Arrête conjoint n° 2008-0044/MAHRH/MEF portant conditions d'attribution d'agrément technique aux entreprises des travaux exerçant dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excreta
Made 2008-07-31 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burkina Faso
- Subjects
- Water
- Keywords
- authorization/permit, effluent waste water/discharge, sewerage, pollution control, freshwater pollution
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ARRETE CONJOINT N°2008- 0044 /MAHRH/MEF Portant conditions d'attribution d'Agrement Technique aux Entreprises des travaux exercant dans le domaine de l'Assainissement des eaux usees et excreta. JO N° 38 DU 17 SEPTEMBRE 2009 LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'HYDRAULIQUE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Vu la Constitution ; Vu le Decret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Pre Ministre; Vu le Decret n°2008-138/PRES/PM du 23 Mars 2008, portant remaniement du Gouvernement; Vu le Decret n°2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007, portant attribu des membres du Gouvernement; Vu le Decret no 2006-242/PRES/PM/MAHRH du 02 juin 2006, portant organisation du Ministere de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques; Vu le Decret n° 2007- 267/PRES/PM/MFB du 14 mai 2007 portant organisation du Ministêre de l'Economie et des Finances ; Vu la Loi N ° 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de Sante Publique; Vu la Loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Reorganisation Agraire et Fonciere; Vu la Loi n° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de 1'Environnement; Vu la Loi n° 006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code Forestier; Vu la Loi n° 002/2001/AN du 08 fevrier 2001 portant loi d'orientation relative a la gestion de 1'Eau; Vu la loi n°005-2004/AN du 21 decembre 2004 relative au code General des Collectivites Territoriales; Vu la loi n°022-2005/AN du 24 mai 2005, art. 2 portant code de l'Hygiene Publique; Vu le Decret n° 2008-0173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008, portant Reglementation Generale des marches publics et des delegations de service public ; le Decret n° 2007-243/PRES/PM/MFB du 09 mai 2007, portant creation, attribution, composition et fonctionnement de l'Autorite de Regulation des Marches Publics; Vu le Decret n° 2007 -244/PRES/PM/MFB du 09 mai 2007, portant reglementation de la maitrise d'ouvrage publique deleguee; l'Arrete N° 2007 -002/MAHRH/SG/DGRE du 10 janvier 2007, portant attributions et organisation de la Direction Generale des Ressources en Eau; le document de politique et strategic nationales d'assainissement adopte en conseil des ministres le 04 juillet 2007; ARRETENT TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : le present Arrete fixe les rêgles particulieres applicables aux Entreprises ou Societes de travaux installees au Burkina Faso et exercant dans le domaine de l'Assainissement des eaux usees et excreta. ARTICLE 2 : Est consider& comme entreprise ou societe de travaux dans le domaine de l'Assainissement des eaux usees et excreta, toute personne physique ou morale dont toute ou partie de l'activite couvre les travaux relevant du domaine de l'Assainissement des eaux usees et excreta. ARTICLE 3 : Les entreprises ou societes visees a l'article 2 sont reparties en deux (2) categories en fonction de leur activite : Les entreprises ou societes de realisation de reseau d'assainissement (collectif ou semi collectif) : pose des canalisations des reseaux primaires, secondaires et tertiaires, raccordement au reseau, construction de station de pompage, construction de station d'epuration, Les entreprises ou societes de realisation des latrines publiques : fosse, dalle, superstructures, pose de portes et toles N.B : Les macons ou artisans formes pour la construction des latrines familiales : fosse, dalle, superstructures, pose de portes et toles exercent librement leurs activites sur la base de leur attestation. ARTICLE 4 : Seules les entreprises ou societes, ayant un agrement technique delivre par le Ministre en charge de l'Assainissement des eaux usees et excreta, peuvent participer aux appels d'offres lances par l'Etat, ses demembrements (collectivites territoriales, EPA, Societes d'Etat) et les ONG. TITRE II : CONDITIONS D'OCTROI DE L' AGREMENT ARTICLE 5 : Le dossier de demande d'agrement est mis en vente aupres de l'agent comptable du ministêre en charge de 1'Assainissement des eaux usees et excreta a la somme de Dix Mille (10.000) francs CFA. Le produit de la vente des dossiers constitue des recettes au profit du budget de l'Etat. Toute demande d'agrement adressee au Ministre en charge de 1'Assainissement des eaux usees et excreta par une personne physique ou morale doit comporter un dossier comprenant les pieces suivantes : 1) Une demande (modele de demande d'agrement dtiment rempli et signe) timbree (timbre fiscal) a Vingt Mille (20 000) francs CFA et precisant : la raison sociale de l'entreprise ; le statut de l'entreprise s'il y'a lieu (pour les societes); le numero d'inscription au registre de commerce ; le numero IFU ; le numero de 1'Employeur le siege social de l'entreprise ; le montant du capital social (pour les societes); l'adresse complete de l'entreprise ; les noms, prenoms, qualite de la personne habilitee a representer l'entreprise; la categoric pour laquelle l'agrement est sollicite. 2) Un certificat d'immatriculation a 1'IFU et aupres de la CNSS 3) La liste du personnel technique minimum accompagnee des curricula vitae et les copies legalisees des dipl8mes requis et/ou des attestations de travail. 4) La liste du materiel dont l'entreprise dispose ainsi que les justificatifs (carte grise pour le materiel roulant et recus d'achat pour les autres materiels). 5) recu d'achat du dossier de demande d'agrement Les dossiers de candidature adresses au Ministre en charge de l'Assainissement des eaux usees et excreta sont soit deposes au secretariat de la Direction Generale en charge des Ressources en Eau ou expedies a cette adresse par lettre recommandee avec accuse de reception.. ARTICLE 6: Une Commission d'attribution d'Agrement est chargee de verifier et d'analyser les demandes d'agrement, de donner un avis technique motive a l'attention du Ministre en charge de l'Assainissement des eaux usees et excreta. Cette commission est composee comme suit : Deux representants de la Direction Generale en charge des Ressources en Eau dont l'un President et l'autre, rapporteur; Un representant de la Direction des Etudes et de la Planification du ministere en charge de l'hydraulique: membre; Un representant de la Direction Generale en charge des barrages et des amenagements hydro- agricoles: membre; Un representant de 1'Office National de 1'Eau et de l'Assainissement (ONEA) : membre; Un representant de la Direction Generale des Marches Publics: membre; Deux representants des entreprises des travaux exercant dans le domaine de l'Assainissement des eaux usees et excreta: membres; Un Representant de l'Association des Ingenieurs et Techniciens en Genie Civil du Burkina : membre; Un representant du syndicat des entreprises exercant dans le domaine de l'assainissement des eaux usees et excreta : membre. ARTICLE 7 : La Commission d'Agrement est tenue de donner suite aux demandes d'agrement dont elle est saisie dans un alai de quarante cinq (45) jours suivant la date de depOt de la demande. Elle est tenue de proceder a des investigations sur piêce et sur le terrain avant de deliberer. ARTICLE 8 : La commission ne peut valablement deliberer qu'en presence au moins de la moitie des membres. Les decisions de la commission sont prises a la majorite des voix. En cas de partage des voix, celle du president est preponderante. ARTICLE 9 : ARTICLE 10 : ARTICLE 11 : ARTICLE 12 : La decision de la commission doit etre notifiee aux entreprises interessees dans un Mai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date de la reunion de deliberation. Tout refus doit etre motive. Toute entreprise ou societe dont la demande d'agrement a ete rejetee peut demander a la commission, un nouvel examen de son dossier. La demande de reexamen doit etre motivee. La commission d'agrement doit repondre dans un delai maximum d'un mois a compter de la date de reception de la demande de reexamen. Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, le requerant peut adresser au Ministre en charge de 1'Assainissement des eaux usees et excreta un memoire ou it indique les motifs de sa reclamation dans un delai de huit (08) jours ouvrables a compter de l'accuse de reception de la nouvelle decision de rej et. ARTICLE 13 : Toute entreprise ou societe a la possibilite de saisir l'Autorite de Regulation des Marches Publics lorsqu'elle conteste les conditions de refus, de suspension ou de retrait de son agrement. ARTICLE 14 L ' agrement est accorde par arrete du Minis tre en charge de 1'Assainissement des eaux usees et excreta. Cet agrement qui est valable pour cinq (05) ans devra mentionner la categorie dans laquelle l'Entrepreneur est autorise a exercer ses activites. Le renouvellement se fera dans les memes conditions que la demande initiale. ARTICLE 15: Toute entreprise ou societe agreee peut solliciter un nouvel agrement eu egard aux changements eventuels survenus dans sa situation professionnelle. TITRE III : CONDITIONS DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AGREMENT ARTICLE 16 : L'agrement peut etre suspendu dans les cas suivants : cas de modifications ulterieures de nature a rendre non -conformes les conditions initiales minimales d'octroi de l'agrement ou de nature a rendre impossible l'execution des prestations objet de l'agrement. cas de manoeuvres frauduleuses averees par falsification de pieces justificatives lors du renouvellement de l'agrement. En cas de suspension de l'agrement, un alai de mise en conformite d'un (01) an est accorde a l'entreprise pour se mettre a jour. L'agrement peut etre retire dans les cas suivants : cas de non mise en conformite des conditions d'octroi de l'agrement initial dans les delais accordes par la commission. cas de resiliation de marche suite a une incapacite aver& dans l'execution de prestations. ARTICLE 17: ARTICLE 18: ARTICLE 19: Lorsqu'une entreprise ou une societe agreee cesse de remplir les conditions initiales requises, la commission propose au Ministre en charge de l'Assainissement des eaux usees et excreta la suspension ou le retrait de son agrement. En cas de manoeuvres frauduleuses par falsification de pieces justificatives, produites par les candidats en vue d'obtenir l'agrement ou son renouvellement, le refus ou le retrait temporaire ou definitif le cas echeant peut etre prononce par le Ministre en charge de l'Assainissement des eaux usees et excreta sur proposition de la commission d'agrement. La suspension ne peut etre inferieure a six (06) mois, ni superieure a deux (02) ans. ARTICLE 20 Seules les personnes physiques ou morales formees et possedant une attestation delivree par des institutions specialisees, reconnues par le Ministre en charge de l'Assainissement des eaux usees et excreta, peuvent participer aux appels a la concurrence pour la realisation de latrines familiales et publiques, les fosses septiques et les tranchees filtrantes. TITRE IV : LES DIFFERENTES CATEGORIES D'AGREMENTS ARTICLE 21 Classification des Entreprises 21.1 : Les personnes physiques ou morales de realisation de travaux d'assainissement des eaux usees et excreta sont subdivisees en deux ( 2) categories. categorie R : les entreprises ou societes de realisation des travaux de reseaux d'assainissement collectifs ou semi collectifs (pose des conduites, raccordement au reseau, construction de station de traitement et de station de pompage des eaux usees) categorie Lp : les entreprises ou societes de realisation ou de rehabilitation de latrines publiques ou familiales, fosses septiques, tranchees filtrantes. 21.2: les entreprises ou societes de la categorie R : realisation des travaux de reseaux d'assainissement collectifs ou semi collectifs (pose des conduites, raccordement au reseau, construction de station de traitement et de station de pompage des eaux usees sont classees en 3 sous categories en fonction du type d' activite : Sous Categorie R1 Entreprises de raccordement au reseau, de fourniture et pose de Sous Categorie R2 Entreprises de fourniture et pose de canalisations des reseaux secondaires et primaires et des pieces speciales sur lesdits reseaux. Sous Categoric R3 : Entreprises de construction de stations de Pompage, de stations de traitement des eaux usees, Sont classees en sous categoric R1, R2 ou R3, les entreprises ou societes de construction de reseau d'assainissement des eaux usees et excreta (collectif ou semi collectif) disposant au moins des moyens materiels et humains suivants : MOYENS MATERIELS SOUS CATEGORIES R1 R2 R 3 MATERIELS Camion Benne 1 Camion Benne equipe d'une grue 1 Compresseur insonorise 30 a 80 CV 1 1 Pelle mecanique de moins de 60 CV 1 1 1 Pelle mecanique de 60 a 100 CV 1 1 Mini pelle sur chenille empAtement 0, 90 a 1, 20 m 1 1 1 Chargeuse de faible puissance 15/20 CV 1 1 1 Chargeuse de moyenne puissance 60/80 CV 1 1 1 Motobasculeur < 2500 litres 4 Compacteur de type a patin vibrant Materiel de maconnerie 1 lot 1 lot 1 lot Materiel de plomberie 1 lot 1 lot 1 lot betonniere 1 2 ,----------, i,--=, ,; " = r g — Atebkale=de liaiSbn - ------------ - t MOYENS HUMAINS SOUS CATEGORIES RI R2 R3 PERSONNEL TECHNIQUE Plombier 1 2 2 Macon 2 2 4 Technicien superieur Genie civil 1 1 1 Technicien superieur electromecanicien - - 1 - 1 Ingenieur GC ou GR 21.3: Sont classees en categorie Lp les entreprises ou societes de realisation ou de rehabilitation de latrines publiques ou familiales, fosses septiques, tranchees filtrantes disposant au moins des moyens materiels et humains suivants : MOYENS NOMBRE MATERIELS Materiel de mayonnerie 1 lot Betonniere 1 Citerne a eau 1 Camion Benne 1 Vibreur 1 MOYENS NOMBRE PERSONNEL TECHNIQUE Macon 1 CAP Genie civil 1 21.4: Les Entreprises ou societes de travaux de la categorie R titulaires d'un agrement technique donne, beneficient d'office de l'agrement technique de la categorie Lp TITRE V : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET FINALES ARTICLE 22 : Toutes les entreprises ou societes de travaux exercant dans le domaine de ARTICLE 23 L 'entreprise ou societe agreee ayant fait l 'objet d'un retrait d'agyement ne peut presenter une nouvelle demande d'agrement avant un an. ARTICLE 24 : Les entreprises ou societes legalement constituees a la date de signature du present ARTICLE 25 : Le present Arrete qui abroge toutes dispositions anterieures contraires entre en vigueur a compter de sa date de signature. ARTICLE 26 : Le Secretaire General du Ministhe de 1'Agriculture, de 1'Hydraulique et des Ressources Halieutiques et le Secretaire General du Ministere de 1'Economie et des Finances - sont charges chacun en ce qui le concerne de l' execution du present Arrete qui sera publie et communiqué partout ou besoin sera. Ouagadougou, le 31 JUILLET 2008 Ouagadougou, le 0 8 AUG ? 0. 0 8 LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES . J17 OMPAORE Command r de I Ordre National \ issrR , E ,