Loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- international trade, ratification, protection of species, trade in species, biodiversity
- Categories
- *
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Loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 (M.B., 30 décembre 1983) – Directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Arrêtés d'exécution – Arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits (M.B., 13 octobre 1993) – Arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (M.B., 6 juin 2003) Faite à Washington le 3 mars 1973 et approuvée par la L. du 28 juillet 1981 (M.B., 30 décembre 1983). Coordination officieuse en langue allemande: Avis (M.B., 19 février 2009 (première éd.)). Chambre des représentants Session 1980/1981, document 834. Sénat Session 1980/1981, document 598. Art. 1er La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et les Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973 ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, sortiront leur plein et entier effet. Art. 2 Le Roi prend les mesures que requiert l'exécution de la Convention et de ses Annexes ainsi que des modifications apportées aux Annexes. Art. 3 L'organe de gestion au sens de la Convention est “le Service CITES du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Remplacé par l'art. 218 de la L. du 22 décembre 2003 (M.B., 31 décembre 2003 (première éd.)). Art. 4 Sauf dérogation accordée par le Roi, il est interdit de détenir, de détenir pour la vente, d'offrir pour la vente ou d'acheter des spécimens, facilement identifiables, vivants ou morts, repris à l'annexe I de la Convention. Art. 4bis lf2144 1/5© 2014 Kluwer - www.jura.be Datum 3/04/2014 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf107573 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf35898 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf60994 http://www.dekamer.be/doc/flwb/pdf/digidoc/ocr/k2029/k20291947/k20291947.pdf http://www.senaat.be/lexdocs/S0613/S06131198.pdf http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf1419 § 1er Le Roi peut imposer une rétribution pour chaque demande de permis ou certificat requis en application de la présente loi ou de ses arrêtés d'application. Le Roi détermine le montant de ces rétributions ainsi que les modalités de leur perception. § 2 Le Roi peut octroyer des subsides pour soutenir la mise en oeuvre de la Convention et de ses Annexes et de projets internationaux développés dans le cadre de cette Convention. Art. inséré par l'art. 301 de la L. du 24 décembre 2002 (M.B., 31 décembre 2002 (première éd.)). § 1er numéroté par l'art. 25 de la L. du 19 mai 2010 (M.B., 2 juin 2010 (deuxième éd.)). § 2 inséré par l'art. 25 de la L. du 19 mai 2010 (M.B., 2 juin 2010 (deuxième éd.)). Art. 5 Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 26 à 50.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui importe, exporte, fait transiter, réexporte ou introduit en provenance de la mer en infraction à la Convention ou aux dispositions prises pour son exécution ou aux règlements et décisions européens en la matière, des spécimens figurant aux annexes I, II, III de ladite Convention ainsi que celui qui commet une infraction à l'article 4. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Modifié par l'art. 127 de la L. du 27 décembre 2004 (M.B., 31 décembre 2004 (deuxième éd.)) et par l'art. 53 de la L. du 8 juin 2008 (M.B., 16 juin 2008 (deuxième éd.)), par l'art. 25, 1° et 2° de la L. du 27 décembre 2012 (M.B., 31 décembre 2012 (deuxième éd.)) et par l'art. 10 de la L. du 7 février 2014 (M.B., 28 février 2014). Art. 5bis En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des règlements et décisions européens en la matière,, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi. Il ne peut pas être infligé d'amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi. Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées. Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 5. Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal. En outre, les frais d'expertise ainsi que les frais courus en exécution de l'article 6, § 4, sont mis à charge du contrevenant. Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi. Inséré par l'art. 219 de la L. du 22 décembre 2003 (M.B., 31 décembre 2003 (première éd.)) et modifié par l'art. 26 de la L. du 27 décembre 2012 (M.B., 31 décembre 2012 (deuxième éd.)). Arrêtés d'exécution – Arrêté royal du 20 septembre 2005 portant exécution de l'article 5bis de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 (M.B., 13 octobre 2005) Art. 6 § 1er lf2144 2/5© 2014 Kluwer - www.jura.be Datum 3/04/2014 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf2144&anchor=lf2144-5 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf59&anchor=lf59-103 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf138600&anchor=lf138600-25 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf149598&anchor=lf149598-10 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf2144&anchor=lf2144-7 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf138600&anchor=lf138600-26 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf80037 En cas d'infraction prévue à l'article 5, les agents de l'autorité cités à l'article 7 sont compétents pour l'imposition d'une saisie administrative des spécimens qui font l'objet de l'infraction. § 2 Les spécimens saisis sont confiés à l'Organe de gestion. Celui-ci les envoie, si nécessaire, à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié et compatible avec les objectifs de la Convention et des règlements et décisions européens en la matière. § 3 L'Organe de gestion est compétent pour prendre des mesures administratives au sujet des spécimens saisis. Ces mesures peuvent être: 1° un ordre de renvoi à l'Etat d'exportation aux frais ce celui-ci; 2° l'attribution de l'entière propriété à la personne physique ou morale appropriée, lorsque cette attribution est compatible avec les objectifs de la Convention ou avec les règlements et décisions européens en la matière; 3° l'organisation d'une vente publique; 4° un ordre d'abattage; 5° un ordre de destruction; 6° une combinaison des mesures, visées aux 1°, 2°, 3° et 4°. Ces mesures administratives sont attestées par écrit. Cette attestation écrite peut consister en la notification de l'arrêté relatif aux mesures administratives ou la notification du procès-verbal. L'Organe de gestion conserve le droit à tout moment de lever les mesures administratives. Cette compétence ne porte pas préjudice à la compétence fixée à l'article 5bis. § 4 En cas de condamnation, le tribunal prononce la confiscation des spécimens qui n'ont pas été renvoyés ou détruits et met à charge du condamné les frais des renvois qui auraient été effectués sans être supportés par l'Etat d'exportation, ainsi que les frais d'expertises, de transport aux centres de sauvegarde, d'abattage, de destruction et ceux de garde jusqu'à la date du jugement. Remplacé par l'art. 27 de la L. du 27 décembre 2012 (M.B., 31 décembre 2012 (deuxième éd.)). § 2 modifié par l'art. 220, 1° et 2° de la L. du 22 décembre 2003 (M.B., 31 décembre 2003 (première éd.)). § 3 modifié par l'art. 220, 3° de la L. du 22 décembre 2003 (M.B., 31 décembre 2003 (première éd.)). Art. 7 Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par: – les agents de la douane; – les membres de la police fédérale et locale; – les vétérinaires statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; – d'autres membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le ministre qui a la Convention dans ses attributions; – les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des contrôles pour autant que ces contrôles s'exercent sur les sites visés à l'article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et ont pour objectif la santé publique, la santé animale ou la santé des plantes. Celle d'entre ces personnes qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront lf2144 3/5© 2014 Kluwer - www.jura.be Datum 3/04/2014 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf138600&anchor=lf138600-27 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf31 devant le Juge de paix. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens en la matière est constatée, les agents du Service Publique Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement visés à l'alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction. L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation des faits. L'avertissement mentionne: – les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; – le délai dans lequel il doit y être mis fin; – qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 5bis et que le procureur du Roi pourra être avisé. Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire, une copie en est envoyée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. Le procès-verbal rédigé par les membres du personnel statutaire ou contractuel compétents pour la CITES du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement ou d'autres membres de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a la Convention dans ses attributions, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 5bis. Les mêmes agents de l'autorité sont autorisés à prélever des échantillons et à les faire examiner dans un laboratoire agréé afin d'en déterminer l'identité. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise et d'élevage, cultures, criées, marchés, minques, installations frigorifiques, entrepôts, gares et aux exploitations situées en plein air. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge au tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite, en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public. Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles , entre autres en procédant à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile, avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par le ministre qui a la Convention dans ses attributions. Modifié par l'art. 221 à 223 de la L. du 22 décembre 2003 (M.B., 31 décembre 2003 (première éd.)), par les art. 216 et 217 de la L. du 9 juillet 2004 (M.B., 15 juillet 2004 (deuxième éd.)), par l'art. 28, 1° à 3° de la L. du 27 décembre 2012 (M.B., 31 décembre 2012 (deuxième éd.)) et par l'art. 11 de la L. du 7 février 2014 (M.B., 28 février 2014). Arrêtés d'exécution – Arrêté ministériel du 31 juillet 1989 désignant des agents de l'autorité en exécution de l'article 7 de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 (M.B., 23 août 1989) Over deze akte Loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 lf2144 4/5© 2014 Kluwer - www.jura.be Datum 3/04/2014 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf2144&anchor=lf2144-10 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf138600&anchor=lf138600-28 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf149598&anchor=lf149598-11 http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf35893 Date de publication 30/12/1983 Date de promulgation 28/07/1981 en vigueur 01/01/1984 N° Kluwer 2144 Abréviation loi CITES; loi Cites Source Moniteur belge Commerce d'espèces animales menacées d'extinction Conservation de la nature, espèces animales protégées (fédéral), généralités lf2144 5/5© 2014 Kluwer - www.jura.be Datum 3/04/2014