Arrêté royal relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
Made 2005-07-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Belgium
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, packaging/labelling, standards, plastic
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3 JUILLET 2005. - Arrêté royal relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2005 et mise à jour au 18-02-2011) Source : SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Publication : 29-07-2005 numéro : 2005022574 page : 33608 IMAGE Dossier numéro : 2005-07-03/54 Entrée en vigueur : 01-09-2005 Champ d'application. Art. 1 Migration globale. Art. 2 Composition. Art. 3 Migration spécifique. Art. 4, 4/1, 5 Réutilisation des matériaux. Art. 6-11 ANNEXES. Art. N, N1-N4 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 3, 2°, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989, et l'article 3, 5°; Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, notamment l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998, 31 janvier 2001, 10 décembre 2002 et 23 novembre 2004; Vu le Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les Directives 80/590/CEE et 89/109/CEE; Vu la Directive 78/142/CEE du 30 janvier 1978 du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; Vu la Directive 2002/72/CE de la Commission des Communautés européennes du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifiée par la Directive 2004/1/CE de la Commission du 6 janvier 2004 et par la Directive 2004/19/CE de la Commission du 1er mars 2004; Vu l'avis n° 38289/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Champ d'application. Article 1. § 1er. (Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux matériaux et aux objets en plastique suivants qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec des denrées alimentaires (ci-après dénommés " matériaux et objets en matière plastique ") : a) matériaux et objets ainsi que leurs parties constitués exclusivement de matière plastique; b) matériaux et objets en matière plastique multicouches; c) couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique formant des joints de couvercles, qui, pris ensemble, sont composés de deux ou de plusieurs couches de matériaux de nature différente.) <AR 2008-09-18/44, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 01-10-2008> § 2. On entend par " matière plastique " le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire. § 3. Toutefois, ne sont pas considérées comme " matières <plastiques> " : 1° les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies; 2° les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques; 3° les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique; 4° les revêtements de surface obtenus à partir de : a) cires de paraffine y compris les cires de paraffine synthétiques, et/ou de cires microcristallines; b) mélanges de cires énumérées au point a), entre elles et/ou avec des matières <plastiques>; 5° les résines échangeuses d'ions; 6° les silicones. § 4. (Sans préjudice du § 1er, point c), les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux matériaux et aux objets composés de deux ou de plusieurs couches, dont l'une au moins n'est pas constituée exclusivement de matière plastique, même si celle destinée à entrer directement en contact avec des denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique.) <AR 2008-09-18/44, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 01-10-2008> (§ 5. Aux fins de présent arrêté, on entend par : a) matériaux et objets en matière plastique multicouches : les matériaux ou les objets en matière plastique composés de deux ou de plusieurs couches, dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen; b) barrière plastique fonctionnelle : une barrière constituée d'une ou de plusieurs couches en matière plastique garantissant que le matériau ou l'objet à l'état fini sont conformes à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil et au présent arrêté; c) aliments non gras : les denrées alimentaires pour lesquelles, dans les essais de migration, les simulants, à l'exclusion du simulant D, sont établis dans cet arrêté.) <AR 2008-09-18/44, art. 1, 3°, 003; En vigueur : 01-10-2008> Migration globale. Art. 2. <AR 2008-09-18/44, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2008> § 1er. Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 60 milligrammes par kilogramme de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire (mg/kg) (limite de migration globale). Cette limite est toutefois de 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg/dm2) dans les cas suivants : a) s'il s'agit d'objets qui sont des récipients ou sont comparables à des récipients, ou qui peuvent être remplis, d'une capacité inférieure à 500 millilitres (ml) ou supérieure à 10 litres (l); b) s'il s'agit de feuilles, de films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis ou pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact. § 2. Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, la limite de migration globale est toujours de 60 mg/kg. Composition. Art. 3.[1 Composition § 1er. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 1, section A, sont utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées. § 2. Seuls les additifs figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section A et B, sont utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées. Par dérogation à l'alinéa 1er, les limites de migration spécifique des additifs de l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section B, s'appliquent à partir du 1er janvier 2004, lorsque le contrôle de conformité est effectué dans un simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de substitution prévus dans l'annexe, chapitre 3. Par dérogation à l'alinéa 1er, les additifs autorisés par un état membre de l'Union européenne peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique jusqu'au 31 décembre 2009. A partir du 1er janvier 2010, seuls les additifs figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section A et B, peuvent entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique (liste positive). Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, les additifs qui ne figurent pas à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section A et B, peuvent continuer à être utilisés après le 1er janvier 2010 aussi longtemps qu'ils figurent dans la liste provisoire publiée par la Commission européenne. Un additif est retiré de la liste provisoire : a) lorsqu'il est inscrit dans l'annexe, chapitre 1er, liste 2, ou b) lorsque la décision de ne pas l'inclure dans l'annexe, chapitre 1er, liste 2 est prise, ou c) si, au cours de l'examen des données y relatives, l'Autorité européenne de sécurité des aliments demande des informations supplémentaires et que ces informations ne sont pas communiquées dans les délais précisés par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. § 3. Les additifs visés au § 2, qui sont autorisés comme additifs alimentaires par l'arrêté royal du 12 mars 1991 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, ou comme arômes par l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, ne peuvent pas migrer : a) dans les denrées alimentaires en quantités si grande que l'additif a une fonction technologique dans les denrées alimentaires finales; b) dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi est autorisé en tant qu'additif alimentaire ou arôme en quantité excédant les restrictions prévues, soit la restriction la plus basse, dans les arrêtés suivants : l'arrêté royal du 12 mars 1991 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires; l'arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants; l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, et/ou au § 2; c) dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi n'est pas autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou arômes, en quantité excédant les restrictions prévues au § 2. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs visés au § 1er doivent être accompagnés d'une déclaration écrite contenant les informations visés à l'article 5, b). § 4. Seuls les monomères obtenus par fermentation bactérienne visés par le chapitre 1er, liste 4, de l'annexe, peuvent être utilisées en contact avec les denrées alimentaires. § 5. Les matériaux et objets en matière plastique doivent satisfaire aux spécifications générales fixées au chapitre 1er, liste 6, partie A, de l'annexe. D'autres spécifications concernant certaines substances mentionnées au chapitre 1er de l'annexe figurent au chapitre 1er, liste 6, partie B, de l'annexe. § 6. Les joints en PVC contenant de l'huile de soja époxydée, qui porte le numéro de référence 88640 à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section A, utilisés pour assurer l'étanchéité de pots en verre contenant des préparations pour nourrissons, des préparations de suite ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge telles que définies dans l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, remplis avant le 19 novembre 2006, qui sont conformes aux restrictions et/ou aux spécifications prévues à l'annexe, chapitre 1, liste 2, section A, peuvent continuer à être mis sur le marché sous réserve que la date de remplissage apparaisse sur les matériaux et objets concernés. La date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que ladite indication permette d'identifier la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités compétentes et à toute personne veillant à l'application des dispositions du présent arrêté. Les alinéas 1er et 2 s'appliquent sans préjudice de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. § 7. En ce qui concerne l'utilisation d'additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique pour couvercles visés à l'article 1er, § 2, c), la règle suivante est applicable : a) pour les additifs répertoriés à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, les restrictions et/ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'article 3, § 2; § 8. En ce qui concerne l'utilisation d'additifs agissant exclusivement en tant qu'auxiliaires de polymérisation non destinés à rester dans l'objet à l'état fini, pour la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique, la règle suivante est applicable : pour les auxiliaires de polymérisation répertoriés à l'annexe, chapitre 1er, listes 2 et 3, les restrictions et/ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'article 3, § 2; § 9. L'utilisation de l'azodicarbonamide, visée au numéro de référence 36640 (n° CAS 000123-77-3) dans la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique est interdite.]1 (1)<AR 2009-03-08/49, art. 1, 004; En vigueur : 07-03-2009> Migration spécifique. Art. 4. § 1er. Les matériaux et objets en matières <plastiques> doivent satisfaire aux limites de migration spécifique fixées dans les listes reprises au chapitre 1er de l'annexe. Ces normes sont exprimées en mg/kg. § 2. Par dérogation au § 1er, les limites de migration spécifique sont exprimées en mg/dm2 dans les cas suivants : a) s'il s'agit d'objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres; b) s'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis ou pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact. Dans ces cas, les limites prévues au chapitre 1er de l'annexe, exprimées en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conversion de 6 pour les exprimer en mg/dm2. (Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les limites de migration spécifiques applicables sont toujours exprimées en mg/kg.) <AR 2008-09-18/44, art. 4, 1°, 003; En vigueur : 01-10-2008> (§ 3. 1. Dans les matériaux et objets en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique doit être conforme au présent arrêté. 2. Par dérogation au § 1er, une couche qui n'est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle en matière plastique peut, pour autant que le matériau ou objet à l'état fini respecte les limites de migration spécifique et globale fixées dans le présent arrêté : a) ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans le présent arrêté; b) être fabriquée avec d'autres substances que celles incluses dans le présent arrêté. 3. La migration des substances visées à l'alinéa 2, point b), dans les denrées alimentaires ou les simulants ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg, mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d'analyse conformément à l'article 11 du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil. Cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants. Elle s'applique à un groupe de composés, s'ils sont structurellement et toxicologiquement liés en particulier les isomères ou composés avec le même groupe fonctionnel pertinent, et inclut un éventuel transfert non désiré. 4. Les substances visées à l'alinéa 2, b), n'appartiennent pas à l'une des catégories suivantes : a) substances classées comme substances " cancérogènes ", " mutagènes " ou " toxiques pour la reproduction ", avérées ou suspectées de l'être, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi; b) substances classées selon le critère de responsabilité propre comme substances " cancérogènes ", " mutagènes " ou " toxiques pour la reproduction " conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.) <AR 2008-09-18/44, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 01-10-2008> Art. 4/1. <Inséré par AR 2008-09-18/44, art. 5; En vigueur : 01-10-2008> § 1er. Le contrôle du respect des limites de migration s'effectue selon les règles fixées dans cet arrêté ainsi que selon les dispositions complémentaires indiquées à l'annexe, chapitre 2. § 2. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au § 1er n'est pas obligatoire s'il peut être établi que le respect de la limite de migration globale prévue à l'article 2 implique que les limites de migration spécifiques ne sont pas dépassées. § 3. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au § 1er n'est pas obligatoire s'il peut être établi que, dans l'hypothèse d'une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l'objet, la limite de migration spécifique ne peut être dépassée. § 4. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au § 1er peut être assuré par la détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d'expérimentation la valeur de migration estimée. § 5. Sans préjudice du § 1er, pour les phtalates (numéros de référence 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) visés à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section A, le contrôle du respect de la limite de migration spécifique ne s'applique qu'aux simulants de denrées alimentaires. Ce contrôle peut toutefois être effectué sur les denrées alimentaires lorsque celles-ci n'ont pas encore été en contact avec le matériau ou l'objet, que la présence de phtalates y est recherchée au préalable et que leur taux n'est pas statistiquement significatif, ni supérieur ou égal à la limite de quantification. Art. 5. <AR 2008-09-18/44, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2008> § 1er. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conformément à l'article 16 du Règlement (CE) n° 1935/2004. § 2. La déclaration visée au § 1er est établie par l'exploitant et contient les informations figurant à l'annexe, chapitre 4. § 3. L'exploitant tient à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux prescriptions du présent arrêté. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité. Réutilisation des matériaux. Art. 6. § 1er. Exclusivement les ateliers de transformation peuvent utiliser leurs chutes de matières <plastiques> non souillées inhérentes au procédé de fabrication, pour autant que les matériaux et objets ainsi obtenus satisfassent aux dispositions du présent arrêté. § 2. Les matériaux et objets en matière plastique peuvent être recyclés et utilisés pour être mis en contact avec les denrées alimentaires, à la condition que le produit fini satisfasse aux dispositions du présent arrêté et que le procédé de recyclage ait été approuvé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur avis du Conseil supérieur d'Hygiène. Cette approbation est valable 5 ans et renouvelable sur simple demande écrite. Chaque procédé de recyclage devra faire l'objet d'un dossier technique, ce dossier sera constitué des données nécessaires à l'évaluation de la sécurité du procédé de recyclage par le Conseil supérieur d'Hygiène. Art. 7. Les points I, II, III, IV, VII,2, VIII et X de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires modifiée par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998, 31 janvier 2001 et 10 décembre 2002 sont abrogés. Art. 8. A titre transitoire, la fabrication et l'importation de matériaux et d'objets en matière plastique destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont autorisées jusqu'au 28 février 2006. Art. 9. § 1. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005. Art. 11. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE ANNEXES. Art. N.Annexes. Modifiées par : <AR 2006-07-05/38, art. N, 002; En vigueur : 19-11-2006> <AR 2008-09-18/44, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2008> <AR 2009-03-08/49, art. 2, 004; En vigueur : 07-03-2009> Art. N1. Annexe 1. CHAPITRE 1er : Liste de substances. Liste des substances qui peuvent être utilisées pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Liste 1 : les monomères et autres substances de départ. Liste 2 : les additifs. Liste 3 : les auxiliaires de polymérisation. Liste 4 : produits obtenus par fermentation bactérienne. Liste 5 : Note concernant la colonne " restrictions et/ou spécifications " des listes 1, 2, 3 et 4. Liste 6 : Spécifications concernant les substances des listes 1, 2, 3 et 4. Art. 1N1. LISTE 1 : les monomères et autres substances de départ. INTRODUCTION GENERALE. 1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend : les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou par tout autre processus similaire, les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste, les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques. 2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés qui sont aussi autorisés; cependant, les désignations contenant " acide(s) ... sels " figurent dans les listes si le ou les acides correspondants n'y figurent pas. Dans ce cas, le sens de l'expression " sels " est " sels d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc ". 3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes : a) les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini telles que : les impuretés dans les substances utilisées, les intermédiaires de réaction, les produits de décomposition; b) les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste; c) les mélanges de substances autorisées. Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a), b) et c) doivent satisfaire aux exigences des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté. 5. La liste contient les informations suivantes : colonne 1 (n° Réf.) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste, colonne 2 (n° CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service), colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique, colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre : - la limite de migration spécifique (LMS), - la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM), - la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimée en mg par 6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS), - toute autre restriction indiquée de manière expresse, - toute spécification concernant la substance ou le polymère. 6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique. 7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS du registre CAS qui est applicable. 8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante : LD = limite de détection de la méthode d'analyse. PF = matériau ou objet fini. NCO = groupement isocyanate. ND = non décelable. Aux fins du présent arrêté, " non décelable " signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée. QM = quantité maximale permise de substance " résiduelle " dans le matériau ou objet. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. QM(T) = quantité maximale permise de substance " résiduelle " dans le matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. QMS = quantité maximale permise de substance " résiduelle " dans le matériau ou l'objet fini exprimé en mg par 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. QMS(T) = quantité maximale permise de substance " résiduelle " dans le matériau ou l'objet exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. LMS(T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. Section A : LISTE DES MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART AUTORISES. N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou PM/REF specifications 10030 000514-10-3 Acide abietique 10060 000075-07-0 Acetaldehyde LMS(T) = 6 mg/kg (2) 10090 000064-19-7 Acide acetique 10120 000108-05-4 Acetate de vinyle LMS = 12 mg/kg 10150 000108-24-7 Anhydride acetique 10210 000074-86-2 Acetylene 10599/90A 061788-89-4 Dimeres d'acides gras QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 insatures (C18) distilles (27) 10599/91 061788-89-4 Dimeres d'acides gras QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 insatures (C18) non (27) distilles 10599/92A 068783-41-5 Dimeres hydrogenes QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 d'acides gras insatures (27) (C18) distilles 10599/93 068783-41-5 Dimeres hydrogenes QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 d'acides gras insatures (27) (C18) non distilles 10630 000079-06-1 Acrylamide LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg) 10660 015214-89-8 Acide 2-acrylamido-2- LMS = 0,05 mg/kg methylpropanesulfonique 10690 000079-10-7 Acide acrylique 10750 002495-35-4 Acrylate de benzyle 10780 000141-32-2 Acrylate de n-butyle 10810 002998-08-5 Acrylate de sec-butyle 10840 001663-39-4 Acrylate de tert-butyle 11000 050976-02-8 Acrylate de QMS = 5 mg/6 dm2 dicyclopentadienyle 11245 002156-97-0 Acrylate de dodecyle LMS = 0,05 mg/kg (1) 11470 000140-88-5 Acrylate d'ethyle 000818-61-1 Acrylate d'hydroxyethyle Voir '' Monoacrylate d'ethyleneglycol '' 11530 00999-61-1 Acrylate de QMS = 0,05 mg/6 dm2 2-hydroxypropyle pour la somme de l'acrylate de 2-hydroxypropyle et de l'acrylate de 2-hydroxyisopropyle, conformément aux spécifications de l'annexe, chapitre 1, liste 6 du présent arrête 11590 00106-63-8 Acrylate d'isobutyle 11680 000689-12-3 Acrylate d'isopropyle 11710 000096-33-3 Acrylate de methyle 11830 000818-61-1 Monoacrylate d'ethyleneglycol 11890 002499-59-4 Acrylate de n-octyle 11980 000925-60-0 Acrylate de propyle 12100 000107-13-1 Acrylonitrile LMS = non decelable (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise) 12130 000124-04-9 Acide adipique 12265 004074-90-2 Adipate de divinyle QM = 5 mg/kg de PF. Uniquement comme comonomere 12280 002035-75-8 Anhydride adipique 12310 Albumine 12340 Albumine coagulée par le formaldehyde 12375 Monoalcools aliphatiques satures, linéaires, primaires (C4-C22) 12670 002855-13-2 1-Amino-3-aminomethyl- LMS = 6 mg/kg 3,5,5-trimethylcyclohexane 12761 000693-57-2 Acide 12-aminododecanoique LMS = 0,05 mg/kg 12763 00141-43-5 2-Aminoethanol LMS = 0,05 mg/kg A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels arrête royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destines à entrer en contact avec les denrées alimentaires fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET 12765 84434-12-8 N-(2-Aminoethyl)- LMS = 0,05 mg/kg beta-alaninate de sodium 12788 002432-99-7 Acide 11-aminoundecanoique LMS = 5 mg/kg 12789 007664-41-7 Ammoniac 12820 000123-99-9 Acide azelaique 12970 004196-95-6 Azelaic anhydride 13000 001477-55-0 1,3-Benzenedimethanamine LMS = 0,05 mg/kg 13060 004422-95-1 Trichlorure de l'acide QMS = 0,05 mg/6 dm2 1,3,5- (calcule en acide benzenetricarboxylique 1,3,5 benzenetricarboxylique) 13075 00091-76-9 Benzoguanamine Voir '' 2,4-Diamino-6 phenyl-1,3,5-triazine '' 13090 000065-85-0 Acide benzoique 13150 000100-51-6 Alcool benzylique 13180 000498-66-8 Bicyclo(2.2.1)hept-2-ene LMS = 0,05 mg/kg (= norbornene) 13210 001761-71-3 Bis(4-aminocyclohexyl)- LMS = 0,05 mg/kg methane 000111-46-6 Ether Voir bis(2-hydroxyethylique) '' Diethyleneglycol '' 000077-99-6 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1- Voir '' 1,1,1 butanol Trimethylolpropane '' 13323 000102-40-9 1,3-Bis(2-hydroxyethoxy)- LMS = 0,05 mg/kg benzene 13390 000105-08-8 1,4-Bis(hydroxymethyl) cyclohexane 13395 04767-03-7 Acide 2,2-bis- QMS = 0,05 mg/6dm2 (hydroxymethyl)propionique 13480 000080-05-7 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)- [1 LMS(T) = 0,6 mg/kg. A ne pas employer dans la fabrication de biberons en polycarbonate pour nourrissons (suivant la définition de nourrissons figurant dans l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière).]1 propane 13510 001675-54-3 Ether Conformement à arrêté bis(2,3-epoxypropylique) royal du du 2,2-bis- 20 septembre 2002 (4-hydroxyphenyl)propane concernant (= BADGE) l'utilisation de certains derives epoxydiques dans des matériaux et des objets destines à entrer en contact avec des denrées alimentaires 13530 038103-06-9 Bis(anhydride phtalique) LMS = 0,05 mg/kg du 2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propane 000110-98-5 Ether Voir bis(hydroxypropylique) '' Dipropyleneglycol '' 13560 005124-30-1 Bis(4-isocyanatocyclohexyl) Voir methane '' 4,4'-Diisocyanate de dicyclohexylmethane '' 13600 047465-97-4 3,3-Bis(3-methyl-4- LMS = 1,8 mg/kg hydroxyphenyl)2-indolinone 000080-05-7 Bisphenol A Voir '' 2,2-Bis (4-hydroxyphenyl) propane '' 13610 001675-54-3 Ether Voir '' Ether bis(2,3-epoxypropylique) bis du bisphenol A (2,3-epoxypropylique) du 2,2-bis(4 hydroxyphenyl)propane '' 13614 038103-06-9 Bis(anhydride phtalique) Voir 13530 du bisphenol A 13617 00080-09-1 Bisphenol S Voir '' 4,4' Dihydroxydiphenyl sulfone '' 13620 10043-35-3 Acide Borique LMS(T) = 6 mg/kg (23) (exprime en bore) ne s'applique pas aux eaux visées par arrête royal du 14 février 2002 et du 8 février 1999 13630 000106-99-0 Butadiene QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise) 13690 000107-88-0 1,3-Butanediol 13720 00110-63-4 1,4-Butanediol LMS(T) = 0,05 mg/kg (24) 13780 002425-79-8 Ether QM = 1 mg/kg de PF bis(2,3-epoxypropylique) (exprime en groupement du 1,4-butanediol époxy, poids moléculaire = 43) 13810 00505-65-7 1,4-Butanediol formal QMS = 0,05 mg/6 dm2 13840 000071-36-3 1-Butanol 13870 000106-98-9 1-Butene 13900 000107-01-7 2-Butene 13932 00598-32-3 3-Butene-2-ol QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2) Uniquement comme comonomere pour la préparation d'additifs polymériques. 14020 000098-54-4 4-tert-Butylphenol LMS = 0,05 mg/kg 14110 000123-72-8 Butyraldehyde 14140 000107-92-6 Acide butyrique 14170 000106-31-0 Anhydride butyrique 14200 000105-60-2 Caprolactame LMS(T) = 15 mg/kg (5) 14230 002123-24-2 Caprolactame, sel de LMS(T) = 15 mg/kg (5) sodium (exprime en caprolactame) 14320 000124-07-2 Acide caprylique 14350 000530-08-0 Monoxyde de carbone 14380 000075-44-5 Chlorure de carbonyle QM = 1 mg/kg de PF 14411 008001-79-4 Huile de ricin 14500 009004-34-6 Cellulose 14530 007782-50-5 Chlore 14570 00106-89-8 1-Chloro-2,3-epoxypropane Voir '' Epichlorhydrine '' 14650 00079-38-9 Chlorotrifluoroethylene QMS = 0,5 mg/6 dm2 14680 000077-92-9 Acide citrique 14710 000108-39-4 m-Cresol 14740 000095-48-7 o-Cresol 14770 00106-44-5 p-Cresol 14800 03724-65-0 Acide crotonique QMS(T) = 0,05 mg/6dm 2 (33) 14841 000599-64-4 4-Cumylphenol LMS = 0,05 mg/kg 14880 000105-08-8 1,4-Cyclohexanedimethanol Voir '' 1,4-Bis (hydroxymethyl) cyclohexane '' 14950 003173-53-3 Isocyanate de cyclohexyle QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprime en NCO) (26). 15030 00931-88-4 Cyclooctene LMS = 0,05 mg/kg Uniquement pour polymères au contact d'aliments pour lesquels arrête royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destines à entrer en contact avec les denrées alimentaires fixe le simulant A. 15070 001647-16-1 1,9-Decadiene LMS = 0,05 mg/kg 15095 000334-48-5 Acide decanoique 15100 000112-30-1 1-Decanol 15130 000872-05-9 1-Decene LMS = 0,05 mg/kg 15250 000110-60-1 1,4-Diaminobutane 15272 000107-15-3 1,2-Diaminoethane Voir '' Ethylenediamine '' 15274 000124-09-4 1,6-Diaminohexane Voir '' Hexa methylenediamine '' 15310 00091-76-9 2,4-Diamino-6-phenyl- QMS = 5 mg/6 dm2 1,3,5-triazine 15565 000106-46-7 1,4-Dichlorobenzene LMS = 12 mg/kg 15610 00080-07-9 4,4'- LMS = 0,05 mg/kg Dichlorodiphenylsulfone 15700 005124-30-1 4,4'-Diisocyanate de QM(T) = 1 mg/kg dicyclohexylmethane (exprime en NCO) (26). 15760 000111-46-6 Diethylene glycol LMS(T) = 30 mg/kg (3) 15790 000111-40-0 Diethyeenetriamine LMS = 5 mg/kg 15820 000345-92-6 4,4'-Difluorobenzophenone LMS = 0,05 mg/kg 15880 000120-80-9 1,2-Dihydroxybenzene LMS = 6 mg/kg 15910 000108-46-3 1,3-Dihydroxybenzene LMS = 2,4 mg/kg 15940 000123-31-9 1,4-Dihydroxybenzene LMS = 0,6 mg/kg 15970 000611-99-4 4,4'-Dihydroxybenzophenone LMS(T) = 6 mg/kg (15) 16000 000092-88-6 4,4'-Dihydroxydiphenyle LMS = 6 mg/kg 16090 00080-09-1 4,4'- LMS = 0,05 mg/kg Dihydroxydiphenylsulfone 16150 000108-01-0 Dimethylaminoethanol LMS = 18 mg/kg 16210 06864-37-5 3,3'-Dimethyl-4,4'- LMS = 0,05 mg/kg (32). diaminodicyclohexylmethane Uniquement dans les polyamides. 16240 000091-97-4 4,4 -Diisocyanate de QM(T) = 1 mg/kg 3,3-dimethylbiphenyle (exprime en NCO) (26). 16360 000576-26-1 2,6-Dimethylphenol LMS = 0,05 mg/kg 16390 00126-30-7 2,2-Dimethyl-1,3- LMS = 0,05 mg/kg propanediol 16450 000646-06-0 1,3-Dioxolanne LMS = 0,05 mg/kg 16480 000126-58-9 Dipentaerythritol LMS = 0,05 mg/kg 16540 000102-09-0 Diphenylcarbonate 16570 004128-73-8 4,4'-Diisocyanate de QM(T) = 1 mg/kg l'ether diphenylique (exprime en NCO) (26). 16600 005873-54-1 2,4'-Diisocyanate de QM(T) = 1 mg/kg diphenylmethane (exprime en NCO) (26). 16630 000101-68-8 4,4'-Diisocyanate de QM(T) = 1 mg/kg diphenylmethane (exprime en NCO) (26). 16650 00127-63-9 Diphenylsulfone LMS(T) = 3 mg/kg (25) 16660 000110-98-5 Dipropyleneglycol 16690 01321-74-0 Divinylbenzene QMS = 0,01 mg/6 dm2 ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) pour la somme des divinylbenzenes et des ethylvinylbenzenes et conformément aux spécifications prévues l'annexe, chapitre 1, liste 6 du présent arrête 16694 013811-50-2 N,N'-Divinyl-2 imidazolidinone 16697 00693-23-2 Acide dodecanedioique 16704 000112-41-4 1-Dodecene LMS = 0,05 mg/kg 16750 000106-89-8 Epichlorhydrine QM = 1 mg/kg in PF 16780 000064-17-5 Ethanol 16950 000074-85-1 Ethylene 16960 000107-15-3 Ethylenediamine LMS = 12 mg/kg 16990 000107-21-1 Ethyleneglycol LMS(T) = 30 mg/kg (3) 17005 000151-56-4 Ethyleneimine LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg) 17020 000075-21-8 Oxyde d'éthylène QM = 1 mg/kg de PF 17050 000104-76-7 2-Ethyl-1-hexanol LMS = 30 mg/kg 17110 016219-75-3 5-Ethylidenebicyclo- QMS = 0,05 mg/6 dm2. [2.2.1]hept-2-ene Le rapport surface/quantité de denrées alimentaires est inférieur à 2 dm2/kg. 17160 000097-53-0 Eugenol LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) 17170 061788-47-4 Acides gras de coco 17200 068308-53-2 Acides gras de l'huile de soja 17230 061790-12-3 Acides gras de tallol 17260 000050-00-0 Formaldehyde LMS(T) = 15 mg/kg (22) 17290 000110-17-8 Acide fumarique 17530 000050-99-7 Glucose 18010 000110-94-1 Acide glutarique 18070 000108-55-4 Anhydride glutarique 18100 000056-81-5 Glycerol 18220 068564-88-5 Acide LMS = 0,05 mg/kg (1) N-heptylaminoundecanoique 18250 000115-28-6 Acide hexachloroendo- LMS = ND methylenetetra- (LD = 0,01 mg/kg) hydrophthalique 18280 000115-27-5 Anhydride hexachloroendo- LMS = ND methylenetetra-hydro- (LD = 0,01 mg/kg) phthalique 18310 036653-82-4 1-Hexadecanol 18430 000116-15-4 Hexafluoropropylene LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg) 18460 000124-09-4 Hexamethylenediamine LMS = 2,4 mg/kg 18640 000822-06-0 Diisocyanate QM(T) = 1 mg/kg d'hexamethylene (exprime en NCO) (26). 18670 000100-97-0 Hexamethylenetetramine LMS(T) = 15 mg/kg (22) (exprime en formaldehyde) 18700 000629-11-8 1,6-Hexanediol LMS = 0,05 mg/kg 18820 000592-41-6 1-Hexene LMS = 3 mg/kg 18867 000123-31-9 Hydroquinone Voir '' 1,4 Dihydroxybenzene '' 18880 000099-96-7 Acide p-hydroxybenzoique 18896 001679-51-2 4-(hydroxymethyl)- LMS = 0,05 mg/kg cyclohexene 18897 16712-64-4 Acide 6-Hydroxy-2- LMS = 0,05 mg/kg Naphtalenecarboxylique 18898 000103-90-2 N-(4-Hydroxyphenyl) LMS = 0,05 mg/kg acetamide 19000 000115-11-7 Isobutene 19060 000109-53-5 Ether isobutylvinylique QM = 5 mg/kg de PF 19110 04098-71-9 1-Isocyanato-3- QM(T) = 1 mg/kg isocyanatomethyl-3,5,5- (exprime en NCO) (26). trimethylcyclohexane 19150 000121-91-5 Acide isophthalique LMS = 5 mg/kg 19210 001459-93-4 Isophthalate de dimethyle LMS = 0,05 mg/kg 19243 00078-79-5 Isoprene Voir '' 2-Methyl-1,3 butadiene '' 19270 000097-65-4 Acide itaconique 19460 000050-21-5 Acide lactique 19470 000143-07-7 Acide laurique 19480 002146-71-6 Laurate de vinyle 19490 00947-04-6 Laurolactame LMS = 5 mg/kg 19510 011132-73-3 Lignocellulose 19540 000110-16-7 Acide maleique LMS(T) = 30 mg/kg (4) 19960 000108-31-6 Anhydride maleique LMS(T) = 30 mg/kg (4) (exprime en acide maleique) 19975 000108-78-1 Melamine Voir '' 2,4,6-Triamino 1,3,5-triazine '' 19990 000079-39-0 Methyacrylamide LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) 20020 000079-41-4 Acide methacrylique 20050 000096-05-9 Methacrylate dallyle LMS = 0,05 mg/kg 20080 002495-37-6 Methacrylate de benzyle 20110 000097-88-1 Methacrylate de butyle 20140 002998-18-7 Methacrylate de sec-butyle 20170 000585-07-9 Methacrylate de tert-butyle 20260 00101-43-9 Methacrylate de cyclohexyle LMS = 0,05 mg/kg 21400 054276-35-6 Methacrylate de QMS = 0,05 mg/6 dm2 sulfopropyle 20410 02082-81-7 Dimethacrylate de LMS = 0,05 mg/kg 1,4-butanediol 20440 000097-90-5 Dimethacrylate LMS = 0,05 mg/kg d'ethyleneglycol 20530 002867-47-2 Methacrylate de LMS = ND 2-(dimethylamino)ethyle (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) 20590 00106-91-2 Methacrylate de QMS = 0,02 mg/6 dm2 2,3-epoxypropyle 20890 000097-63-2 Methacrylate d'ethyle 21010 000097-86-9 Methacrylate d'isobutyle 21100 004655-34-9 Methacrylate d'isopropyle 21130 000080-62-6 Methacrylate de methyle 21190 000868-77-9 Monomethacrylate d'ethyleneglycol 21280 002177-70-0 Methacrylate de phenyle 21340 002210-28-8 Methacrylate de propyle 21460 000760-93-0 Anhydride methacrylique 21490 000126-98-7 Methacrylonitrile LMS = non decelable (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise) 21520 01561-92-8 Methallylsulfonate de LMS = 5 mg/kg sodium 21550 000067-56-1 Methanol 21640 00078-79-5 2-Methyl-1,3-butadiene QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) 21730 000563-45-1 3-Methyl-1-butene QMS = 5 mg/6dm2. Uniquement pour polypropylene 21765 106246-33-7 4,4'-Methylenebis(3- QMS = 0,05 mg/6 dm2 chloro-2,6-diethylaniline) 21821 00505-65-7 1,4-(Methylenedioxy)butane Voir '' 1,4-Butanediol formal '' 21940 000924-42-5 N-Methylolacrylamide LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg) 22150 000691-37-2 4-Methyl-l-pentene LMS = 0,05 mg/kg 22331 025513-64-8 Melange de 1,6-diamino- QMS = 5 mg/6 dm2 2,2,4-trimethylhexane (40 % p/p) et de 1,6-diamino-2,4,4 trimethylhexane (60 % p/p) 22332 - Melange de QM(T) = 1 mg/kg 2,2,4-trimethylhexane- (exprime en NCO) (26). 1,6-diisocyanate (40 % p/p) et de 2,4,4-trimethylhexane 1,6-diisocyante (60 % p/p) 22350 000544-63-8 Acide Myristique 22360 01141-38-4 Acide 2,6-naphtalenedi- LMS = 5 mg/kg carboxylique 22390 000840-65-3 2,6- LMS = 0,05 mg/kg Naphthalenedicarboxylate de dimethyle 22420 003173-72-6 1,5-Diisocyanate de QM(T) = 1 mg/kg naphthalene (exprime en NCO) (26). 22437 00126-30-7 Neopentylglycol Voir '' 2,2-Dimethyl-1,3 propanediol '' 22450 009004-70-0 Nitrocellulose 22480 000143-08-8 1-Nonanol 22550 000498-66-8 Norborene Voir '' Bicyclo(2.2.1) hept-2-ene '' 22570 000112-96-9 Isocyanate d'octadecyle QM(T) = 1 mg/kg (exprime en NCO) (26). 22600 000111-87-5 1-Octanol 22660 000111-66-0 1-Octene LMS = 15 mg/kg 22763 000112-80-1 Acide oleique 22775 000144-62-7 Acide oxalique LMS(T) = 6 mg/kg (29) 22778 07456-68-0 4,4'-Oxybis(benzenesulfonyl QMS = 0,05 mg/6 dm2 azide) 22780 000057-10-3 Acide palmitique 22840 000115-77-5 Pentaerythritol 22870 000071-41-0 1-Pentanol 22900 00109-67-1 1-Pentene LMS = 5 mg/kg 22937 001623-05-8 Ether perfluoropropyl- LMS = 0,05 mg/kg perfluorovinylique 22960 000108-95-2 Phenol 23050 000108-45-2 1,3-Phenylenediamine LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) 23070 000102-39-6 Acide (1,3-Phenylenedioxy)- QMS = 0,05 mg/6 dm2 diacétique 23155 000075-44-5 Phosgene Voir '' Chlorure de carbonyle '' 23170 007664-38-2 Acide phosphorique 23175 000122-52-1 Phosphite de triethyle QM = ND (LD = 1 mg/kg de PF) 23187 Acide phthalique Voir '' Acide terephtalique '' 23200 000088-99-3 Acide o-phtalique 23230 000131-17-9 Phtalate de diallyle LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg) 23380 000085-44-9 Anhydride phthalique 23470 000080-56-8 alpha-Pinene 23500 000127-91-3 beta-Pinene 23547 009016-00-6 Polydimethylsiloxane Conforme aux 063148-62-9 (poids moléculaire spécifications supérieur à 6800) indiquées à l'annexe, chapitre 1, liste 6 du présent arrête 23590 025322-68-3 Polyethyleneglycol 23650 025322-69-4 Polypropyleneglycol (poids moléculaire supérieur à 400) 23651 025322-69-4 Polypropyleneglycol 23740 000057-55-6 1,2-Propanediol 23770 000504-63-2 1,3-Propanediol LMS = 0,05 mg/kg 23800 000071-23-8 1-Propanol 23830 000067-63-0 2-Propanol 23860 000123-38-6 Propionaldehyde 23890 000079-09-4 Acide propionique 23920 000105-38-4 Propionate de vinyle LMS(T) = 6 mg/kg (2) (exprime en acetaldehyde) 23950 000123-62-6 Anhydride propionique 23980 000115-07-1 Propylene 24010 000075-56-9 Oxyde de Propylene QM = 1 mg/kg de PF 24051 000120-80-9 Pyrocatechol Voir '' 1,2 Dihydroxybenzene '' 24057 000089-32-7 Anhydride pyromellitique LMS = 0,05 mg/kg (exprime en acide pyromellitique) 24070 073138-82-6 Acides resinique 24072 000108-46-3 Resorcinol Voir '' 1,3 Dihydroxybenzene '' 24073 000101-90-6 Ether diglycidylique du QMS = 0,005 mg/6 dm2 resorcinol A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels arrête royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destines à entrer en contact avec les denrées alimentaires fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET 24100 008050-09-7 Colophane 24130 008050-09-7 Gomme de colophane Voir '' colophane '' 24160 008052-10-6 Résine de tallol 24190 065997-05-9 Résine de bois 24250 009006-04-6 Caoutchouc naturel 24270 000069-72-7 Acide salicylique 24280 000111-20-6 Acide sébacique 24430 002561-88-8 Anhydride sébacique 24475 001313-82-2 Sulfure de sodium 24490 000050-70-4 Sorbitol 24520 008001-22-7 Huile de soja 24540 009005-25-8 Amidon alimentaire 24550 000057-11-4 Acide stéarique 24610 000100-42-5 Styrene 24760 026914-43-2 Acide styrenesulfonique LMS = 0,05 mg/kg 24820 000110-15-6 Acide succinique 24850 000108-30-5 Anhydride succinique 24880 000057-50-1 Saccharose 24887 006362-79-4 Acide 5-sulfoisophthalique, LMS = 5 mg/kg sel monosodique 24888 003965-55-7 5-Sulfoisophthalate de LMS = 0,05 mg/kg dimethyle, sel monosodique 24910 000100-21-0 Acide terephthalique LMS = 7,5 mg/kg 24940 000100-20-9 Dichlorure de l'acide LMS(T) = 7,5 mg/kg terephtalique (exprime en acide terephtalique) 24970 000120-61-6 Terephthalate de dimethyle 25080 001120-36-1 1-Tetradecene LMS = 0,05 mg/kg 25090 000112-60-7 Tetraethyleneglycol 25120 000116-14-3 Tetrafluoroethylene LMS = 0,05 mg/kg 25150 000109-99-9 Tetrahydrofuranne LMS = 0,6 mg/kg 25180 000102-60-3 N,N,N',N'-Tetrakis(2 hydroxypropyl) ethyeenediamine 25210 000584-84-9 2,4-Diisocyanate de QM(T) = 1 mg/kg toluene (exprime en NCO) (26). 25240 00091-08-7 2,6-Diisocyanate de QM(T) = 1 mg/kg toluene (exprime en NCO) (26). 25270 026747-90-0 2,4-Diisocyanate de QM(T) = 1 mg/kg toluène, dimère (exprime en NCO) (26). 25360 Trialkyl(C5 -C15)acetate QM = 1 mg/kg de PF de 2,3-epoxypropyle (exprime en groupement époxy, poids moléculaire = 43) 25380 - Trialkyl(C7 -C17)acetate QMS = 0,05 mg/6 dm2 de vinyle (= versatate de vinyle) 25385 00102-70-5 Triallyamine Conformement aux spécifications indiquées à l'annexe, chapitre 1, liste 6 du présent arrête 25420 000108-78-1 2,4,6-Triamino-1,3,5- LMS = 30 mg/kg triazine 25450 26896-48-0 Tricyclodecanedimethanol LMS = 0,05 mg/kg 25510 000112-27-6 Triethyleneglycol 25600 000077-99-6 1,1,1-Trimethylolpropane LMS = 6 mg/kg 25840 03290-92-4 Trimethacrylate de LMS = 0,05 mg/kg 1,1,1-trimethylolpropane 25900 00110-88-3 Trioxanne LMS = 0,05 mg/kg 25910 024800-44-0 Tripropyleneglycol 25927 027955-94-8 1,1,1-Tris(4- QM = 0,5 mg/kg de PF. hydroxyphenyl)ethane Uniquement pour polycarbonates 25960 000057-13-6 Uree 26050 000075-01-4 Chlorure de vinyle QM = 1 mg/kg de PF et LMS = 0,01 mg/kg 26110 000075-35-4 Chlorure de vinylidene QM = 5 mg/kg de PF ou LMS = non decelable (LD = 0,05 mg/kg) 26140 000075-38-7 Fluore de vinylidene LMS = 5 mg/kg 26155 001072-63-5 1-Vinylimidazole QM = 5 mg/kg de PF 26170 003195-78-6 N-Vinyl-N-methylacetamide QM = 2 mg/kg de PF 26320 002768-02-7 Vinyltrimethoxysilane QM = 5 mg/kg de PF 26360 007732-18-5 Eau Conformement aux arrête royaux du 14 février 2002 et du 8 février 1999 (1)<AR 2011-02-10/01, art. 1, 005; En vigueur : 15-02-2011> Section B : LISTE DES MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART QUI PEUVENT CONTINUER A ETRE UTILISES DANS L'ATTENTE D'UNE DECISION SUR LEUR INCLUSION. N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou PM/REF specifications 11500 00103-11-7 Acrylate de 2-ethylhexyle 13050 00528-44-9 Acide 1,2,4- Voir `` Acide benzenetricarboxylique trimellitique `` 14260 00502-44-3 Caprolactone 15730 00077-73-6 Dicyclopentadiene 18370 00592-45-0 1,4-Hexadiene 21370 10595-80-9 Methacrylate de 2-sulfoethyle 21970 00923-02-4 N-Methylolmethacrylamide 22210 00098-83-9 alpha-Methylstyrene 25540 00528-44-9 Acide trimellitique QM(T) = 5 mg/kg de PF 25550 00552-30-7 Anhydride trimellitique QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprime en acide trimellitique) 26230 00088-12-0 Vinylpyrrolidone Art. 2N1. Liste 2 : Les additifs. INTRODUCTION GENERALE. 1. La présente liste contient : a) des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les caractéristiques techniques du produit fini, notamment les " additifs polymériques ", et qui restent dans le produit fini; b) des substances favorisant la polymérisation. Les substances visées aux points a) et b) sont ci-après dénommées " additifs ". On entend par " additifs polymériques " tout polymère et/ou prépolymère et/ou oligomère susceptible(s) d'être ajouté(s) à des matières <plastiques> pour obtenir un effet technique, mais qui ne peuvent pas être utilisés en l'absence d'autres polymères comme principal composant structurel des matériaux et objets finis. Ils incluent également les substances qui peuvent être ajoutées au milieu de polymérisation. La liste ne comprend pas : a) les additifs utilisés uniquement dans la fabrication de : revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, peintures; résines époxydes; adhésifs et promoteurs d'adhésion; encre d'imprimerie; b) les colorants; c) les solvants. 2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi autorisés; cependant, les désignations contenant " acide(s) ... sels " figurent dans les listes si le ou les acides correspondants n'y figurent pas. Dans ce cas, le sens de l'expression " sels " est " sels d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc ". 3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes : a) les substances qui pourraient être contenues dans le produit fini, telles que : les impuretés présentes dans les substances utilisées; les intermédiaires de réaction; les produits de décomposition; b) les mélanges de substances autorisées. Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a) et b) doivent satisfaire aux exigences des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne le critère de pureté. 5. La liste contient les informations suivantes : colonne 1 (n° Réf.) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste; colonne 2 (n° CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service); colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique; colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre : - la limite de migration spécifique (LMS), - la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM), - la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimée en mg par 6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS), - toute autre restriction indiquée de manière expresse, - toute spécification concernant la substance ou le polymère. 6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique. 7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS du registre CAS qui est applicable. 8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante : LD = limite de détection de la méthode d'analyse. PF = matériau ou objet fini. NCO = groupement isocyanate. ND = non décelable. Aux fins du présent arrêté, " non décelable " signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée. QM = quantité maximale permise de substance " résiduelle " dans le matériau ou objet. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée; QM(T) = quantité maximale permise de substance " résiduelle " dans le matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. QMS = quantité maximale permise de substance " résiduelle " dans le matériau ou l'objet fini exprimé en mg par 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. QMS(T) = quantité maximale permise de substance " résiduelle " dans le matériau ou l'objet exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. LMS(T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. Section A : Liste des additifs autorisés. N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou PM/REF specifications 30000 000064-19-7 Acide acetique 30045 000123-86-4 Acetate de butyle 30080 004180-12-5 Acetate de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprime en cuivre) 30140 000141-78-6 Acetate d'ethyle 30280 000108-24-7 Anhydride acetique 30295 000067-64-1 Acétone 30370 - Acide acétylacétique, sels 30400 - Glycerides acétyles 30610 - Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, provenant d'huiles et graisses naturelles, et leurs mono-, di- et triesters de glycerol (y compris les acides gras ramifies en quantités naturellement presses) 30612 - Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, synthétiques, et leurs mono-, di- et triesters de glycerol 30960 - Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques (C6-C22) avec le polyglycerol 31328 - Acides gras provenant d'huiles et de graisses alimentaires animales ou vegetales 31530 123968-25-2 Acrylate de LMS = 5 mg/kg 2,4-di-tert-pentyl-6 [1-(3,5-di-tert-pentyl-2 hydroxyphenyl)ethyl] phenyle 31730 000124-04-9 Acide adipique 33120 - Monoalcools aliphatiques satures, linéaires, primaires (C4-C24) 33350 009005-32-7 Acide alginique 33801 - Acide n-alkyl(C10 -C13)- LMS = 30 mg/kg benzenesulfonique 34281 - Acides alkyl (C8-C22) sulfuriques linéaires, primaires, à nombre pair d'atomes de carbone 34475 - Hydroxyphosphite d'aluminium et de calcium, hydrate 34480 - Aluminium (fibres, paillettes, poudres) 34560 021645-51-2 Hydroxide d'aluminium 34690 011097-59-9 Hydroxycarbonate d'aluminium et de magnésium 34720 001344-28-1 Oxyde d'aluminium 34850 143925-92-2 Amines de bis(alkyl de QM = a employer suif hydrogène), uniquement : oxydisées a) dans la polyoléfine à 0,1 % (p/p) mais pas dans le PEBD au contact de denrées alimentaires pour lesquelles arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destines à entrer en contact avec les denrées alimentaires fixe un coefficient de réduction inférieur à 3; b) dans le PET à 0,25 % (p/p) au contact de denrées alimentaires autres que celles pour lesquelles arrête royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destines à entrer en contact avec les denrées alimentaires fixe le simulant D. 34895 000088-68-6 2-Aminobenzamide LMS = 0,05 mg/kg. A employer uniquement pour le PET destine à l'eau et aux boissons. 35120 013560-49-1 Diester de l'acide 3-aminocrotonique avec l'ether thiobis (2-hydroxyethylique) 35160 06642-31-5 6-Amino-1,3-dimethyluracil LMS = 5 mg/kg 35170 00141-43-5 2-Aminoethanol LMS = 0,05 mg/kg. A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels arrête royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destines à entrer en contact avec les denrées alimentaires fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET 35284 00111-41-1 N-(2-Aminoethyl)- LMS = 0,05 mg/kg. A ne ethanolamine pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels arrête royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destines à entrer en contact avec les denrées alimentaires fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET 35320 007664-41-7 Ammoniac 35440 01214-97-9 Bromure d'ammonium 35600 001336-21-6 Hydroxide d'ammonium 35840 000506-30-9 Acide arachidique 35845 007771-44-0 Acide arachidonique 36000 000050-81-7 Acide ascorbique 36080 000137-66-6 Palmitate d'ascorbyle 36160 010605-09-1 Stearate d'ascorbyle 36640 000123-77-3 Azodicarbonamide Uniquement comme agent gonflant. Usage interdit à partir du 2 août 2005 36840 12007-55-5 Tetraborate de baryum LMS(T) = 1 mg/kg exprime en baryum (12) et LMS(T) = 6 mg/kg (23) (exprime en bore) ne s'applique pas aux eaux visées par arrête royal du 14 février 2002 et du 8 février 1999 36880 008012-89-3 Cire d'abeilles 36960 003061-75-4 Behenamide 37040 000112-85-6 Acide behenique 37280 001302-78-9 Bentonite 37360 000100-52-7 Benzaldehyde Conformement à la note 9 de l'annexe, chapitre 1, liste 5 du présent arrête 37600 000065-85-0 Acide benzoique 37680 000136-60-7 Benzoate de butyle 37840 000093-89-0 Benzoate d'ethyle 38080 000093-58-3 Benzoate de methyle 38160 002315-68-6 Benzoate de propyle 38320 005242-49-9 4-(2-Benzoxazolyl)-4- Conformément aux (5-methyl-2-benzoxazolyl)- spécifications stilbene indiquees à l'annexe, chapitre 1, liste 6 du présent arrête 38510 136504-96-6 1,2-Bis(3-aminopropyl)- LMS = 5 mg/kg ethylenediamine, polymere avec la N-butyl-2,2,6,6 tetramethyl-4 piperidinamine et la 2,4,6-trichloro 1,3,5-triazine 38515 001533-45-5 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)- LMS = 0,05 mg/kg (1) stilbene 38810 080693-00-1 Diphosphite de LMS = 5 mg/kg (somme bis(2,6-di-tert-butyl-4- des phosphites et methylphenyl)- phosphates) pentaerythritol 38840 154862-43-8 Diphosphite de LMS = 5 mg/kg (somme bis(2,4-dicumylphenyl)- du compose, de sa pentaerythritol forme oxydee (phosphate de bis(2,4-dicumylphenyl) pentaerythritol) et de son produit d'hydrolyse (2,4-dicumylphenol)) 38879 135861-56-2 Bis(3,4-dimethyl benzylidene)sorbitol 38950 079072-96-1 Bis(4-ethylbenzylidene) sorbitol 39200 006200-40-4 Chlorure de bis(2- LMS = 1,8 mg/kg hydroxyethyl)-2 hydroxypropyl-3 (dodecyloxy) methylammonium 39680 000080-05-7 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)- LMS(T) = 0,6 mg/kg (28) propane 39815 182121-12-6 9,9-Bis(methoxymethyl)- QMS = 0,05 mg/6 dm2 fluorene 39890 087826-41-3 Bis(methylbenzylidene) 069158-41-4 sorbitol 054686-97-4 081541-12-0 39925 129228-21-3 3,3-Bis(methoxymethyl)- LMS = 0,05 mg/kg 2,5-dimethylhexane 40120 68951-50-8 Hydroxymethylphosphonate LMS = 0,6mg/kg. de bis(polyethylenegly-col) 40320 10043-35-3 Acide borique LMS(T) = 6 mg/kg (23) (exprime en bore) ne s'applique pas aux eaux visées par arrête royal du 14 février 2002 et du 8 février 1999. 40400 010043-11-5 Nitrure de bore 40570 000106-97-8 Butane 40580 00110-63-4 1,4-Butanediol LMS(T) = 0,05 mg/kg (24) 41040 005743-36-2 Butyrate de calcium 41120 10043-52-4 Chlorure de calcium 41280 001305-62-0 Hydroxide de calcium 41520 001305-78-8 Oxyde de calcium 41600 012004-14-7 Sulfoaluminate de calcium 037293-22-4 41680 000076-22-2 Camphre Conformement à la note 9 de l'annexe, chapitre 1, liste 5 du présent arrête 41840 00105-60-2 Caprolactame LMS(T) = 15 mg/kg (5) 41760 008006-44-8 Cire de candelila 41960 000124-07-2 Acide caprylique 42160 000124-38-9 Dioxyde de carbone 42320 007492-68-4 Carbonate de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg (7) (Exprime en cuivre) 42500 - Acide carbonique, sels 42640 009000-11-7 Carboxymethylcellulose 42720 008015-86-9 Cire de carnauba 42800 009000-71-9 Caseine 42880 008001-79-4 Huile de ricin 42960 064147-40-6 Huile de ricin deshydratee 43200 - Mono- et diglycerides de l'huile de ricin 43280 009004-34-6 Cellulose 43300 009004-36-8 Acetobutyrate de cellulose 43360 068442-85-3 Cellulose regeneree 43440 008001-75-0 Ceresine 43515 - Esters des acides gras de QMS = 0,9 mg/6 dm2 l'huile de coco avec les chlorures de choline 44160 000077-92-9 Acide citrique 44640 000077-93-0 Citrate de triethyle 45195 007787-70-4 Bromure de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprime en cuivre) 45200 001335-23-5 Iodure de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprime en cuivre) et LMS = 1 mg/kg (11) (exprime en iode) 45280 - Fibres de coton 45450 068610-51-5 Copolymere de p-cresol, LMS = 5 mg/kg de dicyclopentadiene et d'isobutylene 45560 014464-46-1 Cristobalite 45600 003724-65-0 Acide crotonique QMS (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33) 45640 005232-99-5 2-Cyano-3,3- LMS = 0,05 mg/kg diphenylacrylate d'ethyle 45760 000108-91-8 Cyclohexylamine 45920 009000-16-2 Dammar 45940 000334-48-5 Acide n-decanoique 46070 010016-20-3 alpha-Dextrine 46080 007585-39-9 beta-Dextrine 46375 061790-53-2 Terre de diatomee 46380 068855-54-9 Terre de diatomee calcinee au fondant de carbonate de sodium 46480 032647-67-9 Dibenzylidene sorbitol 46700 - 5,7-di-tert-butyl-3- LMS = 5 mg/kg (3,4-dimethylphenyl)-2(3H) benzofuranone contenant : à) 5,7-di-tert-butyl-3 (2,3-dimethy-phenyl) 2(3H)-benzofuranone (80-100 % p/p) et b) 5,7-di-tert-butyl-3 (2,3-dimethylphenyl)2 (3H)-benzofuranone (0-20 % p/p) 46720 004130-42-1 2,6-Di-tert-butyl-4- QMS = 4,8 mg/6 dm2 ethylphenol 46790 004221-80-1 3,5-Di-tert-butyl-4 hydroxybenzoate de 2,4-di-tert-butylphenyle 46800 067845-93-6 3,5-Di-tert-butyl-4 hydroxybenzoate d'hexadecyle 46870 003135-18-0 3,5-Di-tert-butyl-4 hydroxybenzylphosphonate de dioctadecyle 46880 065140-91-2 3,5-Di-tert-butyl-4- LMS = 6 mg/kg hydroxybenzylphosphonate de monoethyle, sel de calcium 47210 26427-07-6 Acide Conformement aux dibutylthiostannoique, spécifications polymere indiquees à [= Thiobis-(sulfure de l'annexe, butyletain), polymere] chapitre 1, liste 6 du présent arrête 47440 000461-58-5 Dicyanodiamide 47540 27458-90-8 Disulfure de LMS = 0,05 mg/kg di-tert-dodecyle 47680 000111-46-6 Diethyleneglycol LMS(T) = 30 mg/kg (3) 48460 000075-37-6 1,1-Difluoroethane 48620 00123-31-9 1,4-Dihydroxybenzene LMS = 0,6 mg/kg 48720 00611-99-4 4,4'-Dihydroxybenzophenone LMS(T) = 6 mg/kg (15) 49485 134701-20-5 2,4-Dimethyl-6-(1- LMS = 1 mg/kg methylpentadecyl)phenol 49540 000067-68-5 Dimethylsulfoxide 51200 000126-58-9 Dipentaerythritol 51700 147315-50-2 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5- LMS = 0,05 mg/kg triazin-2-yl)-5 (hexyloxy)phenol 51760 025265-71-8 Dipropyleneglycol 000110-98-5 52640 016389-88-1 Dolomite 52645 10436-08-5 cis-11-Icosenamide 52720 000112-84-5 Erucamide 52730 000112-86-7 Acide erucique 52800 000064-17-5 Ethanol 53270 037205-99-5 Ethylcarboxymethylcellulose 53280 009004-57-3 Ethylcellulose 53360 000110-31-6 N,N'-Ethylenebisoleamide 53440 005518-18-3 N,N'-Ethylenebispalmitamide 53520 000110-30-5 N,N'-Ethylenebisstearamide 53600 000060-00-4 Acide ethylene diaminetetraacetique 53610 054453-03-1 Ethylenediaminetetraacetate LMS(T) = 30 mg/kg (7) de cuivre (Exprime en cuivre) 53650 000107-21-1 Ethylene glycol LMS(T) = 30 mg/kg (3) 54005 005136-44-7 Ethylene-N-palmitamide N'-stearamide 54260 009004-58-4 Ethylhydroxyethylcellulose 54270 - Ethylhydroxymethylcellulose 54280 - Ethylhydroxypropylcellulose 54300 118337-09-0 2,2'-Ethylidenebis(4,6- LMS = 6 mg/kg di-tert-butylphenyl) fluorophosphonite 54450 - Graisses et huiles d'origine alimentaire, animale ou vegetale 54480 - Graisses et huiles hydrogenees d'origine alimentaire, animale ou vegetale 54930 025359-91-5 Copolymere LMS = 0,05 mg/kg formaldehyde-1-naphtol [= Poly(1 hydroxynaphtylmethane)] 55040 000064-18-6 Acide formique 55120 000110-17-8 Acide fumarique 55190 029204-02-2 Acide gadoleique 55440 009000-70-8 Gelatine 55520 - Fibres de verre 55600 - Microbilles de verre 55680 000110-94-1 Acide glutarique 55920 000056-81-5 Glycerol 56020 099880-64-5 Dibehenate de glycerol 56360 - Esters du glycerol avec l'acide acetique 56486 - Esters du glycerol avec les acides aliphatiques satures linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C14-C18) et avec les acides aliphatiques insatures linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C16-C18) 56487 - Esters du glycerol avec l'acide butyrique 56490 - Esters du glycerol avec l'acide erucique 56495 - Esters du glycerol avec l'acide 12-hydroxystearique 56500 - Esters du glycerol avec l'acide laurique 56510 - Esters du glycerol avec l'acide linoleique 56520 - Esters du glycerol avec l'acide myristique 56535 - Esters du glycerol avec l'acide nonanoique 56540 - Esters du glycerol avec l'acide oleique 56550 - Esters du glycerol avec l'acide palmitique 56570 - Esters du glycerol avec l'acide propionique 56580 - Esters du glycerol avec l'acide ricinoleique 56585 - Esters du glycerol avec l'acide stéarique 56610 030233-64-8 Monobehenate de glycerol 56720 026402-23-3 Monohexanoate de glycerol 56800 030899-62-8 Monolaurate diacetate de glycerol 56880 026402-26-6 Monooctanoate de glycerol 57040 - Monooleate de glycerol, ester avec l'acide ascorbique 57120 - Monooleate de glycerol, ester avec l'acide citrique 57200 - Monopalmitate de glycerol, ester avec l'acide ascorbique 57280 - Monopalmitate de glycerol, ester avec l'acide citrique 57600 - Monostearate de glycerol, ester avec l'acide ascorbique 57680 - Monostearate de glycerol, ester avec l'acide citrique 57800 018641-57-1 Tribehenate de glycerol 57920 000620-67-7 Triheptanoate de glycerol 58300 - Glycine, sels 58320 007782-42-5 Graphite 58400 009000-30-0 Gomme de guar 58480 009000-01-5 Gomme arabique 58720 000111-14-8 Acide heptanoique 59280 000100-97-0 Hexamethylenetetramine LMS(T) = 15 mg/kg (22) (exprime en formaldehyde) 59360 000142-62-1 Acide hexanoique 59760 019569-21-2 Huntite 59990 007647-01-0 Acide chlorhydrique 60030 012072-90-1 Hydromagnesite 60080 012304-65-3 Hydrotalcite 60160 000120-47-8 Hydroxybenzoate d'ethyle 60180 004191-73-5 Hydroxybenzoate d'isopropyle 60200 000099-76-3 Hydroxybenzoate de methyle 60240 000094-13-3 Hydroxybenzoate de propyle 60480 003864-99-1 2-(2-Hydroxy-3,5- LMS(T) = 30 mg/kg (19) di-tert-butylphenil)-5 chloroben-zotriazole 60560 009004-62-0 Hydroxyethylcellulose 60880 009032-42-2 Hydroxyethylmethylcellulose 61120 009005-27-0 Hydroxyethylamidon 61390 037353-59-6 Hydroxymethylcellulose 61680 009004-64-2 Hydroxypropylcellulose 61800 009049-76-7 Hydroxypropylamidon 61840 000106-14-9 Acide 12-hydroxysteariquee 62140 006303-21-5 Acide hypophosphoreux 62240 001332-37-2 Oxyde de fer 62450 000078-78-4 Isopentane 62640 008001-39-6 Cire japonaise 62720 001332-58-7 Kaolin 62800 - Kaolin calcine 62960 000050-21-5 Acide lactique 63040 000138-22-7 Lactate de butyle 63280 000143-07-7 Acide laurique 63760 008002-43-5 Lecithine 63840 000123-76-2 Acide levulinique 63920 000557-59-5 Acide lignocerique 64015 000060-33-3 Acide linoleique 64150 028290-79-1 Acide linolenique 64500 - Lysine, sels 64640 001309-42-8 Hydroxyde de magnésium 64720 001309-48-4 Oxyde de magnésium 64800 00110-16-7 Acide maleique LMS(T) = 30 mg/kg (4) 65020 006915-15-7 Acide malique 65040 000141-82-2 Acide malonique 65520 000087-78-5 Mannitol 65920 66822-60-4 Copolymeres chlorure de N-methacryloyloxyethyl N,N-dimethyl N-carboxymethylammonium, sel de sodium - methacrylate d'octadecyle methacrylate d'ethyle ethacrylate de cyclohexyle N-vinyl-2-pyrrolidone 66200 037206-01-2 Methylcarboxymethyl cellulose 66240 009004-67-5 Methylcellulose 66560 004066-02-8 2,2 Methylenebis(4-methyl- LMS(T) = 3 mg/kg (6) 6-cyclohexyl-phenol) 66580 000077-62-3 2,2 Methylenebis[4-methyl- LMS(T) = 3 mg/kg (6) 6-(1-methylcyclohexyl) phenol] 66640 009004-59-5 Methylethylcellulose 66695 - Methylhydroxymethyl cellulose 66700 009004-65-3 Methylhydroxypropyl cellulose 66755 002682-20-4 2-Methyl-4-isothiazolin- LMS = ND 3-one (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) 67120 012001-26-2 Mica 67180 - Melange de phtalate de LMS = 5 mg/kg (1) n-decyle n-octyle (50 % p/p), de phtalate de di-n-decyle (25 % p/p) et de phtalate de di-n-octyle (25 % p/p) 67200 001317-33-5 Disulfure de molybdene 67840 - Acides montaniques et/ou leurs esters avec l'ethyleneglycol et/ou le 1,3-butanediol et/ou le glycerol 67850 008002-53-7 Cire de montan 67891 000544-63-8 Acide myristique 68040 003333-62-8 7-[2H-Naphtho-(1,2-D) triazol-2-yl] 3-phenylcou-marine 68078 027253-31-2 Neodecanoate de cobalt LMS(T) = 0,05 mg/kg (exprime en acide neodecanoique) et LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (exprime en cobalt). A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels arrête royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destines à entrer en contact avec les denrées alimentaires fixe le simulant D. 68125 037244-96-5 Nepheline syenite 68145 080410-33-9 2,2',2''-Nitrilo(triethyl LMS = 5 mg/kg (somme tris(3,3',5,5'-tetra- des phosphites tert-butyl-1,1'-biphenyl- and phosphates) 2,2'-diyl)phosphite) 68960 000301-02-0 Oleamide 69040 000112-80-1 Acide oleique 69760 000143-28-2 Alcool oleyique 69920 000144-62-7 Acide oxalique LMS(T) = 6 mg/kg (29) 70000 070331-94-1 2, 2'-Oxamidobis[ethyl-3 (3,5-di-tert-butyl-4 hydroxyphenyl)propionate] 70240 012198-93-5 Ozocerite 70400 000057-10-3 Acide palmitique 71020 000373-49-9 Acide palmitoleique 71440 009000-69-5 Pectine 71600 000115-77-5 Pentaerythritol 71635 025151-96-6 Dioleate de pentaerythritol LMS = 0,05 mg/kg. A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels arrête royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destines à entrer en contact avec les denrées alimentaires fixe le simulant D. 71670 178671-58-4 Tetrakis (2-cyano- LMS = 0,05 mg/kg 3,3-diphenylacrylate) du Pentaerythritol 71680 006683-19-8 Tetrakis[3-(3,5-di-tert butyl-4-hydroxyphenyl) propionate] de pentaerythritol 71720 000109-66-0 Pentane 72640 007664-38-2 Acide phosphorique 73160 - Phosphates de mono- et LMS = 0,05 mg/kg di-n-alkyle (C16 et C18) 73720 000115-96-8 Phosphate de LMS = ND trichloroethyle (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) 74010 145650-60-8 Phosphite de bis(2,4- LMS = 5 mg/kg (somme di-tert-butyl-6- des phosphites et methylphenyle) ethyle phosphates) 74240 031570-04-4 Phosphite de tris(2,4 di-tert-butylphenyle) 74480 000088-99-3 Acide o-phtalique 76320 000085-44-9 Anhydride phtalique 76721 009016-00-6 Polydimethylsiloxane Conformement aux 063148-62-9 (PM > 6800) spécifications indiquées à l'annexe, chapitre 1, liste 6 du présent arrête 76730 - Polydimethylsiloxane, LMS = 6 mg/kg gamma-hydroxypropyle 76866 - Polyesters de LMS = 30 mg/kg 1,2-propanediol et/ou 1,3- et/ou 1,4 butanediol et/ou polypropyleneglycol avec l'acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être esterifies par l'acide acetique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanol et/ou le n-decanol. 76960 025322-68-3 Polyethyleneglycol 77600 061788-85-0 Ester du polyethyleneglycol avec l'huile de ricin hydrogenee 77702 - Esters du polyethyleneglycol avec les acides aliphatiques monocarboxyliques (C6-C22), et leurs sulfates d'ammonium et de sodium 77895 068439-49-6 Ether monoalkylique LMS = 0,05 mg/kg et (C16-C18) du conformément aux polyethyleneglycol(OE = spécifications 2-6) indiquées à l'annexe, chapitre 1, liste 6 du présent arrête 79040 009005-64-5 Monolaurate de polyethyleneglycol sorbitane 79120 009005-65-6 Monooleate de polyethyleneglycol sorbitane 79200 009005-66-7 Monopalmitate de polyethyleneglycol sorbitane 79280 009005-67-8 Monostearate de polyethyleneglycol sorbitane 79360 009005-70-3 Trioleate de polyethyleneglycol sorbitane 79440 009005-71-4 Tristearate de polyethyleneglycol sorbitane 80240 029894-35-7 Ricinoleate de polyglycerol 80640 - Polyoxyalkyl (C2-C4) dimethylpolysiloxane 80720 008017-16-1 Acides polyphosphoriques 80800 025322-69-4 Polypropyleneglycol 81220 192268-64-7 Poly-[[6-[N-(2,2,6,6- LMS = 5 mg/kg tetramethyl-4 piperidinyl)-n butylamino] 1,3,5-triazine-2,4 diyl][2,2,6,6 tetramethyl-4 piperidinyl)imino]-1,6 hexanediyl[(2,2,6,6 tetramethyl-4 piperidinyl)imino]] alpha-[N,N,N', N'-tetrabutyl-N'' (2,2,6,6-tetramethyl-4 piperidinyl)-N''-[6 (2,2,6,6-tetramethyl 4-piperidinylamino) hexyl][1,3,5-triazine 2,4,6-triamine]-omega N,N,N',N'-tetrabutyl 1,3,5-triazine 2,4-diamine] 81515 087189-25-1 Poly(glycerolate de zinc) 81520 007758-02-3 Bromure de potassium 81600 001310-58-3 Hydroxyde de potassium 81760 - Poudres, ecailles et LMS(T) = 30 mg/kg (7) fibres de laiton, de (exprime en cuivre); bronze, de cuivre, LMS = 48 mg/kg d'acier inoxydable, (exprime en fer) d'etain, et alliages de cuivre, d'etain et de fer 81840 000057-55-6 1,2-Propanediol 81882 000067-63-0 2-Propanol 82000 000079-09-4 Acide propionique 82080 009005-37-2 Alginate de 1,2-propyleneglycol 82240 022788-19-8 Dilaurate de 1,2-propyleneglycol 82400 000105-62-4 Dioleate de 1,2-propyleneglycol 82560 033587-20-1 Dipalmitate de 1,2-propyleneglycol 82720 006182-11-2 Distearate de 1,2-propyleneglycol 82800 027194-74-7 Monolaurate de 1,2-propyleneglycol 82960 001330-80-9 Monooleate de 1,2-propyleneglycol 83120 029013-28-3 Monopalmitate de 1,2-propyleneglycol 83300 001323-39-3 Monostearate de 1,2-propyleneglycol 83320 - Propylhydroxyethylcellulose 83325 - Propylhydroxymethyl cellulose 83330 - Propylhydroxypropyl cellulose 83440 002466-09-3 Acide pyrophosphorique 83455 013445-56-2 Acide pyrophosphoreux 83460 012269-78-2 Pyrophyllite 83470 014808-60-7 Quartz 83599 68442-12-6 Produits de reaction de LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) l'oleate de (exprime en etain) 2-mercaptoethyle avec le dichloro dimethyletain, le sulfure de sodium et le trichloromethyletain 83610 073138-82-6 Acides resiniques 83840 008050-09-7 Colophane 84000 008050-31-5 Ester de colophane avec le glycerol 84080 008050-26-8 Ester de colophane avec le pentaerythritol 84210 065997-06-0 Colophane hydrogenee 84240 065997-13-9 Ester de colophane hydrogenee avec le glycerol 84320 008050-15-5 Ester de colophane hydrogenee avec le methanol 84400 064365-17-9 Ester de colophane hydrogenee avec le pentaerythritol 84560 009006-04-6 Caoutchouc naturel 84640 000069-72-7 Acide salicylique 85360 000109-43-3 Sebacate de dibutyle 85601 - Silicates naturels (a l'exception de l'amiante) 85610 - Silicates naturels silyles (a l'exception de l'amiante) 85680 01343-98-2 Acide silicique 85840 053320-86-8 Silicate de lithium, LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) magnésium, sodium (exprime en lithium) 86000 - Acide silicique silyle 86160 000409-21-2 Carbure de silicium 86240 007631-86-9 Dioxyde de silicium 86285 - Dioxyde de silicium silyle 86560 007647-15-6 Bromure de sodium 86720 001310-73-2 Hydroxyde de sodium 87040 01330-43-4 Tetraborate de sodium LMS(T) = 6 mg/kg (23) (exprime en bore) ne s'applique pas aux eaux visées par arrête royal du 14 février 2002 et du 8 février 1999 87200 000110-44-1 Acide sorbique 87280 029116-98-1 Dioleate de sorbitane 87520 062568-11-0 Monobehenate de sorbitane 87600 001338-39-2 Monolaurate de sorbitane 87680 001338-43-8 Monooleate de sorbitane 87760 026266-57-9 Monopalmitate de sorbitane 87840 001338-41-6 Monostearate de sorbitane 87920 061752-68-9 Tetrastearate de sorbitane 88080 026266-58-0 Trioleate de sorbitane 88160 054140-20-4 Tripalmitate de sorbitane 88240 026658-19-5 Tristearate de sorbitane 88320 000050-70-4 Sorbitol 88600 026836-47-5 Monostearate de sorbitol 88640 008013-07-8 Huile de soja epoxydee Conformément aux spécifications indiquées à l'annexe, chapitre 1, liste 6 du présent arrête 88800 009005-25-8 Amidon alimentaire 88880 068412-29-3 Amidon hydrolyse 88960 000124-26-5 Stearamide 89040 000057-11-4 Acide stéarique 89200 007617-31-4 Stearate de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprime en cuivre) 89440 - Esters de l'acide LMS(T) = 30 mg/kg (3) stéarique avec l'ethyleneglycol 90720 058446-52-9 Stearoylbenzoylmethane 90800 005793-94-2 Stearoyl-2-lactylate de calcium 90960 000110-15-6 Acide succinique 91200 000126-13-6 Acetoisobutyrate de saccharose 91360 000126-14-7 Octaacetate de saccharose 91840 007704-34-9 Soufre 91920 007664-93-9 Acide sulfurique 92030 010124-44-4 Sulfate de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprime en cuivre) 92080 014807-96-6 Talc 92150 01401-55-4 Acide tannique Conformément aux spécifications JECFA 92160 000087-69-4 Acide tartrique 92195 - Taurine, sels 92205 057569-40-1 Diester de l'acide terephtalique avec le 2,2-methylenebis(4 methyl-6-tert-butylphenol) 92350 000112-60-7 Tetraethyleneglycol 92640 000102-60-3 N,N,N',N'-Tetrakis(2 hydroxypropyl) ethylenediamine 92700 078301-43-6 Polymere de la LMS = 5 mg/kg 2,2,4,4-tetramethyl-20 (2,3-epoxy-propyl)-7-oxa 3,20-diazadispiro [5.1.11.2]-henicosan 21-one 92930 120218-34-0 Thiodiethylenebis- LMS = 6 mg/kg (5-methoxycarbonyl 2,6-dimethyl 1,4-dihydropyridine 3-carboxylate 93440 013463-67-7 Dioxyde de titane 93520 000059-02-9 alpha-Tocopherol 010191-41-0 93680 009000-65-1 Gomme adragante 93720 00108-78-1 2,4,6-Triamino- LMS = 30 mg/kg 1,3,5-triazine 94320 000112-27-6 Triethyleneglycol 94960 000077-99-6 1,1,1-Trimethylolpropane LMS = 6 mg/kg 95000 028931-67-1 Copolymere trimethacrylate du trimethylolpropane methacrylate de methyle 95200 001709-70-2 1,3,5-Trimethyl-2,4,6 tris(3,5-di-tert-butyl-4 hydroxybenzyl) benzene 95270 161717-32-4 Phosphite de 2,4,6-tris- LMS = 2 mg/kg (somme (tert-butyl)phenyle 2- du phosphite, du butyl-2-ethyl- phosphate 1,3-propanediol et du produit d'hydrolyse = TTBP) 95725 110638-71-6 Vermiculite, produit de LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) reaction avec le citrate (exprime en lithium) de lithium 95855 007732-18-5 Eau Conformement à arrête royal du 14 février 2002 et du 8 février 1999 95859 - Cires raffinees, derivees Conformément aux de petrole ou spécifications d'hydrocarbures indiquées à l'annexe, synthetiques chapitre 1, liste 6 du présent arrête 95883 - Huiles minerales blanches, Conformément aux à base d'hydrocarbures spécifications provenant du petrole indiquées à l'annexe, chapitre 1, liste 6 du présent arrête 95905 013983-17-0 Wollastonite 95920 - Farine et fibres de bois, non traitees 95935 011138-66-2 Gomme xanthane 96190 020427-58-1 Hydroxyde de zinc 96240 001314-13-2 Oxyde de zinc 96320 001314-98-3 Sulfure de zinc Section B : LISTE DES ADDITIFS QUI PEUVENT CONTINUER A ETRE UTILISES DANS L'ATTENTE D'UNE DECISION SUR LEUR INCLUSION. N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou PM/REF specifications 30180 02180-18-9 Acetate de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprime en manganèse) 31520 61167-58-6 Acrylate de 2-tert-butyl- LMS = 6 mg/kg 6-(3-tert-butyl 2-hydroxy-5-methylbenzyl) 4-methylphenyle 31920 00103-23-1 Adipate de LMS = 18 mg/kg (1) bis(2-ethylhexyle) 34230 - Acide alkyl(C8 -C22) LMS = 6 mg/kg sulfonique 34650 151841-65-5 Hydroxybis [2,2'- LMS = 5 mg/kg methylenebis (4,6-di-tert.butyl-phenyl) phosphate d'aluminium 35760 01309-64-4 Trioxyde d'antimoine LMS = 0,02 mg/kg (exprime en antimoine, tolérance analytique comprise) 36720 17194-00-2 Hydroxyde de baryum LMS(T) = 1 mg/kg (12) (exprime en baryum) 36800 10022-31-8 Nitrate de baryum LMS(T) = 1 mg/kg (12) (exprime en baryum) 38000 000553-54-8 Benzoate de lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprime en lithium) 38240 00119-61-9 Benzophenone LMS = 0,6 mg/kg 38560 07128-64-5 2,5-Bis(5-tert-butyl-2- LMS = 0,6 mg/kg benzoxazolyl)thiophene 38700 63397-60-4 Bis(isooctyle LMS = 18 mg/kg thioglycolate) de bis(2-carbobutoxyethyl) étain 38800 32687-78-8 N,N'-Bis[3- LMS = 15 mg/kg (3,5-di-tert-butyl 4-hydroxyphenyl) propionyl]hydrazide 38820 26741-53-7 Diphosphite de LMS = 0,6 mg/kg bis(2,4-di-tert butylphenyl) pentaerythritol 39060 35958-30-6 1,1-Bis(2-hydroxy- LMS = 5 mg/kg 3,5-di-tert-butylphenyl) éthane 39090 - N,N-Bis(2-hydroxyethyl)- LMS(T) = 1,2 mg/kg (13) alkyl (C8-C18) amine 39120 - Chlorhydrate de LMS(T) = 1,2 mg/kg (13) N,N-bis(2-hydroxyethyl)- exprime en amine alkyl (C8-C18) amine tertiaire (exprime hors HCl) 40000 00991-84-4 2,4-Bis(octylmercapto)- LMS = 30 mg/kg 6-(4-hydroxy-3,5 di-tert-butylanilino) 1,3,5-triazine 40020 110553-27-0 2,4-Bis(octylthiomethyl)- LMS = 6 mg/kg 6-methylphenol 40160 61269-61-2 Copolymere LMS = 2,4 mg/kg N,N'-bis(2,2,6,6 tetramethyl-4-pipe-ridyl) hexamethylenediamine 1,2-dibromoethane 40720 025013-16-5 tert-Butyl-4-hydroxyanisole LMS = 30 mg/kg (= BHA) 40800 13003-12-8 4,4'-Butylidene-bis(6- LMS = 6 mg/kg tert-butyl-3 methylphenyl-ditridecyl phosphite) 40980 19664-95-0 Butyrate de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprime en manganèse) 42000 63438-80-2 Tris(isooctyle LMS = 30 mg/kg thioglycolate) de (2-carbobutoxyethyl) étain 42400 10377-37-4 Carbonate de lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprime en lithium) 42480 00584-09-8 Carbonate de rubidium LMS = 12 mg/kg 43600 04080-31-3 Chlorure de LMS = 0,3 mg/kg 1-(3-chloroallyl) 3,5,7-triaza 1-azoniaadamantane 43680 00075-45-6 Chlorodifluoromethane LMS = 6 mg/kg Conformément aux spécifications indiquées à l'annexe, chapitre 1, liste 6 du présent arrête 44960 11104-61-3 Oxyde de cobalt LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (exprime en cobalt) 45440 - Cresols butyles, styrenises LMS = 12 mg/kg 45650 6197-30-4 2-Cyano- LMS = 0,05 mg/kg 3,3-diphenylacrylate de 2-ethylhexyle 46640 000128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol LMS = 3,0 mg/kg (= BHT) 47600 84030-61-5 Bis(isooctyle LMS = 12 mg/kg thioglycolate) de di-n-dodecyletain 48640 00131-56-6 2,4-Dihydroxybenzophenone LMS(T) = 6 mg/kg (15) 48800 00097-23-4 2,2'-Dihydroxy-5,5'- LMS = 12 mg/kg dichlorodiphenylmethane 48880 00131-53-3 2,2'-Dihydroxy- LMS(T) = 6 mg/kg (15) 4-methoxybenzophenone 49600 26636-01-1 Bis(isooctyle LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) thioglycolate) de (exprime en étain) dimethyletain 49840 02500-88-1 Disulfure de dioctadecyle LMS = 3 mg/kg 50160 - Bis[n-alkyle(C10-C16) LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) thioglycolate] de (exprime en étain) di-n-octyletain 50240 10039-33-5 Bis(2-ethylhexyle maleate) LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) de di-n-octyletain (exprime en étain) 50320 15571-58-1 Bis(2-ethylhexyle LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) thioglycolate) de (exprime en étain) di-n-octyletain 50360 - Bis(ethyle maleate) de LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) di-n-octyletain (exprime en étain) 50400 33568-99-9 Bis(isooctyle maleate) de LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) di-n-octyletain (exprime en étain) 50480 26401-97-8 Bis(isooctyle LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) thioglycolate) de (exprime en étain) di-n-octyletain 50560 - 1,4-Butanediol LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) bis(thioglycolate) de (exprime en étain) di-n-octyletain 50640 03648-18-8 Dilaurate de LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) di-n-octyletain (exprime en étain) 50720 15571-60-5 Dimaleate de LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) di-n-octyletain (exprime en étain) 50800 - Dimaleate de LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) di-n-octyletain esterifie (exprime en étain) 50880 - Dimaleate de LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) di-n-octyletain, (exprime en étain) polymères (n = 2-4) 50960 69226-44-4 Ethyleneglycol LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) bis(thioglycolate) de (exprime en étain) di-n-octyletain 51040 15535-79-2 Thioglycolate de LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) di-n-octyletain (exprime en étain) 51120 - (Thiobenzoate) LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (2-ethylhexyle (exprime en étain) thioglycolate) de di-n-octyletain 51570 00127-63-9 Diphenylsulfone LMS(T) = 3 mg/kg (25) 51680 00102-08-9 N,N'-Diphenylthiouree LMS = 3 mg/kg 52000 27176-87-0 Acide LMS = 30 mg/kg dodecylbenzenesulfonique 52320 52047-59-3 2-(4-Dodecylphenyl)indole LMS = 0,06 mg/kg 52880 23676-09-7 4-Ethoxybenzoate d'ethyle LMS = 3,6 mg/kg 53200 23949-66-8 2-Ethoxy-2'-ethyloxanilide LMS = 30 mg/kg 54880 000050-00-0 Formaldehyde LMS(T) = 15 mg/kg (22) 55200 001166-52-5 Gallate de dodecyle LMS(T) = 30 mg/kg (34) 55280 001034-01-1 Gallate d'octyle LMS(T) = 30 mg/kg (34) 55360 000121-79-9 Gallate de propyle LMS(T) = 30 mg/kg (34) 58960 00057-09-0 Bromure LMS = 6 mg/kg d'hexadecyltrimethyl ammonium 59120 23128-74-7 1,6-Hexamethylene-bis[3- LMS = 45 mg/kg (3,5-di-tert-butyl-4 hydroxyphenyl) propionamide] 59200 35074-77-2 1,6-Hexamethylene-bis[3- LMS = 6 mg/kg (3,5-di-tert-butyl-4 hydroxyphenyl)propionate] 60320 70321-86-7 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1- LMS = 1,5 mg/kg dimethylbenzyl)phenyl] benzotriazole 60400 03896-11-5 2-(2-Hydroxy-3-tert-butyl- LMS(T) = 30 mg/kg (19) 5-methylphenyl)-5 chlorobenzotriazole 60800 65447-77-0 Copolymere LMS = 30 mg/kg 1-(2-hydroxyethyl) 4-hydroxy-2,2,6,6 tetramethylpiperidine succinate de dimethyle 61280 03293-97-8 2-Hydroxy- LMS(T) = 6 mg/kg (15) 4-n-hexyloxybenzophenone 61360 00131-57-7 2-Hydroxy- LMS(T) = 6 mg/kg (15) 4-methoxybenzophenone 61440 02440-22-4 2-(2-Hydroxy- LMS(T) = 30 mg/kg (19) 5-methylphenyl) benzotriazole 61600 01843-05-6 2-Hydroxy- LMS(T) = 6 mg/kg (15) 4-n-octyloxybenzophenone 63200 51877-53-3 Lactate de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprime en manganèse) 64320 10377-51-2 Iodure de lithium LMS(T) = 1 mg/kg (11) (exprime en iode) et LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprime en lithium) 65120 07773-01-5 Chlorure de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprime en manganèse) 65200 12626-88-9 Hydroxyde de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprime en manganèse) 65280 10043-84-2 Hypophosphite de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprime en manganèse) 65360 11129-60-5 Oxyde de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprime en manganèse) 65440 - Pyrophosphite de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprime en manganèse) 66360 85209-91-2 Phosphate de LMS = 5 mg/kg 2,2'-methylenebis (4,6-di-tert-butylphenyl) sodium 66400 00088-24-4 2,2'-Methylenebis(4-ethyl- LMS(T) = 1,5 mg/kg (20) 6-tert-butylphenol) 66480 00119-47-1 2,2'-Methylenebis(4-methyl- LMS(T) = 1,5 mg/kg (20) 6-tert-butylphenol) 67360 67649-65-4 Tris(isooctyle LMS = 24 mg/kg thioglycolate) de mono-n-dodecyletain 67520 54849-38-6 Tris(isooctyle LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) thioglycolate) de (exprime en étain) monomethyletain 67600 - Tris[alkyle(C10-C16) LMS(T) = 1,2 mg/kg (18) thioglycolate] de (exprime en étain) mono-n-octyletain 67680 27107-89-7 Tris(2-ethylhexyle LMS(T) = 1,2 mg/kg (18) thioglycolate) de (exprime en étain) mono-n-octyletain 67760 26401-86-5 Tris(isooctyle LMS(T) = 1,2 mg/kg (18) thioglycolate) de (exprime en étain) mono-n-octyletain 67896 020336-96-3 Myristate de lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprime en lithium) 68320 02082-79-3 3-(3,5-Di-tert-butyl- LMS = 6 mg/kg 4-hydroxyphenyl) propionate d'octadecyle 68400 10094-45-8 Octadecylerucamide LMS = 5 mg/kg 68860 04724-48-5 Acide n-octylphosphonique LMS = 0,05 mg/kg 69840 16260-09-6 Oleylpamitamide LMS = 5 mg/kg 71935 007601-89-0 Perchlorate de sodium, LMS = 0,05 mg/kg (31) monohydrate 72160 00948-65-2 2-Phenylindole LMS = 15 mg/kg 72800 01241-94-7 Phosphate de diphenyle LMS = 2,4 mg/kg 2-ethylhexyle 73040 13763-32-1 Phosphate de lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprime en lithium) 73120 10124-54-6 Phosphate de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprime en manganèse) 74400 - Phosphite de LMS = 30 mg/kg tris(nonyl- et/ou dinonylphenyle) 76680 068132-00-3 Polycyclopentadiene, LMS = 5 mg/kg (1) hydrogène 77440 - Diricinoleate de LMS = 42 mg/kg polyethyleneglycol 77520 61791-12-6 Ester de polyethyleneglycol LMS = 42 mg/kg avec l'huile de ricin 78320 09004-97-1 Monoricinoleate de LMS = 42 mg/kg polyethyleneglycol 81200 71878-19-8 Poly[6-[(1,1,3,3- LMS = 3 mg/kg tetramethylbutyl)amino] 1,3,5-triazine-2,4-diyl] [(2,2,6,6-tetramethyl 4-piperidyl)imino] hexamethylene-[(2,2,6,6 tetramethyl-4-piperidyl) imino] 81680 07681-11-0 Iodure de potassium LMS(T) = 1 mg/kg (11) (exprime en iode) 82020 19019-51-3 Propionate de cobalt LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (exprime en cobalt) 83595 119345-01-6 Produit de réaction du LMS = 18 mg/kg phosphonite de Conformément aux di-tert-butyle avec le spécifications biphenyle, obtenu par indiquées à l'annexe, condensation du chapitre 1, liste 6 2,4-di-tert-butylphenol du présent arrête avec le produit de la réaction Friedel Craft du trichlorure de phosphore et du biphenyle 83700 00141-22-0 Acide ricinoleique LMS = 42 mg/kg 84800 00087-18-3 Salicylate de LMS = 12 mg/kg 4-tert-butylphenyle 84880 00119-36-8 Salicylate de methyle LMS = 30 mg/kg 85760 12068-40-5 Silicate de lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) aluminium (2:1:1) (exprime en lithium) 85920 12627-14-4 Silicate de lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprime en lithium) 86480 007631-90-5 Bisulfite de sodium LMS(T) = 10 mg/kg (30) (exprime en SO2) 86800 07681-82-5 Iodure de sodium LMS(T) = 1 mg/kg (11) (exprime en iode) 86880 - Dialkylphenoxybenzene- LMS = 9 mg/kg disulfonate de monoalkyle, sel de sodium 86920 007632-00-0 Nitrite de sodium LMS = 0,6 mg/kg 86960 007757-83-7 Sulfite de sodium LMS(T) = 10 mg/kg (30) (exprime en SO2) 87120 007772-98-7 Thiosulfate de sodium LMS(T) = 10 mg/kg (30) (exprime en SO2) 89170 13586-84-0 Stearate de cobalt LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (exprime en cobalt) 92000 07727-43-7 Sulfate de baryum LMS(T)=1 mg/kg (12) (exprime en baryum) 92320 - Ether de LMS = 15 mg/kg tetradecyl-poly(oxyde d'ethylene)(3-8) avec l'acide glycolique 92560 38613-77-3 Diphosphonite de LMS = 18 mg/kg tetrakis (2,4-di-tert-butylphenyl) 4,4'-biphenylene 92800 00096-69-5 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl- LMS = 0,48 mg/kg 3-methylphenol) 92880 41484-35-9 Bis[3-(3,5-di-tert-butyl- LMS = 2,4 mg/kg 4-hydroxyphenyl) propionate] de thiodiethanol 93120 00123-28-4 Thiodipropionate de LMS(T) = 5 mg/kg (21) didodecyle 93280 00693-36-7 Thiodipropionate de LMS(T) = 5 mg/kg (21) dioctadecyle 94400 036443-68-2 Bis[3-(3-di-tert-butyl- LMS = 9 mg/kg 4-hydroxy-5-methylphenyl) propionate] de triethyleneglycol 94560 00122-20-3 Triisopropanolamine LMS = 5 mg/kg 95280 40601-76-1 1,3,5-Tris(4-tert-butyl- LMS = 6 mg/kg 3-hydroxy 2,6-dimethylbenzyl) 1,3,5-triazine-2,4,6 (1H,3H,5H)-trione 95360 27676-62-6 1,3,5-Tris(3,5- LMS = 5 mg/kg di-tert-butyl 4-hydroxybenzyl) 1,3,5-triazine 2,4,6(1H,3H,5H)-trione 95600 01843-03-4 1,1,3-Tris(2-methyl- LMS = 5 mg/kg 4-hydroxy 5-tert-butylphenyl) butane Art. 3N1. Liste 3 : LISTE DES AUXILIAIRES DE POLYMERISATION. Denomination Restrictions et/ou spécifications Acides, bases, sels et derives métalliques et métalloïdiques. La migration des ions suivants ne peut toutefois dépasser : Antimoine LMS(T) = 0,01 mg/kg Arsenic LMS(T) = 0,01 mg/kg Baryum LMS(T) = 0,2 mg/kg Bore LMS(T) = 12 mg/kg Cadmium LMS(T) = 0,005 mg/kg Chrome LMS(T) = 0,05 mg/kg Cobalt LMS(T) = 0,1 mg/kg Cuivre LMS(T) = 30 mg/kg Fluor LMS(T) = 0,5 mg/kg Lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg Manganese LMS(T) = 0,6 mg/kg Mercure LMS(T) = 0,0005 mg/kg Nickel LMS(T) = 0,1 mg/kg Plomb LMS(T) = 0,01 mg/kg Zirconium LMS(T) = 0,1 mg/kg Amines aliphatiques primaires LMS(T) = 2 mg/kg Amines aliphatiques secondaires et LMS(T) = 0,05 mg/kg tertiaires Amines aromatiques LMS(T) = 0,01 mg/kg Dérivés d'ammonium quaternaire LMS(T) = 0,5 mg/kg Dérivés d'hydroxylamine LMS(T) = 0,05 mg/kg Hydrocarbures chlores, fluores, bromes, LMS(T) = 0,01 mg/kg en C1 et C2, à l'exclusion des composes mixtes contenant du brome Mercaptans QM(T) = 0,5 mg/kg (exprime en S) Nitriles QM(T) = 0,5 mg/kg (exprime en CN) Peroxydes LMS(T) = 0,05 mg/kg (exprime en O actif) Composes de phosphonium LMS(T) = 1 mg/kg Art. 4N1. LISTE 4 : PRODUITS OBTENUS PAR FERMENTATION BACTERIENNE. N° N° CAS Denomination Restrictions et/ou PM/REF specifications (1) (2) (3) (4) 18888 080181-31-3 Copolymere de l'acide Conformément aux 3-hydroxybuta-noique avec spécifications l'acide indiquees à l'annexe, 3-hydroxypentanoique chapitre 1, liste 6 du présent arrête Art. 5N1. LISTE 5 : NOTES CONCERNANT LA COLONNE " RESTRICTIONS ET/OU SPECIFICATIONS ". (1) Avertissement : La LMS risque d'être dépassée dans les simulateurs d'aliments gras. (2) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 10060 et 23920. (3) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 15760, 16990, 47680, 53650 et 89440. (4) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 19540, 19960 et 64800. (5) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 14200, 14230 et 41840. (6) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 66560 et 66580. (7) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 et 92030. (8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725. (9) Avertissement : la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme au 2e alinéa de l'article 5 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (10) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 et 73120. (11) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances (exprimée en iode) visées sous les n° REF. 45200, 64320, 81680 et 86800. (12) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 36720, 36800, 36840 et 92000. (13) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 39090 et 39120. (14) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 44960, 68078, 82020 et 89170. (15) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 et 61600. (16) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 49600, 67520 et 83599. (17) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 et 51120. (18) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être depassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 67600, 67680 et 67760. (19) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 60400, 60480 et 61440. (20) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 66400 et 66480. (21) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 93120 et 93280. (22) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 17260, 18670, 54880 et 59280. (23) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 13620, 36840, 40320 et 87040. (24) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 13720 et 40580. (25) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 16650 et 51570. (26) QM(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les n° REF. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 et 25270. (27) QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les n° REF. 10599/90A, 10599/91, 10599/92A et 10599/93. (28) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 13480 et 39680. (29) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 22775 et 69920. (30) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 86480, 86960 et 87120. (31) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide de simulateurs d'aliments gras saturés comme simulant D. (32) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide d'isoctane comme substitut du simulant D (instable). (33) QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les n° REF. 14800 et 45600. (34) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF. 55200, 55280 et 55360. Art. 6N1. LISTE 6 : SPECIFICATIONS. PARTIE A : Spécifications générales. Les matériaux et objets fabriqués à l'aide d'isocyanates aromatiques ou de colorants préparés par copulation diazoïque ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires (exprimées en aniline) en quantité décelable (LD = 0,02 mg/kg d'aliment ou de simulateur d'aliment, tolérance analytique incluse). Toutefois, les valeurs de migration des amines aromatiques primaires énumérées dans le présent arrêté sont exclues de cette restriction. PARTIE B : Autres spécifications. N° AUTRES SPECIFICATIONS PM/REF 11530 Acrylate de 2-hydroxypropyle. Il peut contenir jusqu'à 25 % (m/m) d'acrylate de 2-hydroxyisopropyle (N° CAS 002918-23-2). 16690 Divinylbenzene Il peut contenir jusqu'à 40 (m/m) d'ethylvinylbenzene. 18888 Copolymere de l'acide 3-hydroxybutanoique avec l'acide 3-hydroxypentanoique Definition Ces copolymeres sont obtenus par fermentation controlee d'Alcaligenes eutrophus à l'aide de melanges de glucose et d'acide propanoique en tant que sources de carbone. L'organisme utilise n'est pas obtenu par genie genetique mais est derive d'une seule souche sauvage de l'organisme Alcaligenes eutrophus (souche H16 NCIMB 10442). Les stocks de base de l'organisme sont conserves en ampoules lyophilisees. Un stock de travail prepare à partir du stock de base est conserve dans de l'azote liquide et sert à preparer des inoculums pour le fermenteur. Quotidiennement, les echantillons dans le fermenteur sont soumis à un examen microscopique et à la recherche d'eventuelles modifications de la morphologie des colonies sur diverses geloses et à differentes temperatures. Les copolymeres sont isoles des bacteries traitees thermiquement par digestion controlee des autres composants cellulaires, lavage et sechage. Ces copolymeres se presentent normalement sous forme de granules formes par fusion et contenant des additifs tels que des agents de nucleation, des plastifiants, des charges, des stabilisants et des pigments qui sont tous conformes aux spécifications generales et individuelles. Denomination Poly(3-D-hydroxybutanoate-co chimique 3-D-hydroxypentanoate) Numero CAS 080181-31-3 Formule CH3 structurelle CH3 O CH2 O (-O-CH-CH2-C-)m-(O-CH-CH2-C-)n avec n/(m+n) supérieur à 0 et inférieur ou egal à 0,25 Poids moléculaire Au moins 150 000 daltons (lorsqu'il est moyen mesure par chromatographie par permeation de gel). Analyse Au moins 98 % de poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3 D-hydroxypentanoate) apres hydrolyse en tant que melange d'acide 3-D-hydroxybutanoique et d'acide 3-D-hydroxypentanoique. Description Poudre blanche à blanc casse apres isolement Caracteristiques Tests d'identification : Solubilite Soluble dans des hydrocarbures chlores tels que le chloroforme ou le dichloromethane, mais pratiquement insoluble dans l'ethanol, les alcanes aliphatiques et l'eau Restriction QMS de l'acide crotonique = 0,05 mg/6dm2. Purete Avant granulation, la poudre de copolymere brute doit contenir : Azote Pas plus de 2 500 mg/kg de matiere plastique Zinc Pas plus de 100 mg/kg de matiere plastique Cuivre Pas plus de 5 mg/kg de matiere plastique Plomb Pas plus de 2 mg/kg de matiere plastique Arsenic Pas plus de 1 mg/kg de matiere plastique Chrome Pas plus de 1 mg/kg de matiere plastique 23547 Polydimethylsiloxane (Mw > 6800) Viscosite minimale 100 x 10 -6 m2/s (= 100 centistokes) à 25 °C 25385 Triallylamine 40 mg/kg d'hydrogel, utilise dans un rapport de 1,5 g d'hydrogel au maximum pour 1 kg d'aliments. Convient uniquement pour les hydrogels destines à des usages sans contact direct avec les aliments. 38320 4-(2-Benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl) stilbene Pas plus de 0,05 % m/m (quantité de substance utilisee/quantité de la formulation) 43680 Chlorodifluoromethane Teneur en chlorofluoromethane inferieure à 1 mg/kg de substance 47210 Polymere d'acide dibutylthiostannoique Unite moléculaire = (C8 H18 S3 Sn2)n (n = 1.5-2) 76721 Polydimethylsiloxane (Mw > 6800) Viscosite minimale : 100 x 10 -6 m2/s (= 100 centistokes) à 25 °C 77895 Ether monoalkylique (C16-C18) du polyethyleneglycol (OE = 2-6) La composition du melange s'etablit comme suit : ether monoalkylique du polyethyleneglycol (OE = 2-6) (env. 28 %) alcools gras (C16 -C18) (env. 48 %) ether monoalkylique (C16-C18) de l'ethyleneglycol (env. 24 %) 83595 Produit de reaction du phosphonite de di-tert-butyle avec le biphenyle, obtenu par condensation du 2,4-tert-butylphenol avec le produit de la reaction Friedel Craft du trichlorure de phosphore et du biphenyle Composition : 4,4'-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite] (CAS.N. 38613-77-3) (36-46 % w/w), 4,3'-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite] (CAS.N. 118421-00-4 (17-23 % w/w), 3,3'-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite] (CAS.N. 118421-01-5) (1-5 % w/w), 4-Biphenylene-0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite (CAS.N. 91362-37-7) (11-19 % w/w), Tris(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphite (CAS.N. 31570-04-4) (9-18 % w/w), 4,4'-Biphenylene-0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonate 0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite (CAS.N. 112949-97-0) (< 5 % w/w). Autres spécifications Contenu en phosphore de min. 5.4 % - max 5.9 % Acidite max. de 10 mg de KOH par gramme Intervalle de fusion de 85 à 110 °C 88640 Huile de soja epoxydee Oxirane < 8 %, indice d'iode < 6 95859 Cires, raffinees, derivees d'hydrocarbures petroliers ou synthétiques Le produit doit avoir les spécifications suivantes : Teneur en hydrocarbures mineraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 %(m/m) Viscosite au moins egale à 11 x 10 -6 m2/s (= 11 centistokes) à 100 °C Poids moléculaire moyen au moins egal à 500 95883 Huiles minerales blanches paraffiniques derivees d'hydrocarbures petroliers Le produit doit avoir les spécifications suivantes : Teneur en hydrocarbures mineraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (m/m) Viscosite au moins egale à 8,5 x 10 -6 m2/s (= 8,5 centistokes) à 100 °C Poids moléculaire moyen au moins egal à 480 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juillet 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE. Art. 7N1. LISTE 7 : SUBSTANCES LIPOPHILES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE FACTEUR DE REDUCTION LIE A LA TENEUR EN MATIERES GRASSES (FRTMG). <Inséré par AR 2008 09-18/44, art. N, V); En vigueur : 01-10-2008> N° Ref. Numero CAS Nom 31520 061167-58-6 Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2 hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyle 31530 123968-25-2 Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6- 1-(3,5-di-tert pentyl-2-hydroxyphenyl)-ethyl phenyle 31920 000103-23-1 Adipate de bis(2-ethylhexyle) 38240 000119-61-9 Benzophenone 38515 001533-45-5 4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilbene 38560 007128-64-5 2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 38700 063397-60-4 Bis(isooctyle thioglycolate) de bis(2-carbobutoxyethyl)étain 38800 032687-78-8 N,N'-bis 3-(3,5-di-tert-butyl-4 hydroxyphenyl)propionyl hydrazide 38810 080693-00-1 Diphosphite de bis(2,6-di-tert-butyl-4 methylphenyl)pentaerythritol 38820 026741-53-7 Diphosphite de bis(2,4-di-tert-butylphenyl) pentaerythritol 38840 154862-43-8 Diphosphite de bis(2,4-dicumylphenyl) pentaerythritol 39060 035958-30-6 1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)ethane 39925 129228-21-3 3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexane 40000 000991-84-4 2,4-bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert butylanilino)-1,3,5-triazine 40020 110553-27-0 2,4-bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol 40800 013003-12-8 4,4'-butylidene-bis(6-tert-butyl-3-methylphenyl ditridecyl phosphite) 42000 063438-80-2 Tris(isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyethyl)étain 45450 068610-51-5 Copolymere de p-cresol, de dicyclopentadiene et d'isobutylene 45705 166412-78-8 Acide 1,2-cyclohexyledicarboxylique, ester diisononyl 46720 004130-42-1 2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol 47540 027458-90-8 Disulfure de di-tert-dodecyle 47600 084030-61-5 Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-dodecyletain 48800 000097-23-4 2,2'-dihydroxy-5,5-dichlorodiphenylmethane 48880 000131-53-3 2,2'-dihydroxy-4-methoxybenzophenone 49485 134701-20-5 2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)phenol 49840 002500-88-1 Disulfure de dioctadecyle 51680 000102-08-9 N,N'-diphenylthiouree 52320 052047-59-3 2-(4-dodecylphenyl)indole 53200 023949-66-8 2-ethoxy-2'-ethyloxanilide 54300 118337-09-0 2,2'-ethylidenebis(4,6-di-tert butylphenyl)fluorophosphonite 59120 023128-74-7 1,6-hexamethylene-bis 3-(3,5-di-tert-butyl-4 hydroxyphenyl)propionamide 59200 035074-77-2 1,6-hexamethylene-bis 3-(3,5-di-tert-butyl-4 hydroxyphenyl)propionate 60320 070321-86-7 2- 2'-hydroxy-3,5-bis(1,1 dimethylbenzyl)phenyl benzotriazole 60400 003896-11-5 2-(2'-hydroxy-3-tert-butyl-5-methylphenyl)-5 chlorobenzotriazole 60480 003864-99-1 2-(2'-hydroxy-3,5S-di-tert-butylphenyl)-5 chlorobenzotriazole 61280 003293-97-8 2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophenone 61360 000131-57-7 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone 61600 001843-05-6 2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone 66360 085209-91-2 Phosphate de 2,2'-methylene bis(4,6-di-tert butylphenyl)sodium 66400 000088-24-4 2,2'-methylene bis(4-ethyl-6-tert-butylphenol) 66480 000119-47-1 2,2'-methylene bis(4-methyl-6-tert-butylphenol) 66560 004066-02-8 2,2'-methylenebis(4-methyl-6-cyclohexyl-phenol) 66580 000077-62-3 2,2'-methylen bis 4-methyl-6 (1-methylcyclohexyl)phenol 68145 080410-33-9 2,2',2''-nitrilo(triethyl tris(3,3',5,5'-tetra tert-butyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diyl)phosphite) 68320 002082-79-3 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate d'octadecyle 68400 010094-45-8 Octadecylerucamide 69840 016260-09-6 Oleylpamitamide 71670 178671-58-4 Tetrakis (2-cyano-3,3-diphenylacrylate) du pentaerythritol 72081/10 - Resines (hydrogenees) d'hydrocarbures petroliers 72160 000948-65-2 2-phenylindole 72800 001241-94-7 Phosphate de diphenyle 2-ethylhexyle 73160 - Phosphates de mono- et di-n-alkyle (C16 et C18) 74010 145650-60-8 Phosphite de bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylphenyle)ethyle 74400 - Phosphite de tris(nonyl- et/ou dinonylphenyle) 76866 - Polyesters de 1,2-propanediol et/ou 1,3-et/ou 1,4-butanediol et/ou polypropy-leneglycol avec l'acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être esterifies par l'acide acetique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanolet/ou le n-decanol 77440 - Diricinoleate de polyethyleneglycol 78320 009004-97-1 Monoricinoleate de polyethyleneglycol 81200 071878-19-8 Poly 6- (1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino -1,3,5 triazine-2,4-diyl - (2,2,6,6-tetramethyl-4 piperidyl)imino -hexamethylene- (2,2,6,6 tetramethy4-piperidyl)imino 83599 068442-12-6 Produits de reaction de l'oleate de 2-mercaptoethyle avec le dichlorodimethyletain, le sulfure de sodium et le trichloromethyletain 83700 000141-22-0 Acide ricinoleique 84800 000087-18-3 Salicylate de 4-tert-butylphenyle 92320 - Ether de tetradecyl-poly(oxyde d'ethylene)(3-8) avec l'acide glycolique 92560 038613-77-3 Diphosphonite de tetrakis(2,4-di-tert-butylphenyl)-4,4'-biphenylene 92700 078301-43-6 Polymere de la 2,2,4,4-tetramethyl-20-(2,3 epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro 5.1.11.2 -henicosan-21-one 92800 000096-69-5 4,4'-thiobis(6-tert-butyl-3-methylphenol) 92880 041484-35-9 Bis 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate de thiodiethanol 93120 000123-28-4 Thiodipropionate de didodecyle 93280 000693-36-7 Thiodipropionate de dioctadecyle 95270 161717-32-4 Phosphite de 2,4,6-tris(tert-butyl)phenyle 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol 95280 040601-76-1 1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6 dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H) trione 95360 027676-62-6 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5 triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 95600 001843-03-4 1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert butylphenyl)butane Art. N2. CHAPITRE 2 : DISPOSITION COMPLEMENTAIRES APPLICABLES LORS DU CONTROLE DES LIMITES DE MIGRATION. <Inséré par AR 2008-09-18/44, art. N, VII); En vigueur : 01-10-2008> Dispositions générales. 1. Lors de la comparaison des résultats des tests de migration précisés à l'annexe du présent arrêté la densité de tous les simulants est conventionnellement fixée à 1. Les milligrammes de substance(s) cedés par litre de simulant (mg/l) correspondent donc numériquement à des mg de substance(s) cédés par kg de simulant et, compte tenu des dispositions fixées dans le présent arrêté, à des mg de substance(s) cédés par kg de denrées alimentaires. 2. Lorsque les tests de migration sont effectués sur des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou sur des échantillons préparés à cette fin, et si les quantités de denrées alimentaires ou de simulant placées en contact avec les echantillons diffèrent de celles qui sont employées dans les conditions réelles dans lesquelles le matériau ou l'objet est utilisé, les résultats obtenus doivent être corrigés en appliquant la formule suivante : M = ((m . a2) / (a1 . q)) . 1 000 dans laquelle : M = migration en mg/kg, m = masse de substance, en mg, cédée par l'échantillon telle que déterminée lors du test de migration, a1 = la surface en dm2 de l'échantillon en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant lors du test de migration, a2 = la surface en dm2 du matériau ou de l'objet dans les conditions réelles d'emploi, q = la quantité en g de denrée alimentaire en contact avec le matériau ou l'objet dans les conditions réelles d'emploi. 2bis. Correction de la migration specifique dans les denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses par le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG) : Le " facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses " (FRTMG) est un facteur compris entre 1 et 5 par lequel doit être divisée la mesure de la migration des substances lipophiles dans une denrée alimentaire grasse ou un simulant D et ses substituts avant toute comparaison avec les limites de migration spécifique. Règles générales. Les substances considérées comme " lipophiles " pour l'application du FRTMG sont répertoriées à l'annexe, chapitre 1er, liste 7. La migration spécifique des substances lipophiles exprimée en mg/kg (M) est corrigée par le FRTMG qui varie de 1 à 5 (MFRTMG). Les équations suivantes s'appliquent avant toute comparaison avec la limite légale : MFRTMG = M/FRTMG et FRTMG = (g de matières grasses dans la denrée alimentaire/kg de denrée alimentaire)/200 = (% matières grasses x 5)/100 Cette correction par le FRTMG n'est pas applicable dans les cas suivants : a) lorsque le matériau ou l'objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires contenant moins de 20 % de matieres grasses; b) lorsque le matériau ou l'objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons ou enfants en bas âge au sens de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière; c) s'il s'agit de substances figurant sur les listes 1 et 2 du chapitre 1er des annexes du présent arrêté avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ou de substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0,01 mg/kg; d) s'il s'agit de matériaux et d'objets pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact, par exemple en raison de leur forme ou de leur utilisation, et pour lesquels la migration est calculée en utilisant le facteur de conversion conventionnel surface-volume de 6 dm2/kg. La correction par le FRTMG est applicable sous certaines conditions dans le cas suivant : Pour les conteneurs et autres récipients d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres et pour les feuilles et films en contact avec des denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses, la migration est calculée en concentration dans la denrée alimentaire ou le simulant de la denrée alimentaire (mg/kg) corrigée par le FRTMG, ou bien recalculée en mg/dm2 sans application du FRTMG. Si l'une de ces deux valeurs est inférieure à la LMS, le matériau ou l'objet est réputé conforme aux prescriptions. L'application du FRTMG ne doit pas entraîner de migration spécifique dépassant la limite de migration globale. 2ter. Correction de la migration spécifique dans le simulant D d'une denrée alimentaire : La migration spécifique des substances lipophiles dans un simulant D et ses substituts est corrigée par les facteurs suivants : a) le coefficient de réduction visé au chapitre 3, point E, 3 de l'annexe du présent arrêté, ci-après dénommé " facteur de réduction C simulant D " (FRD). Le FRD peut ne pas être applicable lorsque la migration spécifique dans le simulant D est supérieure à 80 % du contenu de cette substance dans le matériau ou l'objet à l'état fini (par exemple, films minces). Une preuve scientifique ou expérimentale (par exemple, des essais sur les denrées alimentaires les plus déterminantes) est nécessaire pour décider si le FRD est applicable. Il n'est pas non plus applicable aux substances figurant sur les listes de cet arrêté avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ni aux substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0,01 mg/kg. b) Le FRTMG est applicable à la migration dans les simulants, pour autant que la teneur en matières grasses de la denrée alimentaire à emballer soit connue et que les exigences mentionnées au point 2bis soient remplies. c) Le facteur de réduction total (FRT) est le facteur, d'une valeur maximale de 5, par lequel doit être divisée la mesure de la migration dans un simulant D ou un substitut de celui-ci avant toute comparaison avec la limite légale. Il est obtenu en multipliant le FRD par le FRTMG lorsque les deux facteurs sont applicables. 3. La détermination de la migration est effectuée sur le matériau ou l'objet ou, si cela n'est pas possible, en utilisant soit des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou, le cas échéant, en utilisant des échantillons représentatifs du matériau ou de l'objet. L'échantillon doit être placé en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant de façon à reproduire les conditions de contact dans l'emploi réel. A cet effet, le test sera réalisé de telle façon que seules les parties de l'échantillon destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l'emploi reel soient en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant. Cette condition s'avère particulièrement importante dans les cas de matériaux et objets composés de plusieurs couches, pour fermetures, etc. Il y a lieu d'effectuer les essais de migration concernant les capsules, les joints, les bouchons ou d'autres dispositifs de fermeture, qui, à cet effet, doivent être disposés sur les récipients auxquels ils sont destinés de façon telle que cela corresponde aux conditions normales ou prévisibles d'utilisation. Dans tous les cas, la réalisation d'un test plus strict, destiné à prouver le respect des limites de migration, est autorisée. 4. Conformément aux dispositions de l'article 4bis du présent arrêté, l'échantillon du matériau ou de l'objet est placé en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant adéquat pendant une durée et à une température qui sont choisies en fonction des conditions de contact en emploi réel conformément aux règles fixées par l'annexe du présent arrêté. A la fin du délai prescrit, la détermination analytique de la quantité totale de substances (migration globale) et/ou de la quantité spécifique d'une ou de plusieurs substances (migration spécifique) cédées par l'echantillon est effectuée sur la denrée alimentaire ou le simulant. 5. Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires, le(s) test(s) de migration doit (doivent) être effectué(s) trois fois sur un même échantillon, conformément aux conditions fixées dans le présent arrêté, en utilisant chaque fois un autre échantillon de denrée alimentaire ou de simulant neufs. Le contrôle doit se faire sur la base du niveau de migration constaté dans le troisième essai. Cependant, s'il existe une preuve décisive que le niveau de migration n'augmente pas aux deuxième et troisième essais, et si la (les) limite(s) de migration n'est (ne sont) pas dépassée(s) au premier essai, il n'est pas nécessaire de proceder à un nouvel essai. 5bis Capuchons, couvercles, joints, bouchons et autres dispositifs similaires de fermeture. a) Si l'on connaît l'utilisation prevue pour ces objets, on les soumet à des essais en les appliquant aux récipients auxquels ils sont destinés dans des conditions de fermeture correspondant à celles d'une utilisation normale ou prévisible. Il est présumé que ces objets sont en contact avec une quantité de denrées alimentaires correspondant à un récipient plein. Les résultats sont exprimés en mg/kg ou en mg/dm2 conformément aux dispositions des articles 2 et 4, en prenant en compte toute la surface de contact du dispositif de fermeture et du conteneur. b) Si l'on ignore l'utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à un essai distinct dont le résultat est exprimé en mg/objet. La valeur obtenue est ajoutée, le cas échéant, à la quantité cédée par le conteneur auquel l'objet est destiné. Dispositions spéciales concernant la migration globale. 6. Si l'on utilise les simulants aqueux spécifiés dans le présent arrêté, la détermination analytique de la quantité totale de substances cédée par l'échantillon peut être effectuée par évaporation du simulant et pesée du résidu. Si l'on utilise de l'huile d'olive rectifiée ou un de ses substituts, la procédure décrite ci-après peut être utilisée. L'échantillon de matériau ou d'objet est pesé avant et après le contact avec le simulant. Le simulant absorbé par l'échantillon est extrait et déterminé quantitativement. La quantité de simulant obtenue est soustraite du poids de l'échantillon mesuré après le contact avec le simulant. La différence entre le poids initial et le poids final corrigé correspond à la migration globale de l'échantillon examiné. Lorsqu'un matériau ou objet est destine à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires et s'il est techniquement impossible d'effectuer le test décrit au point 5, des modifications à ce test sont admises à condition qu'elles permettent de déterminer le niveau de migration au cours du troisième essai. Une de ces modifications éventuelles est décrite ci-dessous. Le test est effectué sur trois échantillons identiques de matériau ou d'objet. Le premier est soumis à l'essai approprié et la migration globale est déterminée (M1); les second et troisième échantillons sont soumis aux mêmes conditions de température mais les durées de contact doivent être deux et trois fois celles qui sont spécifiées; la migration globale est determinée dans chaque cas (respectivement M2 et M3). Le matériau ou l'objet est considéré conforme si M1 ou M3 - M2 ne dépassent pas la limite de migration globale. 7. Un matériau ou un objet, dont le niveau de la migration dépasse la limite de migration globale d'une quantité ne dépassant pas la tolérance analytique ci-dessous définie, doit être considéré comme conforme au présent arreté. Les tolérances analytiques suivantes ont été observées : 20 mg/kg ou 3 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts, 12 mg/kg ou 2 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant les autres simulants visés dans le présent arrêté. 8. Sans préjudice des dispositions de l'annexe, chapitre 3, du présent arrêté, les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts ne doivent pas être effectués pour contrôler la limite de migration globale dans les cas où il existe une preuve décisive que la méthode d'analyse spécifiée est techniquement inadéquate. Dans un tel cas, pour les substances exemptes de limite de migration spécifique ou d'autres restrictions dans la liste figurant à l'annexe chapitre 1er, liste 2, une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg ou 10 mg/dm2, selon le cas, est appliquée. La somme de toutes les migrations spécifiques déterminées ne doit cependant pas dépasser la limite de migration globale. Art. N3. CHAPITRE 3 : REGLES DE BASE NECESSAIRE A LA DETERMINATION DE LA MIGRATION GLOBALE ET SPECIFIQUE. <Inséré par AR 2008-09-18/44, art. N, VII); En vigueur : 01-10-2008> 1. Les " essais de migration " pour la détermination de la migration spécifique et globale sont effectués en utilisant les " simulateurs d'aliments " prévus au point A et dans les " conditions conventionnelles d'essai de migration " visées au point B. 2. Les " essais de substitution " utilisant les " milieux d'essai " dans les " conditions conventionnelles d'essai de substitution " décrites au point C sont effectués si l'essai de migration utilisant les simulateurs d'aliments gras (point A) n'est pas réalisable pour des raisons techniques liées à la méthode d'analyse. 3. Les " essais alternatifs " visés au point D peuvent être effectués au lieu des essais de migration avec des simulateurs d'aliments gras lorsque les conditions indiquées dans ledit chapitre sont remplies. 4. Dans les trois cas, il est permis : a) de limiter les essais à effectuer à ceux qui, dans le cas d'espece, sont considérés d'une façon générale comme les plus stricts sur la base de l'expérience scientifique acquise; b) de ne pas effectuer les essais de migration, les essais de substitution ou les essais alternatifs lorsqu'il existe une preuve concluante que les limites de migration ne peuvent être dépassées en aucune circonstance prévisible d'utilisation du matériau ou de l'objet. A) Simulateurs d'aliments. 1) Introduction. Comme il n'est pas toujours possible d'utiliser des aliments pour essayer des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, on a recours à des simulateurs d'aliments. Par convention, ceux-ci sont classés selon qu'ils possèdent les caractéristiques d'un ou de plusieurs types d'aliments. Les types d'aliments et les simulateurs d'aliments à utiliser sont indiqués au tableau 1. Dans la pratique, il est possible d'utiliser différents mélanges de types d'aliments, par exemple des aliments gras et des aliments aqueux. Ils sont décrits au tableau 2, avec indication du ou des simulateurs d'aliments à choisir pour la réalisation des essais de migration. Tableau 1. - Types d'aliments et simulateurs d'aliments. Type d'aliment Classification Simulateur Abreviation conventionnelle d'aliment Aliments aqueux Denrees alimentaires Eau distillee ou Simulateur A (pH > 4,5) pour lesquelles eau de qualite l'essai avec le equivalente simulateur A est seulement prescrit à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrête Aliments acides Denrees alimentaires Acide acetique a Simulateur B (pH < ou = 4,5) pour lesquelles 3 % (p/v) l'essai avec le simulateur B est seulement prescrit à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrête Aliments Denrees alimentaires Ethanol à Simulateur C alcoolises pour lesquelles 10 % (v/v). l'essai avec le Cette simulateur C est concentration seulement prescrit doit etre à l'annexe, adaptee au chapitre 3, E du titre présent arrête alcoometrique reel de l'aliment s'il depasse 10 % (v/v) Aliments gras Denrees alimentaires Huile d'olive Simulateur D pour lesquelles raffinee ou l'essai avec le autres simulateur D est simulateurs seulement prescrit d'aliments gras à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrête Aliments secs Neant Neant 2. Sélection des simulateurs d'aliments. 2.1. Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec tous les types d'aliments. Les tests sont effectués en utilisant les simulateurs d'aliments suivants, qui sont considérés comme les plus stricts dans les conditions d'essai visées au point B, en prenant pour chaque simulateur un nouvel échantillon d'essai du matériau ou de l'objet en matière plastique : acide acétique à 3 % (p/v) en solution aqueuse; éthanol à 10 % (v/v) en solution aqueuse; huile d'olive raffinée (simulateur D de référence). Toutefois, ce simulateur D de référence peut être remplacé par un mélange synthétique de triglycérides ou par l'huile de tournesol ou l'huile de maïs (" autres simulateurs d'aliments gras " appelés " simulateurs D "). Si, lors de l'utilisation d'un de ces autres simulateurs d'aliments gras, la limite de migration est dépassée, la confirmation du résultat à l'aide d'huile d'olive est obligatoire, si elle est techniquement réalisable, pour juger de la non-conformité. Si cette confirmation n'est pas techniquement réalisable et le matériau ou l'objet dépasse les limites de migration, il est consideré comme non conforme au présent arrêté. 2.2. Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des types d'aliments déterminés. Ce cas concerne uniquement les situations suivantes : a) le matériau ou l'objet est déjà en contact avec une denrée alimentaire connue; b) le matériau ou l'objet est accompagné, conformément aux dispositions de l'article 15 du Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, d'une mention spécifique qui indique les types d'aliments figurant au tableau 1 avec lesquels il peut ou ne peut pas être utilisé, par exemple " seulement pour aliments aqueux "; c) le matériau ou l'objet est accompagné, conformément aux dispositions de l'article 15 du Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, d'une mention spécifique qui indique les denrées alimentaires ou les groupes de denrées alimentaires mentionnés à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrêté avec lesquels il peut ou ne peut pas être utilisé. Cette mention est apposée : i) aux stades de la commercialisation autres que le stade de la vente au détail, en utilisant le " numéro de référence " ou la " dénomination des denrées alimentaires " figurant au tableau à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrêté; ii) au stade de la vente au détail, en utilisant une mention qui ne se rapporte qu'à quelques aliments ou groupes d'aliments, de préférence avec des exemples aisés à comprendre. Dans ces situations, les essais sont effectués en utilisant, pour le cas visé au point b), le ou les simulateurs d'aliments indiqués à titre d'exemple au tableau 2 et, pour les cas visés aux points a) et c), le ou les simulateurs d'aliments mentionnés à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrête. Lorsque les denrées alimentaires ou les groupes de denrées alimentaires ne figurent pas sur la liste visée à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrêté, on choisit dans le tableau 2 la denrée alimentaire qui correspond le mieux aux denrées alimentaires ou aux groupes de denrées alimentaires examinés. Si le matériau ou l'objet est destiné à entrer en contact avec plus d'une denrée alimentaire ou groupe de denrées alimentaires ayant des coefficients de réduction différents, le coefficient de réduction approprié, pour chaque denrée alimentaire, est appliqué au résultat de l'essai. Si un ou plusieurs résultats de ce calcul dépasse la limite, le matériau ne convient pas à une utilisation avec cette denrée alimentaire ou ce groupe de denrées alimentaires. Les essais sont effectués dans les conditions visées au point B, en prenant un nouvel échantillon d'essai pour chaque simulateur. Tableau 2. - Simulateurs d'aliments à choisir pour l'essai des matériaux en contact avec des denrées alimentaires dans des cas particuliers. Aliments Simulateur Aliments aqueux seulement Simulateur A Aliments acides seulement Simulateur B Aliments alcoolises seulement Simulateur C Aliments gras seulement Simulateur D Tous les aliments aqueux et acides Simulateur B Tous les aliments alcoolises et aqueux Simulateur C Tous les aliments alcoolises et acides Simulateurs C et B Tous les aliments gras et aqueux Simulateurs D et A Tous les aliments gras et acides Simulateurs D et B Tous les aliments gras, alcoolises et aqueux Simulateurs D et C Tous les aliments gras, alcoolises et acides Simulateurs D, C et B B. Conditions d'essais. 1. Conditions d'essai de migration (durée et température). Les essais de migration sont effectués en choisissant, selon le cas, parmi les durées et les températures prévues dans le tableau 3, celles qui correspondent aux pires conditions de contact prévisibles pour le matériau ou l'objet en matière plastique à l'étude et à toute information relative à la température maximale indiquée sur l'étiquette. Par conséquent, si le matériau ou l'objet en matière plastique est destiné à une application de contact avec des aliments couverte par une combinaison d'au moins deux durées et températures relevées dans le tableau, l'essai de migration est effectué en soumettant l'échantillon successivement à toutes les pires conditions prévisibles et en utilisant la même portion de simulateur d'aliment. 2. Conditions de contact généralement considérées comme plus strictes. Pour illustrer le critère général selon lequel la détermination de la migration doit être limitée aux conditions d'essai qui, dans le cas spécifique à l'étude, sont considérées comme les plus strictes sur la base de données scientifiques, un certain nombre d'exemples spécifiques sont donnes ci-dessous pour les conditions de contact lors des essais. 2.1. Matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans toutes les conditions de durée et de température. Si aucune étiquette ou instruction n'indique la température et la durée de contact prévisibles dans les conditions réelles d'utilisation, les essais doivent être effectués en utilisant, selon le type d'aliments, le(s) simulateur(s) A et/ou B et/ou C pendant quatre heures à la température de 100 °C ou pendant quatre heures à la température de reflux, et/ou le simulateur D pendant deux heures seulement à 175 °C. Ces conditions de durée et de température sont par convention considérées comme les plus strictes. 2.2. Matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à la température ambiante ou à une température inférieure pendant une période non précisée. Lorsque l'etiquette indique que les matériaux et objets sont destinés à une utilisation à la température ambiante ou une température inférieure, ou lorsque, par leur nature, il est évident qu'ils sont destinés à une utilisation à la température ambiante ou une température inférieure, l'essai est effectué à 40 °C pendant une durée de dix jours. Ces conditions de durée et de température sont par convention considérées comme les plus strictes. 3. Substances migrantes volatiles. Pour la migration spécifique des substances volatiles, les essais avec simulateurs sont effectués de telle sorte que la perte de substances migrantes volatiles pouvant se produire dans les pires conditions d'utilisation prévisibles soit mise en évidence. 4. Cas particuliers. 4.1. Pour les matériaux et les objets destinés à être utilisés dans des fours à micro-ondes, les essais de migration doivent être faits dans un four conventionnel ou un four à micro-ondes, à condition que la durée et la température appropriée soient sélectionnées dans le tableau 3. 4.2. S'il est constaté que l'application des conditions d'essai prévues dans le tableau 3 provoque dans l'échantillon d'essai des modifications physiques ou autres qui ne se produisent pas dans les pires conditions prévisibles d'utilisation du matériau ou de l'objet à l'étude, il convient d'appliquer aux essais de migration les pires conditions prévisibles d'utilisation dans lesquelles ces modifications physiques ou autres ne se produisent pas. 4.3. Par dérogation aux conditions prévues au tableau 3 et au point 2, si le matériau ou l'objet en matière plastique est destiné à être utilisé dans les conditions réelles d'utilisation pendant des périodes de moins de quinze minutes à des températures situées entre 70 °C et 100 °C (remplissage à chaud, par exemple) et que cela est indiqué sur l'étiquette ou dans les instructions, seul l'essai de deux heures à 70 °C doit être effectué. Toutefois, si le matériau ou l'objet est aussi destiné à être utilisé pour une conservation à la température ambiante, l'essai mentionné ci-dessus est remplacé par un essai à 40 °C pendant dix jours, qui par convention est considéré plus strict. 4.4. Dans les cas où les conditions conventionnelles pour les essais de migration ne correspondent pas de façon satisfaisante aux conditions de contact indiquées au tableau 3 (par exemple, températures de contact supérieures à 175 °C ou durée de contact inférieure à cinq minutes), d'autres conditions de contact, mieux adaptées au cas à l'étude, peuvent être appliquées si les conditions choisies représentent les pires conditions prévisibles de contact pour les matériaux ou objets à l'étude. Tableau 3. - Conditions conventionnelles pour les essais de migration avec simulateurs d'aliments. Conditions de contact dans les pires Conditions d'essai conditions d'emploi previsibles Duree de contact Duree de l'essai t < ou = 5 mn Voir les conditions au point 4.4. 5 mn < t < ou = 0,5 heure 0,5 heure 0,5 heure < t < ou = 1 heure 1 heure 1 heure < t < ou = 2 heures 2 heures 2 heures < t < ou = 4 heures 4 heures 4 heures < t < ou = 24 heures 24 heures t > 24 heures 10 jours Temperature de contact Temperature de l'essai T < ou = 5 °C 5 °C 5 °C < T < ou = 20 °C 20 °C 20 °C < T < ou = 40 °C 40 °C 40 °C < T < ou = 70 °C 70 °C 70 °C < T < ou = 100 °C 100 °C ou temperature de reflux 100 °C < T < ou = 121 °C 121 °C (1) 121 °C < T < ou = 130 °C 130 °C (1) 130 °C < T < ou = 150 °C 150 °C (1) T > 150 °C 175 °C (1) (1) Cette température n'est utilisée que pour le simulateur D. Pour les simulateurs A, B et C, l'essai peut être remplacé par un essai à 100 °C ou à la température de reflux pendant une durée quadruple de celle choisie conformément aux règles générales du point 1. C. Essais gras substitutifs de la migration globale et spécifique. 1. Lorsque l'essai de migration avec les simulateurs d'aliments gras n'est pas réalisable pour des raisons techniques liées à la méthode d'analyse, utiliser tous les milieux d'essai indiqués au tableau 4, dans les conditions d'essai correspondant à ceux applicables au simulateur D. Ce tableau donne quelques exemples des conditions d'essai conventionnelles les plus importantes et des conditions conventionnelles correspondantes pour les essais de substitution. Pour d'autres conditions d'essai ne figurant pas dans le tableau 4, il faut tenir compte de ces exemples et de l'expérience acquise pour le type de polymère à l'étude. Un nouvel échantillon doit être utilisé pour chaque essai. Pour chaque milieu d'essai, appliquer les mêmes règles que celles prescrites aux points A et B pour le simulateur D. Utiliser le cas échéant les coefficients de réduction définis à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrêté. Pour vérifier la conformité avec les limites de migration, choisir la valeur la plus élevée obtenue avec tous les milieux d'essai. Toutefois, s'il est constaté que la réalisation de ces essais provoque dans l'échantillon d'essai des modifications physiques ou autres qui ne se produisent pas dans les pires conditions prévisibles d'utilisation du matériau ou de l'objet à l'étude, le résultat obtenu pour ce milieu d'essai doit être rejeté et la plus élevée des valeurs restantes doit être choisie. 2. Par dérogation au point 1, il est possible de ne pas effectuer un ou deux des essais de substitution visés au tableau 4 si, sur la base de données scientifiques, ces essais sont considérés d'une façon générale comme non indiqués pour l'échantillon en question. Tableau 4. - Conditions conventionnelles pour les essais de substitution. Conditions Conditions Conditions Conditions d'essai avec le d'essai avec d'essai avec d'essai avec simulateur D l'isooctane l'ethanol à 95 % le MPPO (1) 10 j à 5 °C 0,5 j à 5 °C 10 j à 5 °C 10 j à 20 °C 1 j à 20 °C 10 j à 20 °C 10 j à 40 °C 2 j à 20 °C 10 j à 40 °C 2 h à 70 °C 0,5 h à 40 °C 2,0 h à 60 °C 0,5 h à 100 °C 0,5 h à 60 °C (2) 2,5 h à 60 °C 0,5 h à 100 °C 1 h à 100 °C 1,0 h à 60 °C (2) 3,0 h à 60 °C (2) 1 h à 100 °C 2 h à 100 °C 1,5 h à 60 °C (2) 3,5 h à 60 °C (2) 2 h à 100 °C 0,5 h à 121 °C 1,5 h à 60 °C (2) 3,5 h à 60 °C (2) 0,5 h à 121 °C 1 h à 121 °C 2 h à 60 °C (2) 4,0 h à 60 °C (2) 1 h à 121 °C 2 h à 121 °C 2,5 h à 60 °C (2) 4,5 h à 60 °C (2) 2 h à 121 °C 0,5 h à 130 °C 2,0 h à 60 °C (2) 4,0 h à 60 °C (2) 0,5 h à 130 °C 1 h à 130 °C 2,5 h à 60 °C (2) 4,5 h à 60 °C (2) 1 h à 130 °C 2 h à 150 °C 3,0 h à 60 °C (2) 5,0 h à 60 °C (2) 2 h à 150 °C 2 h à 175 °C 4,0 h à 60 °C (2) 6,0 h à 60 °C (2) 2 h à 175 °C (1) MPPO = oxyde de polyphénylène modifié. (2) Les milieux d'essai volatils sont utilisés jusqu'à une température maximale de 60 °C. Une condition préalable à l'utilisation des essais de substitution est que le matériau ou l'objet résiste aux conditions d'essai qui seraient appliquées avec le simulateur D. Plonger un échantillon d'essai dans l'huile d'olive dans les conditions appropriées. Si les proprietés physiques sont modifiées (fonte ou déformation, par exemple), le matériau est considéré comme ne convenant pas à une utilisation à cette température. Si les propriétés physiques ne sont pas modifiées, procéder aux tests de substitution en utilisant de nouveaux échantillons. D. Essais gras alternatifs de la migration globale et spécifique. 1. Il est possible d'utiliser les résultats d'essais alternatifs décrits dans le présent point D si les conditions suivantes sont remplies : a) les valeurs obtenues à un " essai comparatif " sont supérieures ou égales à celles obtenues avec l'essai effectué avec le simulateur D; b) après application des coefficients de réduction appropriés prévus à l'annexe, chapitre 3, E du présent arrêté, la migration avec l'essai alternatif ne depasse pas les limites de migration. Si une de ces conditions ou les deux ne sont pas remplies, les essais de migration doivent être effectués. 2. Par dérogation à la condition mentionnée au point 1 a), il est possible de renoncer à l'essai comparatif s'il existe d'autres preuves concluantes, sur la base de résultats scientifiques expérimentaux, que les valeurs obtenues avec l'essai alternatif sont égales ou supérieures à celles obtenues avec l'essai de migration. 3. Essais alternatifs. 3.1. Essais alternatifs en milieu volatil. Ces essais utilisent des milieux volatils tels que l'isooctane ou l'éthanol à 95 % ou d'autres solvants ou mélanges de solvants volatils. Ils sont effectués dans des conditions de contact telles que la condition visée au point 1 a) est remplie. 3.2. " Essais d'extraction ". D'autres essais utilisant, dans des conditions très strictes, des milieux qui possèdent un pouvoir d'extraction très élevé peuvent être effectués s'il est reconnu d'une façon générale que, sur la base de données scientifiques, les résultats obtenus à l'aide de ces essais (" essais d'extraction ") sont égaux ou supérieurs à ceux obtenus à l'essai avec le simulateur D. E. Classification des denrées alimentaires en fonction des essais de migration. 1. Sont indiqués dans le tableau ci dessous les liquides simulateurs à utiliser dans les essais de migration spécifique et globale pour les matériaux et objets en matières <plastiques> selon les denrées alimentaires avec lesquelles ces matériaux et objets sont destinés à entrer en contact. 2. Pour chaque denrée alimentaire ou pour chaque groupe de denrées alimentaires, on n'utilise que le ou les simulants indiqués par le signe X, en utilisant pour chaque simulant un nouvel échantillon de matériaux et objet en question. L'absence du signe X signifie que, pour cette position ou sous position, aucun essai de migration n'est requis. 3. Lorsque le signe X est suivi d'un chiffre dont il est séparé par une barre oblique, le résultat des essais de migration doit être divisé par ce chiffre. Celui-ci, appelé " coefficient de réduction ", tient compte, de façon conventionnelle, du pouvoir d'extraction plus grand du simulant des aliments gras par rapport à certains types de denrées alimentaires. 4. Si le signe X est accompagné entre parenthèses de la lettre a, n'utiliser qu'un des deux simulants indiqués : si le pH de la denrée alimentaire est supérieur à 4,5, utiliser le simulant A, si le pH de la denrée alimentaire est inférieur ou égal à 4,5, utiliser le simulant B. Si le signe " X " est accompagné entre parenthèses de la lettre (b), l'essai indiqué doit être effectué avec de l'éthanol à 50 % (v/v). 5. Si une denrée alimentaire figure sur la liste tant sous une position spécifique que sous une position générale, il faut utiliser uniquement le(s) simulant(s) prévu(s) sous la position spécifique. N° de Denomination des denrées Liquides simulateurs à reference alimentaires utiliser A B C D 01 Boissons 01.01 Boissons non alcoolisees ou boissons alcoolisees titrant moins de 5 % vol : Eaux, cidres, jus de fruits ou x(a) x(a) de legumes simples ou concentres, mouts, nectars de fruits, limonades, sodas, sirops, bitter, infusions, cafe, the, chocolat liquide, bieres et autres 01.02 Boissons alcoolisees titrant 5 % vol ou plus : Boissons classees sous la position 01.01 mais titrant 5 % vol ou plus : Vins, eaux-de-vie, liqueurs x(*) x(* *) 01.03 Divers : alcool ethylique x(*) x(* *) non denature 02 Cereales, derives de cereales, produits de la biscuiterie, de la boulangerie et de la patisserie 02.01 Amidons et fecules 02.02 Cereales en l'etat, en flocons, en paillettes (y compris le mais souffle et les petales de mais et autres) 02.03 Farines de cereales et semoules 02.04 Pates alimentaires 02.05 Produits de la boulangerie seche, de la biscuiterie et de la patisserie seche A. presentant des matieres x/5 grasses en surface B. autres 02.06 Produits de la boulangerie et de la patisserie fraiche A. presentant des matieres x/5 grasses en surface B. autres x 03 Chocolats, sucres et leurs derives, produits de la confiserie 03.01 Chocolats, produits enrobes de x/5 chocolat, succedanes et produits enrobes de succedanes 03.02 Produits de la confiserie A. sous forme solide I. presentant des matieres x/5 grasses en surface II. autres B. sous forme de pate I. presentant des matieres x/3 grasses en surface II. humides x 03.03 Sucres et sucreries A. sous forme solide B. miel et similaires x C. melasse et sirops de sucre x 04 Fruits, legumes et leurs derives 04.01 Fruits entiers, frais ou refrigeres 04.02 Fruits transformes A. Fruits secs ou deshydrates, entiers ou sous forme de farine ou de poudre B. Fruits en morceaux ou sous x(a) x(a) forme de puree ou de pate C. Fruits en conserve (confitures et produits similaires fruits entiers ou en morceaux, ou sous forme de farine ou de poudre, conserves dans un milieu liquide) I. en milieu aqueux x(a) x(a) II. en milieu huileux x(a) x(a) x III. en milieu alcoolique x(*) x (> ou = 5 % vol) 04.03 Fruits à coques (arachides, chataignes, amandes, marrons, noisettes, noix communes, pignons et autres) A. decortiques, seches B. decortiques et grilles x/5 (* * *) C. sous forme de pate ou de creme x x/3 (* * *) 04.04 Legumes entiers, frais ou refrigeres 04.05 Legumes transformes A. Legumes secs ou deshydrates, entiers, sous forme de farine ou de poudre B. Legumes en morceaux, sous x(a) x(a) forme de puree C. Legumes en conserve I. en milieu aqueux x(a) x(a) II. en milieu huileux x(a) x(a) x III. en milieu alcoolique x(*) x 05 Graisses et huiles 05.01 Graisses et huiles animales et x vegetales, naturelles ou elaborees (y compris le beurre de cacao, le saindoux, le beurre fondu) 05.02 Margarine, beurre et autres x/2 matieres grasses constituees d'emulsions d'eau dans l'huile 06 Produits animaux et oeufs 06.01 Poissons A. frais, refrigeres, sales, fumes x x (* * *) B. sous forme de pate x x (* * *) 06.02 Crustaces et mollusques (y x compris les huitres, les moules et les escargots), non proteges naturellement par leur carapace ou leur coquille 06.03 Viandes de toutes especes zoologiques (y compris la volaille et le gibier) A. fraiches, refrigerees, salees, x x/4 fumees B. sous forme de pate, de creme x x/4 06.04 Produits transformes à base de x x/4 viande (jambon, saucisson, bacon et autres) 06.05 Conserves et semi-conserves de viande ou de poisson A. en milieu aqueux x(a) x(a) B. en milieu huileux x(a) x(a) x 06.06 Oeufs depourvus de leur coquille A. en poudre ou seches B. autres x 06.07 Jaune d'oeuf A. liquide x B. en poudre ou congele 06.08 Blanc d'oeuf seche 07 Produits laitiers 07.01 Lait A. entier x(b) B. partiellement deshydrate x(b) C. partiellement ou totalement x(b) ecreme D. totalement deshydrate 07.02 Lait fermente, tel que le x x(b) yoghourt, le lait battu et les produits similaires 07.03 Creme et creme acide x(a) x(b) 07.04 Fromages A. entiers, dont la croute n'est pas comestible B. tous les autres x(a) x(a) x/3(*) 07.05 Presure A. liquide ou pateuse x(a) x(a) B. en poudre ou sechee 08 Produits divers 08.01 Vinaigre x 08.02 Aliments frits ou rotis A. Pommes de terre frites, x/5 beignets et autres B. d'origine animale x/4 08.03 Preparation pour soupes, potages ou bouillons, prepares (extraits, concentres), preparations alimentaires composites homogeneisees, plats prepares A. en poudre ou seches I. presentant des matieres x/5 grasses en surface II. autres B. Liquides ou pateux I. presentant des matieres x(a) x(a) x/3 grasses en surface II. autres x(a) x(a) 08.04 Levures et substances fermentantes A. en pate x(a) x(a) B. seches 08.05 Sel de cuisine 08.06 Sauces A. ne presentant pas de matieres x(a) x(a) grasses en surface B. Mayonnaise, sauces derivees de x(a) x(a) x/3 la mayonnaise, creme pour salade et autres sauces emulsionnees (emulsion de type huile dans l'eau) C. Sauce contenant de l'huile et x(a) x(a) x de l'eau formant deux couches distinctes 08.07 Moutardes (à l'exception des x(a) x(a) x/3 (* * *) moutardes en poudre de la position 08.17) 08.08 Tartines, sandwichs, toasts et autres contenant toutes especes d'aliments A. presentant des matieres x/5 grasses en surface B. autres 08.09 Glaces x 08.10 Aliments secs A. presentant des matieres x/5 grasses en surface B. autres 08.11 Aliments congeles ou surgeles 08.12 Extraits concentres titrant x(*) x 5 % vol d'alcool ou plus 08.13 Cacao A. Cacao en poudre x/5 (* * *) B. Cacao en pate x/3 (* * *) 08.14 Cafe, meme torrefie ou decafeine ou soluble, succedanes de cafe en granules ou en poudre 08.15 Extraits de cafe liquide x 08.16 Plantes aromatiques et autres plantes : camomille, mauve, menthe, the, tilleul et autres 08.17 Epices et aromates à l'etat ordinaire : cannelle, clous de girofle, moutarde en poudre, poivre, vanille, safran et autres (*) Cet essai est effectué uniquement dans les cas ou le pH est inférieur ou égal à 4,5. (* *) Cet essai peut être effectué dans le cas de liquides ou de boissons titrant plus de 15 % vol d'alcool avec de l'éthanol en solution aqueuse de concentration analogue. (* * *) S'il est possible, par un essai approprié, démontrer qu'aucun " contact gras " ne s'etablit avec la matière plastique, l'essai avec le simulant D peut être omis. Art. N4. CHAPITRE 4 : INFORMATION QUI DOIVENT ETRE CONTENUE DANS LA DECLARATION DE COMFORMITE. <Inséré par AR 2008-09-18/44, art. N, VIII); En vigueur : 01 10-2008> La déclaration écrite visée à l'article 5 doit contenir les informations suivantes : 1) identité et adresse de l'exploitant qui fabrique ou importe les matériaux ou les objets en matière plastique ou les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets; 2) identité des matériaux, des objets ou des substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets; 3) date de la déclaration; 4) confirmation de la conformité des matériaux et des objets en matière plastique aux prescriptions applicables du présent arrêté et du Règlement (CE) n° 1935/2004; 5) informations adéquates relatives aux substances utilisées pour lesquelles les restrictions et/ou spécifications prévues par le présent arrêté sont en place afin de permettre aux exploitants en aval d'assurer le respect de ces restrictions; 6) informations adequates relatives aux substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, critères de pureté conformément à l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilises dans les denrées alimentaires pour permettre à l'utilisateur de ces matériaux ou objets de se conformer aux dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires; 7) spécifications concernant l'utilisation du matériau ou de l'objet telles que : i) type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec ceux-ci; ii) durée et température du traitement et de l'entreposage au contact de la denrée alimentaire; iii) rapport surface/volume en contact avec la denrée alimentaire utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l'objet; 8) lorsqu'une barrière fonctionnelle en matière plastique est utilisée dans un matériau ou objet en matière plastique multicouches, confirmation que le matériau ou l'objet répond aux prescriptions de l'article 4, § 3 du présent arrêté. La déclaration écrite permet d'identifier facilement les matériaux, objets ou substances pour lesquels elle est établie et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. Préambule Texte Table des matières Début ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 3, 2°, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989, et l'article 3, 5°; Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, notamment l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998, 31 janvier 2001, 10 décembre 2002 et 23 novembre 2004; Vu le Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les Directives 80/590/CEE et 89/109/CEE; Vu la Directive 78/142/CEE du 30 janvier 1978 du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; Vu la Directive 2002/72/CE de la Commission des Communautés européennes du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifiée par la Directive 2004/1/CE de la Commission du 6 janvier 2004 et par la Directive 2004/19/CE de la Commission du 1er mars 2004; Vu l'avis n° 38289/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :