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Laws of Burkina Faso

Arrêté ministériel n°2003-064/MESSRS/SG/UPB/IDR du 1er avril 2003 portant organisation et fonctionnement de l’Institut du développement rural (IDR)

Made 2003-04-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Burkina Faso
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
institution, agricultural development, capacity building, education, rural development, governance

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  1. (JON°31 du 31 juillet 2003) Arrêté ministériel n°2003-064/MESSRS/SG/UPB/IDR du 1er avril 2003 portant organisation et fonctionnement de l’Institut du développement rural (IDR). TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent arrêté fixe les règles propres à : assurer le bon fonctionnement de l’institut du développement rural (IDR) ; régir les rapports entre les différents personnels : enseignant, administratif, technique, ouvrier, de soutien et les étudiants. TITRE II – DENOMINATION ET MISSION Article 2 : L’institut du développement rural – en abrégé IDR – est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche de l’université polytechnique de Bobo Dioulasso (UPB). Article 3 : L’institut du développement rural (IDR) a pour missions : la formation fondamentale ; la formation appliquée et/ou professionnelle dans les domaines de l’agronomie, la foresterie, l’élevage et la sociologie et économie rurales ; la formation continue ; la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation des résultats de la recherche ; la diffusion de la culture et de l’information dans les domaines relevant de sa compétence ; la collaboration avec d’autres structures de formation et/ou de recherche pour la préparation des diplômes ; la participation à des programmes internationaux de formation et de recherche ; la production agricole. TITRE III – ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET DE LA RECHERCHE Article 4 : L’organisation pédagogique et de la recherche à l’institut du développement rural (IDR) s’articule ainsi qu’il suit : la formation des ingénieurs de conception ; les formations de 3ème cycle ; la formation continue ; les formations et la recherche en stations. D’autres formations ou stations peuvent être créées en cas de besoin par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil de la formation et de la vie universitaire (CFVU). Peuvent être rattachés à l’institut, les laboratoires, les centres spécialisés et les équipes de recherche relevant de ses domaines de compétence. CHAPITRE I – DE LA FORMATION DES INGENIEURS Article 5 : La formation des ingénieurs du Développement rural se fait au sein de quatre (04) départements qui sont : le département d’agronomie ; le département des eaux et forêts ; le département d’élevage ; le département de sociologie et économie rurales. D’autres départements peuvent être créés en cas de besoin par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du conseil de la formation et de la vie universitaire (CFVU). Article 6 : Le département constitue la cellule de base de l’institut sur le double plan de l’enseignement et de la recherche. Il regroupe le personnel et les services d’une même discipline ou de disciplines voisines. Article 7 : Les départements peuvent être organisés en cas de besoin en sections. Dans ce cas, elles sont dirigées par des coordonnateurs. Article 8 : Le département est dirigé par un chef de département nommé par le directeur de l’Institut après élection par le conseil de département (CD). Son mandat est de trois (03) ans renouvelable. Le chef de département est chargé : de convoquer et de diriger les conseils de départements ; d’organiser et suivre l’exécution des missions du département ; de mettre en exécution les décisions prises par le conseil de département ; d’assurer la cohérence des activités du département avec ses domaines de compétence ; de fournir au directeur un rapport annuel permettant une évaluation ; le directeur peut, en cas de besoin, demander un rapport circonstancié ; de coordonner les activités pédagogiques et de recherche du département. Peut être élu chef de département, un professeur titulaire, un maître de conférences, un maître-assistant ou à défaut un assistant. Article 9 : Pendant la durée de ses fonctions, le chef de département continue d’assurer ses charges d’enseignant. Il a droit : à une réduction de volume horaire conformément aux textes en vigueur ; à une indemnité de fonction déterminée par le conseil d’administration (C.A) de l’université ; et à tout autre avantage décidé par le conseil d’administration. Article 10 : Les formations de 3ème cycle comprennent : le diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) ; le diplôme d’études approfondies (DEA) aboutissant au doctorat unique Article 11 : Les formations de 3ème cycle sont dirigées par : un responsable de la formation doctorale ; un responsable du DESS. Ils sont nommés par le président de l’université polytechnique de Bobo-Dioulasso sur proposition du directeur de l’institut du développement rural. Ils ont rang de directeur adjoint. Peut être nommé responsable de la formation doctorale, tout enseignant de rang «A». Peut être nommé responsable du DESS, tout enseignant de rang»A» ou à défaut, un maître-assistant. Article 12 : Les responsables de la formation de 3ème cycle sont chargés de : coordonner les activités pédagogiques et de recherche du 3ème cycle ; coordonner les activités de la formation avec celles des autres départements de l’Institut. Article 13 : Pendant la durée de leurs fonctions, les responsables des formations du 3ème cycle continuent d’assurer leurs charges d’enseignant. Ils ont droit à : une réduction de volume horaire conformément aux textes en vigueur ; une indemnité de fonction déterminée par le conseil d’administration (C.A.) de l’université ; tout autre avantage décidé par le conseil d’administration. CHAPITE II – DE LA FORMATION CONTINUE Article 14 : La formation continue assure : le recyclage des agents du développement rural ; la diffusion des technologies adaptées. Article 15 : La formation continue est dirigée par un responsable nommé par le président de l’université sur proposition du directeur de l’institut du développement rural (IDR). Peut être nommé responsable de formation continue, tout enseignant titulaire de l’enseignement supérieur ou un maître-assistant. Article 16 : Le responsable de formation continue est chargé : d’organiser et coordonner les activités de formation continue ; d’identifier les besoins en formation des partenaires ; de rechercher et entretenir des contacts avec les partenaires ; de promouvoir la formation continue ; de s’assurer de la qualité des prestation fournies. CHAPITRES III – DES STATIONS Article 17 : Les stations constituent des cadres de formation pratique. Elles sont : les lieux des travaux pratiques (TP) ; des sites de productions et de démonstration ; des sites d’expérimentation et de recherche. Article 18 : Les stations sont dirigées par un chef des stations nommé par le président de l’université sur proposition du directeur de l’institut. Il a rang de directeur adjoint. Peut être nommé chef des stations tout enseignant titulaire de l’enseignement supérieur. Article 19 : Le chef des stations est chargé : de l’organisation et du suivi de l’exécution des missions de la station ; de la préparation et la mise en oeuvre des décisions du conseil de gestion de l’institut (CGI) et du comité de gestion des stations (CGS) ; de la gestion administrative et financière des stations ; de la coordination des différentes activités pédagogiques et de recherche se menant sur les stations ; de la coordination de la gestion des biens et des locaux des stations ; de la mise à disposition du directeur et du comité de gestion des stations (CGS) d’un rapport annuel permettant une évaluation ; le directeur peut, en cas de besoin, demander un rapport circonstancié au chef des stations. Article 20 : Pendant la durée de ses fonctions, le chef des stations continue d’assurer ses charges d’enseignant. Il a droit à : une réduction de volume horaire conformément aux textes en vigueur ; une indemnité de fonction déterminée par le conseil d’administration (C.A.) de l’université ; tout autre avantage décidé par le conseil d’administration. TITRE IV : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’INSTITUT Article 21 : L’Institut du développement rural (IDR) est placé sous l’autorité pédagogique et administrative d’un directeur assisté d’un directeur adjoint. CHAPITRE I – DE LA DIRECTION Section 1 – du directeur Article 22 : La direction de l’Institut du développement rural (IDR) est assurée par un directeur nommé par arrêté ministériel sur proposition du président de l’université polytechnique de Bobo-Dioulasso, après élection par un collège électoral. Son mandat est de trois (03) ans renouvelable une (01) seule fois. Le directeur est secondé par un directeur adjoint chargé des affaires académiques et pédagogiques. Il est aussi assisté par les responsables des formations de 3ème cycle, le chef de stations, le responsable de la formation continue, les coordonnateurs de sections et/ou par les chefs de départements. Peut être élu directeur, un professeur titulaire, un maître de conférences, à défaut un maître-assistant. Article 23 : Le directeur préside le conseil de gestion (CG) et le conseil scientifique (CS). En outre, il est chargé de : l’organisation et du suivi de l’exécution des missions de l’établissement ; la préparation et la mise en oeuvre des décisions des conseils et des instances universitaires ; la coordination de la gestion administrative et financière et rend compte de l’exécution du budget en fin d’exercice au conseil de gestion ; la coordination de la gestion des biens mobiliers et immobiliers ; la coordination des différents organes et du contrôle de leur fonctionnement. Article 24 : Le directeur peut être suspendu ou relevé de ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur rapport du président, après proposition motivé du conseil de gestion de l’Institut à la majorité des deux tiers (2/3). Le directeur relevé de ses fonctions ne peut être éligible à nouveau qu’après un délai de trois (03) ans. Article 25 : Le directeur de l’Institut propose au président de l’université : la création de postes d’enseignement ; l’engagement et la nomination des personnels administratif, technique, ouvrier et de soutien rémunérés sur le budget de l’université. Article 26 : En cas d’absence du directeur, le directeur adjoint assure l’intérim et expédie les affaires courantes. En cas d’empêchement définitif du directeur, le directeur-adjoint expédie les affaires courantes jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur. Lorsque la vacance intervient dix huit (18) mois au moins avant le terme normal du mandat, il est procédé à l’organisation de nouvelles élections. Article 27 : Le directeur de l’institut représente l’institut. Il accepte les dons et legs après accord du président de l’université. Il est tenu d’en informer le conseil de gestion. Article 28 : Pendant la durée de ses fonctions, le directeur continue d’assurer ses charges d’enseignant. Il a droit à : une réduction de volume horaire conformément aux textes en vigueur ; une indemnité de fonction déterminée par le conseil d’administration (CA) de l’université ; un véhicule de fonction ; tout autre avantage décidé par le conseil d’administration. Article 29 : Le directeur dispose d’un cabinet comprenant : un (01) secrétariat particulier ; des services rattachés ; un (01) service administratif, financier et comptable. Section 2 – du directeur adjoint Article 30 : Le directeur adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le directeur. Peut être élu directeur adjoint, un professeur titulaire, un maître de conférences, un maître-assistant. Article 31 : le directeur adjoint peut être suspendu ou relevé de ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur rapport du président après proposition motivés de ses membres du conseil de gestion de l’institut à la majorité des deux tiers (2/3). Le directeur adjoint relevé de ses fonctions, ne peut être éligible à nouveau qu’après un délai de trois (03) ans. Article 32 : En cas d’absence du directeur adjoint, l’intérim est assuré par un coordonnateur de section, un chef de département ; celui-ci est chargé de l’expédition des affaires courantes. En cas d’empêchement définitif du directeur adjoint, il est remplacé par un enseignant nommé par le président de l’université sur proposition du directeur. Article 33 : Le directeur adjoint assiste le directeur de l’institut dans l’exercice de ses fonctions. Sous l’autorité du directeur, il est chargé de : l’organisation pédagogique des enseignements ; la programmation des cours, des TD, des TP, des conférences, des stages et des examens ; du recrutement et de la gestion des enseignants vacataires. Article 34 : Sont placés sous la responsabilité du directeur adjoint : les sections ; les départements ; le service de la scolarité ; le service des stages ; un secrétariat. Article 35 : Pendant la durée de ses fonctions, le directeur adjoint continue d’assurer ses charges d’enseignant. Il a droit à : une réduction de volume horaire conformément aux textes en vigueur ; une indemnité de fonction déterminée par le conseil d’administration (CA) de l’université ; tout autre avantage décidé par le conseil d’administration. Section 3 – Des services techniques rattachés Article 36 : Les services techniques rattachés à la direction de l’institut du développement rural sont : les bibliothèques spécialisées (BS) ; la cellule agro-informatique (CAI) ; le bureau d’études (BE) ; toutes autres structures d’appui aux activités de l’institut qui viendraient à être créées. Article 37 : La bibliothèque spécialisée (BS) est chargée : de l’acquisition et de la conservation d’ouvrages scientifiques et pédagogiques, de journaux et revues spécialisées, des résultats des travaux de recherche, des thèses, des mémoires et des rapports de stage des enseignants-chercheurs et des étudiants ; de la mise à la disposition et du prêt aux enseignants-chercheurs, aux étudiants et aux usagers, des ouvrages et documents spécialisés. Article 38 : La cellule agro-informatique (CAI) est chargée : de coordonner les activités pédagogiques en matière d’informatique de tous les départements ; de appuyer les enseignants en matière de traitement et d’analyse de données ; d’assurer la gestion du matériel de la cellule. Article 39 : Le bureau d’études est chargé : de rechercher, préparer et soumissionner les offres techniques ; d’exécuter les études. Article 40 : Le service des stages (SS), sous la responsabilité du directeur adjoint, est chargé : de rechercher les thèmes de stages ; d’organiser et coordonner les stages des étudiants ; d’entretenir et développer des contacts avec les institutions partenaires ; de promouvoir l’emploi des diplômés. Article 41 : Les responsables des services techniques rattachés sont nommés par arrêté du président de l’université sur proposition du directeur de l’institut. TITRE V : LES ORGANES Article 42 : Les organes appelés à connaître et à traiter des affaires de l’institut du développement rural (IDR) sont les suivants : le conseil de gestion (CG) ; le conseil scientifique (CS) ; le comité de gestion des stations (CGS) ; le conseil des départements (CD). CHAPITRE I – DU CONSEIL DE GESTION Article 43 : Le conseil de gestion (CG) comprend : le directeur, président ; le directeur adjoint, vice-président ; le chef des services administratif et financier, rapporteur ; les responsables des formations de 3ème cycle, membres ; les coordonnateurs de section, membres ; les enseignants permanents, membres ; le chef des stations, membre ; le responsable de la cellule agro-informatique, membre ; le responsable du bureau d’études, membre ; le responsable de la formation continue, membre ; le responsable du service des stages, membre ; le représentant élu des étudiants, membre ; le représentant du personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien, membre. Article 44 : le conseil de gestion (CG) : définit l’orientation générale de l’institut dans l’intérêt général ; approuve le règlement intérieur de l’établissement et/ou propose sa modification ; prépare l’avant-projet du budget de l’établissement à l’attention du conseil de formation et de la vie universitaire (CFVU) ; décide des mesures administratives et financières ; délibère sur l’exécution du budget en fin d’exercice et fait un rapport à l’attention du conseil de formation et de la vie universitaire (CFVU) ; procède à la répartition des crédits de fonctionnement après adoption du budget de l’université. Article 45 : le conseil de gestion se réunit tous les trois (03) mois en session ordinaire au cours de l’année académique. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, sur son initiative ou à la demande écrite et motivée des deux tiers (2/3) de ses membres. Sauf cas d’urgence, la convocation est envoyée une (01) semaine au moins avant la réunion avec un ordre du jour défini. La validité de ses délibérations est subordonnée à la présence d’au moins la moitié de ses membres. Toutefois, si une séance est ajournée faute de quorum, le président peut convoquer le conseil de gestion à trois (03) jours d’intervalle. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents à condition que la deuxième séance comporte le même ordre du jour que la première. Les décisions du conseil de gestion sont consignées dans un procès-verbal. Article 46 : le président convoque le conseil de gestion de l’institut en application des dispositions de l’article 45 : il prépare l’ordre du jour ; il dirige les débats et procède aux votes. Les délibérations du conseil de gestion sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vice-président supplée le président en cas d’empêchement. Article 47 : Le président et le vice-président du conseil de gestion entretiennent toutes les relations extérieures susceptibles de favoriser le rayonnement de l’institut. Le président peut, dans ce même but, faire appel à tout membre du conseil. Article 48 : Le conseil de gestion peut créer au sein de l’institut des commissions spécialisées pour la bonne marche de l’institut. CHAPITRE II – DU CONSEIL SCIENTIFIQUE (CS) Article 49 : Le conseil scientifique (CS) comprend : le directeur de l’établissement, président ; le directeur adjoint, vice-président ; tous les enseignants titulaires de rang «A» ; les responsables de 3ème cycle ; deux (02) représentants des maîtres-assistants. Il se réunit deux (02) fois au cours de l’année académique dans les mêmes conditions que le conseil de gestion. La validité de ses délibérations et les résultats de vote suivent les mêmes règles que celles qui régissent le fonctionnement du conseil de gestion. Article 50 : Le conseil scientifique (CS) : soumet au conseil de la formation et de la vie universitaire (CFVU) l’organisation générale des enseignements et du contrôle des connaissances ; propose l’ouverture, la fusion ou la fermeture des sections et/ou des départements ; propose la création des titres, des diplômes et examine les équivalences pédagogiques ; procède aux évaluations pédagogiques ; propose les créations de postes d’enseignant en exprimant les besoins ; approuve les axes de recherche définis au sein de l’établissement ; coordonne les activités de recherche au sein de l’établissement. Article 51 : Les délibérations du conseil scientifique ne sont pas publiques. Le président de l’université reçoit les procès-verbaux des séances du conseil de gestion et du conseil scientifique. CHAPITRE III – DU COMITE DE GESTION DES STATIONS Article 52 : Les stations sont gérées par un comité de gestion des stations (CGS) composé : du directeur de l’institut, président ; du directeur adjoint, 1er vice-président ; du chef de stations, 2ème vice-président ; des coordonnateurs de sections ; des chefs de département dont un est rapporteur ; des responsables des productions ; des gestionnaires des stations. Le comité se réunit une (01) fois par trimestre, sur convocation de son président. Article 53 : Le comité de gestion des stations (CGS) : prépare l’avant-projet de budget des stations à l’attention du conseil de gestion de l’institut du développement rural (IDR) ; propose au conseil de gestion des mesures administratives et financières ; procède à la répartition des crédits de fonctionnement après adoption du budget de l’institut du développement rural (IDR). CHAPITRE IV – DU CONSEIL DE DEPARTEMENT (CD) Article 54 : Le conseil de département est composé : du chef de département, président ; des enseignants du département, membres. Il se réunit une fois par trimestre dans les mêmes conditions que le conseil de gestion (CG). La validité de ses délibérations et les résultats de vote suivent les mêmes règles que celles qui régissent le fonctionnement du conseil de gestion. Article 55 : Le Conseil de département est chargé : de définir l’orientation générale du département ; de proposer au conseil scientifique, les programmes d’enseignement, les projets de recherche et les programmes d’activités ; de désigner les directeurs de mémoire ; de proposer les membres de jury de soutenance de mémoire d’ingénieurs ; de s’assurer de la gestion du matériel alloué au département ; d’orienter le service des stages dans ses missions ; de placer et suivre les étudiants en stage. CHAPITRE V – DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS Article 56 : Les différentes catégories de personnels en service à l’institut du développement rural (IDR) sont les suivantes : le personnel enseignant ; le personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien (ATOS) ; le personne étudiant. Article 57 : Le personnel enseignant se subdivise en deux catégories : les enseignants titulaires de l’enseignement supérieur (professeurs titulaires, maîtres de conférences et maîtres-assistants) ; les enseignants non titulaires de l’enseignement supérieur (assistant, enseignants à temps plein). L’institut peut faire appel en cas de besoin à des enseignants vacataires. Article 58 : Le personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien (ATOS) comprend : le chef de service administratif, financier et comptable (CSAFC) ; le (ou la) secrétaire particulier(e) ; les secrétaires par pool ; le personnel de la scolarité ; le personnel de la bibliothèque ; le personnel de laboratoire ; les gestionnaires des stations ; les responsables de productions ; les gardiens ; les agents de liaison ; les manœuvres. Article 59 : le personnel étudiant de l’institut comprend l’ensemble des étudiants régulièrement inscrits à l’institut. CHAPITRE VI – DES OBLIGATIONS DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL Article 60 : Le personnel enseignant est tenu, dans le cadre de ses obligations pédagogiques, d’assurer : les cours, les travaux dirigés (TD) ou les travaux pratiques (TP) conformément à son grade universitaire ; l’encadrement pédagogique, support indispensable des cours, TD et TP par une présence à l’institut ; l’encadrement des mémoires, des thèses et des travaux divers effectués par les étudiants. Il est tenu en outre de participer aux divers jurys de délibération et de soutenance selon ses compétences. Article 61 : Le personnel enseignant est tenu, dans le cadre de ses obligations de recherche et dans la perspective de sa promotion académique d’initier, de participer à et/ou de conduire des projets de recherche individuelle, collective dans le cadre soit d’un laboratoire, soit d’un centre de recherche dudit institut. Article 62 : Le personnel enseignant est tenu, dans le cadre de ses obligations administratives, de participer activement à la gestion, à l’administration, à la vie de l’institut et aux différentes instances dont il est membre. Article 63 : Le personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien est soumis aux règles de l’administration générale, en dehors des contraintes spécifiques à l’institut (soutien à des travaux de recherche et/ou à des cérémonies, etc.) Article 64 : Le personnel étudiant est tenu de prendre une inscription administrative et une inscription pédagogique qui lui donnent droit à suivre les cours, les TD et les TP obligatoires pour son niveau d’étude. L’inscription administrative se fait à la direction des affaires académiques, de l’orientation et de l’information (DAOI) qui donne droit à l’inscription pédagogique qui se fait au niveau de la scolarité de l’institut. Article 65 : La ponctualité et l’assiduité aux cours sont de rigueur. Article 66 : Les séances de cours de TD et de TP sont obligatoires. L’étudiant qui aura totalisé trois (03) absences non justifiées à ces séances, ne sera pas autorisé à composer dans la matière concernée. Article 67 : L’ensemble des étudiants est représenté au conseil de gestion de l’institut par le délégué général de l’établissement. TITRE VI : MODIFICATIONS Article 68 : Le présent arrêté portant organisation, fonctionnement de l’IDR ne peut être modifié que sur proposition du conseil de gestion (CG), à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. La délégation de vote n’est pas permise pour la proposition de modification du présent arrêté. TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Article 69 : L’organisation et le fonctionnement des formations de 3ème cycle, du bureau d’études, de la formation continue, de la cellule agro-informatique et de la bibliothèque spécialisée seront précisés par arrêté de la présidence de l’université sur proposition du conseil de gestion. Article 70 : Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur viendra préciser les modalités d’organisation des élections visées aux articles 8, 22 et 30. Article 71 : Un règlement intérieur de l’institut du développement rural (IDR) viendra compléter les dispositions du présent arrêté. Article 72 : Le président de l’université, le vice-président, le directeur de l’institut du développement rural (IDR) sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Arrêté ministériel n°2003-064/MESSRS/SG/UPB/IDR du 1er avril 2003 portant organisation et fonctionnement de l’Institut du développement rural (IDR) · Nelum