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Laws of Belgium

Arrêté royal relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union européenne

Made 1998-12-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, pests/diseases, international trade, fees/royalties, animal by-products, inspection
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. 11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-1999 et mise à jour au 11-08-2001). Source : CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE.FINANCES Publication : 20-01-1999 numéro : 1998016348 page : 01542 IMAGE Dossier numéro : 1998-12-11/52 Entrée en vigueur : 01-02-1999 Article 1. Les contrôles vétérinaires des animaux et de certains produits animaux, stipulés par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires des animaux et de certains produits d'origine animale importés de pays tiers, et effectués à ce titre dans les postes belges d'inspection frontaliers sont assujettis, quel que soit leur résultat, à une rétribution au Fonds de la santé et de la production des animaux, appelé ci-après le Fonds. Cette rétribution est à charge de l'importateur ou de son mandataire. La rétribution visée à l'alinéa précédant n'affecte nullement l'imputation distincte à l'importateur ou à son mandataire des frais découlant d'une décision particulière des Services Vétérinaires concernant des recherches ayant lieu après l'admission sur le territoire, mais devant être effectuées avant l'admission de l'envoi en libre pratique, ainsi que les frais découlant du régime de canalisation de certains produits non destinés à la consommation humaine, qui sont imputés séparément à l'importateur ou à son mandataire. Art. 2. Les rétributions dues sont fixées en annexe. Au cas où un deuxième contrôle est nécessaire, une rétribution d'un montant de 50 % de la rétribution de base est ajoutée. Art. 3. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut modifier l'annexe afin de la rendre conforme à la réglementation communautaire relative au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union Européenne. Art. 4. Les rétributions dues sont percues par l'Administration des Douanes et Accises au moment où l'envoi reçoit une destination douanière telle que définie dans le Code communautaire des Douanes, fixé par le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions détermine les modalités de perception et fixe également les frais de perception et de versement au Fonds, dont le montant est ajouté aux rétributions dues. Art. 5. L'omission ou le refus de paiement des rétributions dues entraîne une interdiction d'importation ou de transit pour l'envoi auquel elles se rapportent. Cette interdiction s'applique également aux envois suivants, tant que les rétributions dues n'ont pas été liquidées. Art. 6. Les rétributions dues ne peuvent à aucun moment et pour aucun motif faire l'objet d'un remboursement, d'un subside ou d'une remise. Art. 7. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions des chapitres V et VI de la loi sur la santé des animaux du 24 mars 1987. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 9. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998. ALBERT Par le Roi: Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR ANNEXE. Art. N. Annexe 1. Art. 1N1. I. Animaux vivants 1. Tarification normale: contrôle les jours ouvrables entre 8h00 et 17h00 et les samedis entre 8h00 et 12h00 [a. Equides Animaux d'elevage et de Par animal 30 EUR rente: Animaux de boucherie: 1er animal de l'envoi 30 EUR chaque animal suivant du 5 EUR meme envoi b. Bovides Toutes categories: 1er animal de l'envoi 30 EUR chaque ainsi suivant du 5 EUR meme envoi c. Suides Toutes categories: 1er animal de l'envoi 30 EUR chaque animal suivant du 2,5 EUR meme envoi d. Ovins et caprins Toutes categories: 1er animal de l'envoi 30 EUR chaque animal suivant du 2,5 EUR meme envoi e. Volailles Volailles: 1er conditionnement de 30 EUR l'envoi chaque conditionnement suivant 5 EUR du meme envoi Ratites: 1er animal de l'envoi 30 EUR chaque animal suivant du 2,5 EUR meme envoi Oeufs a couver: 1er conditionnement de 30 BEF l'envoi chaque conditionnement suivant 2,5 EUR du meme envoi f. Oiseaux (autre que volailles) Oiseaux (petits) mis en 1er cage de l'envoi 30 EUR cage en groupe: chaque cage suivant du meme n 5 EUR envoi Oiseaux (grands) mis en individuellement: 1er animal de l'envoi 30 EUR chaque animal suivant du 2,5 EUR meme envoi g. Animaux de compagnie 1. But commercial: Chiens et chats: 1er animal de l'envoi 30 EUR chaque animal suivant du meme envoi 2,5 EUR Autres animaux (cobaye, hamsters, ecureuil,...): 1er animal ou conditionnement de 30 EUR l'envoi chaque animal ou conditionnement 1,25 EUR suivant du meme envoi ] <AR 2001-07-13/49, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2002> 2. Animal de compagnie voyageant non accompagné (sans but commercial): [ Par animal: h. Lagomorphes (but commercial) toutes categories: 1er animal ou conditionnement de 30 EUR l'envoi chaque animal ou conditionnement 2,5 EUR suivant du meme envoi i. Autres mammiferes Animaux ongules 1er animal de l'envoi 30 EUR chaque animal suivant du meme 5 EUR envoi Primates: 1er animal de l'envoi 30 EUR chaque animal suivant du meme envoi 2,5 EUR Autres: 1er animal ou 1ere cage de l'envoi 30 EUR Animaux transportes en cage 2,5 EUR individuelle: chaque animal suivant du meme envoi Animaux mis en cage par groupe, chaque 5 EUR cage suivant du meme envoi j. Animaux non-mammiferes (but commercial) Poissons: 1er conditionnement de l'envoi 30 EUR chaque conditionnement suivant du 1,25 EUR meme envoi Reptiles-amphibiens: 1er chaque conditionnement de l'envoi 30 EUR chaque conditionnement suivant du 12,5 EUR meme envoi Animaux non-vertebres: 1er conditionnement de l'envoi 30 EUR chaque conditionnement suivant du 2,5 EUR meme envoi ] <AR 2001-07-13/49, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2002> 2. Tarification extraordinaire Pourcentage de la tarification normale Controle les jours ouvrables entre 17h00 et 22h00 150 % Controle les jours ouvrables entre 22h00 et 8h00 200 % Controle les samedis entre 12h00 et 22h00 200 % Controle les dimanches et jours feries legaux entre 200 % 8h00 en 22h00 Controle les samedis, dimanches et jours feries legaux 300 % entre 22h00 et 8h00 Art. 2N1. II. Produits 1. Tarification normale: contrôle les jours ouvrables entre 8h00 et 12h00 [a. Transport en conteneur Tarif de base: 1er conteneur de l'envoi 30 EUR Supplementaire: conteneur supplementaire du meme 15 EUR envoi, avec controle physique sans controle physique 2,5 EUR 1ere analyse - par echantillon envoye 22,5 EUR 2eme analyse (analyse decisive) par 22,5 EUR echantillon envoye b. Transport en vrac Tarif de base: par envoi 30 EUR Supplementaire: envois > 40 tonnes sans controle 2,5 EUR physique - par 20 tonnes avec controle physique - par 20 tonnes 15 EUR 1ere analyse - par echantillon envoye 22,5 EUR 2ere analyse (analyse decisive) par 22,5 EUR echantillon envoye c. Transport par piece Tarif de base par envoi: 30 EUR Supplementaire: controle physique par conditionnement 3,75 EUR sans controle physique gratis 1ere analyse - par echantillon envoye 22,5 EUR 2eme analyse (analyse decisive) par 22,5 EUR echantillon envoye d. Controle des documents seuls: par envoi et dossier 6,2 EUR] <AR 2001-07-13/49, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2002> 2. Tarification extraordinaire Pourcentage de la tarification normal Controle les jours ouvrables entre 17h00 et 22h00 150 % Controle les jours ouvrables entre 22h00 et 8h00 200 % Controle les samedis entre 12h00 et 22h00 200 % Controle les dimanches et jours feries legaux entre 8h00 200 % et 22h00 Controle les samedis, dimanches et jours feries legaux 300 % entre 22h00 et 8h00 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 décembre 1998. ALBERT Par le Roi: Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

Arrêté royal relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union européenne · Nelum