Arrêté royal relatif au commerce et à l'étiquetage des additifs
Made 1980-10-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food additives, packaging/labelling, internal trade, standards, food safety and quality
Where to read it
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Text
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2 OCTOBRE 1980. - Arrêté royal relatif au commerce et à l' étiquetage des additifs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 23-10-1997). Article 1. Pour l' application du présent arrêté on entend par : (1° Additif : toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi, et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l' alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l' adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage, a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu' elle devient elle même, ou que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires.) <AR 1991-03-12/40, art. 1, 003; ED : 08-12-1991> 2° Colorant : l' additif qui possède une couleur spécifique et qui est utilisé pour renforcer, pour modifier ou pour déterminer la coloration des denrées alimentaires. 3° Conservateur : l' additif qui est ajouté aux denrées alimentaires pour les protéger contre les altérations d' origine microbienne. 4° Antioxydant : l' additif qui est ajouté aux denrées alimentaires pour les protéger contre les altérations dues à l' oxydation. 5° Emulsifiant, stabilisant : l' additif qui est ajouté aux denrées alimentaires pour réaliser ou maintenir la dispersion uniforme de deux ou plusieurs phases non miscibles. 6° Epaississant : l' additif qui est ajouté aux denrées alimentaires pour en augmenter la viscosité. 7° Gélifiant : l' additif qui est ajouté aux denrées alimentaires pour leur conférer la consistance d' un gel. Art. 2. Ne sont pas visés par le présent arrêté : 1° les vitamines lorsqu'elles sont utilisées en raison de leurs propriétés vitaminiques; 2° les nutriments lorsqu'ils sont utilisés en raison de leurs propriétés nutritives; 3° les auxiliaires technologiques; 4° les substances aromatisantes artificielles; 5° (Abrogé) <AR 1997-02-17/48, art. 5, 004; ED : 10-04-1997>. Art. 3. Il est interdit de mettre dans le commerce des additifs, des mélanges d' additifs entre eux ou des mélanges d' additifs avec des solvants ou supports; 1° si les additifs, solvants et supports ne sont pas repris à l' annexe sous I et III du présent arrêté; (2° s' ils ne sont pas pré-emballés. Cette disposition ne s' applique pas aux additifs qui sont transportés dans des récipients contenant plus de 300 l ou dans des camions-citernes;) <AR 22-12-1983, art. 1, 2°> 3° s' ils contiennent des microorganismes pathogènes ou des toxines d' origine microbienne; 4° si les additifs ne satisfont pas aux critères de pureté prévus pour chacun d' eux à l' annexe sous II du présent arrêté; 5° si dans le mélange, conjointement aux additifs, des produits autres que les solvants et supports prévus pour chaque additif à l' annexe sous III, sont utilisés; 6° si les solvants et supports cités au 5° ne satisfont pas, le cas échéant, dans le mélange aux prescriptions contenues dans les règlements concernant ces produits. (7° quand il s' agit de nitrite de sodium ou de nitrite de potassium, si ces additifs se présentent sous une forme autre que le sel nitrité (sel de cuisine avec un maximum de 0,6 p.c. de nitrite de sodium ou de nitrite de potassium).) <AR 22-12-1983, art. 1, 2°> Art. 4. <AR 1991-03-12/40, art. 2, 003; ED : 08-12-1991> § 1. Les additifs non destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles : a) lorsque les additifs sont vendus individuellement ou en mélange entre eux, le nom de chaque additif et le numéro CEE ou, à défaut d' une telle disposition, une description de l' additif suffisamment précise pour permettre de le distinguer des additifs avec lesquels il pourrait être confondu, dans l' ordre décroissant de l' importance pondérale par rapport au total; lorsque sont incorporés aux additifs d' autres substances, matières ou ingrédients alimentaires destinés à faciliter l' entreposage, la vente, la normalisation, la dilution ou la dissolution d' un ou de plusieurs additifs alimentaires, le nom de l' additif conformément au premier tiret ainsi que l' indication de chaque composant, dans l' ordre décroissant de l' importance pondérale par rapport au total; b) soit la mention " pour utilisation dans les denrées alimentaires ", soit la mention " pour denrées alimentaires, utilisation limitée ", soit une indication plus spécifique au sujet de l' utilisation alimentaire à laquelle l' additif est destiné; c) le cas échéant, les conditions particulières de conservation et d' utilisation; d) le mode d' emploi, au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de l' additif; e) une mention permettant d' identifier le lot; f) le nom ou la raison sociale et l' adresse du fabricant ou du conditionneur ou d' un vendeur établi dans la Communauté; g) l' indication du pourcentage de tout composant dont l' incorporation dans un aliment est soumise à une limitation quantitative, ou une information appropriée relative à la composition permettant à l' acheteur de s' y conformer. Au cas où la même limitation quantitative s' appliquerait à un groupe de composants utilisés séparément ou en combinaison, le pourcentage combiné peut être indiqué par un seul chiffre; h) lorsqu'il s' agit des additifs énumérés à l' annexe sous I de cet arrêté sous les numéros E 407 et E 440 i et ii (carraghenanes), pectine et pectine amidée) et lorsque des sucres ont été ajoutés à des fins de standardisation, la mention " sucre(s) ajouté(s) pour standardisation " accompagne la dénomination; i) lorsqu'il s' agit de l' additif énuméré à l' annexe sous I de cet arrêté sous le n° E 420 ii (sirop de sorbitol) et lorsque celui-ci présente après hydrolyse une teneur totale en sucres supérieures à 1 %, exprimée en saccharose, une mention appropriée indique cette particularité. § 2. Par dérogation au § 1er, les mentions prévues au § 1er, point a), deuxième tiret et aux points d) à i) de ce paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot à fournir avec ou avant la livraison, à condition que la mention " destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail " figure en un endroit bien visible de l' emballage ou du récipient du produit en question. Art. 5. § 1. Il est interdit d' utiliser sur ou à proximité des produits visés par le présent arrêté, ainsi que dans les documents commerciaux ayant trait à ces produits des appellations, indications, représentations, signes ou toute autre forme de présentation induisant en erreur sur la nature, la composition ou les caractéristiques de ces produits ou leur attribuant en matière d' hygiène ou de santé publique des propriétés ou des caractéristiques. § 2. Il est interdit de faire des recommandations, sur ou à proximité des produits visés par le présent arrêté, ainsi que dans (la publicité ou dans) les documents commerciaux concernant l' emploi de ces produits dans les denrées alimentaires, pour lesquelles leur utilisation dans ces denrées alimentaires est interdite en vertu de la réglementation fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires. <A.R. 22-12-1983, art. 3> § 3. Il est interdit pour les produits qui sont également utilisés comme vitamines ou nutriments de faire usage de ou allusion de quelque manière, à cette propriété, lorsque ces produits sont mis dans le commerce comme additifs. Art. 6. <AR 1991-03-12/40, art. 3, 003; ED : 08-12-1991> Les additifs destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou leurs conteneurs portent les indications suivantes, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles : a) la dénomination de vente du produit. Cette dénomination est constituée du nom applicable au produit en question et son numéro CEE ou, à défaut d' une telle disposition, d' une description du produit suffisamment précise pour permettre de le distinguer des produits avec lesquels il pourrait être confondu; b) les informations requises par l' article 4, § 1er, points a) à f) et points h et i); c) la date de durabilité minimale au sens de l' arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l' étiquetage des denrées alimentaires préemballées. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977, relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 8. (dispositions abrogatoires) Art. 9. (disposition modificative) Art. 10. Par mesure transitoire, les additifs qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui satisfont aux dispositions des arrêtés mentionnés à l' article 8, peuvent rester dans le commerce jusqu'au premier jour du treizième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 12. Notre Ministre de la Santé publique et de l' Environnement est chargé de l' exécution du présent arrêté. Art. N. Annexe <Pour des raisons techniques, cette annexe n' a pas été reprise dans le système; voir M.B. 16-01-1981> <Annexe modifiée par : AR 06-08-1986, M.B. 14-11-1986, p. 15489-15492; AR 1988-08-08/33, art. 1, 002; M.B. 18-10-1988; ED : 28-10-1988; AR 1991-10-25/30; art. 1-3, M.B. 19-12-1991, p. 28898-28899; ED : 19 12-1991 AR 1992-12-10/36, art. 1, M.B. 18-02-1993, p. 3667, ED : 18-02-1993> <AR 1997-07-14/48, art. 2, ED : 23-10-1997; M.B. 23-10-1997, p. 28166-7 et suppl., folios 1-128>