Arrêté n° 154 /MMCE/SG/DGE portant fixation des conditions d’ouverture des établissements de distribution de produits pétroliers de la troisième classe, première catégorie (stations service et de distribution)
Made 2004 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Energy, Waste and hazardous substances
- Keywords
- transport/storage, authorization/permit, oil
- Categories
- energy
Where to read it
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Text
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Article 1 : La station service s’entend par un point de vente de carburants comportant : - les produits suivants : essence ordinaire, super carburant, gas – oil, pétrole et essence mélange ; - une baie de lavage, une baie de graissage ; - une boutique d’exposition et de vente de lubrifiants et une boutique d’activités diverses. La station de distribution s’entend par un point de vente de carburants comportant : - les produits suivants : essence ordinaire ou super carburant, gas – oil, pétrole et essence mélange ; - une boutique d’exposition et de vente de lubrifiants.
Article 2 : Toute personne physique ou morale qui se propose d’ouvrir un établissement de distribution des produits pétroliers de la troisième classe, première catégorie au Burkina Faso, doit être en possession d’un arrêté d’autorisation délivré par le Ministre chargé de l’Energie avant l’ouverture de la station.
Article 3 : Tout dossier de demande d’autorisation d’ouverture doit comporter les éléments suivants : 1° une demande revêtue d’un timbre fiscal de deux mille (2000 F) et adressée au Ministre chargé de l’Energie et comportant les noms, prénoms et domicile du demandeur. S’il s’agit d’une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° une copie légalisée de la carte professionnelle de commerçant ; 3° l’agrément du site délivré par le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) ; 4° la nature, l’importance et la classe de l’établissement que le demandeur se propose d’ouvrir, avec l’indication des quantités et des types de produits qu’il se propose d’y stocker en vue de la vente ; 5° un certificat de propriété ou titre de jouissance de la parcelle ou tout autre document en tenant lieu ; 6° l’arrêté de déclassement de la parcelle ou le permis d’exploiter ou tout autre document en tenant lieu ; 7° une autorisation de construire délivrée par l’autorité administrative de la localité ; 8° un plan de masse à l’échelle du 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’établissement ainsi que l’affectation des terrains et constructions le jouxtant immédiatement. Une échelle réduite jusqu’au 1/500 peut être admise le cas échéant ; 9° une notice d’impact environnemental. La demande d’autorisation et les documents ci-dessus énumérés sont remis en double exemplaires. Toutefois, le plan et annexes visés au 8∞ doivent être fournis en cinq (5) exemplaires.
Article 4 : Le dossier, mentionné à l’article 3 ci-dessus, est déposé auprès du Ministre chargé de l’Energie.
Article 5 : Une autorisation de démarrer les travaux de construction de la station est délivrée par le Directeur Général de l’Energie. Elle est valable pour une année non prorogeable à compter de sa date de signature.
Article 6 : La distance minimale à respecter entre deux stations est de cinq cent (500) mètres de rayon.
Article 7 : La construction de la station devra se faire selon les conditions fixées pour la construction des réservoirs de liquides inflammables.
Article 8 : Sur l’aire de la station, les mesures de sécurité " incendie " seront respectées. Des moyens de secours contre l’incendie, en rapport avec l’importance du dépôt et avec le nombre d’appareils distributeurs seront installés et maintenus toujours en bon état de fonctionnement. Il existera en particulier : - Au moins un extincteur de 9 kg à poudre ABC par îlot. - Un extincteur 9 kg à poudre ABC en façade de boutique. - Un extincteur 9 kg à poudre ABC en face des baies de graissage et lavage. - Pour les stations -service ayant des capacités de stockage supérieures ou égales à quarante cinq mille ( 45 000) litres, il sera prévu, en plus des dispositions précédentes, un extincteur à poudre de 50 kg ABC sur roues. - Ces extincteurs pourront être remplacés par d’autres appareils ayant un pouvoir reconnu équivalent et en particulier par des extincteurs à bromure de méthyle. - Dans tous les cas, il existera, en plus de ces extincteurs, une caisse de sable d’au moins 150 kg maintenu sec ; avec des pelles de projection. - Les consignes de sécurité " incendie " seront affichées bien en évidence.
Article 9 : Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture sera complété avec les pièces suivantes à la fin des travaux : - les certificats d’épreuves et de barèmage des cuves délivrés par le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) ; - le procès verbal de pose de cuve et tuyauteries délivré par le BUMIGEB ; - le procès-verbal de mise en service délivré par le BUMIGEB; - le procès-verbal de contrôle de débit des distributeurs délivré par le service chargé de la métrologie ; - un certificat de conformité en matière de sécurité " incendie " délivré par la mairie de la localité ou le service des sapeurs pompiers. Le dossier complet est transmis au Ministre chargé de l’Energie pour la délivrance de l’arrêté d’autorisation d’ouverture.
Article 10 : Tout transfert sur un autre emplacement, toute transformation dans l'état des lieux, toute extension entraînant une modification notable des installations doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Directeur Général de l’Energie après avis du service des Mines.
Article 11 : Les infractions aux règles de sécurité définies à l’article 8 ainsi que les infractions aux règles d’hygiène et environnementales seront constatées et réprimées par une fermeture disciplinaire partielle ou totale de la station pour une durée maximale de quinze (15) jours.
Article 12 : L’ouverture d’une station sans autorisation encourt la sanction prévue à l’article 11. Toutefois, la fermeture sera définitive si le contrevenant ne se met pas en règle dans les trois mois qui suivent la fermeture disciplinaire.
Article 13 : L’autorisation est suspendue ou retirée par arrêté du Ministre chargé de l’Energie après mise en demeure non suivie d’effet en cas de violation des lois et règlements applicables à l’activité de gestion d’une station notamment : 1 – le non respect des règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement imposées par la réglementation des Etablissements Dangereux, Insalubres et Incommodes (EDI) ; 2 – les infractions répétées aux textes réglementaires en vigueur notamment celles prévues par la réglementation des EDI, la fraude sur la qualité ou la quantité ; 3 – le refus de se mettre en règle vis à vis des irrégularités constatées ou de réparer les défaillances constatées par les agents habilités dans un délai de soixante (60) jours.
Article 14 : Il est fait obligation à toute société pétrolière de communiquer au Ministère chargé de l’Energie les statistiques de ses achats et ventes de l’année écoulée par station, par produits pétroliers et par secteur d’activités, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 15 : Un répertoire des stations service et de distribution des produits pétroliers du Burkina Faso est établi et publié périodiquement par le Ministère chargé de l’Energie.
Article 16 : A titre transitoire les exploitants dont les installations sont antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent texte et qui ne répondent pas aux exigences des termes de l’article 12 ci - dessus, disposent de trois (03) mois à compter de la dite date pour se mettre en règle.
Article 17 : Le Directeur Général de l’Energie, le Directeur Général du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.