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Laws of Burkina Faso

Arrêté n° 2003-105- MCE/SG/DGE portant modalités de délivrance de l’agrément des équipements et du site de stockage de gaz butane ou de lubrifiants

Made 2003-12-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Energy, Waste and hazardous substances
Keywords
natural gas, transport/storage, authorization/permit, oil
Categories
energy

Where to read it

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Text

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  1. Article 1 : Le présent arrêté fixe les modalités de délivrance de l’agrément des équipements et du site de stockage de gaz butane ou de lubrifiants.

  2. Article 2 : Toute personne morale qui envisage d’exercer une activité de distribution de produits pétroliers gazeux ou de lubrifiants sur le territoire national doit, au préalable, obtenir un agrément des équipements et du site de stockage pour le gaz ou une autorisation de stockage pour les lubrifiants, délivré par le Ministre chargé de l’énergie. Chapitre 1 : De la composition du dossier

  3. Article 3 : Le dossier de demande d’agrément des équipements et du site de stockage de gaz ou d’autorisation de stockage de lubrifiants doit comporter les éléments suivants : 3- une demande revêtue d’un timbre fiscal de 10 000 F et adressée au Ministre chargé de l’Energie indiquant la raison sociale ou la dénomination, le siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 4- une copie légalisée du récépissé de déclaration de constitution de la société ; 5- une copie du statut de la société ayant pour objet la distribution des produits pétroliers et dérivés ; 6- le procès verbal de visite de site de stockage délivré par le BUMIGEB ; 7- un spécimen avec description des couleurs que devront prendre les bouteilles de gaz ; 8- un spécimen avec description de la marque (label) qui sera portée sur les bouteilles de gaz ; 9- le certificat d’épreuve technique des bouteilles et de tout autre équipement délivré par le BUMIGEB ; 10- le procès verbal d’enquête commodo incomodo pour le stockage du gaz ; 11- une notice d’impact environnementale. Pour le stockage des lubrifiants, en plus des pièces 1 à 5, joindre : - la marque commerciale du ou des produits dont il est le représentant ou dépositaire ; - tout document d’attestation de représentant ou dépositaire d’une marque ou d’un label de notoriété internationale.

  4. Article 4 : L’agrément est délivré par arrêté du Ministre chargé de l’Energie et est valable pour une période de cinq (05) ans renouvelable.

  5. Article 5 : Tout nouveau site de stockage de gaz ou de lubrifiants est soumis à autorisation préalable du Ministre chargé de l’Energie. Le dossier doit comporter les pièces suivantes : - une demande revêtue d’un timbre fiscal de dix mille (10 000) FCFA et adressée au Ministre chargé de l’Energie indiquant la raison sociale ou la dénomination, le siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; - le procès verbal de visite de site de stockage délivré par le BUMIGEB ; - le procès verbal d’enquête commodo incomodo pour le stockage du gaz ; - une notice d’impact environnementale.

  6. Article 6 : Le dossier de demande de visite de site de stockage doit comporter les éléments suivants : - une demande revêtue d’un timbre de deux mille (2 000) francs CFA adressée au Ministre chargé de l’Energie ; - une fiche comportant la nature, l’importance et la classe de l’établissement que le demandeur se propose d’ouvrir avec l’indication des quantités et des types de produits à stocker ; - un certificat de propriété ou titre de jouissance de la parcelle ou tout autre document en tenant lieu ; - trois (03) plans de masse et de situation indiquant l’affectation des terrains et constructions le jouxtant immédiatement. Chapitre 2 : Du renouvellement de l’agrément

  7. Article 7 : La demande de renouvellement adressée au Ministre chargé de l’énergie devra parvenir trois (03) mois avant l’expiration de l’agrément en cours de validité. Elle devra comporter : 1- une demande écrite revêtue d’un timbre fiscal de 10.000 F ; 2- une copie de l’agrément en cours de validité ; 3- la situation du parc de bouteilles sur le marché national pour la distribution du gaz butane. Une fois le renouvellement effectué, la validité de l’agrément couvre tout le reste du temps où l’activité de distribution continue. Chapitre 3 : Du retrait de l’autorisation

  8. Article 8 : L’agrément est suspendue ou retirée par arrêté du Ministre chargé de l’énergie après mise en demeure non suivie d’effet en cas de violation des lois et règlements applicables à l’activité notamment : - le non respect des dispositions prévues à l’article 10 ; - le non respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement imposées par la réglementation des Etablissements Dangereux Insalubres et Incommodes ; - le non renouvellement de l’agrément à l’issue des cinq premières années ; - la déclaration de faillite ou la dissolution de la société titulaire de l’agrément ; - les infractions aux textes réglementaires en vigueur notamment celles prévues par la réglementation des Etablissements Dangereux Insalubres et Incommodes, la fraude sur la qualité et la quantité. Chapitre 4 : Dispositions diverses

  9. Article 9 : Il est fait obligation à toute société détentrice d’un agrément des équipements et du site de stockage de gaz de communiquer au Ministère chargé de l’Energie l’état de son parc de bouteilles, la liste de ses dépositaires ainsi que les statistiques de ses ventes de l’année écoulée par types de bouteilles, au plus tard le 31 mars de chaque année.

  10. Article 10 : Toutes les installations relatives aux produits pétroliers gazeux sont soumises au contrôle du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) ou de tout autre service de l’administration dûment mandaté.

  11. Article 11 : Les infractions aux dispositions réglementaires constatées par des Procès Verbaux établis par des agents assermentés du Ministère chargé de l’Energie ou par tout autre service de l’Administration dûment mandaté sont punies conformément à la loi.

  12. Article 12 : Les sociétés et entreprises déjà établies dans le secteur de la distribution des produits pétroliers gazeux ou des lubrifiants et qui ne remplissent pas les conditions fixés à l’article 2 bénéficient d’un délai de grâce de deux (02) ans pour compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté pour s’y conformer.

  13. Article 13 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent arrêté.

  14. Article 14 : Le Directeur Général de l’Energie, le Directeur Général du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Arrêté n° 2003-105- MCE/SG/DGE portant modalités de délivrance de l’agrément des équipements et du site de stockage de gaz butane ou de lubrifiants · Nelum