Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution
Made 1971-03-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Environment, Water
- Keywords
- residues, basic legislation, pollution control, freshwater pollution, surface water, effluent waste water/discharge, environmental fees/charges, water charges, environmental standards, water quality standards, standards, protection of environment, fees/royalties
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26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE 1: Loi abrogée en ce qui concerne la Région wallonne par DRW 1985-10-07/32, art. 70, à l'exception : A) des articles 1er, 2, alinéa 1er, (sauf en ce qui concerne les déversements d'eaux usées) et 4; B) de l'article 3, § 1er, en ce qui concerne les conditions générales et sectorielles de déversement des eaux usées; C) des articles 33 et 34, en ce qui concerne le taux de subvention aux entreprises industrielles; D) de l'article 41 en ce qui concerne les infractions aux normes générales et sectorielles; E) de l'article 3, § 2, suite à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 25 février 1988). (NOTE 2 : Abrogé, dans la mesure ou la loi s'applique à la mer territoriale par L 1999-01-20/33, art. 81; En vigueur : 22-03-1999). (NOTE 3 : Abrogé, en ce qui concerne la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 100; En vigueur : 01-10-2002, à l'exception des articles 1 et 3, § 2) (NOTE 4 : Articles 36 à 40 abrogés pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD. 1999-03-25/53, art. 43, En vigueur : 04-07-1999) ( NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 01-01 1989 et mise à jour au 12-09-2003) Publication : 01-05-1971 Entrée en vigueur : 01-05-1974 *** 01-08-1972 (ART. 8) *** 01-08-1972 (ART. 26,§2) *** 01-08-1972 (ART. 27,L6) *** 01-08-1972 (ART. 28,L2) *** 10-10-1972 (ART. 1) *** 10-10-1972 (ART. 3 - ART. 4) *** 10-10-1972 (ART. 9 - ART. 15) *** 10-10-1972 (ART. 17 ART. 25) *** 10-10-1972 (ART. 26,§1) *** 10-10-1972 (ART. 27,abc) *** 10-10-1972 (ART. 28,L1) *** 10-10-1972 (ART. 29 - ART. 32) *** 10-10-1972 (ART. 36) Dossier numéro : 1971-03-26/02 Article 1. <Voir NOTES 1 et 4 sous TITRE> La présente loi organise la protection contre la pollution des eaux du réseau hydrographique public et des eaux côtières. Par eaux du réseau hydrographique public, il faut entendre les eaux des voies navigables ou de celles qui sont classées comme telles, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général. Par eaux côtières, il faut entendre les eaux de la mer territoriale, c'est-à-dire les eaux de la mer côtière sur une largeur de trois milles géographiques à raison de soixante milles par degré de latitude à partir de la laisse de basse mer. Par pollution, il faut entendre tout rapport, résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de matières susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou sa condition de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui doivent pouvoir en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations. CHAPITRE 1. - Dispositions générales. Art. 2. <Voir NOTES 1, 2 et 4 sous TITRE> Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi. Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE) Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux (ou dans les égouts publics) visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi (et de déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, à condition que ces eaux usées proviennent d'habitations et soient déversées dans les égouts publics dans les conditions indiquées au règlement visé au § 1 de l'article 3.). <DCFL 1985-06-28/36, art. 41, 003; En vigueur : 01-09-1991> <DCFL 1995-12-22/41, art. 9, 017; En vigueur : 01-01-1996> Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux (dans les égouts publics). <DCFL 1985-06 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNK0001#LNK0001 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNKR0001#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.1#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.3#Art.3 28/36, art. 41, 003; En vigueur : 01-09-1991> ++++++++++ Art. 2. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés comformément aux dispositions de la présente loi (ou de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement).) <ORD 1992-07-30/34, art. 78, 011; En vigueur : 01-12-1993> <ORD 2001-12-06/57, art. 25, 030; En vigueur : 12-02-2002> Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux. ++++++++++ Art. 3. <Voir NOTES 1 et 4 sous TITRE> § 1er. Le Roi établit les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa. Par égout public, il faut entendre toute voie publique d'écoulement d'eau construite sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectée à la collecte d'eaux usées. § 2. Le Roi, sur avis des Ministres réunis en Conseil, peut réglementer la fabrication, (...) et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'auto épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées exploitées par les sociétés d'épuration des eaux créées par la présente loi. <L 1998-12-21/41, art. 21, 025; En vigueur : 21-02-1999> <NOTE 1 : L'art. 3, § 2 a été abrogé pour la Région flamande par DCFL 1981-07-02/30, art. 65, 1°> <NOTE 2 : Par son arrêt du 26-05-1988 (M.B. 18-06-1988), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 65, alinéa 1er, 1> <NOTE 3 : Pour la Région Bruxelloise, les mots "société d'épuration des eaux" sont remplacés par les mots "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement", art. 32septies> <NOTE 4 : Les mots " et l'utilisation " sont supprimés à l'article 3, § 2, pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 100; En vigueur : 01-10-2002> Art. 4. <Voir NOTES 1 et 4 sous TITRE> § 1er. Le Roi définit l'unité de charge polluante en fonction du volume et des caractéristiques de l'eau usée normalement évacuée par un habitant en vingt-quatre heures. § 2. Le Roi peut charger le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions de déterminer la valeur des coefficients de conversion en unités de charge polluante des eaux usées provenant des entreprises industrielles ou autres. Art. 5. <Voir NOTES 1 et 2 sous TITRE> <Pour la Région flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-28/36, art. 41, 003> § 1er. Tout déversement d'eaux usées est soumis à autorisation. L'autorisation de déversement d'eaux usées domestiques normales dans les égouts publics est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins. L'autorisation de déversement d'autres eaux usées dans les égouts publics ainsi que l'autorisation de tout déversement d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa, est délivrée par le directeur de la société d'épuration des eaux dans le ressort duquel se trouve le lieu de déversement. <Pour la Région Bruxelloise, les mots "société d'épuration des eaux" sont remplacés par les mots "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement", art. 32 septies> § 2. L'autorisation de déversement d'eaux usées dans les eaux côtières, dans les voies navigables ou dans celles qui sont classées comme telles, ainsi que dans les voies non navigables relevant de l'Etat, n'est délivrée qu'après avis de l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société concessionnaire à qui appartient la police ou la gestion de ces eaux. § 3. L'autorisation de déversement fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre. Elle peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont pas respectées; les conditions imposées peuvent être modifiées en tout temps. Art. 6. <Voir NOTES 1 et 2 sous TITRE> <Pour ce qui concerne la Region flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-28/36,art. 41, 003> <Pour la Région Bruxelloise, les mots "société d'épuration des eaux" sont remplacés par les mots "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement", art. 32septies> Toute décision d'autorisation accordée par le directeur d'une société http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.2#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.4#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.3#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.5#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.4#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.6#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.5#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.7#Art.7 d'épuration des eaux est notifiée dans la huitaine au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Celui-ci peut, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de cette notification, annuler ou modifier ces décisions. Passé ce délai, la décision sort ses effets. Une copie de la décision du Ministre est transmise au directeur de la société d'épuration des eaux qui a délivré la décision annulée ou modifiée. <Pour la Région Bruxelloise, les mots "société d'épuration des eaux" sont remplacés par les mots "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement", art. 32septies> Art. 7. <Voir NOTES 1 et 2 sous TITRE> <Pour ce qui concerne la Région flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-28/36, art. 41, 003> Un recours au Roi est ouvert au requérant contre les décisions prises en application de l'article 5. Le recours n'est pas suspensif. Le Roi en règle les délais et modalités. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 7bis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE) <Inséré par ORD 1992-07-30/34, art. 78; En vigueur : 01-12-1993> En ce qui concerne les déversements d'eaux usées en provenance d'une installation au sens de (l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement), le permis d'environnement tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er. <ORD 2001-12-06/57, art. 25, 030; En vigueur : 12-02-2002> ++++++++++ CHAPITRE 2. Des sociétés d'épuration des eaux. Section 1. Objet de compétence. Art. 8. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Il est créé trois sociétés d'épuration des eaux usées, à savoir: 1. la société d'épuration des eaux du bassin côtier; 2. la société d'épuration des eaux du bassin de l'Escaut; 3. la société d'épuration des eaux des bassins de la Meuse, de la Seine et du Rhin. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les limites de la circonscription de chacune des sociétés. Il peut rattacher à la circonscription d'une société déterminée une partie d'une voie d'eau artificielle située géographiquement dans le bassin d'une autre société. Si la nécessité s'en fait sentir, il peut diviser chacune des sociétés d'épuration en sections, dont il détermine la circonscription. Le Roi fixe la date de l'entrée en activité des sociétés. Art. 9. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> § 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont des associations de droit public ayant la personnalité civile. Elles sont soumises aux règles imposées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux établissements visés à l'article 1er, littera B de ladite loi. § 2. Font partie de ces sociétés et sont tenus de souscrire à la formation ainsi qu'aux augmentations ultérieures du capital; 1. les provinces sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie de la circonscription de la société; 2. les organismes publics prélevant de l'eau de surface en vue de la distribution de celle-ci et dont la prise d'eau est située à l'intérieur de la circonscription de la société; 3. les entreprises dont les eaux usées ont une charge polluante dépassant un minimum fixé par le Roi et qui, ne désirant pas assurer elles-mêmes l'épuration de leurs eaux usées, en confient le traitement à une station d'épuration de la société. § 3. Le Roi arrête les statuts des sociétés d'épuration des eaux; celles-ci peuvent soumettre à Son approbation des dispositions complémentaires propres à chacune d'elles. Le siège social, qui doit être situé dans la circonscription, est fixé par les statuts. Art. 10. <Voir NOTES 1 et 2 sous TITRE> § 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont chargées chacune dans sa circonscription: 1. d'établir et d'assurer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.6#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.7bis#Art.7bis http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.7#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNK0002#LNK0002 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNKR0002#LNKR0002 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.9#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.8#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.11#Art.11 A cet égard, elles ont notamment pour mission: a) de reprendre, d'aménager, d'améliorer les installations d'épuration existantes relevant d'administrations publiques, d'organismes d'intérêt public ou d'associations intercommunales; b) <voir art. 32octies> d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder à l'exécution de ceux-ci; c) <voir art. 32octies> d'assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations. 2. d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5; <Pour ce qui concerne la Région flamande, les mots "soumis à autorisation en application de l'article 5" sont rayés et remplacés par "soumis à l'autorisation en vertu de du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution" DCCN 1985-06-28/36, art. 41, 003> 3. de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux. § 2. Les programmes d'épuration visés au § 1, 1°, du présent article sont soumis à l'approbation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. En lui transmettant leur budget, les sociétés soumettent à l'approbation du même Ministre la liste des travaux nouveaux dont elles projettent l'exécution à partir de l'année suivante; l'exécution de ces travaux est soumise à l'autorisation du même Ministre sans préjudice des autorisations particulières requises. § 3. Moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, plusieurs sociétés peuvent s'associer en vue de la construction et de l'exploitation en commun de certaines installations. § 4. Le Roi peut confier aux sociétés d'épuration la gestion et l'exploitation suivant les modalités qu'Il détermine, des ouvrages d'évacuation et de traitement d'eaux usées, qui sont la propriété de l'Etat. § 5. A titre exceptionnel et moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les sociétés d'épuration peuvent projeter, construire, exploiter et entretenir des installations d'épuration d'eaux usées pour le compte de tiers. § 6. Les sociétés d'épuration donnent leur avis soit à la demande du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, soit d'initiative, sur les mesures à prendre pour protéger contre la pollution les eaux de leur circonscription. <Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 10 est remplacé par la disposition suivante : " l'Institut est chargé d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5 et de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux. " (ORD 1996 03-29/31, art. 46, 018; En vigueur : 01-04-1996)> Art. 11. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Si les organes responsables de la société ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des statuts, le Roi peut confier à un commissaire nommé par Lui, tout ou partie des attributions de ces organes. Art. 12. <Voir NOTE 1 sous TITRE> § 1er. Les sociétés d'épuration peuvent, moyennant l'autorisation du Roi, acquérir les biens immeubles nécessaires à leurs activités. § 2. Les sociétés d'épuration peuvent, conformément aux lois sur la matière, poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles, bâtis ou non, destinés à l'implantation, par les sociétés d'épuration elles-mêmes, par d'autres personnes de droit public ou par des personnes privées, d'installations d'épuration d'eaux usées. § 3. Les opérations immobilières, en ce compris les expropriations, prévues au présent article peuvent avoir lieu à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, dont les fonctionnaires auront qualité pour passer les actes, exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation au nom des sociétés d'épuration intéressées. Art. 13. <Voir NOTE 1 sous TITRE> Sauf en matière d'impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes et impôts directs au profit de l'Etat, des provinces et des communes. Pour l'application du Code des impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées aux sociétés et associations taxables uniquement en raison de certains revenus et visées à l'article 103, § 1, 1°, dudit Code, dont le texte est complété par un littera g visant les sociétés d'épuration régies par la présente loi. <Art. 103 CIR est abrogé par L 3-11-1976, art. 16> La publication par la voie du Moniteur belge des actes et avis qui les concernent est faite gratuitement. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.10#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.12#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.11#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.13#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.12#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.14#Art.14 Art. 14. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Les sociétés d'épuration tirent leurs moyens financiers: 1. des souscriptions des associés au capital social; 2. des subventions de l'Etat; 3. des emprunts contractés; 4. des contributions des provinces et des entreprises raccordées à un égout public ou à un collecteur des sociétés; 5. de la mise en valeur ou de la vente de l'eau épurée ou de toute autre matière recueillie au cours du processus d'épuration. Art. 15. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> § 1er. Le capital social des sociétés d'épuration est, lors de la constitution de la société ou de l'adhésion de nouveaux membres, souscrit par: a) les provinces: proportionnellement au nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société, tel qu'il résulte du dernier relevé officiel du chiffre de la population du Royaume publié au Moniteur belge; b) les organismes visés à l'article 9, § 2, 2°, proportionnellement au volume d'eau prélevé, exprimé en mètres cubes par an, divisé par 350; c) les entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°, proportionnellement à leur charge polluante, exprimée en unités de charge polluante. Les augmentations du capital social sont souscrites par tous les associés: en recalculant, à cette occasion, leurs parts respectives dans l'ensemble du capital en fonction des critères de répartition visés ci-dessus et appliqués à la date de l'augmentation de capital. A défaut d'augmentation de capital durant une période de cinq ans après la constitution du capital ou une précédente augmentation de ce capital, les parts respectives de chacun des associés sont recalculées ne fonction des critères de répartition existant à l'expiration de cette période. Le Roi fixe dans chaque cas la part de chacun des associés dans le capital. § 2. Les organismes et entreprises visés au § 1er qui cessent d'être dans les conditions rendant leur affiliation obligatoire, obtiennent le remboursement de leur participation au capital dans un délai de dix-huit mois à partir de l'introduction de la demande par lettre recommandée à la poste. Art. 16. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996 03-29/31, art. 47, 018; En vigueur : 01-04-1996> L'Etat intervient financièrement dans les dépenses d'investissement exposées par les sociétés d'épuration, soit sous forme de subventions accordées à fonds perdus lors de la réalisation des travaux, soit sous forme de participation dans les charges d'intérêt et d'amortissement des emprunts contractés par les sociétés en vue du financement de leurs travaux. Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette intervention. Art. 17. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996 03-29/31, art. 47, 018; En vigueur : 01-04-1996> Les sociétés d'épuration sont autorisées à accepter de la part des entreprises associées ou non associées qui sont situées dans la circonscription de la société, des souscriptions à leurs emprunts, subordonnées à la condition que les sommes souscrites doivent servir au financement de la construction d'une installation déterminée. Art. 18. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996 03-29/31, art. 47, 018; En vigueur : 01-04-1996> Dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances, l'Etat est autorisé à attacher sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés d'épuration. Art. 19. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996 03-29/31, art. 47, 018; En vigueur : 01-04-1996> Les sociétés d'épuration font face à leurs frais de gestion et de fonctionnement, en ce compris les frais d'exploitation, d'entretien et d'amortissement des installations. L'Etat intervient dans le coût de la surveillance exercée conformément à l'article 10, § 1er, 2°. Le Roi détermine les modalités et les conditions de cette intervention. Art. 20. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996 03-29/31, art. 47, 018; En vigueur : 01-04-1996> Les frais de gestion et de fonctionnement sont exclusivement couverts par les contributions: a) de la ou des provinces associées; http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.13#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.15#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.14#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.16#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.15#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.21#Art.21 b) des entreprises dont les eaux résiduaires ont une charge polluante qui dépasse les minima définis par le Roi pour chaque catégorie d'entreprises et sont traitées dans une installation appartenant à la société d'épuration; c) des entreprises dont les eaux résiduaires ont une charge polluante qui dépasse les minima définis par le Roi pour chaque catégorie d'entreprises et sont traitées dans leurs propres installations. Art. 21. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996 03-29/31, art. 47, 018; En vigueur : 01-04-1996> § 1er. Chaque année, sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale de chaque société fixe les contributions à une somme forfaitaire calculée sur la base des données relatives à l'année précédente. § 2. La contribution de chaque province associée est fixée en raison du nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société. Ce nombre peut être affecté d'un coefficient fixé par l'assemblée générale pour tenir compte de la proportion des habitants qui bénéficient du raccordement de leur logement à un égout public. § 3. La contribution de chaque entreprise déversant ses eaux résiduaires soit dans un égout public, soit dans un collecteur de la société, est fixée en raison de sa charge polluante. Art. 22. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996 03-29/31, art. 47, 018; En vigueur : 01-04-1996> Sans préjudice des dispositions des articles 86, 87 et 88 de la loi provinciale, la province est autorisée à établir une taxe annuelle pour la récupération des contributions qu'elle est appelée à verser. Art. 23. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996 03-29/31, art. 47, 018; En vigueur : 01-04-1996> Les modalités suivant lesquelles sont payées à la société les souscriptions à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures prévues à l'article 15, ainsi que les contributions prévues à l'article 20, sont déterminées par les statuts. Les statuts déterminent également les modalités d'un remboursement du capital, qui serait la conséquence d'une réduction de la part d'un associé résultant des revisions des parts respectives prévues aux alinéas 2 et 3 du § 1er de l'article 15. Art. 24. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996 03-29/31, art. 47, 018; En vigueur : 01-04-1996> Toute somme due pour la souscription au capital social ou à titre de contribution et qui ne sera pas versée dans le délai prévu par les statuts, portera intérêt de plein droit à partir de la date de mise en demeure envoyée sous pli recommandé. Le taux de cet intérêt est fixé par le Roi. Art. 25. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996 03-29/31, art. 47, 018; En vigueur : 01-04-1996> § 1er. Les contestations qui surgissent entre une société d'épuration d'une part, un organisme ou une entreprise d'autre part, au sujet des sommes dues soit à titre de souscription à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures, soit à titre de contribution, soit à titre d'intérêt moratoire, sont de la compétence des juridictions civiles. § 2. Les actions dont les sociétés d'épuration disposent relativement à ces contestations se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai fixé pour le paiement. Section 2. Organisation des sociétés d'épuration des eaux. Art. 26. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> § 1er. L'assemblée générale de chaque société d'épuration se compose: 1. de représentants, désignés par la députation permanente de chacune des provinces sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la société, à raison d'un représentant par tranche entière de cinquante mille habitants de la province résidant dans la circonscription au 31 décembre de l'année pénultième, avec un minimum d'un représentant par province; 2. d'un représentant de chacun des organismes visées à l'article 9, § 2, 2°; 3. d'un représentant de chacune des entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°. § 2. Le gouverneur de la Flandre occidentale préside l'assemblée générale de la société d'épuration du bassin côtier. Pour les deux autres sociétés d'épuration, le Roi nomme le président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les gouverneurs des provinces intéressées. La durée de leur mandat est de quatre ans. Art. 27. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Chaque membre de l'assemblée générale dispose d'un nombre de voix déterminée comme suit: a) les représentants d'une province disposent chacun de cinquante voix; b) le représentant de chacun des organismes visés à l'article 9, § 2, 2°, dispose d'une voix par tranche http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.20#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.22#Art.22 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.21#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.23#Art.23 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.22#Art.22 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row 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Chaque représentant dispose d'une voix au moins. Toutefois, l'ensemble des voix de ces représentants ne peut dépasser quinze pour cent du total des voix à exprimer. c) Le représentant de chacune des entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°, dispose d'une voix par tranche entière de mille unités de charge polluante. Chaque représentant dispose d'une voix au moins. Toutefois, l'ensemble des voix de ces représentants ne peut dépasser trente-cinq pour cent du total des voix à exprimer. Le président de l'assemblée générale ou son suppléant n'a pas voix délibérative. Art. 28. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Le conseil d'administration est composé de neuf membres élus par l'assemblée générale de la manière suivante: 1. les représentants visés à l'article 26, § 1, 1°, élisent en leur sein cinq membres; 2. les représentants visés à l'article 26, § 1, 2°, élisent en leur sein un membre; 3. les représentants visés à l'article 26, § 1, 3°, élisent en leur sein trois membres. Le président de l'assemblée générale, ou son suppléant, préside le conseil d'administration sans voix délibérative. Art. 29. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de quatre ans. Les membres sortants sont rééligibles. Lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'assemblee générale, il cesse d'être membre du conseil d'administration. Son remplacant est désigne de la facon prévue à l'article 28 et il termine le mandat du membre qu'il remplace. Art. 30. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts qui règlent aussi les modalités de convocation du conseil et la manière de voter. Art. 31. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> § 1er. Chaque société d'épuration des eaux est dirigée par un directeur, porteur d'un diplôme d'ingénieur de grade académique ou de docteur en sciences, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du conseil d'administration. Le Roi fixe son statut ainsi que son traitement qui est à charge de la société d'épuration des eaux. En cas d'absence ou d'empêchement prolongé du directeur, il est pourvu à son remplacement temporaire par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sur la proposition du conseil d'administration. § 2. Si, en exécution de l'article 8, avant-dernier alinéa, deux ou plusieurs sections sont créées au sein d'une société d'épuration, chacune des sections est dirigée par un directeur adjoint. Le paragraphe premier du présent article lui est applicable. Art. 32. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Le directeur assure la gestion journalière de la société sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration. Il dirige le personnel. Il est investi des pouvoirs nécessaires à l'exécution des missions qui lui incombent en exécution de la présente loi ou qui lui sont confiées soit par les arrêtés pris en exécution de cette loi, soit par les statuts, soit par le conseil d'administration. Les directeurs et les directeurs adjoints assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Section 3. - (Dispositions particulières à la Région flamande.) <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; En vigueur : indéterminée> Art. 32bis. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; En vigueur : indéterminée> Par dérogation aux articles 8 à 32 inclus, il est créé pour la Région flamande une seule société, notamment la Société flamande de l'Environnement, dénommé ci-après dans cette section " la Société ". Art. 32ter. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; En vigueur : indéterminée> § 1. La Société est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique tel que visé à l'article 1er, A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. § 2. L'Exécutif flamand fixe les statuts de la Société et désigne son lieu d'établissement. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.27#Art.27 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character 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variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32bis#Art.32bis http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32quater#Art.32quater § 3. L'Exécutif flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société et fixe leur statut administratif et pécuniaire. (NOTE : Pour la Communauté flamande, au § 3, les mots " et fixe leur statut administratif et pécuniaire " sont supprimés par <DCFL 1998-07-07/49, art. 7, 023; En vigueur : 20-10-1998>) § 4. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas fixé le statut administratif et pécuniaire des autres membres du personnel, ceux-ci sont régis par les dispositions du statut du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. (NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : " § 4. Le statut du personnel et le cadre organique de la Société sont fixés par le Gouvernement flamand. " <DCFL 1998-07-07/49, art. 7, 023; En vigueur : 20-10-1998> Art. 32quater. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; En vigueur : indéterminée> § 1. La Société est chargée : 1° d'élaborer les programmes généraux d'épuration des eaux à tous les niveaux de la Région flamande; 2° de mettre sur pied et d'exploiter les réseaux de mesure suivants : a) un réseau pour le mesurage de la qualité des eaux de surface; b) un réseau pour le mesurage des charges polluantes charriées par les eaux usées ou effluents des installations d'épuration des eaux usées déversées dans les collecteurs, les égouts prioritaires, les égouts publics, les voies d'écoulement artificielles pour eaux de pluie et les eaux de surface ordinaires; c) un réseau pour le mesurage de la pollution de l'air ambiant; 3° de dresser annuellement un inventaire : a) des émissions de polluants par voie des eaux usées ou effluents provenant d'installations d'épuration des eaux usées, déversés dans les collecteurs publics, les égouts prioritaires, les égouts publics, les voies d'écoulement artificielles pour eaux de pluie et dans les eaux de surface ordinaires; b) des émissions de polluants dans l'air ambiant; 4° d'établir annuellement des bilans des charges polluantes par bassin de fleuve ou de rivière; 5° d'élaborer annuellement des programmes d'investissement pour l'épuration des eaux usées des égouts publics; 6° d'exploiter, y compris le parachèvement, l'adaptation et l'amélioration des installations d'épuration des eaux d'égouts, des stations de pompage et des collecteurs exploités par la Société flamande d'épuration des eaux ou approuvés par l'Exécutif flamand au moment de l'entrée en vigueur du présent décret; l'Exécutif flamand fixe la date à laquelle cette mission prend fin, en tout ou en partie, et détermine les modalités en la matière. (7° d'exécuter des programmes de contrôle de la qualité des eaux de plage et des eaux des étangs de baignade et de récréation et d'analyser ou faire analyser les eaux de piscine et de puits.) <DCFL 2000 06-30/39, art. 11, 027; En vigueur : 01-07-2000> § 2. L'Exécutif flamand peut arrêter des règles complémentaires relatives aux missions citées au § 1er. Art. 32quinquies. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; En vigueur : indéterminée> § 1. La Société recoit annuellement une dotation à charge du budget de la Communauté flamande. Elle peut également bénéficier d'indemnités allouées pour prestations à des tiers. § 2. L'Exécutif flamand peut octroyer la garantie de la région aux emprunts souscrits ou émis par la Société avec son approbation. § 3. La Société peut, avec l'autorisation de la Region flamande, acquérir les biens immeubles qu'elle estime nécessaires à ses travaux, si besoin en est par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. § 4. La Société peut créer des laboratoires d'analyse; elle peut également faire appel aux laboratoires agréés par l'Exécutif flamand en matière d'air et/ou d'eau. Art. 32sexies. <Voir titre section 3 et NOTE 2 sous TITRE> <DCFL 1985-06-28/36, art. 41, 003> L'autorisation visée à l'article 2 de la présente loi est accordée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés d'exécution. Les infractions aux stipulations de cette autorisation sont recherchées poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité. Art. 32septies. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; En vigueur : indéterminée> § 1. Par dérogation aux articles 8 à 32quater, § 1er, 6° inclus, l'accomplissement des missions citées ci-après au § 2, est confié, à partir du 1er janvier 1991, pour toute la Région flamande et a titre exclusif, à une société http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32ter#Art.32ter http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32quinquies#Art.32quinquies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32quater#Art.32quater http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32sexies#Art.32sexies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32quinquies#Art.32quinquies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32septies#Art.32septies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32sexies#Art.32sexies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32octies#Art.32octies ayant la forme juridique d'une sociéte anonyme et ayant été créée par la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " ou par l'une de ses filiales. La Région flamande doit toujours détenir, directement ou indirectement, au moins la moitié plus une des parts du capital de la société. § 2. Les missions suivantes sont confiées pour toute la Région flamande à la société visée au § 1er, conformément aux règles à fixer par l'Exécutif flamand et qui seront reprises dans la convention à passer avec la société visée au § 1er : 1° établir ou faire établir les plans techniques pour une nouvelle infrastructure en matière d'épuration des eaux d'égout notamment des installations d'épuration des eaux d'égout, des collecteurs, des stations de pompage et des égouts prioritaires ainsi que les exécuter ou faire exécuter conformément au programme d'investissement fixé par l'Exécutif flamand; 2° exploiter ou faire exploiter les installations visées au point 1°; 3° financier les investissements nécessaires aux installations visées au point 1°; 4° reprendre, adapter et améliorer l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout, à l'exception des égouts communaux prioritaires. (Les missions dont question à l'alinéa 1er comportent également le contrôle de qualité technique de la conception et de la réalisation des projets figurant au programme de subventions visé par l'article 32duodecies, § 2, de la loi précitée du 26 mars 1971. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au contrôle de qualité.) <DCFL 1996-07-08/46, art. 1, 019; En vigueur : 01-07-1996> (§ 3. Le Gouvernement flamand désigne un mandataire spécial auprès de l'entreprise visée au § 1er qui veille au respect des dispositions de la convention visée au § 2, conformément aux regles que le Gouvernement flamand fixe et qui feront partie intégrante de la convention. Les rémunérations et les indemnités dont jouit le mandataire sont supportées par le Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature.) <DCFL 1993-12 22/37, art. 57, 013; En vigueur : 01-01-1994> Art. 32octies. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; En vigueur : indéterminée> § 1. En vue de l'exécution du programme d'investissement approuvé par l'Exécutif flamand : 1° la Sociéte soumet annuellement à l'Exécutif flamand, dans le délai fixé par l'Exécutif flamand, un projet de programme d'investissement roulant pour les cinq annees civiles suivantes; à titre transitoire, un programme d'investissement couvrant une année doit être soumis pour l'année civile 1992; 2° l'Exécutif flamand charge chacune année, la société visée à l'article 32septies, § 1er, d'exécuter dans un délai qu'il determine et conformément aux règles qu'il fixe, un programme d'investissement roulant approuvé par lui et qui couvre les cinq annees civiles suivantes; pour l'année civile 1991 et l'année civile 1992, la société sera chargee d'exécuter un programme d'investissement portant sur un an; 3° la société visee à l'article 32septies, § 1er exécute le programme d'investissement établi par l'Exécutif flamand selon le planning prévu et conformément à la législation relative aux marchés d'entreprises de travaux, de fournitures et de services. § 2. L'Executif flamand fixe l'indemnité allouée à la société visée à l'article 32septies, § 1er pour l'accomplissement des missions visées à l'article 32septies, § 2, et arrêté les modalités en la matière. § 3. (Les droits et obligations fixés par les articles 9 à 16 inclus de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation s'appliquent à la société visée à l'article 32septies, § 1, pour l'accomplissement des missions lui confiées en application de la présente loi.) <DCFL 1995-12-22/41, art. 10, 017; En vigueur : 01-01-1996> Art. 32novies. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; En vigueur : indéterminée> § 1. Par dérogation aux articles 8 jusqu'à 32 inclus, la surveillance en matière de déversements d'eaux usées et le dépistage de toute cause eventuelle de pollution de l'eau, sont confiés pour toute la Région flamande, aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés par l'Executif flamand. § 2. La Société transmet aux fonctionnaires visés au § 1er, dès que ces données sont disponibles : les résultats de mesure des réseaux de mesure visés à l'article 32quater; un exemplaire des inventaires des émissions visés à l'article 32quater; un exemplaire des bilans des charges polluantes visés à l'article 32quater. Art. 32decies. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; En vigueur : indéterminée> Dispositions transitoires et finales. § 1. L'Exécutif flamand détermine parmi les membres du personnel de la Société d'épuration des http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32septies#Art.32septies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32novies#Art.32novies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32octies#Art.32octies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32decies#Art.32decies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32novies#Art.32novies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32undecies#Art.32undecies eaux ceux qui seront transférés à l'Exécutif flamand et intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande suite aux modifications intervenues dans les missions de la Société flamande d'épuration des eaux et du Ministère de la Communauté flamande. L'Exécutif flamand désigne les biens meubles et immeubles qui sont transférés de la Société d'épuration des eaux à la Région flamande en vue de l'exécution des missions dévolues au Ministère de la Communauté flamande en vertu du présent décret. L'Exécutif flamand fixe les modalités du transfert des fonctionnaires et biens concernés. § 2. La Société flamande d'épuration des eaux est abolie. Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à la Société étant entendu que les parts dans le capital social versées par les membres respectifs sont remboursées dans un délai et selon les règles fixées par l'Exécutif flamand. § 3. Les personnes employées par la Société flamande d'épuration des eaux à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas été integrées dans le Ministère de la Communauté flamande sont reprises par la Societé avec maintien de leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire et de tous indemnites, allocations et droits accordés reglementairement et acquises dans la Société flamande d'épuration des eaux. § 4. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas encore fixé le statut du personnel, le personnel des organismes est régi par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. § 5. La Société est autorisée à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. Art. 32undecies. <DCFL 1992-07-01/33, art. 2, 009; ED : 04-07-1992> (§ 1. Afin de réaliser le fonctionnement optimal du " service redevances " de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) (...), il peut être dérogé, pour la nomination d'au maximum trois membres du personnel spécialisés, aux conditions en matière de recrutement, changement de grade et de promotion, telles que fixées par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. <DCFL 1993-12-15/37, art. 2, 014; En vigueur : 02-07-1992> § 2. Les nominations visées au § 1er se font sur base des qualifications precisées dans une analyse de fonction et eu égard à l'expérience et aux mérites établies par un curriculum vitae. Sans préjudice des conditions en matière de diplôme et d'experience à fixer, le cas échéant, par l'Exécutif flamand, peuvent se porter candidat, les fonctionnaires du niveau 1 des Services de l'Exécutif flamand, des organismes publics relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances qui sont titulaires d'un grade classé au rang 24 ou plus, ainsi que les fonctionnaires du rang 24 des services de l'Exécutif flamand, des organismes publics relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande et qui, par le passé, étaient titulaires d'un grade classé au rang 24 auprès d'une administration fiscale du Ministère des Finances. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er sont nommés par l'Exécutif flamand parmi les lauréats d'un concours de recrutement subi devant un jury composé par le Secrétaire permanent au Recrutement, sous la présidence du Secrétaire permanent au Recrutement ou de son adjoint appartenant au rôle linguistique néerlandais. § 4. L'Exécutif flamand fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel visés au § 1er.) CHAPITRE IIbis. - (Dispositions particulières à la Région flamande relatives au égouts publics non prioritaires (et aux petites installations d'épuration des eaux d'égout).) <DCFL 1995-12-22/41, art. 11; En vigueur : 01-01-1996> <DCFL 1996-07-08/46, art. 2, § 1, 019; En vigueur : 01-07-1996> Art. 32duodecies. <DCFL 1995-12-22/41, art. 11, 017; En vigueur : 01-01-1996> § 1. La Région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement et de l'amélioration des égouts publics non prioritaires visés à l'article 32septies par les communes, aux conditions et dans la proportion fixées par le Gouvernement flamand. (Par dérogation aux dispositions de l'article 32septies, les communes peuvent accomplir, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les missions citées à l'article 32septies, § 2, en ce qui concerne les installations d'épuration des eaux d'egout ayant une capacité maximale de 2 000 équivalents-habitant. La Région flamande est autorisée à contribuer également, aux conditions et selon http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32decies#Art.32decies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNK0006#LNK0006 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNKR0006#LNKR0006 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32undecies#Art.32undecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32terdecies#Art.32terdecies la proportion fixées par le Gouvernement flamand, aux frais de construction et d'amélioration de pareilles petites installations d'épuration des eaux d'egout.) <DCFL 2001-12-21/57, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2002> § 2. Seuls les projets figurant au programme de subventions arrêté par le Gouvernement flamand peuvent faire l'objet d'une intervention de la Région telle que prévue au § 1. Les critères auxquels doivent répondre les projets en vue de l'inscription au programme de subventions dont question à l'alinéa 1, sont notamment : (1° leur conformité à la politique communale et supracommunale en matière d'eau axée sur la gestion durable des eaux de surface et des eaux souterraines; 2° le raccordement de la charge polluante via les égouts à l'infrastructure d'épuration des eaux ou le débranchement des eaux pluviales ou de surface.) <DCFL 2001-12-21/57, art. 2, 030; En vigueur : 01 01-2002> § 3. (L'intervention de la Région visée au § 1er, y compris l'assistance de génie environnemental, ne peut excéder 50 % des frais globaux, à moins que les eaux pluviales et les eaux usées ne soient séparées. En ce dernier cas, le taux de 50 % peut être porté à : a) 100 % pour : i) un système d'évacuation destiné exclusivement aux eaux usées jusqu'à un débit maximal de 2 DWA, les eaux pluviales étant évacuées suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le biais d'une solution équivalente; ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration pour les eaux pluviales se rapportant à ce système d'evacuation; iii) la construction et l'amélioration des petites installations d'épuration des eaux, visées au § 1er. b) 75 % pour tous les autres systèmes d'égouts séparés, y compris : i) un système d'évacuation destiné aux eaux usées, les eaux pluviales étant évacuées suivant le meme parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le biais d'une solution équivalente; ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration pour les eaux pluviales se rapportant à ce système d'évacuation. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du maintien de manière respectueuse de l'environnement d'un système de fossés revalorisé.) <DCFL 2001-12-21/57, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2002> (§ 4. La Région flamande peut intervenir dans les frais d'exploitation des petites installations d'épuration des eaux, visées au § 1er, conformément aux règles que le Gouvernement flamand fixe.) <DCFL 2001-12-21/57, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2002> Art. 32terdecies. <DCFL 1995-12-22/41, art. 11, 017; En vigueur : 01-01-1996> § 1. (La procédure relative à l'établissement du programme de subventions visé à l'article 32duodecies, § 2, est la suivante : 1° la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) soumet un programme de subventions au Ministre flamand chargé de l'Environnement, suivant les modalités que le Gouvernement flamand fixe; 2° Le Gouvernement flamand fixe le programme de subventions dans les limites des crédits budgétaires, compte tenu des programmes pluriannuels approuvés, établis par la VMM en concertation avec les villes et communes.) <DCFL 2001-12-21/57, art. 3, 030; En vigueur : 01-01-2002> § 2. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer les modalités particulières relatives à la procédure dont question au § 1. Art. 32quaterdecies. (Abrogé) <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; En vigueur : indéterminée> Art. 32quinquiesdecies. (Abrogé) <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; En vigueur : indéterminée> Art. 32sexiesdecies. (Abrogé) <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; En vigueur : indéterminée> Art. 32septiesdecies. (Abrogé) <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; En vigueur : indéterminée> Section 4. - Dispositions particulières à la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par L 1989-06 16/30, art. 44, 005; En vigueur : 1989-06-17> Art. 32sexies. <Disposition particulière à la Région de Bruxelles-Capitale inséré par L 1989-06 16/30, art. 44, 005; En vigueur : 1989-06-17> Les articles 8, 9, 11, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi ne sont pas applicables à la http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32duodecies#Art.32duodecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32quaterdecies#Art.32quaterdecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32terdecies#Art.32terdecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32quinquiesdecies#Art.32quinquiesdecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32quaterdecies#Art.32quaterdecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32sexiesdecies#Art.32sexiesdecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32septies#Art.32septies Région de Bruxelles-Capitale. Art. 32septies. <Disposition particulière à la Région de Bruxelles-Capitale inséré par L 1989-06 16/30, art. 44, 005; En vigueur : 1989-06-17> Dans la présente loi les mots " société d'épuration des eaux " sont remplacés, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par les mots " Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Art. 32octies. <Disposition particulière à la Région de Bruxelles-Capitale inséré par L 1989-06 16/30, art. 44, 005; En vigueur : 1989-06-17> L'article 10, § 1er, 1., b) et c), de la présente loi est remplacé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par les dispositions suivantes : " b) d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder ou de faire procéder à l'exécution de ceux-ci; c) d'assurer ou de faire assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations. " CHAPITRE 3. Art. 33. <Voir NOTES 1 et 4 sous TITRE> L'Etat intervient dans les dépenses d'investissements, faites par une entreprise industrielle dans le but de satisfaire aux exigences de la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution: soit que cette entreprise, lors de son établissement dans une zone déterminée, n'est pas amenée, pour des raisons valables, à disposer pour l'épuration de ses eaux usées d'une installation d'une des sociétés d'épuration, soit encore que l'autorisation de déversement accordée a une entreprise déjà établie, lui impose un traitement spécial de ses eaux résiduaires nécessitant des investissements complémentaires. Art. 34. <Voir NOTES 1 et 4 sous TITRE> Le Roi détermine l'importance de cette intervention, compte tenu éventuellement d'autres interventions de l'Etat relevant du même objet, dont bénéficieraient ces entreprises. Il en fixe les conditions et les modalités. Art. 35. <Voir NOTE 1 sous TITRE> § 1er. A la demande des entreprises intéressées, chaque société d'épuration dans le ressort de laquelle sont situées les entreprises prend en charge tout ou partie des frais de fonctionnement de leurs installations d'épuration traitant leurs eaux résiduaires et qui ne peuvent l'être dans les installations de ces sociétés; à charge pour ces entreprises de se conformer aux obligations visées à l'article 20. § 2. Le Roi est habilité à prendre des mesures en vue d'assurer entre les sociétés d'épuration l'égalite des charges financières résultant pour chacune d'elles de l'application du § 1er. CHAPITRE IIIbis. - (Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de redevances sur la pollution des eaux.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Section 1. - (Dispositions générales.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Art. 35bis. (§ 1. La " Vlaamse Milieumaatschappij ", ci-après dénommée la " Société ", est chargée de l'imposition, de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, ci-après dénommée " la redevance ". La Société est également chargée du contrôle du respect des obligations afférentes a la redevance. (§ 2. L'année d'imposition est l'année civile qui suit celle au cours de laquelle une quantite d'eau a été consommée et/ou facturée et/ou déversée.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 6, 028; En vigueur : 01-01 2001> § 3. Pour l'application du présent décret est considéré comme redevable soumis à la redevance, toute personne physique ou morale qui, à tout moment de l'année précédant l'année d'imposition, a consommé de l'eau fournie par un réseau public de distribution d'eau, sur le territoire de la Région flamande, ou a eu à sa disposition une prise d'eau sur ce territoire ou a déversé de l'eau sur ce territoire, indépendamment de la provenance de l'eau. Pour l'application du présent décret, la personne à laquelle une société publique de distribution d'eau en Région flamande facture une consommation d'eau au (cours) de l'année précédant l'année d'imposition, est présumée irréfragablement être le redevable pour la consommation d'eau fournie et facturée par une société publique de distribution d'eau, sans préjudice de son recours contre le consommateur effectif. <DCFL 1993-12-22/37, art. 35, 013; En vigueur : 01-01-1994> § 4. Toute personne morale exploitant en Région flamande une installation d'épuration traitant exclusivement les eaux usées des égouts publics (y compris les déchets provenant des fosses septiques et milieux récepteurs d'eaux usées d'origine domestique et/ou amenées par axe) et qui est raccordée au réseau hydrographique public, est exonérée de la redevance (, en ce qui concerne le déversement http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.32sexies#Art.32sexies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row 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id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.33#Art.33 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35#Art.35 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row 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En vigueur : 01-01-1992> <DCFL 1995-12-22/41, art. 12, 017; En vigueur : 01 01-1996> (§ 5. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de l'année d'imposition 2000 pour le déversement d'eaux souterraines pompées dans le cadre de travaux d'assainissement du sol et pour lequel une attestation de conformité a été délivrée conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.) <DCFL 2001-12-21/57, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2000> (§ 6. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de l'annee d'imposition 2003 pour le captage autorisé d'eaux souterraines utilisé pour des pompes à chaleur, dans la mesure où les eaux captées non polluées sont pompées intégralement dans la même nappe aquifère que celle où elles sont captées. Le redevable doit être en possession, avant le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, d'un permis d'environnement pour le captage d'eaux souterraines pour des pompes à chaleur (rubrique 53.6 de Vlarem I). Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption est tenu d'ajouter à la déclaration visée à l'article 35octies une demande écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant que les conditions d'exemption visées ci-dessus sont remplies. L'exemption accordée porte sur l'année d'imposition pour laquelle la demande est introduite et pour les années d'imposition suivantes, sauf en cas de modifications à la suite desquelles l'installation ne remplit plus les conditions d'exemption visées ci-dessus. Toute modification de la situation de permis et/ou toute modification au captage d'eaux souterraines doit être notifiée sans tarder par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant de la société.) <DCFL 2003-06-27/49, art. 10, 032; En vigueur : 01-07-2003> Section 2. - (Fixation de la redevance.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01 1992> Art. 35ter. <Inséré par DCFL 1990-12-21/33, art. 69, En vigueur : 01-01-1991> (§ 1. Le montant de la redevance est fixé comme suit : H = N x T où : H = le montant de la redevance due pour pollution des eaux. N = la charge polluante exprimée en unités polluantes, calculee selon une des methodes fixées dans les sections 3, 4, 5 et 6, produite dans l'année précedant l'année d'imposition. T = le montant mentionné ci-après dans le § 2 du tarif unitaire de la redevance. (§ 2. Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,3 EUR et est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de décembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base. L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année. Pour l'année budgétaire 1994, le montant susmentionné du tarif unitaire est majorée de 2,5 pour cent, par dérogation à l'indexation précité. Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 25, 029; En vigueur : 01-01-2002> (§ 3. La redevance à charge de chacun des redevables, visés à l'article 35bis, § 3, ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 7,5 EUR.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 25, 029; En vigueur : 01-01-2002> (§ 4. Pour tout redevable qui, le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, n'a effectué aucun déversement, au total, d'eaux usées provenant du processus de production grâce a des investissements se rapportant au processus de production et/ou à des ouvrages d'épuration, le montant de la redevance est égal au montant minimum mentionné au § 3 du présent article. Tout redevable qui souhaite bénéficier du régime susvisé devra joindre à cet effet à la declaration visée à l'article 35octies, § 1er, un dossier établi par un expert de l'environnement agréé en vertu de l'article 7, § 5, du decret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution. En plus, le redevable ne peut être porteur le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition d'une autorisation écologique ou de déversement lui permettant de déverser des eaux usées autres que les eaux usées ménagères normales. Lorsque la " Vlaamse Milieumaatschappij " est au courant d'un déversement quelconque provenant http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNKR0011#LNKR0011 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35bis#Art.35bis http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNK0012#LNK0012 du processus de production la redevance est calculée conformément à l'article 35quinquies ou à l'article 35septies. Afin de pouvoir bénéficier du régime dont question au § 2 pour les années d'imposition 1992, 1993 ou 1994, le redevable est tenu de joindre à la déclaration de l'année 1994 les pièces justificatives nécessaires pour les années d'imposition précitées.) <DCFL 1993-12-22/37, art. 36, 013; En vigueur : 01-01-1994> (§ 5. Est exempté de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er, tout redevable qui perçoit le 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de son décès : 1. soit, le revenu garanti pour personnes âgées accordé en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées; 2. (soit, le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS;) <DCFL 2003-06-27/49, art. 11, 032; En vigueur : 01-07-2003> 3. soit, l'allocation de remplacement de revenus accordée aux (personnes handicapés) en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux (personnes handicapés); <DCFL 2003-06-27/49, art. 11, 032; En vigueur : 01-07-2003> 4. soit, l'allocation pour l'aide aux personnes âgees en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux (personnes handicapes); <DCFL 2003-06-27/49, art. 11, 032; En vigueur : 01-07 2003> 5. soit, l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés) en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux (personnes handicapés). <DCFL 2003-06-27/49, art. 11, 032; En vigueur : 01-07-2003> L'exemption délivrée ne concerne que le lieu de consommation d'eau qui est également son domicile légal. Bénéficie de la même exemption, tout redevable ayant un membre de la famille domicilié à la même adresse, pour lequel la minorité prolongée a eté prononcée conformément à l'article 487bis octies du Code civil, et qui bénéficie d'une allocation de remplacement des revenus pour (personnes handicapés) et/ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, et/ou d'une allocation d'intégration pour handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux (personnes handicapés). <DCFL 2003-06-27/49, art. 11, 032; En vigueur : 01-07-2003> La Société peut dispenser d'office un redevable sur la base des informations recueillies auprès de la banque-carrefour de la Sécurité sociale. Si l'exemption est accordee d'office, le bénéficiaire ne reçoit aucune feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts, l'exemption n'est accordée que moyennant demande écrite. La demande d'exemption doit être adressée à la Société au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts. Cette demande doit être accompagnée : 1. soit, d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées faite par l'Office national des Pensions ou une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées; 2. (soit, une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le redevable mentionné sur la feuille de redevance a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS;) <DCFL 2003-06-27/49, art. 11, 032; En vigueur : 01-07-2003> 3. soit, d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou de l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés), faite par (le Service public fédéral Sécurité sociale), ou une attestation délivrée par (le Service public fédéral Sécurité sociale), faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'integration pour (personnes handicapés); <DCFL 2003-06-27/49, art. 11, 032; En vigueur : 01-07-2003> 4. le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante. L'exemption est acquise de plein droit, pourvu que les conditions susmentionnées soient remplies au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date du décès.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 25, 029; En vigueur : 01-01-2002> (§ 6. Toute personne physique qui, n'étant pas le redevable, mais bien le consommateur effectif de l'eau et qui ne cohabite pas avec le redevable, peut obtenir de la Société le remboursement de sa quote part de la redevance visée au § 1er, relativement au lieu de consommation d'eau qui est en même temps son domicile légal, à condition qu'une demande spécifiant le nombre d'unités de logement auxquelles la feuille d'impôts se rapporte et accompagnée des documents mentionnés ci-après soit présentée dans les douze mois à compter de la date d'envoi de la feuille d'impôts : 1. soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées faite par l'Office national des Pensions ou une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées; 2. (soit, une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que la personne physique concernée a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS;) <DCFL 2003-06-27/49, art. 11, 032; En vigueur : 01-07-2003> 3. soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou de l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés), faite par (le Service public fédéral Sécurité sociale), ou une attestation délivrée par (Le Service public fédéral Sécurité sociale), faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour (personnes handicapés) et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés); <DCFL 2003-06-27/49, art. 11, 032; En vigueur : 01-07-2003> 4. le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante. Les conditions, mentionnées au § 5, doivent être remplies le 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de décès.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 25, 029; En vigueur : 01-01-2002> Section 3. - (Calcul de la charge polluante sur la base de la consommation d'eau.) <DCFL 1992-06 25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Art. 35quater. (§ 1er. La charge polluante est calculée comme suit : 1° pour tout redevable n'ayant prélevé que l'eau d'un réseau public de distribution d'eau, à tout moment au cours de l'année précédant l'année d'imposition, et dont la consommation d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sur la base des factures établies par la société publique de distribution d'eau, est inférieure à 500 m3 : N = 0,025 x Qw où : N = la charge polluante exprimee en unités polluantes ; Qw = (la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année precédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part.) <DCFL 2003-06-27/49, art. 12, 032; En vigueur : 01-01-2004> 2° pour tout redevable qui, au cours de toute l'année précédant l'année d'imposition, disposait uniquement de sa propre prise d'eau ayant un débit nominal totalisé de moins de 5 m3 par heure : N = 0,025 x Qp ou : N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ; Qp = - pour les personnes physiques : 30 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'annee d'imposition, font partie du même ménage ou de la même communauté ; pour les personnes morales : 500 m3 ; 3° pour tout redevable qui, à tout moment au cours de l'année précédant l'année d'imposition, a prélevé l'eau d'un réseau public de distribution d'eau, la consommation d'eau ainsi prélevée au cours de l'année précédant l'année d'imposition étant inférieure à 500 m3, sur la base des factures établies par la http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNKR0012#LNKR0012 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35ter#Art.35ter http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNK0013#LNK0013 société publique de distribution d'eau, et qui, à tout moment de cette même année, disposait également de sa propre prise d'eau ayant un débit nominal totalisé de moins de 5 m3 par heure : N = 0,025 x (Qw + Qg) ou : N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ; Qw = (la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Sociéte admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part.) <DCFL 2003-06-27/49, art. 13, 032; En vigueur : 01-01-2004> Qg = - pour les personnes physiques : 10 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, font partie du meme ménage ou de la même communauté ; pour les personnes morales : 500 m3 ; (4° Il est accordé une exemption à 100 % à tout redevable visée aux 1° à 3° qui a épuré ou fait épurer au cours de l'année précédant l'année d'imposition les eaux usées ménagères provenant de son logement et/ou son établissement dans une installation d'épuration privée; a) dont l'exploitation a été déclarée et/ou autorisée conformément aux dispositions du Titre Ier du VLAREM, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode aux termes du Titre Ier du Vlarem; b) qui a eté construite et exploitee selon un code de bonne pratique. L'exemption ne s'applique pas aux installations d'épuration d'eau qui ont été installées après que le logement était raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout. Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption susvisée doit, sous peine de déchéance du droit à l'exemption, présenter à la Société dans les trois mois de l'envoi de la feuille d'impôts, une demande écrite accompagnée des documents suivants : a) une copie certifiée conforme de la déclaration ou de l'autorisation courante relative à l'exploitation de l'installation d'épuration privée, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode en vertu du Titre Ier du VLAREM; b) une attestation délivrée par le bourgmestre, après avoir pris l'avis obligatoire du Service de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, et certifiant que l'installation d'épuration privée a été construite et est exploitee selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions du Titre II du VLAREM. L'attestation en question a une durée de validité de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que la VMM ne dispose de données faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration n'a pas été exploitée suivant le code de bonne pratique ou a été modifiée au cours de cette période. Si une attestation a été transmise à la VMM comme prévue au deuxième alinéa b), la VMM peut exempter d'office le redevable sans que ce dernier doive introduire une demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts au cours du délai de validité de l'attestation, l'exemption n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut référer à l'attestation antérieurement présentée. Par dérogation aux alinéas premier à trois incluse, une exemption d'imposition peut être accordée aux redevables dont le logement est équipé d'une installation d'épuration privée certifiee et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 8, 028; En vigueur : 30-12-2000> (§ 1bis. Lorsque la valeur Qw, visée au § 1, se rapporte à une période de facturation de consommation d'eau de plus de quatorze mois, la charge polluante est déterminée d'office comme suit, par dérogation aux dispositions du § 1 : 1° pour la partie de la consommation d'eau Qw, à savoir la consommation moyenne d'eau calculée pour une période de douze mois, elle est déterminée conformément au régime applicable pour l'année d'imposition qui suit l'année de facturation; le calcul de la redevance correspondante s'effectue conformément au régime applicable pour cette même année d'imposition; 2° pour la partie restante de la consommation d'eau Qw, elle est déterminée conformément au régime applicable pour l'année d'imposition qui coïncide avec l'année de facturation; le calcul de la redevance correspondante s'effectue conformément au régime applicable pour cette même année d'imposition; § 1ter. Les dispositions du § 1bis produisent leurs effets le 1er janvier 1997.) <DCFL 1997-12-19/47, art. 18, 022; En vigueur : 01-01-1997> § 2. Tout redevable visé au présent article et dans la catégorie 56 de l'annexe 1 à la présente loi, a le droit de demander l'application d'une des méthodes de calcul visées à l'article 35quinquies et 35septies (pour autant qu'il dispose des données nécessaires en vue de l'application de la méthode de calcul en question.) <DCFL 1993-12-22/37, art. 37, 013; En vigueur : 01-01-1994> Afin d'user de ce droit, le redevable doit présenter une déclaration dans le délai imposé par l'article 35octies, § 1er. § 3. Le fonctionnaire de la société charge du contrôle, peut, à la condition que les données (...) soient disponibles, sans recours du redevable intéressé, pour ce qui concerne le choix de la méthode de calcul, décider l'application de la méthode de calcul prévue à l'article 35quinquies, § 1er (ou à l'article 35septies), pour autant que cela résulte dans une charge polluante plus élevée pour le redevable visé au présent article ou dans la catégorie 56 de l'(annexe) de la présente loi. <DCFL 1993-12-22/37, art. 37, 013; En vigueur : 01-01-1994> <DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 4, 016; En vigueur : 01-01-1995> § 4. (...) <DCFL 1997-07-08/51, art. 15, § 1, 021; En vigueur : 01-01-1997> Section 4. - (Calcul de la charge polluante sur base des résultats de mesure et d'échantillonnage.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Art. 35quinquies. (§ 1. Pour les redevables qui ne sont pas régis par l'article 35quater, la charge polluante est calculée comme suit : (N = N1 + N2 + N3 + Nk) <DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 1, 016; En vigueur : 01-01-1995> où : N = la charge polluante exprimée en unités polluantes. (...) <DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 3, 016; En vigueur : 01-01-1995> * N1 = Qd/180 x (a + (0,35 x ZS)/500 + (0,45(2 x DBO + DCO))/1350) x (0,40 + 0,60 x d) où : N1 : la charge polluante résultant du déversement de substances liant l'oxygène et les matières en suspension, exprimée en unités polluantes : Qd : le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées en 24 heures au cours du mois de plus grande activité de l'année précédant l'année d'imposition; a : - ce facteur est égal à zéro pour les redevables raccordés au réseau hydrographique public tel que visé à l'article 1er et qui disposent en outre d'une autorisation écologique respectivement d'une autorisation de déversement pour les rejets dans le réseau hydrographique public; ce facteur est égal à 0,20 dans les autres cas : ZS : la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd; DBO : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd; DCO : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, des eaux usees auxquelles se rapporte Qd; d : facteur de correction lorsqu'il s'agit d'activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an et dont la preuve est fournie; d est alors égal au quotient du nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées et 225. Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, pendant plusieurs jours civils, des mesurages ont été effectués du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées, la moyenne arithmétique des composants N1 calculés sur base journalière est prise comme N1. Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, pendant plusieurs mois, des mesurages ont été effectués du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées, est considéré comme mois de la plus grande activité, le mois dont la moyenne arithmétique du composant N calculé sur base journalière est la plus élevée. (* N2 = Qjx (40x(Hg) + 10x(Ag+Cd) + 5x(Zn+Cu) + 2x(Ni) + 1x(Pb+As+Cr))/1000 où : http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNKR0013#LNKR0013 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35quater#Art.35quater http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNK0014#LNK0014 N2 : la charge polluante résultant du déversement des métaux lourds considérés, exprimée en unités polluantes; Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en m3, déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition; (Hg, Ag, Cd, Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cr : les teneurs mesurees dans les eaux usées déversées auxquelles se rapporte le terme Qd, exprimées en mg/l des substances respectives mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, nickel, plomb, arsenic et chrome.)) <DCFL 1992-12-18/30, art. 21, 012; En vigueur : 08 01-1993> <DCFL 1993-12-22/37, art. 38, 013; En vigueur : 01-01-1994> * N3 = (Qj x (N + P))/10000 où : N3 : la charge polluante résultant du déversement des nutriments considérés, exprimée en unités polluantes; Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en m3, déversées au cours de l'année précédant l'annee d'imposition considérée; N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg N/l; P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux usées, exprimée en mg P/l; * Nk = a (K x 0,0004) où : Nk : la charge polluante résultant du déversement des eaux usées; K : les eaux de refroidissement chargées thermiquement, exprimées en m3 par an, déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition. (A partir de l'année d'imposition 1992, la quantité d'eaux de refroidissement déversées est censée correspondre : soit, à la quantité autorisée par l'autorisation écologique ou de déversement; soit, à la quantité indiquée dans la demande d'une autorisation de déversement, présentée avant le 1er septembre 1991, tant qu'il n'a pas été statué sur celle-ci; sauf si le redevable fournit la preuve que la quantité effectivement déversée est moins importante). L'Executif arrête les modalités en la matière. <DCFL 1998-12-19/30, art. 5, 024; En vigueur : 01-01 1999> (a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 et à 0,550 à partir de l'année d'imposition 1996.) <DCFL 1997-12-19/47, art. 19, 022; En vigueur : 01-01-1998> § 2. L'échantillonnage et les analyses des paramètres visés au § 1er seront effectués par un laboratoire agrée par l'Exécutif flamand, tel que visé dans l'arrêté du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique. § 3. L'Exécutif peut fixer les modalités relatives au mode de fixation des renseignements portant sur les eaux usées déversées, pour l'application de la méthode de calcul visée au § 1er.) <DCFL 1992-06 25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> (§ 4. Les redevables qui souhaitent béneficier de la méthode de calcul visée au § 1er, doivent fournir les résultats de mesure et d'échantillonnage d'une campagne de mesure mise sur pied de leur propre initiative et exécutée par un laboratoire agréé par le Gouvernement.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 9, 028; En vigueur : 01-01-2001> (§ 5. Si le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage valables, prévues au § 4, la Société peut appliquer la méthode de calcul visée au § 1er, pour autant que les données soient disponibles et dans la mesure ou cela entraîne une charge polluante supérieure à la formule visée à l'article 35septies, le redevable intéressé n'ayant aucun recours quant au choix de la méthode de calcul.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 9, 028; En vigueur : 01-01-2001> (§ 6. Tout redevable qui, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, réalise une baisse notable et permanente de la charge polluante engendrée par les eaux usées déversées, soit par des investissements dans le processus de production et/ou dans des travaux techniques d'épuration, soit par la cessation de certaines activités polluantes et peut en fournir la preuve, peut obtenir pour le calcul de la redevance une répartition proportionnelle à la condition que pour chaque période des donnés de mesure et d'échantillonnage en matière des eaux usées déversées soient disponibles conformément aux dispositions du présent article. Si pour la période antérieure à la réalisation de la baisse notable et permanente de la charge polluante, aucune donnée de mesure et d'échantillonnage en matière des eaux usées n'est disponible conformément aux dispositions du présent article, la redevance est calculée pour cette période conformément à l'article 35septies. Si des données de mesure et d'échantillonnage concernant la période postérieure à l'adaptation et/ou la cessation font défaut, la redevance est calculée pour toute l'annee conformément à la méthode de calcul visée au § 1er sur la base des données de la période antérieure à la modification et/ou la cessation.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 9, 028; En vigueur : 01-01-2001> (§ 7. Tout redevable qui entreprend des actions en vue de réaliser la baisse notable et permanente de la charge polluante, visée au § 6, notifie par écrit au fonctionnaire dirigeant au moins 1 mois avant la modification : 1° la mise en service d'un nouveau processus de production et/ou; 2° la mise en service d'une installation d'épuration ou; 3° la cessation d'une activité polluante.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 9, 028; En vigueur : 01-01 2001> (§ 8. Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition, l'on distingue deux périodes conformément au § 6, la deuxième période ne prend cours qu'au premier jour du mois au cours duquel le mesurage et l'echantillonnage des eaux usées ont eu lieu conformément aux dispositions du présent article et qui font apparaître la baisse notable et permanente de la charge polluante visée au § 6.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 9, 028; En vigueur : 01-01-2001> (§ 9. Le régime cité au § 6 n'est pas applicable aux activités saisonnières.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 9, 028; En vigueur : 01-01-2001> Section 5. - (Calcul de la charge polluante des eaux de surface utilisées, à déduire au cas où les eaux usées déversées proviendraient en tout ou en partie de l'utilisation d'eaux de surface.) <DCFL 1992 06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Art. 35sexies. (§ 1. Au cas ou les eaux usées déversées dans une eau de surface proviendraient en tout ou en partie de l'utilisation des eaux de surface, prélevées des mêmes eaux de surface que celles dans lesquelles les eaux usées sont déversées, la charge polluante N, fixée sur base de l'article 35quinquies, § 1er, peut être diminuée par la charge polluante N0 des eaux de surface utilisées, calculée comme suit : (N0 = N1,0 + N2,0 + N3,0) <DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 2, 016; En vigueur : 01-01-1995> où : N0 : la charge polluante exprimée en unités polluantes des eaux de surface prélevées. (...) <DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 3, 016; En vigueur : 01-01-1995> * N1,0 = (Qd.0)/180 x ((0,35 x ZS0)/500 + (0,45(2 x DBO + DCO))/1350) x (0,40 + 0,60 x d) où : N1,0 : la charge polluante des eaux de surface utilisées résultant du prélèvement des substances considerées, exprimée en unités polluantes. (Qd,o : le volume, exprime en litres, des eaux de surface utilisée ayant trait aux eaux usées déversées dans les vingt-quatre heures auxquelles se rapporte Qd. Lorsque Qd,o n'a pas été mesuré, il peut équivaloir au maximum a Qd.) <DCFL 1993-12-22/37, art. 39, 013; En vigueur : 01-01-1994> ZS0 : la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0; DBO : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0; DCO : la demande chimique en oxygène, exprimee en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0; d : fcteur de correction visé à l'article 35quinquies, § 1er. (* N2.0 = Qj.0 x 40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o + Cr.o)/1000 où : N2,0 : la charge polluante des métaux lourds considérés des eaux de surface utilisées, exprimée en unités polluantes; Qj,0 : le volume d'eau de surface, exprimé en m3, utilisé au cours de l'année precédant l'année d'imposition considérée et qui se rapporte à Qj, tel que visé à l'article 35quinquies, § 1er; (Hg.o, Ag.o, Cd.o, Zn.o, Cu.o, Ni.o, Pb.o, As.o, Cr.o : les teneurs mesurées dans l'eau de surface utilisée Qj,o à laquelle se rapporte le terme Qd,o, exprimées en mg/l des substances respectives http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNKR0014#LNKR0014 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35quinquies#Art.35quinquies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNK0015#LNK0015 mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, nickel, plomb, arsenic et chrome.)) <DCFL 1992-12-18/30, art. 21, 012; En vigueur : 08-01-1993> <DCFL 1993-12-22/37, art. 39, 013; En vigueur : 01-01-1994> * N3,0 = (Qj.0 x (N0 + P0))/10.000 où : N3,0 : la charge polluante des nutriments considérés de l'eau de surface utilisée, exprimée en unités polluantes; Qj,0 : le volume d'eau de surface, exprimé en m3, utilisé au cours de l'année précédant l'annee d'imposition considéree et qui se rapporte à Qj, tel que visé à l'article 35quinquies, § 1er; N0 : la teneur en azote total mesurée dans l'eau de surface utilisée, exprimée en mg N/l; P0 : la teneur en phosphore total mesurée dans l'eau de surface utilisée, exprimée en mg P/l; § 2. Les charges polluantes de l'eau de surface utilisée N1,0, N2,0 et N3,0 calculées conformément aux dispositions du § 1er, ne peuvent être déduites que pour au maximum le nombre d'unités polluantes des charges polluantes correspondantes de l'effluent déversé N1, N2 et N3. (Lorsque le redevable déverse les eaux usées à plusieurs points de rejet, les déductions susvisées sont effectuées pour chaque point de rejet.) <DCFL 1993-12-22/37, art. 39, 013; En vigueur : 01-01-1994> § 3. Sous peine de déchéance du droit de déduction visé au § 1er, relatif à la charge polluante de l'eau de surface utilisée, lesdits redevables doivent dans le délai et selon les modalités fixés par l'Exécutif flamand : 1° transmettre à la Société les données relatives aux effluents déversés ainsi qu'à l'eau de surface utilisée, requises pour l'application de la méthode de calcul mentionnée à l'article 35quinquies, § 1er et l'article 35septies, § 1er ainsi que les pièces justificatives nécessaires; 2° communiquer à la Société la demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0. § 4. L'échantillonnage et les analyses des paramètres visés au § 1er seront effectués par un laboratoire agréé par l'Exécutif flamand, tel que visé dans l'arrêté du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique. § 5. L'Exécutif flamand peut arrêter les modalités de détermination des données en matière de l'eau de surface utilisée, pour l'application de la méthode de calcul mentionnée au § 1er.) <DCFL 1992-06 25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Section 6. - (Calcul de la charge polluante sur la base des coefficients de conversion.) <DCFL 1992 06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Art. 35septies. (Pour autant que les données relatives à l'effluent déversé requises pour l'application de la méthode de calcul mentionnée à l'article 35quinquies, § 1er ne sont pas ou qu'en partie disponibles pour l'année d'imposition, la charge polluante pour un ou plusieurs des facteurs N1, N2 et N3 est calculée comme suit : (N = N1 + N2 + N3 + Nk) <DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 1, 016; En vigueur : 01-01-1995> où : N : la charge polluante exprimée en unités polluantes. (...) <DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 3, 016; En vigueur : 01-01-1995> * N1 = (A x C1)/B N1 : la charge polluante résultant des substances liant l'oxygène et les matières en suspension, exprimée en unités polluantes; A : l'activité de l'année précédant l'année d'imposition, exprimée conformément à la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi; <DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 4, 016; En vigueur : 01-01-1995> B : la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi; <DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 4, 016; En vigueur : 01-01-1995> C1 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi; <DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 4, 016; ED : 01-01-1995> * N2 = (Q - K) x C2 où : N2 : la charge polluante résultant du déversement de métaux lourds, exprimée en unités polluantes : Q : (la consommation d'eau calculée en tant que somme de la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et la quantité d'eau captée d'une maniere différente pendant la même période, exprimée en m3; au cas où les factures http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNKR0015#LNKR0015 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35sexies#Art.35sexies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNK0016#LNK0016 ne mentionnent pas la consommation d'eau, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part.) <DCFL 2003-06-27/49, art. 14, 032; En vigueur : 01-01-2004> K : la quantité d'eaux de refroidissement telle que visée à l'article 35quinquies, § 1er. C2 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi; <DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 4, 016; En vigueur : 01-01-1995> * N3 = (Q - K) X C3 où : N3 : la charge polluante résultant du déversement des nutriments azote et phosphore, exprimée en unités polluantes; Q : la consommation d'eau telle que fixée ci-dessus; (C3 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 6 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;) <DCFL 1993-12-22/37, art. 40, 013; En vigueur : 01-01-1994> <DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 4, 016; En vigueur : 01-01-1995> K : la quantité d'eaux de refroidissement telle que visée à l'article 35quinquies, § 1er. * Nk = a (K x 0,0004) ou : Nk : la charge polluante résultant du déversement d'eaux de refroidissement; k : les eaux de refroidissement chargées thermiquement telles que visées a l'article 35quinquies, § 1er. (a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 et à 0,550 à partir de l'année d'imposition 1996.) <DCFL 1997-12-19/47, art. 19, 022; En vigueur : 01-01-1998> Section 7. - (Constitution et perception de la redevance.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Art. 35octies. (§ 1. Le redevable dont question l'article 35quinquies, à l'exception du redevable visé à la catégorie 56 de l'annexe 1 jointe à la présente loi, est tenu de transmettre à la Société, avant le 15 mars de chaque exercice d'imposition, une déclaration contenant les données nécessaires au calcul de la charge polluante. Lorsque le redevable est décédé ou a été déclaré en faillite après le 1er janvier de l'exercice d'imposition, l'obligation de faire la déclaration incombe aux héritiers ou aux légataires dans le premier cas et au curateur dans le deuxième cas. § 2. Le redevable qui a mis en service sa propre prise d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition est tenu d'en aviser la Société dans un délai de deux mois à compter de la date depuis laquelle il dispose de cette prise d'eau. Le redevable qui cesse d'avoir à sa disposition sa propre prise d'eau est tenu d'en aviser la Société dans un délai de deux mois à compter de la date depuis laquelle il ne dispose plus de cette prise d'eau. (La Société communique les données de la notification relatives à la mise en service d'une prise d'eau souterraine au collège des bourgmestre et échevins de la commune où la prise d'eau est située et au directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégue.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 38, 020; En vigueur : 01-01-1997> § 3. La déclaration doit être faite et l'avis doit être communiqué suivant les modalités établies par l'Exécutif. § 4. Les pièces, les relevés et les renseignements présentés en même temps que la déclaration ou l'avis en font partie intégrante. Les pièces ajoutées à la déclaration doivent être numérotées, datées et signées. Les copies seront certifiées conformes à l'original. § 5. Les régies communales, les intercommunales et toute autre société assurant la distribution publique de l'eau, prêtent leur assistance à la Société et lui transmettent, au plus tard le 1er mars de l'exercice d'imposition, toutes les données et tous les renseignements nécessaires à la fixation et la perception de la redevance. L'Exécutif arrête les modalités de fixation et de paiement de l'indemnité couvrant les frais découlant de l'assistance offerte.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> (§ 6. Tant que la procédure de perception et de recouvrement relative à l'année d'imposition 1991 n'est pas clôturée, les articles 35undecies, § 6, 35terdecies, § 2 et §§ 4 a 6, et 35quaterdecies, § 5, du http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNKR0016#LNKR0016 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35septies#Art.35septies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35novies#Art.35novies décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 continuent à être d'application, nonobstant les modifications apportées par le décret du 25 juin 1995 et les modifications de date ultérieure.) <DCFL 1997-07-08/51, art. 16, 021; En vigueur : 01-07-1997> Art. 35novies. (§ 1. Les fonctionnaires de la société chargés d'un contrôle ou d'une enquête concernant l'application de la redevance sont autorisés de plein droit à obtenir, rechercher et recueillir, tant auprès du redevable qu'auprès de tiers, tous les renseignements pouvant contribuer à la perception de la redevance exacte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers disposant des renseignements demandés sont obliges de fourner ces renseignements sur toute demande des fonctionnaires en question. § 2. Les fonctionnaires de la Société chargés d'un contrôle ou d'une enquête concernant l'application de la redevance sont autorisés de plein droit à réclamer, tant auprès du redevable qu'auprès de tiers, tous les livres, pièces et registres pouvant contribuer à la perception de la redevance exacte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers disposant des livres, pièces et registres demandés sont obligés de les produire sur toute demande des fonctionnaires en question. Les fonctionnaires peuvent emporter les livres, pieces et registres contre remise d'un récépissé. § 3. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découverts ou obtenus par le fonctionnaire visé au § 1er, dans l'exercice de ses fonctions, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une administration de l'Etat, y inclus les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions, les provinces et les communes, ainsi que les organismes et les établissements publics, peuvent être invoqués par la Région flamande en vue du repérage de toute redevance due en vertu du présent décret. § 4. Les redevables sont obligés d'accorder entrée libre, pendant les heures d'activite, dans les locaux de leur entreprise tels que les usines, les ateliers, les magasins, les remises et les garages ainsi que les terrains et les locaux affectés aux usines, ateliers ou dépôts aux fonctionnaires de la Société, munis d'une pièce d'identité signée par le fonctionnaire dirigeant de la Société et chargés d'un contrôle ou d'une enquête relatifs à l'application de la redevance, afin de permettre à ces fonctionnaires de recueillir des renseignements et des documents et de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception de la redevance exacte.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Art. 35decies. (§ 1. Les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux règles établies en exécution de celui-ci, ainsi que les faits prouvant ou contribuant à prouver que la redevance ou l'amende administrative est due peuvent être démontres par les fonctionnaires de la Société, à l'aide de tous les instruments de preuve admis par le droit commun, exception faite du serment. § 2. Les rapports de constatation rédigés par les fonctionnaires de la Société font la preuve des constatations faites, jusqu'à preuve du contraire.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01 01-1992> Art. 35undecies. ( § 1. Lorsque la Société estime que la déclaration ou l'avis, présentés par le redevable dans le délai fixé par l'article 35octies, §§ 1 et 2, et revêtus des formes requises, doivent être rectifiés, elle informe le redevable par lettre recommandée de la rectification qu'elle propose et fait état des raisons la justifiant à son avis. L'avis de rectification fera mention des modalités à remplir par le redevable pour deposer sa réplique. § 2. Le redevable peut présenter par écrit ses remarques éventuelles dans un délai d'un mois à partir de l'expédition de l'avis de rectification. Ce délai peut être prorogé pour des motifs légitimes. La redevance ne peut être constituée avant l'expiration du délai, proroge éventuellement, sauf si les droits du Trésor régional sont compromis pour une raison autre que l'expiration du délai de perception ou si le redevable a marque par ecrit son accord au sujet de l'avis de rectification.) <DCFL 1992-06 25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Art. 35duodecies. (§ 1. La Société peut procéder au prélèvement d'office sur la base des données dont elle dispose au cas où le redevable ait omis : 1° soit de présenter une déclaration ou un avis dans le délai fixé par à l'article 35octies, §§ 1er et 2, lorsqu'il y est tenu; 2° soit de remédier dans le délai lui accordé à cet effet par la Société aux vices de forme par lesquelles la déclaration est atteinte; 3° soit de fournir conformément à l'article 35novies, § 1er, du décret les renseignements demandés ou http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35octies#Art.35octies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35decies#Art.35decies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35novies#Art.35novies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35undecies#Art.35undecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35decies#Art.35decies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35duodecies#Art.35duodecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35undecies#Art.35undecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35terdecies#Art.35terdecies de soumettre les documents dans le délai fixé; 4° soit de se conformer aux prescriptions prévues par la loi en matière de la tenue, de la remise, de la conservation ou de la mise à disposition des livres, des pièces ou des registres; la Société peut notamment procéder également à un prélèvement d'office lorsque les éléments relatifs au calcul de la redevance n'ont pas été inscrits ou ont été inscrits fautivement dans les livres, les pièces ou les registres. § 2. Avant de constituer la redevance d'office, la Société fait parvenir, par lettre recommandée, un avis de prélèvement d'office au redevable. Il sera fait mention dans cet avis des raisons pour lesquelles la Société fait appel à cette procedure, de la période à laquelle se rapportera la redevance d'office, des données sur lesquelles la redevance d'office sera basee et de la facon dont ces données ont été obtenues. Les modalités à remplir par le redevable pour déposer sa réplique seront spécifiées dans l'avis de prélèvement d'office. § 3. Un délai d'un mois est accordé au redevable, à dater de l'expédition de l'avis de prélèvement d'office, pour présenter par écrit ses remarques éventuelles. La redevance d'office ne peut être constituée avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si les droits du Trésor régional sont compromis pour une raison autre que l'expiration du délai de perception ou si le redevable a marqué par écrit son accord au sujet de l'avis de prélèvement d'office. § 4. La Société joint à chaque avis de prélèvement d'office un rapport de constatation tel que visé à l'article 35decies, § 2. Le rapport de constatation peut être communiqué par le fonctionnaire qui signe l'avis de prélèvement d'office au moyen d'une copie certifiée conforme à l'original. § 5. Lorsqu'une redevance d'office a été constituée, il appartient au redevable d'apporter la preuve du montant exact de la redevance due.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Art. 35terdecies. (§ 1. La redevance déterminée conformément à l'article 35ter, est constituée au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être constituée au cours de trois ans à dater du 1er janvier de l'exercice d'imposition dans le cas où le redevable aurait omis de présenter à temps une déclaration valable ou de communiquer l'avis qu'il est tenu de communiquer conformément à l'article 35octies, §§ 1er et 2, ou lorsque la redevance due serait supérieure à la redevance calculée à partir des données mentionnées dans la déclaration ou dans l'avis. § 3. Plusieurs redevances peuvent être constituées pour un même exercice d'imposition à charge du même redevable. § 4. (Les redevances ainsi que les amendes administratives et les augmentations de redevance) dues en vertu du présent chapitre sont inscrites aux rôles qui sont communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement. <DCFL 2000-12-22/41, art. 10, 028; En vigueur : 30-12-2000> § 5. Les rôles sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire de la Société désigné à cet effet par l'Exécutif. Ils sont déclarés exécutoires dans le délai fixé aux §§ 1er et 2, sous peine de déchéance. § 6. Sont mentionnés aux rôles, sous peine de nullité : 1° - en ce qui concerne les redevables dans le chef desquels une société publique de distribution d'eau a facturée une consommation d'eau dans la Region flamande au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition : le nom et l'adresse auxquels la facture a été adressée; en ce qui concerne les redevables qui n'ont pas consommé de l'eau en provenance d'une société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition : le nom, le prénom et l'adresse des personnes physiques; le nom et l'adresse des personnes civiles; lorsque la personne physique est décédée, l'imposition est enrôlée au nom de la personne décédee, précédé par le mot " Nalatenschap " (Succession) et suivi éventuellement par l'indication de la ou des personnes qui se sont manifestées auprès de la Société en qualité d'héritiers ou de légataires; 2° la référence à la présente loi; 3° le montant de la redevance et l'exercice d'imposition auquel elle se rapporte; 4° le numéro de l'article; 5° la date de l'ordonnance d'exécution; 6° la signature du fonctionnaire visé au § 5; § 7. Le redevable au nom duquel la redevance est enrôlée recoit une feuille de redevance à titre gracieux. Sous peine de déchéance, la feuille de redevance est expédiée par la poste dans les deux mois à http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35duodecies#Art.35duodecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35quaterdecies#Art.35quaterdecies compter de la date de l'ordonnance d'exécution du rôle. La feuille de redevance comporte sous peine de nullité : 1° la date d'expédition de la feuille de redevance; 2° les données visées au § 6, 1 à 5; 3° le délai de paiement; 4° le délai dans lequel une réclamation peut être déposée, la dénomination et l'adresse exacte de l'instance habilitée à la recevoir.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Art. 35quaterdecies. <DCFL 2000-12-22/41, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. En cas d'absence de declaration ou de notification ou de déclaration ou notification tardive ou de déclaration ou notification inexacte ou incomplète, visees à l'article 35octies, la redevance est majorée d'une augmentation de redevance. Cette augmentation est calculée en pourcentage sur la différence entre la redevance calculée sur la base des éléments de la déclaration ou de la notification et la redevance appliquée par la Société ou le tribunal ou, faute de déclaration ou de notification, sur la redevance appliquée par la Societe ou le tribunal. Les fonctionnaires compétents en la matière sont désignes par le chef de la Division des Redevances de la Société. § 2. Le pourcentage de l'augmentation de redevance en cas d'absence de déclaration ou de notification ou de déclaration ou notification tardive, visées au § 1er, est fixé comme suit : 1° si la l'absence de déclaration ou de notification est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune augmentation; 2° si la déclaration ou notification est introduite hors des délais, mais si le redevable répond à temps à l'avis d'imposition d'office : augmentation de 10 %; 3° si le redevable ne répond pas ou hors des délais à l'avis d'imposition d'office : augmentation de 50 %; 4° si le redevable qui n'est pas régi par l'article 35octies, § 1er est imposé d'office conformément à l'article 35quater, § 3, aucune majoration; § 3. Le pourcentage de l'augmentation de redevance en cas de déclaration ou de notification incomplète ou inexacte, visées au § 1er, est fixé comme suit : 1° si la déclaration ou notification incomplète ou inexacte est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune augmentation; 2° si le redevable réagit à temps à l'avis de rectification : augmentation de 10 % sur la part fixée au § 1er; 3° si le redevable ne réagit pas ou hors des délais à l'avis de rectification : augmentation de 50 % sur la part fixee au § 1er; 4° s'il résulte de la réaction du redevable que les données reprises dans la déclaration ou la notification sont inexactes : aucune augmentation. § 4. Les fonctionnaires de la société, visés au § 1er, peuvent imposer une amende de 2.000 à 50.000 F pour toute infraction au chapitre IIIbis de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci, dans la mesure où l'infraction ne peut pas donner lieu a une augmentation de redevance. Art. 35quaterdecies.bis. <inséré par DCFL 1993-12-22/37, art. 42, 013; En vigueur : 01-01-1994> § 1. Un sursis de payement peut être accordé en ce qui concerne les redevances visées aux articles 35quater, § 1er, 2°, et 35quinquies, enrôlées ou à enrôler pour les années 1991 à 1995 incluses. § 2. Afin d'obtenir le sursis de payement visé au § 1er, le redevable doit apporter la preuve : que la survie de l'entreprise est compromise par le fait que les redevances doivent ou devront être acquittees et les programmes d'investissement réalisés ou amorcés par lui au cours de la période de 1991 jusques et y compris 1995 afin de réduire la pollution des eaux usées doivent ou devront être amortis; qu'il a amorcé ou élaboré à la date de la demande visée au § 4 un programme d'investissement en vue de réduire la pollution des eaux usées qui sera achevé avant 1996. § 3. Les redevances pour lesquelles un sursis de payement est accordé produiront un intérêt de 1 % par mois qui s'écoule depuis l'entrée en vigueur du sursis jusqu'au règlement définitif de la redevance enrôlée et sont payables à partir de la troisième année qui suit la réalisation du programme d'assainissement visé au § 2 ou au plus tard à partir de l'année 1998. Elles seront payées en tranches annuelles égales aux redevances annuelles enrôlées pour lesquelles un sursis de payement a été accordé. § 4. Le redevable peut présenter une demande de sursis de payement pour les redevances enrôlées ou http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35terdecies#Art.35terdecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35quaterdecies.bis#Art.35quaterdecies.bis http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35quaterdecies#Art.35quaterdecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35quinquiesdecies#Art.35quinquiesdecies à enroler auprès du fonctionnaire de la Société, désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La demande doit être présentée par écrit, elle sera motivée et accompagnée : d'un rapport rédigé par un réviseur d'entreprises indépendant, désigné de commun accord avec le fonctionnaire précité, dont il ressort que la survie de l'entreprise est compromise au sens du § 2 et que cette situation résulte directement du fait que les redevances doivent ou devront être acquittées et les programmes d'investissement réalisés ou amorcés par le redevable au cours de la période de 1991 jusques et y compris 1995 afin de réduire la pollution des eaux usées doivent ou devront être amortis; d'un rapport rédigé par un expert de l'environnement agréé en vertu de l'article 7, § 5, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et un réviseur d'entreprises indépendant, qui comporte une évaluation, tant d'un point de vue technique que financier, des dispositifs d'assainissement existants, en cours d'exécution et/ou projetés ayant pour but de prévenir la pollution des eaux usées ainsi qu'un pronostic des charges polluantes au cours des cinq années qui suivent la première année pour laquelle un sursis de payement des redevances est sollicité et dont il ressort que la survie de l'entreprise ne sera plus compromise par les redevances écologiques après la mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement précités. Sous peine de déchéance, la demande sera présentée sous pli recommandé auprès du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe dans les 6 mois au plus tard à partir de la date d'envoi de la feuille de déclaration relative à la première année pour laquelle un sursis de payement est sollicité, sans que le délai puisse toutefois être inférieur à six mois à compter de la date de publication de la présente disposition au Moniteur belge. § 5. Le fonctionnaire de la Société visé au § 4 décide dans les six mois de la date d'envoi de la demande. Le fonctionnaire visé au § 4 peut se faire assister par un réviseur d'entreprises indépendant pour l'examen de la demande. Le fonctionnaire visé au § 4 ou le fonctionnaire délégué par celui-ci peut effectuer chez le redevable tous les examens et demander au redevable de présenter ou fournir toutes les pièces pouvant être utiles pour décider de la demande et vérifier notamment si les conditions énoncées au § 2 sont remplies. Lorsque des renseignements complémentaires dont question à l'alinéa précédent sont demandés ou des recherches sont effectuées, le délai dans lequel une décision doit être prise au sujet de la demande est prolongé de trois mois, à condition que l'auteur de la demande en soit informé par le fonctionnaire visé au § 4 au moyen d'un avis motivé, envoyé sous pli recommandé. La décision du fonctionnaire visé au § 4 au sujet de la demande est motivée est precise l'année à partir de laquelle les redevances pour lesquelles un sursis de payement est accordé doivent être payées. Elle est communiquée à l'auteur de la demande sous pli recommandé. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'alinéa 1er, prolongé le cas échéant en application de l'alinéa précédent, il est admis que la demande a été acceptee. Le sursis prend cours à partir de la date de notification de la décision accordant le sursis ou à l'expiration du délai défini à l'alinéa 1er, prolongé éventuellement comme prévu au quatrième alinéa, au cas où une décision n'ait pas encore été prise. § 6. Le redevable peut, à sa requête, renoncer au sursis par anticipation. Le requête y relative est adressée au fonctionnaire de la Société, désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. Le sursis cesse d'avoir effet à la date du règlement définitif de la redevance enrôlée, majorée d'intérêts. Article 35quinquiesdecies. <DCFL 2000-12-22/41, art. 12, 028; En vigueur : 30-12-2000> § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlee ainsi que son conjoint sur les biens desquels la feuille d'impôts est recouvrée, peut déposer une réclamation contre la redevance établie, les majorations et les amendes auprès du fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement du paiement de la redevance et d'exemption ou de réduction de l'amende administrative ou de l'augmentation de redevance éventuellement imposées. La réclamation doit être déposée par écrit, elle doit être motivée et elle sera envoyée ou remise, sous peine de déchéance, au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ou son délégué, dans les trois mois à compter de la date d'expédition de la feuille d'impots ou de la date de notification de cette dernière. En cas de remise de la réclamation au fonctionnaire visé au premier alinéa ou son délegué, ce dernier lui remet un récépissé. § 2. Le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35quaterdecies.bis#Art.35quaterdecies.bis http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35quaterdecies.bis#Art.35quaterdecies.bis réclamation en qualité d'autorité administrative. Le fonctionnaire ne peut augmenter ni la redevance incriminée ni l'amende administrative ou l'augmentation de redevance imposées. La décision du fonctionnaire doit être motivée et sera portee à la connaissance de l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. Celle-ci précise les modalités suivant lesquelles cette décision peut être attaquée en justice. § 3. Lorsqu'une imposition est déclarée nulle par le fonctionnaire visée au § 2 puisqu'elle n'a pas été etablie conformement à une règle légale, à l'exception d'une règle concernant la prescription, la Société peut établir une nouvelle imposition dans les trois mois de la date à laquelle le tribunal ne peut plus être saisi de la décision du fonctionnaire, au nom du même redevable et sur la base des mêmes éléments d'imposition ou d'une partie de ceux-ci, même si les délais visés à l'article 35terdecies, § 1er et 2 ont dejà expiré. § 4. Si la décision du fonctionnaire visé au § 2 fait l'objet d'un recours et le tribunal a déclaré l'imposition nulle en tout ou en partie pour une autre raison que la prescription, la Société peut saisir pour appréciation le tribunal statuant sur cette requête, d'une imposition subsidiaire au nom du même redevable et sur la base de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que l'imposition initiale, et ce même hors des délais prévus à l'article 35terdecies, §§ 1er et 2. L'imposition subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du tribunal. La justice est saisie de l'imposition subsidiaire par une requête notifiée au redevable. § 5. Pour l'application du § 4 du présent article sont assimilés au même redevable : les héritiers du redevable la société, l'association ou la communauté dont le chef ou le directeur a été imposé initialement et réciproquement ; la personne effectivement facturée au cours de l'année précédente La requête visée au troisième alinéa du § 4 est notifiée avec assignation à comparaître s'il s'agit d'une personne assimilée au redevable.. Article 35sexiesdecies. (Le fonctionnaire visé à l'article 35quinquies decies, § 1er, est habilité également à accorder, dans des cas particuliers, une exemption pour la totalité ou une partie des intérêts de retard, aux conditions fixées par lui.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01 01-1992> Article 35septiesdecies. (§ 1er. Pour autant que le présent chapitre et les arrêtés pris en exécution de celui-ci n'y dérogent pas, les règles concernant l'établissement, le recouvrement, de litiges, les intérêts de retard et les intérêts moratoires, les poursuites, les prérogatives, l'hypothèque légale et la prescription en matière d'impôts de l'Etat sur le revenu sont applicables par analogie aux redevances, amendes administratives et augmentations de redevance visées au présent chapitre.) <DCFL 2000-12 22/41, art. 13, 028; ED : 30-12-2000> (§ 2. Sous réserve des dispositions de l'article 35quinquies decies et de la deuxième alinéa du présent paragraphe, la présentation d'une réclamation ou d'une action n'est pas suspensive de l'obligation de payer la redevance et l'amende administrative ou l'augmentation de redevance éventuellement dues. Sans préjudice de l'application de l'article 414 § 2 du Code des Impôts sur les revenus, la présentation d'une réclamation n'est également pas suspensive de l'accumulation des intérêts de retard. En cas de reclamation, d'une demande en exemption ou d'une action en justice, la feuille d'imposition incriminée, en principal et majorations augmentées des intérêts y afferents, est considérée comme dette liquide et certaine et peut, tout comme les frais de toute nature, etre recouvrée par toute voie d'exécution dans la mesure où le montant mis en recouvrement correspond à la quote-part immédiatement exigible qui est fixée comme suit : 1° le redevable est imposé conformément à l'article 35quinquies ou l'article 35septies : a) si elle peut être calculée sur la base des données de la déclaration : sur la base des données reprises sur le volet de déclaration; b) si elle ne peut pas être calculée sur la base des données de la déclaration : sur la base des données reprises dans la réclamation; c) en cas d'insuffisance desdites données : sur la base des données de la déclaration reprises dans la case "Réservé à la VMM" d'une année d'imposition précédente suivant la même méthode de calcul. 2° le redevable est imposé conformément à l'article 35quater, § 1er : a) sur la base des données reprises dans la réclamation; b) en cas d'insuffisance desdites données : sur la base des données de l'année d'imposition précédent.) http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35quinquiesdecies#Art.35quinquiesdecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35quinquiesdecies#Art.35quinquiesdecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35sexiesdecies#Art.35sexiesdecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35sexiesdecies#Art.35sexiesdecies <DCFL 2000-12-22/41, art. 13, 028; En vigueur : 30-12-2000> § 3. L'hypothèque légale peut être constituée sur tous les biens y assujettis et situés dans la Région flamande appartenant à la personne au nom de laquelle l'imposition est enrôlée. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du fonctionnaire de la Société désigné par l'Exécutif.) <DCFL 1992-06 25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Section 8. - (Dispositions transitoires et finales.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Article 35octiesdecies. (§ 1. Toute personne civile exploitant au 1er janvier 1991 un ouvrage d'épuration situé dans le Région flamande et traitant des eaux usées provenant des égouts publics est exemptée, à partir de l'exercice d'imposition 1991, de la redevance établie par l'article 69 du décret du 21 décembre 1990. § 2. Chaque redevable qui avait à sa disposition sa propre prise d'eau avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre est tenu d'en aviser la société une seule fois avant le 1er septembre 1992. § 3. Les dispositions des articles 35quinquies, § 2, et 35sexies, § 4, entrent en vigueur le 1er juin 1992. § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 35octies, § 1er, la déclaration relative à l'exercice d'imposition 1992 doit être faite au plus tard le 1er août 1992.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-1992> Art. 35noviesdecies. <Inséré par DCFL 2000-12-22/41, art. 14; En vigueur : 01-01-2001> L'article 35quinquies decies, §§ 1er et 2 est également applicable aux réclamations dont est saisi, le jour de la publication au Moniteur belge du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001, le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou le fonctionnaire délégué par lui. Les actions judiciaires qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif le 1er janvier 2001, sont instruites suivant la procédure applicable au moment où le tribunal a été saisi. Lorsque le délai du recours visé à l'article 35quinquies decies, § 3, quatrième alinéa, tel qu'il était rédigé avant sa modification par le décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001, n'a pas expiré le 1er janvier 2001, l'action visée à l'article 1385 du Code judiciaire peut être intentée dans un délai de trois mois de la notification de la décision portant sur la réclamation. Art. 35vicies. <Inséré par DCFL 2003-06-27/49, art. 44, 032; En vigueur : 01-07-2003> Le montant de la redevance tel que fixé à l'article 35ter est multiplié, en ce qui concerne les secteurs 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 51.a et 51.b, tels que définis en annexe à ladite loi, par les coefficients suivants : 0,7 pour les redevances établies en 2003; 0,775 pour les redevances établies en 2004; 0,850 pour les redevances établies en 2005; 0,925 pour les redevances établies en 2006. CHAPITRE 4. - Contrôle et sanctions. Art. 36. <Voir NOTE 1, 2 et 5 sous TITRE> <Pour ce qui concerne la Région flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-28/36, art. 41, 003> § 1er. Le contrôle technique des déversements d'eaux usées comporte le prélèvement de l'eau déversée et de l'eau réceptrice ainsi que leur analyse. § 2. Les agents désignés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions prelèvent ou font prélever des échantillons et les font analyser par un laboratoire agréé à cette fin. Il est dressé procès-verbal de ce prélèvement d'échantillons; copie en est transmise à l'auteur présumé de l'infraction. § 3. L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire de l'Etat ou par un laboratoire agréé à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Le Roi fixe, en veillant à préserver les droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements, les règles de la procédure d'agréation ainsi que le modèle du protocole des analyses. Il peut également fixer les méthodes d'analyse. Art. 37. <Voir NOTE 1 et 5 sous TITRE> § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions désigne, parmi les agents visés à l'article 36, ceux qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. § 2. Ces agents peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements ou installations à http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNKR0017#LNKR0017 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35septiesdecies#Art.35septiesdecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35septiesdecies#Art.35septiesdecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35octiesdecies#Art.35octiesdecies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.35vicies#Art.35vicies http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.37#Art.37 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.36#Art.36 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.38#Art.38 l'execution des locaux destinés a l'habitation lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction à la loi ou aux arrêtés relatifs à la protection des eaux de surface contre la pollution. S'il existe des indices suffisants de présumer qu'une telle infraction se commet dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire par deux de ces agents agissant en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police. § 3. Ces agents constatent les infractions aux lois et règlements par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Une copie du procès-verbal est remise aux contrevenants dans les trois jours de la constatation de l'infraction. Art. 38. <Voir NOTE 1 et 5 sous TITRE> Les agents désignés en exécution des articles 36 et 37 par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, peuvent requérir l'assistance des autorités communales pour l'accomplissement de leur mission. Art. 39. <Voir NOTE 1, 2 et 5 sous TITRE> <Pour ce qui concerne la Région flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-28/36, art. 41, 003> <Pour la Région Bruxelloise, les mots "société d'épuration des eaux" sont remplacés par les mots "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement", art. 32septies> Lorsque le directeur d'une société d'épuration constate que, nonobstant des infractions faisant l'objet de poursuites judiciaires, les eaux continuent à être polluées de quelque manière que ce soit, il fait rapport et propose les mesures appropriées au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Le Ministre arrête les mesures requises en vue de mettre fin à cette situation, notamment la suspension de l'autorisation de déversement et la défense d'utiliser les installations et appareils qui pourraient être à l'origine de la pollution. Il peut faire apposer les scellés sur ces installations et appareils par les fonctionnaires qu'il désigne. Les mesures arrêtées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sont exécutées aux frais, risques et périls de celui qui en est l'objet. Art. 40. <Voir NOTE 1 et 5 sous TITRE> <Pour la Région Bruxelloise, les mots "société d'épuration des eaux" sont remplacés par les mots "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement", art. 32septies> § 1er. Le directeur d'une societé d'épuration ainsi que les agents désignés en exécution de l'article 37 peuvent requérir les autorités communales de prendre les mesures urgentes que l'existence ou l'imminence d'une pollution grave rendent nécessaires. En cas d'inertie des autorités communales ou lorsque les eaux polluées sont susceptibles de constituer un danger imminent ou de causer un dommage grave à la population, le directeur d'une société d'épuration ou les agents désignés font, d'après les dispositions qu'ils jugent appropriées et sous leur responsabilité, les réquisitions nécessaires. Ils en informent immédiatement le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ainsi que le gouverneur de la province. L'exécution de ces réquisitions est assurée à l'intervention soit du gouverneur de la province, soit du commissaire d'arrondissement du ressort. Ceux-ci prennent toutes mesures pour qu'il y soit donne suite sur-le-champ et à cet effet ils disposent de la police et de la gendarmerie. § 2. Les mesures prises en vertu du § 1er du présent article cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de trente jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été confirmées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés. § 3. Lorsque le danger imminent ou le dommage grave résulte d'une cessation collective et volontaire du travail ou d'un licenciement collectif du personnel, le directeur d'une société d'épuration n'interviendra que lorsque les mesures prises en application de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, s'avéreront inopérantes. Art. 41. <Voir NOTES 1, 2 et 4 sous TITRE> § 1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment: 1. celui qui en infraction à l'article 2, jette, dépose des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, y laisse couler des liquides contenant des matières ou substances nuisibles ou y introduit des gaz ainsi que celui qui par ses ordres ou par sa négligence provoque une telle action, éventuellement du fait qu'il a déposé ou fait déposer des matières solides ou liquides à un endroit ou elles pouvaient être entraînées par un phénomene naturel dans les eaux visées à l'article 1er; 2. celui qui, en infraction à l'article 5, déverse sans autorisation préalable ou sans se conformer aux conditions imposées dans chaque cas d'autorisation, des eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.37#Art.37 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.39#Art.39 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.38#Art.38 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.40#Art.40 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.39#Art.39 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.41#Art.41 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.40#Art.40 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.42#Art.42 ou dans les égouts publics; <Pour ce qui concerne la Région flamande, l'art. 41, § 1, 2° a été abrogé par DCFL 1985-06-28/36, art. 41, 003> 3. celui qui volontairement détruit ou détériore des installations d'épuration ou en empêche le fonctionnement de quelque facon que ce soit; 4. celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance et d'investigation dont les personnes visées aux articles 36 et 37 sont chargées. § 2. Le juge peut prononcer l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, l'installation ou les appareils qui ont été à l'origine de l'infraction. <Pour ce qui concerne la Région flamande, l'art. 41, § 2 a été abrogé par DCFL 1985-06-28/36, art. 41, 003> § 3. Les peines sont portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et passé en force de chose jugée. § 4. Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. § 5. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes et frais, prononcées à charge de leurs organes ou préposés du chef des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 42. <Voir NOTES 1 et 2 sous TITRE> <Pour ce qui concerne la Région flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-28/36,art. 41, 003> Lorsqu'une autorité communale déverse des eaux d'égouts dans les voies d'eaux à l'article 1er sans se conformer aux dispositions prévues par l'article 5, il est fait application de l'article 88 de la loi communale. CHAPITRE 5. Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires. Art. 43. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <L 22-05-1979, art. 1> Les mesures transitoires prévues dans le présent chapitre cesseront leurs effets à la date que la roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le 1er mai 1982. Art. 44. <Voir NOTE 1 sous TITRE> § 1er. Par dérogation à l'article 5, le Roi fixe le délai dans lequel les déversements d'eaux usées existant avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, devront se faire en conformité avec les arrêtés et règlements pris en vertu de l'article 3, § 1er, et devront, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle autorisation. Toutefois, pour les déversements d'eaux usées domestiques normales par la voie de décharges mises en service avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'autorisation imposée par celle-ci est censée avoir été délivrée. § 2. Aussi longtemps que les directeurs des sociétés d'épuration n'ont pas été designés, les autorisations qu'il incombe à ceux-ci de donner en vertu de l'article 5, seront données par le fonctionnaire compétent du service d'épuration des eaux usées du Ministère de la santé publique. Art. 45. <Voir NOTE 1 sous TITRE> Des conditions de déversement dérogeant aux règlements généraux pris en vertu de l'article 3, § 1er, peuvent être autorisées par arrêté royal motivé pour une période à déterminer par le Roi. Art. 46. <Voir NOTE 1 sous TITRE> Pour l'application de l'article 10, § 1er, 1°, a, les administrations publiques, les organismes d'intérêt public, les associations intercommunales cèdent à la société constituée les stations d'épuration et les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement, en service ou en construction. Cette cession, emporte transfert à la société des droits et obligations dans le chef de la partie cédante du fait des constructions terminées ou en cours ou de l'exploitation de ces installations. Le personnel d'exploitation de la partie cédante peut être repris par la société et maintenu en fonctions; il continue dans ce cas a bénéficier de son statut pécuniaire antérieur, si celui-ci est plus avantageux. Si tout ou partie de ce personnel n'est pas transféré à la société, et de ce fait mis en disponibilité ou licencié, celle-ci est tenue de payer à la partie cedante une indemnité destinée a couvrir les charges qui lui incombent. Le Roi fixe les modalités et conditions générales des opérations visées aux alineas précédents. Dans la fixation des règles relatives à l'évaluation des installations, il sera tenu compte de la part prise éventuellement par l'Etat dans le financement des frais de construction. Art. 47. <Voir NOTE 1 sous TITRE> Dans les trois mois de la première assemblée générale de chaque société, l'Etat met à la disposition de celle-ci une somme de dix millions de francs à titre de http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.41#Art.41 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.44#Art.44 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.46#Art.46 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM 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GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.46#Art.46 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.48#Art.48 fonds de roulement. Art. 48. <disposition modificative> Art. 49. <disposition abrogatoire>. Toutefois, les arrêtés et règlements pris en execution de la loi du 11 mars 1950 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse par le Roi. Art. 50. <Voir TITRE> Les dispositions de cette loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard trois ans après la publication au Moniteur belge. <NOTE : voir cn:1972-07-25/01 cn:1972-10-06/01 cn:1974-01-23/01 cn:1974-02-18/02> ANNEXES. <Inséré par DCFL 1990-12-21/33, art. 69, 008; En vigueur : 01-01-1991> Art. N1. <Inséré par DCFL 1990-12-21/33, art. 69, 008; En vigueur : 01-01-1991> <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29/12/1990, p. 24703-24711> <NOTE : Modifié par DCFL 1992-06-25/31, art. 45, §2, 010; En vigueur : 01-01-1992. Voir MB 11/07/1992, p. 15935-15937> <NOTE : Modifié par DCFL 1993-12-22/37, art. 41, 013; En vigueur : 01-01-1994. Voir MB 29-12 1993, p. 28961> <NOTE : Modifié par DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 4, 016; En vigueur : 01-01-1995. Voir M.B. 31-12-1994, p. 32761> Art. N2. (Abrogé) <DCFL 1994-12-21/40, art. 16, § 4, 016; En vigueur : 01-01-1995> http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.47#Art.47 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.49#Art.49 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.48#Art.48 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.50#Art.50 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.49#Art.49 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNK0020#LNK0020 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#LNKR0020#LNKR0020 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.50#Art.50 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.N2#Art.N2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1971032602%2FF&caller=list&row id=1&numero=2&rech=2&cn=1971032602&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1971&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dt=LOI+-&dddm=03&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271971-03-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=9#Art.N1#Art.N1