifolds ne peuvent être placés dans les cuvettes de rétention affectées à des réservoirs d'une capacité unitaire supérieure à 100 m3 et doivent être distants d'au moins 2m 50 de ces réservoirs; ces éléments doivent être facilement accessibles sur trois côtés au moins. Par contre, un bâtiment d'éthylation doit se trouver à plus de 20 mètres de tout immeuble habité ou de locaux non habités exigeant la présence normale de personnel, à moins que celui- ci dispose de moyens de protection analogue à ceux qui sont utilisés dans les salles d'éthylation.

  4. Article 4 : Les distances minimales à respecter entre les éléments autres que ceux visés à l'article 3 ci-dessus sont données par le tableau n°1 suivant : - Ces distances entre les réservoirs sont établies en fonction du diamètre caractéristique (D) des réservoirs considérés avec des minima indiqués sur le tableau: - Les distances (d) minimales à retenir seront déterminées en fonction de l'installation la plus dangereuse se trouvant dans l'un ou l'autre des éléments considérés; TABLEAU n°1 : d pour liquides d pour liquide de 2ème particulièrement inflammables catégorie et non de 1ère catégorie classés 1) Dans un même groupe de réservoirs a) entre parois de réservoirs : -aériens de 10 à 100 m3 1m 1m 1m m 1m m 3 -aériens ou enterrés de 100 à 3 000 m 3m m 3m m -aériens ou enterrés de plus de 3 000 m3 b) Entre parois de réservoirs de plus de 60 m3 et parois des constructions et excavations qui l’entourent 1m 1m 2) Entre parois de réservoirs situés dans deux groupes distincts : - Si l’un des réservoirs est aérien 20 m 10 m - Si les deux réservoirs sont enterrés 10 m 10 m - Si tous les réservoirs des deux groupes peuvent être couverts simultanément de mousse 20 m 20 m Ces dispositions doivent être majorées de 50%, si un au moins des deux groupes considérés dépasse la capacité de 30 000 m3 3) Entre parois d’un réservoir situé dans un groupe de réservoirs et tout élément d’un autre emplacement : a) si le réservoir considéré est aérien m m Mais si l’autre emplacement est un groupe transport m m b) Si le réservoirs considéré est enterré et l’autre emplacement n’est pas un groupe transport m m 4) Entre les éléments les plus rapprochés de deux groupes autres que des réservoirs a) Si l’un des groupes est un groupe transport b) Autres groupes 5m 2,50 m 10 m 5m 5) Entre les plans de débordement de deux cuvettes appartenant à des groupes de réservoirs distincts a) Si les réservoirs des deux groupes peuvent être couverts simultanément de mousse b) Dans les autres cas 2,50 m 2,50 m 10 m 10 m 6) Entre les plans de débordement d’une cuvette d’un groupe de réservoirs et les éléments des autres emplacements sauf les groupes transport : Dans tous les cas 5m 2,50 m B) DISTANCES ENTRE ELEMENTS D'UN DEPOT DE 3ème CLASSE 1ère CATEGORIE ET D'UN DEPOT de 3ème CLASSE 2ème CATEGORIE

  5. Article 5 : Les distances prévues entre éléments d'un dépôt de 3ème classe, 1ère catégorie et celles d'un dépôt de 3ème classe, 2ème catégorie sont celles prévues par les dispositions réglementaires relatives aux conditions à remplir par les réservoirs souterrains de liquides inflammables dans les dépôts de 3ème classe 1ère catégorie.

  6. Article 6 : Les îlots des distributeurs doivent être installés dans la zone de propriété réservée à l'établissement.

  7. Article 7 : En aucun cas les lignes électriques aériennes ou enterrées ne doivent traverser l'aire de la station, de la pompe mélangeur 2 temps ou des installations assimilées.

  8. Article 8 : Les baies de graissage et de lavage doivent être établies de telle sorte que les eaux usées et les huiles de vidange ne soient évacuées dans les caniveaux publics et dans les environs immédiats.

  9. Article 9 : Les regards des cuves doivent être construits de manière étanche et établis en dehors de la zone de circulation des véhicules.

  10. Article 10 : Les auvents d'une station service ou de distribution doivent avoir une hauteur de 5 mètres à partir du niveau du sol.

  11. Article 11 : Le site d'une station doit disposer au minimum de deux voies de dégagement.

  12. Article 12 : Aucun dépôt d'hydrocarbures de 3ème classe, 1ère catégorie ou de 2ème catégorie ne doit être établi entre deux parcelles contiguës habitées ou non. CHAPITRE III : DISTANCES VIS-A-VIS D'INSTALLATIONS EXTERIEURES AUX DEPOTS A) DEPOTS DE 1ère ET 2ème CLASSE

  13. Article 13 : Les emplacements d'un dépôt d'hydrocarbures de 1ère et 2ème classe doivent présenter un minimum d'éloignement par rapport à certaines installations extérieures indiquées sur le tableau n° 2 suivant: Tableau n° 2 Installations extérieures Avec au moins un réservoir de Autres réservoirs plus de 100 m3 d’hydrocarbures Liquides Liquides de Liquide Liquide de particulièrement 2ème catégorie particulièrement 2ème catégorie inflammables et et non classés inflammables et et non classés de 1ère catégorie de 1ère catégorie Hôpitaux, écoles, lieux de 2 000 m 500 m 500 m 250 m culte, musées. Marchés, établissements 5 000 m 2 500 m 2 500 m 1750 m recevant du public. Stations 2 000 m 1 000 m 1 000 m 500 m ère EDII rangés dans la 1 et 2 000 m 1 000 m 1 000 m 500 m 2ème classe pour risque d’incendie B) DEPOTS DE 3ème CLASSE 1ère CATEGORIE

  14. Article 14 : Les distances vis-à-vis d'installations extérieures au dépôt de 3ème classe, 1ère catégorie sont déterminées en fonction de la capacité totale de stockage de produits pétroliers et données par le tableau n° 3 suivant: Tableau n° 3 Installations extérieures Capacité totale de Capacité totale de Capacité totale de stockage stockage comprise stockage supérieure inférieure à 20 m entre 20 et 50 m3 à 50 m3 ou à 15 3 ou à 7 tonnes pour ou entre 7 et 15 tonnes pour le gaz le gaz tonnes pour le gaz Hôpitaux, écoles, lieux de culte, musées. 100 m 150 m 200 m Marchés, établissements recevant du public. 200 m 250 m 500 m Stations et autres EDII de la 3ème classe 500 m 500 m 500 m Autres EDII (garage, poste de soudure, sciérie….) 50 m 75 m 100 m C) DEPOTS DE 3ème CLASSE, 2ème CATEGORIE

  15. Article 15 : Les distances minimales vis-à-vis d'installations extérieures aux dépôts de 3ème classe, 2ème catégorie sont données par le tableau n° 4 suivant: Tableau n° 4 Installations extérieures Capacité Capacité comprise Capacité inférieure ou égale entre 2000 et 5000 supérieure à 5000 à 2000 litres litres litres Hôpitaux, écoles, lieux de culte, musées. 100 m 100 m 100 m Marchés, établissements recevant du public. 100 m 100 m 100 m Stations et autres EDII de la 3ème classe 200 m 300 m 500 m Autres EDII (garage, poste de soudure, sciérie….) 50 m 75 m 100 m

  16. Article 16 : Les augmentations de capacités de tous types de dépôts sont assujetties aux distances établies par les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEPOTS DE 1ère ET 2ème CLASSE

  17. Article 17 : Tout dépôt d'hydrocarbures de 1ère et 2ème classe doit comporter une clôture de 2,50 m de haut de préférence en grillage, entourant l'ensemble des emplacements d'hydrocarbures et placée en dehors des zones dangereuses. Des dérogations à cette règle peuvent cependant être accordées, dans certains cas pour des réservoirs enterrés.

  18. Article 18 : Les portes de la clôture de tout dépôt d’hydrocarbures de 1ère et 2ème classe ouvrant sur les routes extérieures doivent comporter une ouverture assez large ou un recul suffisant pour que les entrées et sorties des véhicules n'exigent pas de manœuvres.

  19. Article 19 : Des passages d'une hauteur supérieure à 2,50 m et d'une hauteur libre d'au moins 3,50 m doivent être réservés à l'intérieur d'un dépôt de 1ère et 2ème classe pour permettre un accès rapide aux divers emplacements, en cas d'accident ou d'incendie.

  20. Article 20 : Autour des cuvettes contenant des réservoirs aériens d'une capacité totale de plus de 600 m3, ces passages doivent exister sur au moins 50 % de la périphérie des cuvettes; si celles-ci sont formées par des digues remblayées, les passages peuvent être aménagés sur leur couronnement. Pour l'application de cette règle, les cuvettes contiguës renfermant des réservoirs dont la capacité totale ne dépasse pas 3000 m3 peuvent être considérées comme n'en formant qu'une. Les chemins extérieurs qui ne sont séparés des cuvettes que par un mur de clôture peuvent être assimilés aux passages extérieurs pour l'application de la règle ci-dessus.

  21. Article 21 : Les distances de protection ci-après indiquées dans le tableau n° 5 doivent être observées à l'extérieur des zones dangereuses entourant les emplacements d'hydrocarbures. Tableau n° 5 Installations Liquides particulièrement Liquide de 2ème catégorie et inflammables et de 1ère non classés catégorie -Logements combustibles 100 m 50 m -Autres constructions 100 m 50 m combustibles -Logements et constructions incombustibles et feux nus 80 m 40 m

  22. Article 22 : Les seuls logements autorisés à l'intérieur des clôtures du dépôt sont ceux réservés au personnel de direction, aux forces de défense et de l'ordre, douane comprise.

  23. Article 23 : Tout local habité doit être isolé des zones dangereuses par une clôture spéciale dont les caractéristiques seront spécialement agréées par le service des Mines. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE DANS LES DEPOTS DE 1ère ET 2ème CLASSE

  24. Article 24 : Dans les dépôts de 1ère et 2ème classe, les dispositions suivantes de défense contre l’incendie doivent être observées : a) Des consignes affichées d'une manière très apparente fixant à chacun son rôle en cas d'incendie, indiquent les manœuvres à exécuter et prescrivent des essais périodiques destinés à vérifier que le matériel est en bon état et que le personnel est préparé à en faire usage. b) Les routes et chemins d'accès intérieurs doivent être bien dégagés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. c) Le matériel d'extinction doit être maintenu en bon état de service, en particulier le sable destiné à la lutte contre l'incendie, doit être tenu à l'état meuble. d) Les vannes d'évacuation des eaux existant éventuellement dans les cuvettes doivent être disposées de manière à pouvoir être manœuvrées en toutes circonstances. e) Les pompes de transvasement ne doivent jamais rester en charge en dehors du temps de manœuvre. f) Un dispositif d'alarme sera installé et un registre d'incendie devra être tenu dans ces établissements. g) Tout dépôt d'au moins 1000 m3 doit disposer des contacts téléphoniques des sapeurs pompiers, de la gendarmerie, police secours et de toutes autres structures pouvant être d'un apport utile. h) Deux exercices d'incendie devront être effectués chaque année en présence d'un inspecteur des Mines chargé de la surveillance des établissements classés qui en dressera un procès-verbal.

  25. Article 25 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n° 000431/MCDIM/DGM du 08 mars 1975, portant spécification des prescriptions à respecter sur les emplacements des dépôts d’hydrocarbures.

  26. Article 26 : Le Directeur Général de l’Energie, le Directeur Général du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Installations extérieures Capacité totale de Capacité totale de Capacité totale de stockage inférieure stockage comprise stockage supérieure à 20 m3 à 7 tonnes entre 20 et entre 7 et à 50 m3 à 15 tonnes pour les pour le gaz 50 m3 pour 15 tonnes pour les pour le gaz produits les produits pour le gaz produits pétroliers pétroliers pétroliers liquides liquides liquides Hôpitaux, écoles, lieux de culte, musées. 100 m 150 m 200 m Marchés, établissements recevant du public. 200 m 250 m 500 m Stations et autres EDII de la 3ème classe 500 m 500 m 500 m Autres EDII (garage, poste de soudure, sciérie….) 50 m 75 m 100 m

Arrêté n° 2004-153-/MCE/SG/DGE portant spécification des prescriptions à respecter sur les emplacements des dépôts d’hydrocarbures · Nelum