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Laws of Belgium

Arrêté royal relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins

Made 1994-06-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, animal welfare, swine, hygiene/sanitary procedures

Where to read it

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Text

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  1. 23 JUIN 1994. - Arrêté royal relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins. CHAPITRE I. - Définitions. Article 1. Pour l' application du présent arrêté il convient d' entendre par : 1. Verrat : un porc mâle pubère destiné à la reproduction; 2. Truie : un porc femelle pubère; 3. Porcelet : un porc de la naissance au sevrage; 4. Porc sevré : un porc entre le début du sevrage et l' âge de dix semaines; 5. Porc de production : un porc depuis l' âge de dix semaines jusqu'au moment de l' abattage ou de la saillie. CHAPITRE II. - Aménagement et équipement des porcheries. Art. 2. Toutes les exploitations nouvellement construites ou reconstruites après l' entrée en vigueur du présnt arrêté, ainsi que toutes les exploitations mises en service pour la première fois après cette date, mais à l' exception des exploitations de moins de six porcs ou de moins de cinq truies et leurs porcelets, doivent répondre au moins aux exigences suivantes : La surface disponible par porc sevré ou porc de production élevé en groupe doit être au moins de : 0,15 m2 pour les porcs d' un poids moyen égal ou inférieur à 10 kg; 0,20 m2 pour les porcs d' un poids moyen compris entre 10 et 20 kg; 0,30 m2 pour les porcs d' un poids moyen compris entre 20 et 30 kg; 0,40 m2 pour les porcs d' un poids moyen compris entre 30 et 50 kg; 0,55 m2 pour les porcs d' un poids moyen compris entre 50 et 85 kg; 0,65 m2 pour les porcs d' un poids moyen compris entre 85 et 110 kg; 1,00 m2 pour les porcs d' un poids moyen supérieur à 110 kg. Les normes minimales susmentionnées s' appliquent à partir du 1er janvier 1998 à toutes les exploitations. Art. 3. Les matériaux utilisés pour la construction des porcheries, des boxes et des équipements avec lesquels les porcs pourraient être en contact ne peuvent leur être préjudiciables et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondies. Les porcs ne peuvent s' y blesser. Art. 4. Les porcheries doivent être construites et aménagées de manière à permettre à chaque porc : de s' allonger, de se reposer et de se lever sans difficultés; de disposer d' une place propre pour se reposer; de voir d' autres porcs. Art. 5. Les sols des boxes doivent constituer une surface rigide, plane et non glissante mais sans aspérité pour éviter aux porcs de se blesser. Les sols doivent être appropriés à la taille et au poids des porcs. L' aire de couchage doit être convenablement drainée, propre et confortable. Une éventuelle litière ne peut pas nuire aux animaux. Art. 6. Les systèmes d' attache doivent être concus pour que les porcs puissent ne déplacer dans les conditions fixées à l' article 4 et pour leur éviter tout risque de strangulation et de blessure. Les systèmes d' attache doivent être inspectés régulièrement et ajustés si nécessaire pour qu' ils ne provoquent pas de blessures. Art. 7. # 1. A partir du 1er janvier 1996, il est interdit de construire ou d' aménager tout système d' attache pour les truies. # 2. A partir du 1er janvier 2001, il sera interdit d' attacher les truies par le cou. A partir du 1er janvier 2006, il sera interdit d' attacher les truies. Art. 8. Les installations d' alimentation et d' abreuvement doivent être concues, construites, placées et entretenues de manère à réduire la contamination de la nourriture et de l' eau. Art. 9. # 1. L' isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent être réglés de sorte que la circulation de l' air, le niveau de poussière, la température, l' humidité relative de l' air et les concentrations en gaz ne soient pas nuisibles aux porcs. # 2. Lorsqu'on utilise un système de ventilation artificiel, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d' air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des porcs en cas de défaillance du système et un système d' alarme doit être prévu pour avertir l' éleveur de la défaillance. Le système doit être testé régulièrement. # 3. Tout l' équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des porcs doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des porcs jusqu'à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d' autres méthodes d' alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant. # 4. Le câblage et les appareils électriques doivent être installés et entretenus conformément aux dispositions de l' arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général des installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d' énergie électrique. Art. 10. Les porcs ne peuvent pas être maintenus en permanence dans l' obscurité. A cet effet, il y a lieu de prévoir un éclairage approprié naturel ou artificiel. Lorsqu'on utilise un éclairage artificiel, celui-ci doit être au moins équivalent à la durée d' éclairage naturel normalement disponible entre 9 heures et 17 heures. Un éclairage approprié, fixe ou mobile, d' une intensité suffisante pour permettre d' inspecter les porcs à tout moment doit être disponible. Art. 11. Les porcs détenus à l' extérieur doivent disposer d' un abri contre les intempéries. CHAPITRE III. - Soins des porcs. Art. 12. Un personnel suffisant et compétent doit être disponible pour les soins des porcs. Art. 13. Le propriétaire ou le responsable des animaux doit inspecteur au moins une fois par jour tous les porcs détenus à l' intérieur des locaux. Les porcs malades ou blessés doivent être soignés immédiatement et lorsque cela est nécessaire, être isolés dans des locaux adéquats pourvus d' une litière sèche et confortable. Il convient de consulter un vétérinaire dès que possible si les porcs ne réagissent pas aux soins de l' éleveur. Si des problèmes comportementaux ou pathologiques sont dus à des locaux d' environnement, il convient d' y remédier, impérativement avant d' introduire d' autres porcs. Art. 14. # 1. Tous les porcs doivent avoir accès à une alimentation appropriée en quantité suffisante. Ils doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont logés en groupe et ne bénéficient pas d' une alimentation " ad libitum " ou d' un système d' alimentation automatique, ils doivent pouvoir se nourrir en même temps. # 2. Les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à une eau fraîche fournie en suffisance. Art. 15. # 1. La mise en groupe des porcs doit se faire aussi rapidement que possible après le sevrage. Les porcs doivent être détenus en groupes stables qu' on évitera autant que possible de mélanger. # 2. Lors du logement en groupe, des mesures doivent être prises pour éviter les comportements agressifs qui se situent au-delà d' un comportement normal. Les porcs qui manifestent une agressivité constante à l' égard des autres ou qui sont victimes de cette agressivité doivent être écartés du groupe. # 3. Outre les mesures normalement prises pour empêcher la caudophagie et autres vices et pour leur permettre de satisfaire leurs besoins comportementaux, tous les porcs - compte tenu du milieu ambiant et de la densité de peuplement - doivent pouvoir disposer de paille ou de toute autre matière ou d' un autre objet approprié. Art. 16. # 1. Le niveau sonore dans les porcheries doit être réduit à un minimum et les bruits soudains doivent être évités. # 2. Les locaux, cages, équipements et ustensiles servant aux porcs doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l' apparition d' organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d' éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, les urines, ainsi que les aliments non consommés ou déversés pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs. # 3. La récolte, le stockage et le traitement du lisier dans les exploitations doivent se faire de manière telle que les porcs ne soient pas exposés aux gaz comme l' ammoniac, le gaz carbonique, l' H2S et le CO en concentrations nuisibles pour leur santé. CHAPITRE IV. - Prescriptions spéciales pour les différentes catégories de porcs. Section 1. - Verrats. Art. 17. Les boxes pour verrats doivent être construits et situés de telle manière que les verrats puissent entendre, sentir et voir leurs congénères. Le boxe doit avoir une superficie d' au moins 6 m2. Toutefois, lorsqu'il est concu pour la saillie, la superficie doit être supérieure et le sol ne peut être grillagé. Section 2. - Truies. Art. 18. Les truies doivent êtr débarassées de toutes saletés avant d' être placées dans la loge de mise bas. Si nécessaire, elles doivent être traitées contre les parasites internes et externes. Art. 19. § 1. Les truies doivent avoir à leur disposition une aire de couchage propre, convenablement drainée, confortable et doivent si nécessaire pouvoir bénéficier de matériaux de nidification appropriés. § 2. Un espace libre doit être aménagé derrière les truies pour faciliter une mise bas naturelle ou assistée. § 3. Les loges de mise bas dans lesquelles les truies peuvent se mouvoir librement, doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres anti-écrasement. § 4. Lorsqu'une cage de mise bas est utilisée, les porcelets doivent pouvoir disposer d' un espace suffisant ou pouvoir être allaités sans difficultés. Section 3. - Porcelets. Art. 20. Si nécessaire, il y a lieu de fournir aux porcelets une source de chaleur et une aire de couchage sèche et confortable à l' écart de la truie où tous preuvent se reposer en même temps. Art. 21. Il est interdit de séparer les porcelets de leur mère avant l' âge de trois semaines, sauf si cela s' avère nécessaire pour le bien-être ou la santé de la truie ou des porcelets. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 22. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Art. 23. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 24. Notre Ministre de l' Agriculture est chargé de l' exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 juin 1994. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l' Agriculture, A. BOURGEOIS

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