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Laws of Burkina Faso

Arrêté conjoint nº15/MEE/MEF/MATS portant fixation des redevances liées à l'exploitation des ressources halieutiques au Burkina Faso

Made 1999-06-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Burkina Faso
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishing charge

Where to read it

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Text

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  1. ARRETE CONJOINT N°15/MEE/MEF/MATS du 9 juin 1999 (JO no 28 1999) portant fixation des redevances liées à l'exploitation des ressources halieutiques au Burkina Faso. LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'EAU; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES; LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE. Vu la Constitution; Vu le Décret n°99-3/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre; Vu le Décret n°99-4/PRES/PM du 14 janvier 1999, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso; Vu le Décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attribution des membres du Gouvernement; Vu le Décret °98-338/PRES/PM/MEE du 30 juillet 1998, portant organisation du Ministère de l'Environnement et de l'Eau; Vu la Loi n°14/96/ADP du 23 mai 1996, portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso; Vu la Loi 6/97/ADP du 31 janvier 1997, portant Code Forestier au Burkina Faso; Vu le Décret n°97-54/PRES/PM/MEF du 6 février 1997, portant conditions et modalités d'application de la Loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso; Vu l'Arrêté n° 98-9/MEE/SG/DGEF/DP du 12 mai 1998, portant autorisation et concession de pêche au Burkina Faso. ARRETENT CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1: Les titres délivrés pour l'exploitation des ressources halieutiques au Burkina Faso sont constitués par les permis de pêche, la concession de pêche et les licences de guide de pêche. Les redevances des titres délivrés pour l'exploitation des ressources halieutiques sont fixées par les dispositions du présent arrêté, sans préjudice de celles que peuvent instituer les comités de gestion des Périmètres Aquacoles d'Interêt Economique et les collectivités territoriales décentralisées. Article 2: Les recettes visées dans le présent arrêté sont perçues au profit du budget de l'Etat. CHAPITRE II: DES REDEVANCES DES TITRES D'EXPLOITATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES SECTION I : DES REDEVANCES DES PERMIS DE PECHE Article 3: Les permis de pêche comprennent: les permis de pêche commerciale les permis de pêche sportive Article 4: Les redevances annuelles des différentes catégories de permis de pêche commerciale sont fixés comme suit: Permis catégorie A : 8 000 F CFA Permis catégorie B : 35 000 F CFA Permis catégorie C : 5 000 F CFA Permis catégorie D : 15 000 F CFA Article 5: Les redevances annuelles des différentes catégories de permis de pêche sportive sont fixées comme suit: Permis catégorie A : Permis catégorie B : 2 500 F CFA . étrangers résidents : 10 000 F CFA . étrangers non résidents : 30 000 F CFA SECTION II : DE LA REDEVANCE DE LA CONCESSION DE PECHE Article 6: La redevance annuelle de la concession de pêche est fixée par unité de surface. Le montant de cette redevance est fixé à 3 000 F CFA par hectare. SECTION III: DES REDEVANCES DES LICENCES DE GUIDE DE PECHE Article 7: Les redevances annuelles des licences de guide de pêche sont fixées comme suit: a) Licence de guide de pêche catégorie A: Personnes physiques: . nationales : 300 000 F CFA . étrangères résidentes : 500 000 F CFA . étrangères non résidentes : 750 000 F CFA Personnes morales de droit burkinabè: 1 000 000 F CFA b) licence de guide de pêche catégorie B Personnes physiques . nationales : 100 000 F CFA . étrangères résidentes : 250 000 F CFA . étrangères non résidentes : 400 000 F CFA Personnes morales de droit burkinabè: 300 000 F CFA c) Licence de guide de pêche catégorie C: Personnes physiques . nationales : 100 000 F CFA . étrangères résidentes : 250 000 F CFA . étrangères non résidentes : 400 000 F CFA Personnes morales de droit burkinabè: 300 000 F CFA CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES Article 8: Les redevances visées dans le présent arrêté sont perçues au moment de la délivrance des différents titres d'exploitation des ressources halieutiques. Article 9: Les recettes sont collectées par des agents et sont reversées entre les mains des régisseurs spécialement désignés à cet effet. Article 10: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est sanctionnée conformément aux textes en vigueur. Article 11: Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures notamment celles de l'arrêté n°94-8/MET/MICM/MSASF du 22 mars 1994, portant fixation des taxes et redevances dues au titre de l'aménagement, l'exploitation et la commercialisation des ressources halieutiques au Burkina Faso. Article 12: Le Directeur Général des Eaux et Forêts, le Directeur Général du Budget et le Receveur Général sont chargés chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 9 juin 1999. Le Ministre de l'Economie Le Ministre d'Etat et des Finances Ministre de l'Environnement et de l'Eau Tertius ZONGO Salif DIALLO Le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Sécurité Yéro BOLY

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