Skip to content
Nelum
Laws of Burkina Faso

Arrêté conjoint n° 2015-366/MS/MICA du 07 avril 2015 portant fixation des modalités d'application du Décret n° 2011-1051/ PRES/PM/MS/MEF du 30 décembre 2011 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso

Made 2015-04-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Burkina Faso
Subjects
Cultivated plants
Keywords
tobacco, plant production, monitoring, packaging/labelling, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE L'INDUSTRIE BURKINA FASO Unite.Justice-Progres DU COMMERCE ET DE L' ARTISANAT ... 6 6 Arrete conjoint n° 2015- "~ - :) .- - /MS/MICA portant fixation des moda!ites d'application du Decret n° 201 1- 1051/PRES/PM/MS/MEF du 30 decembre 2011 , portant conditionnement et etiquetage des produits du tabac au Burkina Faso LE MINISTRE DE LA SANTE ; LE MINJSTRE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE ET DE L' ARTISANAT ; ~- . C 3 1,;, L( ' { f\J- f~ ( Vu la Constitution ; I Yt1 Vu la Charte de la Transition ; Vu le Decret n° 2014-0001 /PRES/T , p 1 rt~n~ nomination du premier ministre ; , ~ VuleDecretn° 2014-004/PRES-T , -·o, .u l ,, , e re2014, portant composition du gouvernement du Byrkina F~s6 -~,, z . Vu la Loi n° 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant co'de de la sante publique ; Vu le Decret n° 2013-926/PRES/PM/MS du 10 octobre 2013 portant organisation du ministere de la Sante ; Vu le Decret n° 2013-853/PRES/PM/MICA du 3 octobre 2013 portant organisation du ministere de l'lndustrie, du commerce et de l'artisanat ; Vu la Convention cadre de !'Organisation mondiale de la sante pour la lutte antitabac, ratifiee le 31 juillet 2006 par le Burkina Faso ; Vu la Loi n° 040-2010/AN du 25 novembre 2010, portant lutte centre le tabac au Burkina Faso ; Vu le Decret n° 2011-1051/PRES/PM/MS/MEF du 30 decembre 2011 portant conditionnement et etiquetage des produits du tabac au Burkina Faso ; Sur rapport du Ministre de la Sante ; ARRETENT CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : le present arrete fixe les modalites d'application du decret n° 2011-1051/PRES/PM/MS/MEF du 30 decembre 2011 , portant conditionnement et etiquetage des produits du tabac au Burkina Faso. Article 2 : au sens du present arrete, on entend par : . paquet : recipient ou receptacle ou papier d'emballage dans lequel un produit du tabac est vendu ou expose a la vente au detail ; cartouche : recipient ou receptacle ou papier d'emballage ou ii y a plusieurs paquets dans lequel un produit du tabac est vendu ou expose a la vente des grossistes ; carton : recipient ou receptacle ou papier d'emballage ou ii y a plusieurs cartouches dans lequel u n produit du tabac est vendu ou expose a la vente des grossistes ; face anterieure du paquet : la plus grande surface du paquet visible directement et la plus exposee ; face posterieure du paquet : la plus grande surface du paquet visible directement et la plus exposee et opposee a la face anterieure du paquet ; face anterieure de la cartouche : la plus grande surface de la cartouche visible directement et la plus exposee ; face anterieure du carton : la plus grande surface du carton visible directement et la plus exposee ; termes trompeurs : tous moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs ou susceptibles de donner une impression erronee quant aux caracteristiques, aux effets sur la sante, aux risques ou aux emissions du produit y compris les termes descriptifs, marque commerciale, signes figuratifs ou autres qui donnent directement ou indirectement !'impression erronee qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que d'autres comme par exempte, mais non inclusivement, des termes tels que « la faible teneur en goudron », « legere », « ultra legere » ou « douce » ; encarts : tous les messages places a l'interieur de chaque paquet et/ou cartouche achete dans un point de vente par un consommateur, tels que les mini-depliants ou. brochures ou tout autre document similaire ; surcharges : tous les messages apposes a l'exterieur de chaque paquet et/ou cartouche, du carton ou tout autre emballage achete dans un point de vente par un consommateur telle que mini-brochure glissee sous l'enveloppe exterieure de cellophane ou callee sur l'exterieur du paquet et/ou de la cartouche, du carton ou tout autre emballage de cigarettes ou tout autre document similaire. D CHAPITRE II : CONDITIONNEMENT ET ETIQUETAGE Article 3 : le tabac et les produits du tabac vendus au Burkina Faso doivent porter la mention " Vente au Burkina Faso". Article 4 : les mises en garde sanitaires sous forme de messages ecrits ou illustres doivent couvrir au moins 60 % des faces principales du paquet eUou de la cartouche, carton ou toute autre forme de conditionnement. Article 5 : les messages et les mises en garde sanitaires ne doivent en aucune fa9on etre dissimules, voiles ou separes par d'autres indications ou images ou par l'ouverture du paquet ou de la cartouche. Article 6 : les mises en garde sanitaires sous forme de messages ecrits ou illustres doivent etre imprimees de fa9on visible, lisible, indelebile et inamovible. Article 7 : sur les faces anterieure et posterieure du paquet, de la cartouche et du carton, doivent etre imprimes une photo ou une image en couleur et un message ecrit. Cette photo ou cette image ainsi que les messages ecrits seront choisis parmi ceux de la liste elaboree par le Ministere en charge de la sante a cet effet. Article 8 : la liste des messages de mises en garde sanitaires (photos, images et messages ecrits) pour les vingt-quatre (24) premiers mois est annexee au present arrete. Article 9 : les messages de mises en garde sanitaires et autres messages doivent etre renouveles tous les vingt-quatre mois par arrete du Ministre charge de la sante. Article 10 : les messages retenus par le ministere en charge de la sante sont mis sur supports electroniques et mis a la disposition des fabricants des produits du tabac pour s'y conformer. Aucune autre image, photo ou message d'inscription d'avertissements sanitaires ne sera acceptee. Article 11 : les surcharges et les encarts commerciaux sont interdits sur ou dans tout type de conditionnement de tabac. Article 12 : le ministere en charge de la sante communique a l'industrie du tabac !'ensemble des mesures fixees pour le conditionnement des produits du tabac en fonction de la periodicite fixee. JJ Article 13 : avant la mise sur le marche, les fabricants des produits du tabac doivent transmettre des echantillons de paquets, cartouches et cartons au ministere de la Sante pour verifier la conformite des messages sanitaires ecrits ou illustres ainsi que leur emplacement sur ces emballages. L'administration dispose d'un delai de quinze (15) jours francs pour se prononcer sur les echantillons, cela, a compter du jour de la reception de ceux-ci au ministere en charge de la sante. Article 14 : les messages sanitaires ecrits doivent etre imprimes sur fond noir avec des ecritures de couleur blanche en police de theme calibre, gras, centre, taille dix-huit (18) au minimum et avec une bordure noire d'une epaisseur minimale d'un (01) millimetre incluse dans la surface conferee a l'avertissement sanitaire. Cette bordure ne doit en aucun cas interferer avec la photo, l'image ou le message ecrit. Article 15 : les photos ou les images doivent etre imprimees en couleur. Article 16 : les mises en garde sanitaires sous forme de messages ecrits doivent evoquer, outre les effets nocifs pour la sante, d'autres aspects tels que les conseils sur le sevrage tabagique, le risque de dependance tabagique, les incidences economiques et sociales negatives du tabagisme. Article 17 : outre les mises en garde sanitaires, des informations qualitatives pertinentes concernant les constituants et emissions des produits du tabac doivent figurer sur chaque paquet ou cartouche des produits du tabac. Article 18 : le nombre d'images ou de photos couplees a des messages ecrits correspondants a utiliser pendant les vingt-quatre mois est fixe a deux (02). Article19 : une image sera utilisee les 12 premiers mois et l'autre image les 12 mois suivants. Article 20 : le coat d'affichage des mises en garde sanitaires ainsi que des informations sur les constituants et les emissions sur les differentes formes de conditionnement de produits du tabac est supporte par les fabricants des produits du tabac. Article 21 : les dessins et pictogrammes con9us par le ministere en charge de la sante pour etre utilises sur les emballages du tabac et des produits du tabac, sont l'entiere et pleine propriete du ministere en charge de la sante. Cependant, le ministere en charge de la sante peut requerir ceux promus par l'OMS. D Article 22 : pendant les phases de transition pour le renouvellement des series de mises en garde sanitaires et des messages, une periode de trois (03) mois est prevue durant laquelle deux series successives seront utilisees simultanement. CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 23 : l'industrie du tabac est tenue de se conformer aux dispositions du present arrete dans un delai maximum d'un an a compter de son entree en vigueur. Article 24 : toutes dispositions anterieures contraires et identiques au present arrete sont abrogees. Article 25 : le Secretaire General du ministere de la Sante et le Secretaire General du ministere de l'lndustrie, du commerce et de l'artisanat sont charges chacun en ce qui le concerne de !'execution du present arrete, qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistre, publie et communique partout ou besoin sera. Le Ministre de l' lndustrie, du commerce et de l'artisanat Hippolyte DA Chevalier de /'Ordre National Ouagadougou, le O 7 AVR 2015 Le Ministre de la Sante Dr. A ANNEXE : LISTE DES MESSAGES DE MISE EN GARDE SANITAIRES 1. Message demise en garde sanitaire pour les 12 premiers mois: 1. Message de mise en garde sanitaire pour les 12 mois suivants:

Arrêté conjoint n° 2015-366/MS/MICA du 07 avril 2015 portant fixation des modalités d'application du Décret n° 2011-1051/ PRES/PM/MS/MEF du 30 décembre 2011 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso · Nelum