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Laws of Belgium

Arrêté royal relatif aux commissions des fermages

Made 1989-09-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
institution, agricultural land, farming, fees/royalties, agricultural development, governance

Where to read it

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Text

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  1. 11 SEPTEMBRE 1989. - Arrêté royal relatif aux commissions des fermages. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-1989 et mise à jour au 20-03-1998) Article 1. <AR 1995-10-24/31, art. 1, 004; ED : 14-11-1995> Dans chaque province et dans l' arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est institué une commission des fermages. Les commissions des fermages fixent, pour chacune des régions agricoles de leur province et de l' arrondissement administratif de Bruxelles Capitale, les coefficients pour le calcul des fermages maxima autorisés des terres agricoles et des bâtiments. Art. 2. (Le président est nommé par Nous parmi les fonctionnaires ayant au moins le rang 13 du Ministère de l' Agriculture.) <AR 1992-09-29/33, art. 1, 003; ED : 14-09-1992> Le président suppléant est nommé de la même manière. Le président et le président suppléant doivent ou bien justifier de la connaissance suffisante de la langue nationale autre que celle de leur diplôme, de la manière déterminée par l' arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats, de connaissances linguistiques prévus à l' article 53 des lois sur l' emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou bien être inscrits sur un rôle linguistique correspondant à la région linguistique du chef-lieu de la province concernée. Art. 3. § 1. Les trois membres preneurs sont nommés par Nous, sur une liste de six candidats présentés par la Chambre provinciale d' Agriculture de la province concernée. Les trois membres preneurs suppléants sont nommés de la même manière. ((A l' arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale les trois membres preneurs sont nommés par Nous, sur une liste de six candidats dont trois sont présentés par la chambre provinciale d' agriculture du Brabant flamand et de l' arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et trois présentés par la chambre provinciale d' agriculture du Brabant wallon et de l' arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les trois membres preneurs suppléants sont nommés de la même manière.) <AR 1998-01-20 /52, art. 1, 005; ED : 20-03-1998> Au plus tard six mois avant l' expiration des mandats des membres et de leurs suppléants chaque Chambre provinciale d' Agriculture communique au Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions les listes des candidats indiquant par candidat : ses nom, prénoms et adresse, le siège de son exploitation, ainsi que la superficie des terres et bâtiments sis dans la province ou dans l' arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et pris à bail, donnés à bail ou exploités par lui en faire valoir direct.) <AR 1995-10-24/31, art. 2, 004; ED : 14-11-1995> Si ces listes ne sont pas communiquées au Ministre de l' Agriculture dans le délai prescrit, il est procédé aux nominations sans présentation de candidats. § 2. Les trois membres propriétaires fonciers sont nommés par Nous sur une liste de six candidats présentés par la Fédération royale des Notaires de Belgique. Les trois membres propriétaires fonciers suppléants sont nommés de la même manière. (Au plus tard six mois avant l' expiration des mandats des membres et de leurs suppléants le président de la Fédération communique au Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions les listes des candidats indiquant par candidat : ses nom, prénoms et adresse, le siège de la ou des exploitations agricoles dont tout ou une partie des terres et bâtiments qui en dépendent lui appartiennent ainsi que la superficie des terres et bâtiments sis dans la province ou dans l' arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et pris à bail, donnés à bail ou exploités par lui en faire valoir direct.) <AR 1995-10-24/31, art. 2, 004; ED : 14-11-1995> Si ces listes ne sont pas communiquées au Ministre de l' Agriculture dans le délai prescrit, il est procédé aux nominations sans présentation de candidats. § 3. (Les listes des candidats visées au §§ 1er et 2 sont composées de manière à ce que les principales régions agricoles soient représentées.) <AR 1995-10-24/31, art. 2, 004; ED : 14-11-1995> § 4. Les membres et les membres suppléants sont nommés pour une durée de trois ans. Ils peuvent être présentés à nouveau. En cas de maladie prolongée, de décès ou de démission d' un membre, son mandat est achevé par son suppléant, et un nouveau suppléant est nommé parmi les candidats visés aux §§ 1er et 2, qui n' ont pas été nommés. Art. 4. Chaque commission des fermages est assistée d' un secrétaire, désigné par le Ministre de l' Agriculture, parmi les ingénieurs agronomes de l' Etat du Ministère de l' Agriculture. Le secrétaire suppléant est désigné de la même manière. Le secrétaire n' a pas voix délibérative. Art. 5. La commission des fermages se réunit aux jour et heure fixés par le président. Les membres sont convoqués par le secrétaire. Art. 6. Lorsqu'un membre est empêché de prendre part à une réunion de la commission, il en avertit immédiatement le secrétaire. Celui-ci invite sans délai le membre suppléant à prendre part à la réunion. Lorsqu'un membre n' est pas présent à la réunion, le secrétaire peut immédiatement inviter le membre suppléant à prendre part à la réunion. Art. 7. Lorsqu'un membre ou un membre suppléant reste absent sans justification suffisante, il est démis par Nous et remplacé sans délai sur la seule proposition du Ministre de l' Agriculture. Art. 8. La commission ne délibère valablement que si, outre le président, au moins (deux membres preneurs et) deux membres propriétaires fonciers sont présents. <AR 1989-11-24/30, art. 1, 002; ED : 22-09-1989> Art. 9. La commission décide par majorité simple. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 10. <AR 1995-10-24/31, art. 3, 004; ED : 14-11-1995> La commission peut décider d' inviter un ou plusieurs membres d' autres commissions à prendre part à la réunion sans voix délibérative, si elle craint que les coefficients, fixés pour une région agricole dépassant les limites de la province ou de l' arrondissement administratif, ne donnent des fermages très différents. Art. 11. Les commissions des fermages fixent les coefficients au plus tard trois mois avant l' expiration de la période de trois ans, visés à l' article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi limitant les fermages, insérée dans la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux et de chacune des périodes subséquentes de trois ans. Art. 12. Dès que les commissions des fermages ont fixé le coefficient visé aux articles 2 et 3 de la loi limitant les fermages, le secrétaire les mentionne dans un procès-verbal qui est signé par les membres présents et par lui-même. Le secrétaire fait parvenir sans délai un extrait du procès-verbal au Ministre de l' Agriculture. Art. 13. Les décisions par lesquelles les commissions fixent des coefficients maxima, sont publiées au Moniteur belge. Art. 14. L' arrêté royal du 13 mars 1970 relatif aux commissions provinciales des fermages, modifié par l' arrêté royal du 19 septembre 1984, est abrogé. Art. 15. # 1. Par dérogation à l' article 3, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, les premières listes des candidats sont communiquées au Ministre de l' Agriculture dans les trente jours dès l' entrée en vigueur du présent arrêté. # 2. Les commissions fixent pour la première fois les coefficients avant le 16 décembre 1989. Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 17. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d' Etat à l' Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.

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