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Laws of Belgium

Arrêté royal relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine

Made 2001-11-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Food and nutrition
Keywords
meat, subsidy/incentive, cattle

Where to read it

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Text

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  1. 30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-2002 et mise à jour au 07-03 2003.) Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins. 2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations. 3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait. 4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 1. (REGION WALLONNE) Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins. 2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations. 3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait. 4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. (5. Zone : une des deux zones suivantes : a) zone 1 : la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale; b) zone 2. : la Région wallonne.) <ARW 2002-12-19/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> (6. L'Administration : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.) <ARw 2002-12-19/15, art. 1, 002; En vigueur : 16-10-2002> ++++++++++ Art. 2. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1254/1999, les paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine sont effectués sous forme de paiements par tête de bétail aux producteurs. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 2. (REGION WALLONNE) <ARW 2002-12-19/15, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1254/1999 les paiements supplémentaires sont octroyés au ratio de 39.6 % pour la zone 1 et de 60.4 % pour la zone 2. § 2. Les paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine dans la zone 1 et dans la zone 2 se font, pour un producteur donné, sous forme de paiement par troupeau. ++++++++++ Art. 3. § 1er. Les paiements par tête aux producteurs sont attribués pour des vaches allaitantes, des génisses et pour des vaches laitières. § 2. Les paiements pour des vaches allaitantes et des génisses sont établis à concurrence de 80 % du montant global prévu à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1254/1999. § 3. Les paiements pour les vaches laitières sont établis à concurrence de 20 % du montant global prévu à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1254/1999. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 3. (REGION WALLONNE) § 1er. Les paiements par tête aux producteurs sont attribués pour des vaches allaitantes, des génisses et pour des vaches laitières. § 2. Les paiements pour des vaches allaitantes et des génisses sont établis à concurrence de 80 % du (montant global par zone) prévu à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1254/1999. <ARW 2002 12-19/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 3. Les paiements pour les vaches laitières sont établis à concurrence de 20 % du (montant http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 global par zone) prévu à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1254/1999. <ARW 2002-12-19/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> ++++++++++ Art. 4. § 1er. Les paiements pour les vaches allaitantes et les génisses sont attribués en tant que paiement supplémentaire à la prime à la vache allaitante au producteur qui obtient une prime conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes. § 2. Les paiements pour les vaches laitières sont attribués aux producteurs, sur base de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l'exploitation, visée par l'article 16, § 3, du règlement (CE) n° 1255/1999. § 3. Le Ministre définit les modalités de calcul des montants unitaires des paiements prévus au § 1er et § 2 par vache allaitante, par génisse, et par litre de la quantité de référence individuelle visée au § 2 et de l'exécution des paiements supplémentaires. Art. 5. Le Ministre désigne l'Administration qui est chargée du versement des paiements supplémentaires ainsi que du recouvrement des paiements indus. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 5. (REGION WALLONNE) <ARW 2002-12-19/15, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002> L'Administration est chargée du versement des paiements supplémentaires ainsi que du recouvrement des paiements indus. ++++++++++ Art. 6. Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n° 1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi supplémentaires. Art. 7. Les infractions aux dispositions des règlements (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1255/1999, (CE) n° 1259/1999, (CE) n° 2342/1999, (CEE) n° 3508/92 et (CEE) n° 3887/92, aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 7. (REGION WALLONNE) Les infractions aux dispositions des règlements (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1255/1999, (CE) n° 1259/1999, (CE) n° 2342/1999, (CEE) n° 3508/92 et ((CE) n° 2419/2001), aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. <ARW 2002-12 19/15, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002> (Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.) <ARW 2002-12-19/15, art. 5, 002; En vigueur : 16-10-2002> ++++++++++ Art. 8. En application de l'article 44 du Règlement (CE) n° 2342/1999, toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, § 1er, du règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion du bénéfice des paiements supplémentaires et, en cas de récidive dans les 12 mois suivant la constatation de la première infraction, sanctionnée d'une période supplémentaire de deux ans. En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée à 5 ans. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 8bis. (REGION WALLONNE) <Inséré par ARW 2002-12-19/15, art. 6; En vigueur : 01-01 2002> L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté. ++++++++++ Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2000. Art. 10. Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9

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