Arrêté royal relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce
Made 2001-05-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal reproduction, animal welfare, genetic resources, animal production
Where to read it
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17 MAI 2001. - Arrêté royal relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2001 et mise à jour au 19-01-2009). Source : AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT.CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE Publication : 04-07-2001 numéro : 2001016198 page : 23244 IMAGE Dossier numéro : 2001-05-17/37 Entrée en vigueur : 01-10-2001 (ART. (2)) Article 1. Les interventions sur les vertébrés, énumérées dans l'annexe, sont autorisées dans les conditions mentionnées, conformément à l'article 17bis, § 2, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Art. 2. Le présent arrêté et l'article 17bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien être des animaux entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 3. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 mai 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS ANNEXE. Art. N. Annexe. AMPUTATION CONDITIONS ANESTHESIE/ ESPECES AUTORISEE PARTICULIERES SEDATION A. Bovins 1° Marquage au reste autorise sedation requise fer rouge jusqu'au 1/1/2002 et uniquement sur les parties blanches du pelage des animaux ou le marquage au froid ne peut etre applique 2° Marquage au non determine non requise froid 3° Castration uniquement par anesthesie methode requise sedation chirurgicale ou requise avec pince hemostatique 4° Vasectomie non determine anesthesie requise 5° Ablation des uniquement par sedation requise tetines methode excedentaires chirurgicale ou avec pince hemostatique 6° Perforation de uniquement pour non requise la cloison le placement d'un nasale anneau chez les taureaux avec pince adaptee 7° Decornage autorise que si anesthesie necessaire pour requise la securite et la protection du personnel et des autres animaux 8° Ablation des uniquement au anesthesie points de moyen de la requise croissance des thermio cornes chez cauterisation les veaux jusqu'a l'age de [2 mois] <AR 2008-12-17/43, art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2009> 9° Perforation uniquement pour non requise ou entaille le placement de de l'oreille marques et de plaques auriculaires B. Chevaux, anes, 1° Marquage au reste autorise sedation requise mules, mulets fer rouge jusqu'au 1/1/2002 2° Marquage au non determine non requise froid 3° Castration uniquement par anesthesie methode requise chirurgicale ou avec pince hemostatique C. Ovins 1° Castration uniquement par sedation requise methode chirurgicale ou avec pince hemostatique 2° Amputation de 1. uniquement la queue chez les brebis 2. la vulve doit rester couverte 3. uniquement par sedation requise methode a partir de l'age chirurgicale de deux semaines 3° Perforation ou uniquement pour non requise entaille de le placement de l'oreille plaques ou de marques auriculaires 4° Ablation des uniquement par anesthesie points de thermo- requise croissance des cauterisation cornes 5° Ablation des uniquement par sedation requise tetines methode a partir de l'age excedentaires chirurgicale ou de 6 semaines avec pince hemostatiques D. Caprins 1° Castration uniquement par sedation requise methode chirurgicale ou avec pince hemostatique 2° Ablation des uniquement par anesthesie points de thermo- requise croissance cauterisation des cornes 3° Perforation ou uniquement pour non requise entaille de le placement de l'oreille plaques ou de marques auriculaires 4° Ablation des uniquement par sedation requise tetines methode a partir de l'age excedentaires chirurgicale ou de 6 semaines. avec pince hemostatique E. Porcs 1° Castration [uniquement par si l'intervention methode est pratique plus chirurgicale, en de 7 jours apres utilisant une la naissance, une methode sans anesthesie complete dechirement des par une analgesie tissus prolongee doit etre realisee par un veterinaire ] <AR 2008-12-17/43, art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2009> 2° Section des [ne peut etre si l'intervention dents pratiquee comme est pratiquee plus intervention de de 7 jours apres routine mais la naissance, une seulement anesthesie lorsqu'il est completee par une apparu, dans analgesie l'exploitation, prolongee doit que les blessures etre realisee par occasionnees aux un veterinaire tetines des truies, aux oreilles ou a la queue des porcs resultent de la non application de ce procede et apres qu'il ait ete examine si ces problemes ne peuvent être resolus ou prevenus par une modification du mode d'exploitation ] <AR 2008-12-17/43, art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2009> tetines des truies, aux oreilles ou a la queue des porcs resultent de la non application de ce procede. 3° Amputation de [ne peut etre si l'intervention la queue pratiquee comme est pratiquee plus intervention de de 7 jours apres la routine mais naissance, une uniquement dans anesthesie le cas ou le completee par une cannibalisme ne analgesie peut être resolu prolongee doit etre ou prevenu par une realisee par un modification du veterinaire mode d'exploitation ] <AR 2008-12-17/43, art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2009> 4° Perforation et uniquement pour non requise entaille de le placement de l'oreille marques ou de plaques auriculaires 5° Perforation uniquement pour non requise de la cloison le placement d'un nasale anneau nasal chez les porcs detenus a l'exterieur sur sol meuble et chez les verrats de reproduction F. Volailles, 1° Ablation de [1. ne peut etre non requise oiseaux moins d'un pratiquee comme tiers du bec intervention de routine, mais uniquement dans le cas ou le cannibalisme ne peut être resolu ou prevenu par une modification du mode d'exploitation 2. peut uniquement etre pratiquee par un personnel qualife sur des poussins de moins de 10 jours 2. uniquement chez les poules, dindons et faisans ] <AR 2008-12-17/43, art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2009> 2° Ablation de uniquement chez non requise la premiere les poussins phalange males ages de des doigts moins de 72 posterieurs et heures destines a medians la reproduction 3° Ablation des uniquement chez non requise points de les poussins croissance males ages de des ergots moins de 72 heures destines a la reproduction 4° Ejointage 1. ne peut etre pratiquee comme intervention de routine mais uniquement dans le cas ou la capacite de voler doit être reduite afin d'eviter des souffrances plus graves : chez les oiseaux d'ornement et les volailles qui ne sont pas detenues habituellement dans des espaces clos, afin de limiter le risque d'echappement; pour les faisans, perdrix et pintades detenus pour la production afin de leur eviter des blessures suite aux envols 2. uniquement par methode chirurgicale ou par thermo cauterisation 3. peut uniquement se pratiquer jusqu'a l'age de 10 jours chez les oies, canards et cygnes et de 72 heures chez les autres especes G. Chiens 1° Castration ou par methode anesthesie sterilisation chirurgicale requise 2° Ablation des par methode non requise ergots chirurgicale pendant les 4 premiers jours de vie 3° Amputation de reste autorisee non requise la queue jusqu'au 1.1.2006 pendant les 4 methode premiers jours de chirurgicale vie H. Chats 1° Castration ou par methode anesthesie sterilisation chirurgicale requise 2° Ablation d'une uniquement pour non requise partie de l'identification l'oreille des chats errants Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS.