Arrêté royal relatif aux conserves de lait destinées à l'alimentation humaine
Made 1977-12-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- milk/dairy products, food safety and quality, treated food
Where to read it
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Text
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22 DECEMBRE 1977. Arrêté royal relatif aux conserves de lait destinées à l' alimentation humaine. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1° Lait partiellement déshydraté : le produit liquide obtenu directement par élimination partielle de l' eau du lait, du lait totalement ou partiellement écrémé ou d' un mélange de ces produits. Selon le procédé de conservation, le lait partiellement déshydraté est subdivisé en : a) Lait concentré : le lait partiellement déshydraté, qui est conservé par stérilisation au moyen d' un traitement par la chaleur; b) Lait concentré sucré : le lait partiellement déshydraté qui est conservé par addition de sucre mi-blanc, de sucre blanc, de sucre blanc raffiné ou d' un mélange de ces sucres. 2° Lait totalement déshydraté : le produit solide ou pulvérulent obtenu directement par élimination de l' eau du lait, du lait totalement ou partiellement écrémé, de la crème ou d' un mélange de ces produits. 3° Conserves de lait : l' ensemble des denrées visées sous 1° et 2°. 4° Procédé U.H.T. : le procédé de conservation qui implique le chauffage en flux continu à une température d' au moins 130° C pendant quelques secondes, ou toute autre combinaison de température et de temps impliquant une température élevée et un court laps de temps et assurant les mêmes résultats et un conditionnement aseptique subséquent de la denrée en récipients hermétiques et opaques. 5° Procédé Spray : la pulvérisation dans un courant d' air chaud et jusqu'à l' état de lait totalement déshydraté, du lait ou du lait préalablement évaporé. 6° Procédé Roller : la déshydratation totale, à l' aide de cylindres préchauffés, du lait ou du lait préalablement évaporé. Art. 2. § 1er. Les conserves de lait ne peuvent être fabriquées qu' à partir de matières premières ayant subi un traitement par la chaleur qui doit être au moins équivalent à la pasteurisation. Cette disposition n' est pas d' application lorsque les conserves de lait subissent au cours de leur fabrication un traitement par la chaleur qui est au moins équivalent à la pasteurisation. § 2. Le procédé décrit à l' article 1, 4° ne peut être mis en oeuvre que pour les laits concentrés décrits à l' article 1, 1°, a). § 3. Les seuls procédés autorisés lors de la fabrication de conserves de lait sont : a) les procédés décrits pour chacune des denrées à l' article 1 et dans le présent article; b) l' utilisation d' additifs autorisés; c) pour le lait partiellement déshydraté, l' addition aux matières premières, de crème, de lait totalement déshydraté ou d' un mélange de ces deux produits, à condition toutefois que la quantité de lait totalement déshydraté dans le produit final ne comporte pas plus de 25 p.c. de l' extrait sec provenant du lait. Art. 3. § 1er. Il est interdit de fabriquer ou de mettre dans le commerce les conserves de lait : 1° qui ne satisfont pas aux exigences de l' article 2; 2° qui ne satisfont pas aux exigences relatives à la teneur en matière grasse, en eau et en extrait sec total provenant du lait telles que prévues, pour chacune de ces denrées, à l' annexe du présent arrêté; 3° dont la teneur en lactates dépasse 300 mg par 100 g de l' extrait sec dégraissé provenant du lait. § 2. Il est interdit, en vue de la livraison directe au consommateur, de fabriquer ou de mettre dans le commerce : 1° les conserves de lait citées à l' annexe sous I, 3, b, 5, b, et 6, b; 2° les conserves de lait qui ne sont pas conditionnées en récipients clos, qui protègent efficacement la denrée ou dont l' emballage est abîmé, de facon telle que le contenu soit exposé aux contamination d' origine microbienne ou autres. Art. 4. § 1er. Lors de la mise dans le commerce, les conserves de lait préemballées ou non peuvent seules et doivent être désignées par une des dénominations prévues à l' annexe du présent arrêté et correspondant aux normes de composition prévues respectivement pour chacune de ces denrées. Les dénominations prévues sous I, 3, b, et 6, b, de l' annexe ne peuvent être utilisées pour des denrées qui sont destinées à la livraison directe au consommateur. § 2. La denrée qui est désignée par un inscription, ou de toute autre manière comme étant une denrée visée par le présent arrêté ou qui est péremptoirement détenue ou offerte en vente en tant que telle doit satisfaire aux exigences prévues dans le présent arrêté pour cette denrée. § 3. Il est interdit d' utiliser sur ou à proximité des conserves de lait, dans les documents commerciaux, dans les prospectus ou dans toute autre forme de publicité ayant trait à ces denrées, des appellations, indications, représentations, signes ou toute autre forme de présentation induisant en erreur notamment sur la nature, la composition, le mode de fabrication, l' origine ou les caractéristiques de ces denrées ou leur attribuant en matière d' hygiène ou de santé publique des propriétés ou des caractéristiques. Art. 5. <AR 1988-07-04/30, art. 1, 002; ED : 1988-10-23> § 1. Les conserves de lait destinées à être livrées en l' état au consommateur final, ne peuvent être mises dans le commerce que si, sans préjudice des dispositions de l' arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l' étiquetage des denrées alimentaires préemballées, elles portent sur l' emballage, le récipient ou l' étiquette les mentions suivantes : a) le pourcentage de matière grasse du lait, exprimé en poids par rapport au produit fini, pour les produits définis en annexe sous I, 1, 2, 3, 5 et 6 et sous II, 1, 2 et 3; b) le pourcentage d' extrait sec dégraissé provenant du lait pour les produits définis à l' annexe sous I; c) pour les produits définis à l' annexe sous I, les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution; cette mention pouvant être remplacée par une information significative sur l' utilisation du produit lorsque celui-ci est destiné à être utilisé en l' état; d) pour les produits définis à l' annexe sous II, les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris, à l' exception des produits définis sous II, 4, la mention de la teneur en matière grasse du produit ainsi dilué ou reconstitué; e) la mention " UHV ", " UHT " ou " traitement à ultra haute température " pour les produits définis à l' annexe sous I, 1, 2, 3 et 4, lorsque ceux ci ont été obtenus à la suite d' un tel traitement et conditionnés de manière aseptique; f) pour les laits totalement déshydratés auxquels de la lécithine a été ajoutée en vue d' augmenter la solubilité, la dénomination de vente est complétée par la mention " dissolution instantanée "; g) dans les cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu du présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur à l' exclusion de la dénomination de vente exigée par l' article 4, § 1er. # 2. Les mentions prévues sous § 1er, a et f, doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente imposée, la date de durabilité minimale et la quantité nette. # 3. 1° Les conserves de lait non destinées au consommateur final doivent porter sur l' emballage, le récipient ou l' étiquette d' une manière bien visible, clairement lisible et indélébile les mentions suivantes : a) la dénomination prévue pour chacun d' eux à 'article 4, § 1er; b) le nom ou la raison sociale et l' adresse du fabricant, du conditionneur, ou d' un vendeur établi à l' intérieur de la Communauté; c) le nom du pays d' origine pour les produits importés de pays n' appartenant pas à la CEE; d) la date de fabrication ou une indication permettant d' identifier le lot. 2° L' indication prévue sous 1°, c, peut ne figurer que sur un document d' accompagnement. 3° Les indications prévues sous 1° doivent être libellées dans la ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis en vente, sauf si l' information de l' acheteur est assurée par d' autres moyens. Art. 6. <AR 1988-07-04/30, art. 2, 002; ED : 1988-10-23> § 1. Les conserves de lait destinées à être livrées en l' état au consommateur final, ne peuvent être mises dans le commerce que lorsque la quantité nette est indiquée en grammes ou en kilogrammes. Pour les produits définis en annexe sous I, 1, 2, 3 et 4, la quantité nette est indiquée en grammes ou kilogrammes et en millilitres ou litres, s' ils sont conditionnés en récipients autres que des boîtes métalliques ou des tubes. § 2. Les conserves de lait non destinées à être livrées en l' état au consommateur final, ne peuvent être mises dans le commerce que si la quantité nette est indiquée en grammes ou en kilogrammes. Cette indication peut ne figurer que sur un document d' accompagnement. Art. 7. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le Ministre qui a l' Agriculture dans ses attributions peut édicter des dispositions spécifiques relatives : 1° aux unités de poids et de volume obligatoires des conserves de lait; 2° au contrôle de la fabrication, du commerce et de l' exportation de conserves de lait dans le but d' en spécifier la qualité et d' en garantir l' origine belge; 3° à la fixation du modèle, des marques de contrôle ainsi que des modes et conditions suivant lesquels les marques de contrôle sont apposées sur les emballages ou récipients. Art. 8. Les infractions aux dispositions des articles 2 à 5 sont punies des peines prévues par la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 9. Les infractions aux dispositions des articles 6 et 7 sont punies des peines prévues par la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l' agriculture, de l' horticulture et de la pêche maritime. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 22 décembre 1977. A cette même date est abrogé l' arrêté royal du 15 juillet 1957 relatif aux conserves de lait, modifié par les arrêtés royaux des 25 septembre 1958 et 18 mai 1965. Les emballages ainsi que les conserves de lait préemballées en stock, qui répondent aux exigences de la réglementation antérieure, peuvent encore être commercialisés après le 22 décembre 1977, moyennant autorisation accordée par le Ministre qui a l' Agriculture dans ses attributions ou par son délégué. Art. 11. Notre Ministre de la Santé publique et de l' Environnement et Notre Ministre de l' Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Art. N. Annexe : <Pour des raisons techniques l' annexe n' est pas reproduite dans le système. Voir M.B. 25-01-1978, p. 839> <Modifiée par : AR 1988-07-04/30, art. 3, 002; ED : 1988-10-23; voir M.B. 13-10-1988, 14268>