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Laws of Belgium

Décision du Chef du Service Vétérinaires portant des mesures de prévention contre la fièvre aphteuse

Made 1993-03-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Livestock
Keywords
pests/diseases, animal health, transport/storage, hygiene/sanitary procedures, international trade
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. 17 MARS 1993. - Décision du Chef du Service Vétérinaire du 17 mars 1993 portant des mesures de prévention contre la fièvre aphteuse. Article 1 § 1er. 1. Tout moyen de transport destiné au transport de biongulés, qui pénètre sans chargement sur le territoire du Royaume, doit, avoir été nettoyé minutieusement et désinfecté préalablement à son entrée sur le territoire du Royaume. 2. Tout moyen de transport destiné au transport de biongulés, qui pénètre avec un chargement sur le territoire du Royaume doit être nettoyé minutieusement et désinfecté à l' endroit du déchargement des animaux. 3. Tout moyen destiné au transport de biongulés, qui pénètre sur le territoire du Royaume doit être à nouveau désinfecté, avant tout chargement d' animaux. Cette obligation ne s' applique pas aux véhicules visés au point 2, pour autant que le déchargement ait eu lieu dans un abattoir et que la désinfection s' y soit déroulée conformément à la présente décision. § 2. Pour l' application de la désinfection visée au § 1er, 3, le moyen de transport est présenté à l' endroit de désinfection d' un abattoir entre 7 et 12 heures, pendant les jours d' activité d' abattage. La désinfection y sera effectuée sous la surveillance d' un expert vétérinaire de l' Institut d' Expertise Vétérinaire. § 3. L' expert vétérinaire de l' Institut d' Expertise Vétérinaire inscrit de sa propre main, dans le carnet de désinfection, la date et l' heure de la désinfection, le nom de l' abattoir, et appose son cachet nominatif et sa signature. § 4. En ce qui concerne les moyens de transport pour lesquels le chauffeur, en vertu des dispositions de l' arrêté ministériel du 21 février 1951 relatif à l' assainissement des moyens de transport ayant servi à des animaux, ne dispose pas du carnet de désinfection, la mention dans le carnet de désinfection prévue au § 3 du présent article sera remplacée par un document correctement rempli et signé conformément au modèle repris à l' annexe de la présente décision. § 5. Les frais inhérents à l' application de la présente décision sont à charge du responsable du véhicule concerné. Art. 2. § 1er. Les infractions aux dispositions de la présente décision sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er du présent article, l' agrément provisoire délivré en vertu de l' arrêté royal du 22 août 1984 relatif à l' agrément des personnes qui commercialisent et transportent des animaux domestiques, est retiré en cas d' infraction à la présente décision. Art. 3. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d' être en vigueur à partir du trente et unième jour suivant cette publication. Annexe. Art. N1. Annexe 1. CERTIFICAT DE DESINFECTION. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 20/03/1993, p. 6042>

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