Arrêté interministériel n ° 2013 1033/MS/MASA/MEF/MICA, réglementant l'importation, la commercialisation et l'utilisation du sel au Burkina Faso
Made 2013-09-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food fortification, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, inspection, institution, offences/penalties, criminal code, public health, governance, nutrition
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Arrêté sel iodé (2013).pdf 1V1iNîSTERE DE LA SANTE i'l(!NlSTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SECüRiTË AL!MENTAlRE M!N!STERE DE L'l:;C':.,NOMIE ET DES FINANCES BURKINA FASO M!NlSTERE Df - '·"· 'USTRiE, DU COMMERCE ET DE L'ARllSANÂT Vu !a Constitution ; Vu ie décret n"2012-î038/PRES du 31 décembre Premier Ministre ; Vu le décret n°20î 3-002/PRES/PM du 02 janvier gouvernement du Burkina Faso; 2013 Vu ie décret ri°2013-i04/PRES/PM/SGG-CM du 07 Mars 2013 portant attributions des membres du gm.Nernement ; Vu le décret n° 201 i-479/PRES!PM/MICA du 22 juiHet 201 1 portant organisation du Ministère de l'industrie du Commerce et de i'.A.rtisanat; Vu !e décret n° 201 ·1-i 56/PRESiPM/~ .. 1S du 24 Mars 201 î portant organisatiori' du Ministère de !a Santé; Vu le décret n e 2013 -612/PRESiPi.1/M,6.SA du 23 Jui!iet 2013 po1"tant organisation du Ministère de l'Agricu!ture et de ia Sécurité A!imentaire; ... ,· Vu ie décret nC>20î 2- 546/PRES/PM/MEF du 02 juillet 2012 portant Oïganisatîon ct'u ' Ministère de !'Economie et des Finances; • . . Vu,r.ordonnance n° 74-034/PRES/MCD!M du·22 mai 1974 • p·ortant création de l'Office National du Commerce Extèrie~.ff; - Vv la loi n°23/ADP du î 9 mai 1994. portant codé de la santé publique ; .. . Vu ['ordonnance n°91/0069/PRES du 25 novembre 1991, portant régime général des irnports/exports ensemble le~ divérs textes d'app!icption ; Vu la !oi n° 15/94/ADP du 5 mai 1994, po:i ~nt organisation de ia concurrence ; . Vu la loi n°03/92/ADP du 03 décembre 1992, portant révision du code des Douanes Vu le dç-~.:fet n°94-014/PRES/PM/MICM du 06 janvier 1994 instituant le certificat national de conformité au Burkina Faso : Vu l'arrêté conjoint n°128/MS/MCPENMEFM.Agri./MATD du 26 avril 2002. portant création, attribution du comité de pilotage des programmes -et projets d'enrichissement d'aliments en micronutriments : Vu qu~ les troubles dus à la carence en iode constituent un problème de santé ·publique au Burkina Faso; Vu fa nécessité de lutter contre les troubles dus à la carence en iode et de promouvoir la santé de la population : Vu la déclaration d'Accra du 05 av rii 2000, fixant !es normes régionales du sel iode : Sur proposition du Ministre de la santé. Arrêtent CHAPITRE 1 : OBJECTlF ET CHAMP D' APPUCA TION Article 1 : le présent arrêté vise à règlementer l'importation, la cornmerciaiisation et l'utilisation du sel au Burkina Faso. Article 2 : tout sel importé et commerçialisé sur le territoire national doit être iodé. Article 3 : s'entend par sel iodé, tout sel enrichi en iode et qui est utilisé en -cuisine. a table ou tout autre usage. Article 4 : le sel iodé, visé dans le présent arrêté. doit répondre aux conditions "I d'hygiène et de qualité, conformément aux spécifications et/ou normes régionales UEMOA ci-après : - à l'importation : 30 à 60 ppm ; . au point de vente et autre c;ircuit de détail : 20 a 60pprn : .. - au niveau des ménages : 15 à 20ppm ·; - l'abréviation « ppm » désigne partie par million ; - les services habilités des ministères en charge de la santé, du commerce et tous les autres agréés par ceux-ci pourront, à des fins d'analyse et de contrôle. prélever â tout moment et en tout lieu, des échantillons de sel pour analyse. CHAPITRE U : CONTROLE ET VENTE Article 5 : le sel iodé, au moment de la mise sur le marché. doit faire l'objet d·un certificat national de conformité et l'opérateur est tenu à la présentation d'un certificat d'origine. Article 6 : le contrôle de la qualité du sel iodé est assuré, tout au long de la chaîne de distribution par des agents des services publics habilités eV-ou par des auxiliaires mandatés à cet effet. . Artï.cle 7 : le. certificat r.ationai de conformité est déHvrè par !e /vîirüs1ère cha[r.;e :ju Commerce. il r.e dispense pas !e produit du contrôle qui reste obligatoire Artlc!e 8 : les emba!iages du sel lodé doivent porter les spécifications req;J ises conformément aux normes nationa!es, ou à défaut aux normes régionaies UEf'./\OA. des infractions passibles de sanctions administratives, pénales etpécuniaîres. vigueur, en cas djinfraction aux dis-positions du prése!ît arrêté, ie Ministre chargé du • Commerce peut, après une mise en demeure, prendre les mèsures administratives suivantes. : décider la réexportation du produit; - Qf'Q'onr C>!'" la· ouhlicat:on ·des fa'ts r-c,ni::::t~fbc:: • , .~t}y, , , .....,,, .. f 1 ~ i-.'"' '9/ - l :.: -.. .ç!..,'"'-. ..: - décider de la fermeture temporaire ou définitive de !'Etablissement fautif qui a mis en vente !e produit incriminé ; - proposer à l'auteur des infractions constatées le bénéfice d'une transact,on .administrative ; toutefois, tout produit qui ne répond pas aux 'disposîtions de l'article 4 sera :tUtomatiquement saisi par le sen1ice de contrôie. / distrrbuteur ou considéré comme tei. A- t-· 1 ,, ~ f • C · - J• T .J , • ~., L •• l d ' r 1c1e t' i : ses m1racnons aux uisposnions uu presem arrete sont pass10 es une amende aliant àe cent mille (100 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA, sans préjudice des amendes et pénalités encoun...!es par ailleurs. Article 12 : les différentes infractions aux àispositions du présent arrêté sont constatées sur procès-verbaletiou peuvent donner -Heu à une transaciion ,., .. J ,,,. l ' ...t.. , • J • • ' r! ' ' d q- H.rllC18 1s: ,es proces-V.eiuaux enoncent ,a natUîe .:1es marcnan:..i,ses, i2 ate et ii!eu de constatation ou des contrôies effectués. En outre : - Hs énumèrent les docurnents reçus ; - ils indiquent que la lecture -en à Bté donnée, que ~e repr.ésentant de !'entreprise a été invité à !és signer et qu'ii en a reçu -copie ; - si ceiui-ci déclare ne pouv0ir les signer, mention en est oortée au ba-s du proc.ès- verbaL •1 f t C • • ' ' • , • - :is on iOi 1usqu a preuve ou comra1re ; - Hs sont dispensés des droits de timbre f t t' • t •, . C. • • L • ,. • • • j . • • co·ns3,a.1ons om ra1r aLJX in,racnons pouvant aonner ueu aux poursunes 1uç,1ciaw2s, !es procès-verbaux sont trnnsmis à l'autorité judiciaire. Article 14: les pr-or--ks-v.erbaux sont dressés par !es agents assermentés des services publ-ics techniquement -compétents eUo-u par ies auxiliaires mandatés .à cet . effet. Article i 5 : 1.es agents assermentés des services pub1îcs techniquement compétents ou !es auxiliaires peuvent sur présentation de ieur commission et/ou mandat. pendant 1es heures •lég.a4es : - demander au responsable àe tou-te entreprise qui mène üne à-ciivité de production ,et/ou ·de commerdaHsation de -se,,. fa communicaüon <le tous documents relatifs à ladite activité ; ' - âvoir libre accès à tous heux ou magasin à usage industr~el o.u commercial exploité -ou occupé par toute entreprise menant une activité r$lative à la production et/ou la èommercia!isation du seî. Article 16: en cas de saisie rée!le avec ou sans main levée fe détenteur du produit en est co.nstitué gardien. La transaction ratifiée par !'autorité compétente n'entraîne pas obligatoirement main levée de la saisie. En tout état de cause, le procès-verbal réd-ioé oromotement doit être transmis à rautorité Jiudiciaire territorialement ..., ' . compétente pour ies poursuites judiciaires. CHAPfTRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DlVERSES Article 17 : !es personnes physiques -ou morales qui ne ,empiissen! pa~; ïu!x: ou l'autre des conditions édictées par le présent arrêté dispo~f4nf ~- s.ix (06) rnc:,s a · .- ..,1.,., • .J - •• . compter de !a da.te de pub!icafüm, pour se conformer à fa nouvefÎÈf~~lJ.mentation . . · '. : \<fjt ,~ Art.1:, =e 18 · i1' r::,.~t pr6iev·Â <=>t~ 1°~ ~m~nde~ et cr;nr"1Lu.:.,:on~ d::::.··- r":c:~;Jï,n,ts at•f -0·1 1 C \ ;, ' ... ' --~ ~ -· e: '"'"'' -- a .. , t; 1 ~ VI T-~~: 1.9 --.~ ./-L~~r·ir . .... ::, ! -t . . , • . . . .. • . J j . allouées aux agents de !'admînistratior. charges au\ controre. qw .eon,coureni a la • . .. "' .. recherche et i\ la co.nstatafiÔn des infraciions à la régleme~îaübn l i!~s rnodal1 tès de • : 1 .. . t .s • ·-. - . ·- .. -- • fe,...01 ·v·ema,..;t•~"'""-·Fo"d ~m"'a·i ;ons pe' cun·1a1· ·e~ de 1- -6"'-a ,f,,ion r{u n.r·ou...iu;,, .. ,• des v ~ i i 1v;.s" U~-" ... ... v uJ(lii.Ji li i i v, :a •et-~ n.u.1 ; \..i ï amendes et des confiscations sont précisées par arrêté du Ministre chargé des finances. CHAPITRE V : D!SPOSIT!ONS FINALES Article '19 : le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. notamment celles de ne2003 189 /MS!MAHRHJMATD/SECU/MFB/MPCEA portant régiemeniation de l'importation, de la commercia!isation et de l'utilisation du sel au Burkina Faso. Articie 2.0 : Jes Secrétaires généraux du iv1fnlstère de !a santé~ du iviinistèré de i'Agriculture et de !a Sécurité A!lmentaire, du Ministère de l'Economie et des Finances, du Ministère de l'industrie, du Commerce et de i'Artisanat sont chargés chacun en ce qui ie concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Le Minïstre d 4 ~ ~ I Léné SEBGO Chevalier de l 'ordre national Le l\~inistre de i'Economie et des Finances AMPLIATIONS -PM -MASA -MS -MEF - MlC.A - SGG - CM - J.0 - Archives/Chrono Ouaaadouaou. te ~ ..., Le Ministre de !'Ag(icultur -e t d-e ia Sécurité Chevalier ck l'ordre national Le fvi inistre de !'!ndustrie. du Commerce. ~:! d.e f'i\rt!sanat t?f0!2~1\\ • • t l • f l