Arrêté royal relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux
Made 1987-09-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, drugs, inspection, internal trade, standards, offences/penalties, animal health
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10 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté royal relatif au commerce et à l' utilisation des substances destinées à l' alimentation des animaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1988 et mise à jour au 13-01-1998) CHAPITRE I. - Définitions. Article 1. Pour l' application du présent arrêté et de ses arrêtés d' exécution il faut entendre par: 1° substances destinées à l' alimentation des animaux: toute substance destinée à améliorer, favoriser ou protéger la production animale et piscicole, sous forme d' aliments des animaux ou d' additifs; 2° aliments des animaux: les produits d' origine végétale ou animale à l' état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs qui sont destinés à l' alimentation animale par voie orale; 3° additifs: les substances ou les préparations contenant des substances, autres que les prémélanges visés sous 17°, qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d' influencer les caractéristiques de ces aliments ou la production animale; 4° aliments simples: les différents produits d' origine végétale ou animale à l' état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés tels quels à l' alimentation animale par voie orale; 5° matières premières (ingrédients): les différents produits d' origine végétale ou animale à l' état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être mis en circulation en tant qu' aliments simples ou pour la préparation d' aliments composés ou en tant que support des prémélanges; 6° aliments composés: les mélanges composés de produits d' origine végétale ou animale à l' état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de leur transformation industrielle ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l' alimentation animale par voie orale sous forme d' aliments complets ou d' aliments complémentaires; 7° ration journalière: la quantité totale d' aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 p.c., nécessaire en moyenne par jour à un animal d' une espèce, d' une catégorie d' âge et d' un rendement déterminés pour satisfaire l' ensemble de ses besoins; 8° aliments complets: les mélanges d' aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière; 9° aliments complémentaires: les mélanges d' aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n' assurent la ration journalière que s' ils sont associés à d' autres aliments des animaux; 10° aliments d' allaitement: les aliments composés administrés à l' état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l' alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral ou à des veaux de boucherie; 11° aliments minéraux: les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40 p.c. de cendres brutes; 12° aliments mélassés: les aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au moins 14 p.c. de sucres totaux exprimés en saccharose; 13° aliments vinassés: les aliments complémentaires préparés à partir de vinasse concentrées et d' un ou deux autres aliments constituant des supports; 14° concentrés protéiniques: les aliments complémentaires constitués principalement d' aliments riches en protéine et contenant au moins 35 p.c. de protéine brute dans la matière sèche; 15° concentrés de matières grasses: les aliments complémentaires constitués de matières grasses végétales et/ou animales et d' un ou plusieurs autres aliments constituant des supports et contenant au moins 20 p.c. de matières grasses brutes dans la matière sèche; 16° aliments complémentaires liquides: les aliments complémentaires constitués de solutions aqueuses d' aliments des animaux; 17° prémélanges: les mélanges d' additifs entre eux ou les mélanges d' un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la préparation d' aliments pour animaux; 18° emballages: des contenants tels que les sacs, boites, fûts; 19° récipients: des contenants tels que les containers et les compartiments de camions-citerne; 20° sucres et amidon: la somme de la teneur en sucres totaux, exprimés en saccharose, et de la teneur en amidon; 21° animaux : (les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l' homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments pour animaux;) <AR 1994-01-18/34, art. 1, 003; ED : 1994-03-21> 22° animaux familiers: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l' homme, à l' exception des animaux élevés pour leur fourrure; 23° commercialiser: mettre dans le commerce, acquérir, détenir, préparer ou exposer en vue de la vente ou de la livraison, mettre en vente, vendre, remettre à titre gratuit ou onéreux, échanger, transporter ou importer; (24° date de durabilité minimale d' un aliment composé : la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans les conditions de conservation appropriées.) <AR 1992-02-21/32, art. 1, 002; ED : 26-04-1992> CHAPITRE II. - Dispositions générales. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté s' appliquent aux substances destinées à l' alimentation, à l' exclusion; 1° des produits récoltés à la ferme sauf pour ce qui concerne les dispositions des articles 6 et 8, à moins qu' il ne s' agisse de fourrages produits et utilisés tels quels dans la même exploitation agricole et que la non conformité aux dispositions des articles 6 et 8 s' avère inévitable eu égard à des conditions particulières, sans toutefois qu' aucun effet nocif ne puisse en résulter pour la santé animale ou humaine; 2° des aliments aqueux déterminés par le Ministère de l' Agriculture, sauf pour ce qui concerne les dispositions des articles 6 et 8 et dans les limites fixées par le Ministère de l' Agriculture; 3° des produits voyageant en transit ou destinés à l' exportation, sauf pour ce qui concerne les dispositions de l' article 6 et de l' article 28, 2e alinéa, et à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans des usines, des ateliers de préparation, des magasins, des dépôts, ou des entrepôts, qu' il soit placé auprès de ces produits un écriteau bien apparent portant la mention " Exportation" et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination au plus tard au moment de la livraison. Art. 3. Il est interdit de commercialiser des aliments des animaux qui ne sont pas repris à la colonne a de l' annexe II, ou ne sont pas des aliments composés ni des prémélanges et qui ne répondent pas aux prescriptions spéciales de l' annexe I. Il est également interdit de commercialiser des aliments repris à la colonne a de l' annexe II s' ils ne satisfont pas à la description figurant à la colonne b et aux exigences prescrites à la colonne c. Sauf pour les produits mentionnés au point 3 de l' annexe II, cette interdiction ne s' applique pas, quant aux exigences de la colonne c de l' annexe II, aux matières premières, à condition que les teneurs qui s' écartent des exigences soient indiquées sur l' étiquette en plus des mentions obligatoires. La demande d' admission d' un produit protéique obtenu à partir de bactéries ou de levures relevant des points 1.1. et 1.2. de l' annexe de la Directive 82/471.C.E.E. du 30 juin 1982, du Conseil de la Communauté économique européenne, concernant certains produits utilisés dans l' alimentation des animaux, doit être accompagnée d' un dossier établi selon les lignes directrices fixées à l' annexe de la Directive 83/228/C.E.E. du 18 avril 1983, du Conseil de la Communauté économique européenne , concernant la fixation de lignes directrices pour l' évaluation de certains produits utilisés dans l' alimentation des animaux. Art. 4. Par dérogation à l' article 3, 1er alinéa, le Ministre de l' Agriculture peut: 1° admettre la commercialisation, aux conditions qu' il détermine, d' aliments des animaux qui ne sont pas des aliments composés ou des prémélanges ou qui ne sont pas repris à la colonne a de l' annexe II; 2° admettre la commercialisation , aux conditions qu' il détermine, d' aliments composés, de prémélanges ou d' aliments des animaux repris à la colonne a de l' annexe II, à l' exception des produits repris au point 3 de cette annexe, qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent arrêté ou de ses annexes. Art. 5. (Il est interdit de commercialiser des aliments composés et des prémélanges contenant des ingrédients repris au point 2.8. de l' annexe I.) <AR 1992-02-21/32, art. 2, 002; ED : 26-04-1992> Tout aliment composé ou prémélange doit être mélangé d' une facon homogène. Art. 6. Il est interdit de commercialiser des substances destinées à l' alimentation des animaux si elles ne sont pas saines,loyales et de qualité marchande ou si elles peuvent présenter un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine. Art. 7. La mise en oeuvre, le concassage, la mouture, le blutage et tout autre traitement des aliments simples et des matières premières, doivent être effectués sans addition d' aucune matière étrangère, sauf l' addition d' eau par les fabricants de ces substances, dans la mesure ou l' utilisation d' eau est requise par le procédé de fabrication. Art. 8. (§ 1.) Il est interdit de commercialiser ou d' utiliser des substances destinées à l' alimentation des animaux contenant: 1° toute substance ou produit indésirable dans une proportion supérieure à celle fixée par le Ministère de l' Agriculture; 2° des résidus de pesticides dans une proportion supérieure à celle fixée par le Ministre de l' Agriculture; 3° des poussières dégagées par les aspirateurs utilisés lors de la manipulation des grains, des poussières et des matières terreuses dégagées par le tarare ou tout autre appareil de nettoyage et, en général, toute substance toxique ou nuisible à la santé des hommes ou des animaux. (§ 2. Chaque importateur ou fabricant ou autre personne, qui du fait de ses activités professionnelles, possède, a possédé ou a été en contact direct avec un lot de matières premières ou d' aliments pour animaux qui est impropre à toute utilisation dans l' alimentation animale en raison d' une contamination par une substance ou un produit visé au § 1er, de facon telle qu' il constitue dès lors un danger grave pour la santé animale ou humaine, doit en informer aussitôt le Ministre de l' Agriculture, même si la destruction du lot est envisagée.) <AR 1994-01-18/34, art. 2, 003; ED : 1994-03-21> Art. 9. Le Ministre de l' Agriculture peut, aux conditions qu' il détermine soumettre l' importation et la commercialisation pour la première fois à l' intérieur du pays de sous-produits d' huilerie à une déclaration préalable. Cette déclaration doit être adressée au Ministre de l' Agriculture, sous la forme qu' il détermine. Art. 10. Le Ministre de l' Agriculture peut admettre aux conditions qu' il détermine, la commercialisation et l' utilisation d' aliments des animaux qui ne satisfont pas aux dispositions de l' article 8, si ces aliments sont destinés exclusivement aux fabricants agréés d' aliments et répondent, après mélange, aux dispositions de l' article 8, et si toute autre destination apparait comme exclue par une déclaration appropriée. (Cette autorisation ne peut pas être octroyée s' il s' agit d' aflatoxine dans des aliments destinés à l' incorporation dans les aliments composés et prémélanges, et s' il s' agit de cadmium ou d' arsenic dans des phosphates destinés à l' incorporation dans les aliments composés et prémélanges.) <AR 1994-01-18/34, art. 3, 003; ED : 1994-03-21> Art. 11. Il est interdit de commercialiser ou d' utiliser des substances destinées à l' alimentation des animaux contenant des substances à activité hormonale ou antihormonale. Art. 12. Le Ministre de l' Agriculture détermine les substances qui peuvent être additionnées aux aliments des animaux comme additifs ainsi que leurs conditions d' utilisation. (Les antibiotiques, les facteurs de croissance, les coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent être admis comme additifs que s' ils figurent à l' annexe I ou II de la directive n° 70/524/CEE du Conseil des Communautés européennes du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l' alimentation des animaux. Les conditions auxquelles leur utilisation est subordonnée sont celles figurant dans les annexes de la directive précitée. ) <AR 1992-02-21/32, art. 3, 002; ED : 26-04-1992> Toutefois, les antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances analogues destinés à être utilisés pour des essais scientifiques et techniques à l' échelle d' exploitation et exécutés sous le contrôle désigné par le Ministre de l' Agriculture, peuvent être autorisés et les conditions de leur emploi peuvent être déterminées après consultation du fonctionnaire indiqué par le Ministre de la Santé publique. Il est interdit de commercialiser ou d' utiliser une substance destinée à l' alimentation des animaux contenant un additif non admis conformément au présent arrêté. Il est également interdit d' utiliser une telle substance contenant un additif admis sans que soient respectées les conditions d' emploi fixées par le Ministre de l' Agriculture. Les additifs visés aux alinéas 2 et 3 ne peuvent être délivrés au dernier stade de la commercialisation qu' aux fabricants agréés de prémélanges et, sous la forme de prémélanges, qu' aux fabricants agrées d' aliments composés. La demande d' admission d' un nouvel additif ou d' un non usage d' additif dans les annexes de la Directive n° 70/524/C.E.E. du 23 novembre 1970, du Conseil de la Communauté économique européenne concernant les additifs dans l' alimentation des animaux, doit être accompagnée d' un dossier établi selon les lignes directives fixées à l' annexe de la Directive n° 87/153/C.E.E. du 16 février 1987, du Conseil de la Communauté économique européenne portant fixation de lignes directrices pour l' évaluation des additifs dans l' alimentation des animaux. Art. 13. Quiconque (...) fabrique ou seulement préemballe des aliments composés et/ou importe ou fabrique des prémélanges et/ou importe ou fabrique des additifs visés à l' article 12, alinéas 2 et 3,doit être agréé au préalable par le Ministre de l' Agriculture. Les conditions d' agréation sont déterminées par arrêté ministériel. <AR 1997-05-23/38, art. 1, 004; ED : 27-09-1997> Il est interdit au revendeur de préemballer des additifs et des prémélanges. Doit également être agréé quiconque fait fabriquer des aliments composés ou prémélangés par des tiers dans le but de commercialiser ces produits sous son propre nom. Dans le cas d' additifs visés à l' article 12, alinéas 2 et 3 et de prémélanges ou aliments composés qui les contiennent, importés de pays tiers dans la Communauté économique européenne, les fabricants de ces produits doivent avoir un représentant établi à l' intérieur de la Communauté qui remplit les conditions fixées à l' égard des importateurs de ces produits par arrêté ministériel. Art. 14. Les produits qui se trouvent dans l' usine, le magasin, l' atelier de préparation, le dépôt d' un fabricant, d' un importateur, d' un préparateur, d' un préemballeur ou d' un vendeur d' aliments des animaux, sont réputés, sauf preuve du contraire, détenus en vue de la commercialisation pour l' alimentation des animaux à l' intérieur du pays. CHAPITRE III - Emballage et étiquetage. Art. 15. Les aliments simples ne peuvent être commercialisés qu' en vrac ou dans des emballages ou récipients scellés et munis d' une étiquette Si les aliments simples sont constitués de céréales ou de graines entières, l' emballage ou le récipient ne doit pas être scellé, ni muni d' une étiquette. Si toutefois l' emballage ou le récipient est scellé, il doit également être muni d' une étiquette lorsqu'il n' est pas transparent sur au moins un tiers d' une de ses grandes faces. Art. 16. Les aliments des animaux repris à la colonne a de l' annexe II, destinés à la fabrication d' aliments composés ou de prémélanges et qui ne sont pas commercialisés comme aliments simples, peuvent être commercialisés en emballages ou récipients scellés, en vrac, ou en récipients ou emballages non scellés, non munis de l' étiquette. Art. 17. Il est interdit de commercialiser des aliments composés s' ils ne se trouvent pas dans des emballages ou récipients scellés et munis de l' étiquette. Par dérogation à l' alinéa 1er, les aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en emballages ou récipients non scellés, non munis de l' étiquette, s' il s' agit: 1° de livraisons entre fabricants d' aliments composés; 2° de livraisons de fabricants d' aliments composés à des entreprises de conditionnement; 3° d' aliments composés obtenus par le mélange de graines ou de fruits entiers; 4° de blocs ou de pierres à lècher; 5° de petites quantités d' aliments composés d' un poids n' excédant pas 50 kg, destinées à l' utilisateur final dans la mesure où elles proviennent directement d' un emballage ou d' un récipient scellé. Par dérogation à l' alinéa 1er, les aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en récipients non scellés, sans étiquette, mais en aucun cas en emballages non scellés sans étiquette, s' il s' agit; 1° d' aliments composés livrés directement du fabricant d' aliments à l' utilisateur final; 2° d' aliments mélassés constitués au maximum de trois ingrédients; 3° d' aliments agglomérés se présentant sous forme de pellets. Art. 18. Il est interdit de commercialiser des additifs et des prémélanges s' ils ne se trouvent pas dans des emballages ou des récipients scellés et munis d' une étiquette. Art. 19. L' emballage ou le récipient est réputé scellé au sens du présent arrêté si le scellé porte le nom ou la marque de celui dont le nom doit figurer sur l' étiquette et est apposé de manière à assurer la fermeture de l' emballage ou du récipient et qu' il est impossible d' ouvrir ceux-ci sans détériorer irrémédiablement le système de fermeture et que l' étiquette est fixée de telle manière qu' il est impossible de la remplacer. Art. 20. Par dérogation à l' article 19 sont également scellés: 1° les emballages dont la couture de fermeture est faite à la machine, pour autant que l' étiquette ou la ligature avec laquelle elle fait corps soit prise dans cette couture; 2° les emballages ou récipients lorsque l' étiquette ou une bande de sûreté portant le nom ou la marque de celui dont le nom doit figurer sur l' étiquette, est collée sur l' emballage ou le récipient de telle facon qu' elle en assure la fermeture; 3° les sacs à valve. Art. 21. L' etiquette n' est pas requise pour les emballages ou récipients sur lesquels sont imprimées d' une facon claire, lisible et indélébile, les indications prescrites pour l' étiquette. Art. 22. Dans les cas où les aliments des animaux peuvent être commercialisés en vrac ou en récipients ou emballages scellés ou non scellés, sans étiquette, il est interdit de transporter ou de livrer ces aliments des animaux sans document d' accompagnement sur lequel figurent les déclarations prescrites pour l' étiquette. Dans ces cas lorsqu'il s' agit de petites quantités d' aliments destinés au dernier utilisateur, il suffit que ces déclarations soient portées à la connaissance de l' acheteur par un affichage approprié. Le vendeur est obligé de remettre à l' acheteur un exemplaire du document d' accompagnement. Art. 23. Il est interdit au revendeur qui a ouvert un emballage ou récipient, de modifier ou de réutiliser l' étiquette et le scellé d' origine. CHAPITRE IV. - Garanties. Art. 24. Pour les aliments des animaux repris à la colonne a de l' annexe II, l' étiquette doit mentionner: 1° les mots " aliment simple " pour autant que l' aliment des animaux satisfait au point 4 de l' article 1er; 2° la dénomination selon la colonne a de l' annexe II; (3° le cas échéant, les déclarations prescrites dans l' annexe I;) <AR 1997-12-15/32, art. 1, 005; ED : 23-01-1998> 4° la garantie des qualités substantielles prescrites à la colonne d de l' annexe II; 5° le cas échéant, les déclarations prescrites par le Ministre de l' Agriculture concernant les additifs; 6° le poids net, pour les produits liquides le volume net ou le poids net, et pour les produits habituellement commercialisés à la pièce soit le nombre d' unités soit le poids net; 7° le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siège social du producteur, du conditionneur, de l' importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l' intérieur de la Communauté économique européenne qui a fait figurer les déclarations visées au présent article. Art. 24bis. <Inséré par AR 1992-02-21/32, art. 4, 002; ED : 26-04-1992> En relation avec les indications prévues à l' article 24 seules les indications supplémentaires énumérées ci-après peuvent être portées sur l' étiquette : 1° la marque d' identification ou la marque commerciale du responsable des déclarations visées au présent article; 2° le numéro de référence du lot; 3° le mode d' emploi; 4° la date limite de conservation du produit; 5° le pays de production ou de fabrication; 6° le prix du produit. Art. 25. <AR 1992-02-21/32, art. 5, 002; ED : 26-04-1992> Pour les aliments composés, l' étiquette doit mentionner dans un cadre réservé à cet effet : 1° selon le cas la dénomination : " aliment complet ", " aliment complémentaire ", " aliment minéral ", " aliment mélassé ", " aliment complet d' allaitement ", " aliment complémentaire d' allaitement ". La dénomination " aliment complémentaire " peut être suivie par une des dénominations commerciales figurant aux points 13 à 16 de l' article 1er pour autant que l' aliment satisfasse à la description concernée; 2° l' espèce animale ou la catégorie d' animaux à laquelle l' aliment composé est destiné; 3° le mode d' emploi indiquant la destination précise de l' aliment et permettant un usage approprié de celui-ci; 4° pour tous les aliments composés, à l' exception de ceux destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats, les ingrédients à déclarer conformément au point 3 de l' article 25ter; 5° le cas échéant, les déclarations visées aux points 2.1., 2.2. et 2.4. de l' annexe I; 6° selon le cas, les déclarations prévues à l' annexe I, point 2.5., dans les colonnes 1, 2 et 3; 7° le cas échéant, les déclarations prescrites par le Ministre de l' Agriculture concernant les additifs; 8° la quantité nette exprimée en unité de masse pour les produits solides et en unité de volume ou de masse pour les produits liquides; 9° la date de durabilité minimale à indiquer conformément au point 1 de l' article 25ter; 9°bis le numéro de référence du lot, si la date de fabrication n' est pas indiquée; 10° le nom et la raison sociale et l' adresse ou le siège social du fabricant, du conditionneur, de l' importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l' intérieur de la Communauté européenne, qui a fait figurer les déclarations visées au présent article; 11° le numéro d' agréation du fabricant (...) si celui-ci n' a pas fait figurer les déclarations visées au présent article. <AR 1997-05-23/38, art. 2, 004; ED : 27-09-1997> Dans le cas d' aliments composés constitués au plus de trois ingrédients, les déclarations sous les points 2 et 3 ne sont pas requises si les ingrédients utilisés apparaissent clairement dans la dénomination. Dans le cas de mélanges de grains entiers, les déclarations sous les points 5 et 6 ne sont pas requises; toutefois, elles peuvent être fournies. Dans le cas d' aliments composés pour animaux familiers, les dénominations en langue néerlandaise " mengvoeder ", " aanvullend diervoeder " et " volledig diervoeder " peuvent être remplacées respectivement par les dénominations " samengesteld voeder ", " aanvullend samengesteld voeder " et " volledig samengesteld voeder ". Pour les aliments destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les dénominations " aliment complet " ou " aliment complémentaire " peuvent être remplacées par la dénomination " aliment composé ". Dans ce cas, les déclarations requises ou admises par le présent article sont celles prévues pour les aliments complets. Art. 25bis. <Inséré par AR 1992-02-21/32, art. 6, 002; ED : 26-04-1992> En relation avec les indications prévues à l' article 25, seules les indications supplémentaires énumérées ci-après peuvent être portées dans le cadre prévu à cet effet à l' article 25 : 1° la marque d' identification ou la marque commerciale du responsable des indications d' étiquetage; 2° le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n' est pas responsable des indications d' étiquetage; 3° le cas échéant, le numéro de référence du lot; 4° le pays de production ou de fabrication; 5° le prix du produit; 6° la dénomination ou la marque commerciale du produit; 7° pour les aliments composés destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les ingrédients à déclarer conformément au point 3 de l' article 25ter; 8° les indications concernant l' état physique de l' aliment ou le traitement spécifique qu' il a subi; 9° le cas échéant, les déclarations visées aux points 2.1. et 2.2. de l' annexe I; 10° selon le cas les déclarations prévues à l' annexe I, point 2.5., dans les colonnes 1, 2 et 4; 11° la date de fabrication à indiquer conformément au point 2 de l' article 25ter. Art. 25ter. <Inséré par AR 1992-02-21/32, art. 7, 002; ED : 26-04-1992> 1. La date de durabilité minimale doit être annoncée par les mentions ci après : " à utiliser avant ... ", suivie de l' indication de la date (jour, mois et année), pour les aliments microbiologiquement très périssables; " à utiliser de préférence avant ... ", suivie de l' indication de la date (mois et année) pour les autres aliments. Dans le cas où d' autres dispositions du présent arrêté requièrent l' indication d' une date de durabilité minimale, une seule date doit être indiquée, à savoir celle qui vient à échéance la première. 2. La date de fabrication doit être annoncée par la mention ci-après : " Fabriqué ... (X jours, mois ou années) avant la date de durabilité minimale indiquée ". La date de durabilité minimale et la date de fabrication ainsi que la quantité nette et le numéro de référence du lot peuvent être mentionnés en dehors du cadre obligé dans l' article 25 pour les déclarations; dans ce cas, les mentions précitées seront accompagnées de l' indication de l' endroit où elles figurent. 3. L' énumération des ingrédients est soumise aux règles ci-après : a) aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers : énumération des ingrédients dans l' ordre décroissant de leur importance pondérale; b) aliments composés destinés à des animaux familiers : énumération des ingrédients, soit en indiquant leur teneur, soit en les mentionnant dans l' ordre décroissant de leur importance pondérale; c) les ingrédients doivent être désignés par leur nom spécifique, ceci le cas échéant selon la colonne a de l' annexe II, ou sous forme de catégories auxquelles les ingrédients appartiennent comme prévu aux points 2.6. et 2.7. de l' annexe I. Le recours à l' une de ces deux formes de déclaration exclut l' autre sauf lorsque l' un des ingrédients utilisés n' appartient à aucune des catégories qui ont été définies; dans ce cas, l' ingrédient désigné par son nom spécifique, est cité dans son ordre d' importance pondérale par rapport aux catégories. L' étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d' un ou de plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour la caractérisation d' un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale exprimée en pourcentage en poids, dans laquelle le ou les ingrédients ont été mis en oeuvre, doit être clairement indiquée, soit en regard de la déclaration mettant en relief le ou les ingrédients indiqués, soit dans la liste des ingrédients, soit en mentionnant le ou les ingrédients et le ou les pourcentages en poids en regard de la catégorie d' ingrédients correspondante. Art. 26. Pour les prémélanges l' étiquette doit mentionner: 1° la dénomination " prémélange " . Elle peut être suivie par la déclaration des additifs se trouvant dans le prémélange; 2° l' espèce animale ou la catégorie d' animaux à laquelle le prémélange est destiné: 3° les déclarations prescrites par le Ministre de l' Agriculture concernant les additifs; 4° le cas échéant, la déclaration visée au point 3.1. de l' annexe I; 5° le mode d' emploi; 6° la date de fabrication; 7° le poids net, et pour les produits liquides, soit le volume net soit le poids net; 8° le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siège social du producteur, du conditionneur, de l' importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l' intérieur de la Communauté économique européenne qui a fait figurer les déclarations visées au présent article; 9° le numéro d' agréation du fabricant ou de l' importateur si celui-ci n' a pas fait mentionner les déclarations pour l' étiquette visées au présent article. Pour les prémélanges des additifs visés à l' article 12, alinéa 2, le nom ou la raison sociale du producteur des additifs peut être mentionné si celui-ci n' a pas fait mentionner les déclarations pour l' étiquette visées au présent article. En outre,peuvent être déclarées les garanties figurant au point 3.2. de l' annexe I et les indications admises par le Ministre de l' Agriculture. Des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article peuvent figurer sur l' étiquette à condition qu' elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées. Art. 27. Pour les additifs, l' étiquette doit mentionner: 1° le nom spécifique de l' additif. Il peut être accompagné de la dénomination commerciale et du numéro C.E.E. Ces mentions peuvent également accompagner le nom spécifique de l' additif lors de son incorporation dans les prémélanges et les aliments composés; 2° les déclarations prescrites par le Ministre de l' Agriculture concernant les additifs; 3° le poids net et, pour les additifs liquides, soit le volume net, soit le poids net; 4° le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siège social du producteur, du conditionneur, de l' importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l' intérieur de la Communauté économique européenne qui a fait figurer les déclarations visées au présent article. Pour les additifs visés à l' article 12, alinéa 2, le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siège social du fabricant doivent être mentionnés si celui-ci n' a pas fait mentionner les déclarations pour l' étiquette visées au présent article. En outre, peuvent être déclarées les indications admises par le Ministre de l' Agriculture. Des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article peuvent figurer sur l' étiquette à condition qu' elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées. Art. 28. Les déclarations prescrites ou autorisées par les articles 24 à 27 doivent figurer sur l' étiquette ou le document d' accompagnement d' une manière bien apparente, sans abréviation, écrites à l' encre ou imprimées en caractères bien lisibles, et au moins dans la ou les langues de la région linguistique où le produit est commercialisé. Pour les produits à exporter vers un autre Etat-membre de la Communauté économique européenne, les déclarations prescrites ou autorisées dans cet Etat, doivent être rédigées au moins dans une des langues nationales ou officielles du pays destinataire. Art. 29. Les déclarations prescrites par les articles 24 à 27 sont obligatoires même s' il s' agit de produits préparés suivant les instructions ou les formules de l' acheteur. Art. 30. Les teneurs garanties, imposées ou autorisées conformément aux articles 24 à 27, doivent être exprimées séparément pour chaque qualité substantielle, par un seul nombre, représentant le pourcentage en poids des qualités substantielles se trouvant dans le produit et pour l' état dans lequel est mis dans le commerce l' aliment des animaux. Art. 31. La déclaration obligatoire ou facultative d' une teneur ou d' un nombre en qualité substantielle ou additif, constitue la garantie de la conformité de l' aliment à la déclaration. Le manquant sur une teneur garantie en une qualité déterminant la valeur ne peut être compensé par un excédent sur la valeur garantie d' une autre qualité déterminant la valeur, ni par le manquant sur la teneur garantie d' un constituant dépréciant la valeur. L' excédent sur la teneur garantie en un constituant dépréciant la valeur ne peut être compensé par un manquant sur la teneur garantie d' un autre constituant dépréciant la valeur, ni par un excédent sur une teneur garantie en une qualité déterminant la valeur. Art. 32. <AR 1994-01-18/34, art. 4, 003; ED : 1994-03-21> En dehors des déclarations prescrites ou autorisées en vertu des articles 24, 24bis, 25 et 25bis, le Ministre de l' Agriculture peut admettre, aux conditions qu' il détermine, de mentionner d' autres déclarations sur les étiquettes, les emballages, les documents d' accompagnement et les écriteaux. Art. 33. <AR 1992-02-21/32, art. 9, 002; ED : 26-04-1992> D' autres déclarations que celles prescrites ou autorisées en vertu des articles 24, 24bis, 25 et 25bis et les déclarations qui sont éventuellement admises par le Ministre de l' Agriculture en application de l' article 32 sont uniquement admises sur les étiquettes, les emballages, les documents d' accompagnement et les écriteaux à condition que ces informations : ne visent pas à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la déclaration est prévue aux articles 24, 25 et 25bis et les valeurs qui sont éventuellement admises en vertu de l' article 32; ne peuvent pas induire l' utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l' aliment des effets ou propriétés qu' il ne posséderait pas ou en suggérant que l' aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; ne se réfèrent pas à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d' une maladie; se rapportent à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être démontrés; sont nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 24, 24bis, 25 et 25bis. Art. 34. (Les factures, catalogues, circulaires, prospectus, prix courants, offres de vente, contrats de vente et autres documents analogues doivent porter, abstraction faite des déclarations relatives aux ingrédients pour les aliments composés, les mêmes déclarations que celles qui sont prescrites pour l' étiquette. Ces documents et la publicité ne peuvent contenir d' autres déclarations que celles qui sont prescrites ou autorisées pour l' étiquette.) <AR 1992-02-21/32, art. 10, 002; ED : 26-04 1992> Toutefois, pour les aliments composés et les prémélanges, les déclarations peuvent être remplacées sur les factures par un numéro d' ordre donné par le fabricant, numéro qui doit figurer dans ce cas sur l' étiquette. Pour les aliments composés pour animaux familiers, les déclarations obligatoires doivent figurer uniquement sur les étiquettes ou sur les emballages. Pour les prémélanges, ces déclarations peuvent également être remplacées par un numéro d' ordre sur les prix courants, pour autant qu' elles soient portées à la connaissance de l' acheteur par un autre document. Art. 35. L' emploi de toute déclaration ou signe susceptible d' induire l' acheteur en erreur en ce qui concerne la nature, la provenance, la pureté, la garantie ou l' utilisation des substances visées par le présent arrêté est interdit. CHAPITRE V. - Dispositions pénales et contrôles. Art. 36. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l' agriculture, l' horticulture, la sylviculture et l' élevage. Art. 37. Les prélèvements d' échantillons pour les contrôles officiels des aliments des animaux en ce qui concerne la détermination de la qualité, des composants, des additifs, des substances et produits indésirables et des résidus de pesticides sont effectués selon les méthodes décrites à l' annexe III du présent arrêté. Les échantillons ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots. Art. 38. Le prélèvement d' échantillons peut s' effectuer valablement en l' absence du détenteur du produit ou de celui qui est réputé responsable pour la conformité du produit aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés s' exécution. Art. 39. <AR 1994-01-18/34, art. 5, 003; ED : 1994-03-21> L' agent qui a procédé à l' échantillonnage transmet un échantillon final, avec les indications nécessaires à l' analyse, pour analyse à un laboratoire de l' Etat ou à tout autre laboratoire désigné par le Ministre. Un deuxième échantillon final est transmis au même laboratoire, où il doit être tenu pendant six mois à partir de la date du prélèvement, à la disposition de celui qui est réputé responsable pour la conformité du produit aux dispositions réglementaires. Si celui-ci veut faire effectuer une contre analyse, cet échantillon sera transmis au laboratoire agréé à cet effet et indiqué par lui pour exécuter la contre-analyse. Les frais de transport et de contre-analyse sont à charge de l' intéressé. Un échantillon final est transmis au Ministre qui le tient à la disposition du parquet. Art. 40. Les fabricants, préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d' achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport, pendant trois ans, à partir du 1er janvier de l' année qui suit leur date, afin de les soumettre aux agents chargés du contrôle, à leur demande et sans déplacement. Art. 41. Le délai de la saisie provisoire prévue par l' article 13 de la loi du 11 juillet 1969, relative aux pesticides et aux matières premières pour l' agriculture, l' horticulture, la sylviculture et l' élevage est fixé à trente jours maximum. Art. 42. Les analyses des échantillons s' effectuent suivant les méthodes approuvées conformément à la Direction n° 70/373/C.E.E. du Conseil de la Communauté économique européenne du 20 juillet 1970, concernant l' introduction de modes de prélèvement d' échantillons et de méthodes d' analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux et publiées par le Ministre de l' Agriculture. Le calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille s' effectue selon la méthode reprise à l' annexe de la Directive n° 86/174/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes du 9 avril 1986 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille. A défaut de celles-ci, les analyses s' effectuent suivant les méthodes en usage dans les laboratoires d' analyses de l' Etat. Les textes de ces dernières méthodes peuvent être obtenus auprès de ces laboratoires. Art. 43. Le laboratoire indique sur le bulletin d' analyse l' état dans lequel l' échantillon lui est remis, ainsi que les mentions permettant l' identification de l' échantillon. Les excédents des échantillons analysés qui se prêtent à conservation, restent au laboratoire pendant douze mois, à la disposition du Ministre de l' Agriculture. Art. 44. Sans préjudice de la responsabilité civile entre contractants, les écarts suivants sont tolérés au point de vue pénal entre la teneur garantie en qualité substantielle et la teneur constatée à l' analyse: 1. Pour les aliments des animaux repris à l' annexe II: 1.1. Protéine brute: 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 10%); 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%; 1.2. Sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose, glucose (dextrose) : 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 5%); 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%; 1.3. Sucres et amidon, amidon insuline: 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30% (jusqu'à 10%); 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; 1.4. Matières grasses brutes: 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%; 12% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 5%); 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%; 1.5. Cellulose brute: 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %. 15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu'à 6%); 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %; 1.6. Humidité cendres brutes: 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 5%); 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%; 1.7. Phosphore total, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d' acide, substances insolubles dans l' ether de pétrole; 1,5 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15% (15) selon le cas; 10% de la teneur (valeurs) déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (15) selon le cas, jusqu'a 2% (2); 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2% (2) selon le cas; 1.8. Cendres insolubles dans l' acide chlorhydrique, chlorures exprimés en NaCI: 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3%; 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3%; 1.9. Carotène, vitamine A, xanthophyles: 30% de la teneur déclarée; 1.10. Méthionine, lysine, bases azotées volatiles: 20% de la teneur déclarée. 2. Pour les aliments composés à l' exception de ceux pour chats et chiens et les prémélanges: 2.1. Si la teneur constatée est inférieure à la teneur: 2.1.1. Protéine brute: 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 10%); 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%; 2.1.2. Sucres totaux: 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%; 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'a 10%); 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%; 2.1.3. Amidon, sucres et amidon: 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25% (jusqu'a 10%); 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%; 2.1.4. Matières grasses brutes; 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu'aà 8%); 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8%; 2.1.5. Magnésium, sodium, (potassium) : <AR 1992-02-21/32, art. 11, 002; ED : 26-04-1992> 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu'à 75%); 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 % (jusqu'à 5%); 15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5% (jusqu'à 0,7%); 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0;7%; 2.1.6. Phosphore total, calcium: 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16%; 7,5% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16% (jusqu'à 12%); 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12% (jusqu'à 6%); 15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6% (jusqu'à 1%); 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1%; 2.1.7. Méthionine, lysine, (thréonine) : <AR 1992-02-21/32, art. 11, 002; ED : 26-04-1992> 15% de la teneur déclarée; 2.1.8. Cystine, (tryptophane) : <AR 1992-02-21/32, art. 11, 002; ED : 26 04-1992> 20% de la teneur déclarée; 2.1.9. (Valeur énergétique des aliments composés : pour volailles : 0,6 MJ. pour vaches laitières : 60 VEM.) <AR 1992-02-21/32, art. 11, 002; ED : 26-04-1992> 2.2. Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: 2.2.1. Humidité: 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 5%); 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%; 2.2.2. Cendres brutes: 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 5%); 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%; 2.2.3. Cellulose brute: 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12%; 15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6%); 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6%; 2.2.4. Cendres insolubles dans l' acide chlorhydrique: 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 4%); 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4%; 2.3. Si l' écart constaté est opposé à l' écart correspondant visé ci dessus: 2.3.1. Protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon, sucres plus amidon: tolérance double de celle admise pour ces substances sous les points 2.1.1., 2.1.3. et 2.1.4.; 2.3.2. Phosphore, calcium, (potassium,) magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances sous les points 2.1.5., 2.1.6., 2.2.2. et 2.2.3; <AR 1992-02-21/ 32, art. 11, 002; ED : 26-04-1992> 2.3.3. (Valeur énergétique des aliments composés : pour volailles : 0,8 MJ. pour vaches laitières : 60 VEM.) <AR 1992-02-21/32, art. 11, 002; ED : 26-04-1992> 3. Pour les aliments composés pour chiens et chats: 3.1. Si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée: 3.1. Si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée: 3.1.1. Protéine brute: 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%; 16% de la teneur déclarée pour les teneurs inférieures à 20% (jusqu'à 12,5%); 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5%; 3.1.2. Matières grasses brutes: 2,5 unités de la valeur déclarée; 3.1.3. Sodium, 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%; 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 7,5%); 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 % (jusqu'à 5%); 15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5% (jusqu'à 0,7%); 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7%; 3.1.4. Phosphore total, calcium: 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16%; 7,5 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16% (jusqu'à 12%); 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12% (jusqu'à 6%); 15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6% (jusqu'à 1%); 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1%; 3.2. Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: 3.2.1. Humidité: 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40%; 7,5% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40% (jusqu'à 20%); 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20%; 3.2.2. Cendres brutes: 1,5 unité de la teneur déclarée; 3.2.3. Cellulose brute: 1 unité de la teneur déclarée; 3.3. Si l' écart constaté est opposé à l' écart correspondant visé ci dessus: 3.3.1. Protéine brute: tolérance double de celle admise pour cette substance sous le point 3.1.1.; 3.3.2. Matières grasses brutes: même tolérance que celle admise pour cette substance sous le point 3.1.2.; 3.3.3. Phosphore, calcium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances sous les points 3.1.3., 3.1.4., 3.2.2. et 3.2.3. Le présent article ne s' applique pas aux teneurs figurant aux points 1.4.,1.6., 2.1., 2.2. et 2.3. de l' annexe I ni sur les teneurs figurant à la colonne c de l' annexe II. Il est interdit de mettre les tolérances systématiquement à profit. CHAPITRE VI. - Dispositions finales. Art. 45. § 1. Est abrogé l' arrêté royal du 13 novembre 1981 relatif au commerce et à l' utilisation des substances destinées à l' alimentation des animaux. § 2. Les emballages et les étiquettes qui satisfont à la réglementation visée au § 1er peuvent encore être utilisés pendant une période d' un an à partir de l' entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 46. Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Ministre de l' Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Annexe I. Art. N1. Prescriptions spéciales. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 28-01-1988, p. 1253 - 1257> (Modifiée par : ) <AR 1991-04-17/37, art. 1, M.B. 01-06-1991, p. 12055> <AR 1992-02-21/32, art. 12, ED : 26-04-1992; M.B. 16-04-1992, pp. 8571 8579> <AR 1994-01-18/34, art. 6, ED : 1994-03-21; M.B. 11-03-1194, p. 6104> <AR 1997-05-23/38, art. 3, 004; ED : 27-09-1997; M.B. 17-09-1997, p. 24116-8> <AR 1997-12-15/32, art. 2, 005; ED : 23-01-1998; M.B. 13-01-1998, p. 725 7> Annexe II. Art. N2. Dispositions particulières. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 28-01-1988, p. 1258 - 1289> (Modifié par : ) <AR 1991-04-17/37, art. 2, M.B. 01-06-1991, p. 12056 - 12059> <AR 1994-01-18/34, art. 7, ED : 1994-03-21; p. 6106> <AR 1997-05-23/38, art. 4, 004; ED : 27-09-1997; M.B. 17-09-1997, p. 24116-8> Annexe III. Art. N3. Mode de prélèvement des échantillons. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 28-01-1988, p. 1320 - 1322>