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Laws of Belgium

Arrêté royal relatif à la protection des animaux pendant le transport

Made 1996-12-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Livestock
Keywords
animal welfare, transport/storage, cattle, sheep/goats, swine, poultry, birds, international trade
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. 20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal relatif à la protection des animaux pendant le transport. CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. § 1. Le présent arrêté s' applique au transport : 1° des solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine; 2° des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques; 3° des chats domestiques et des chiens domestiques; 4° d' autres mammifères et oiseaux; 5° d' autres animaux vertébrés et animaux à sang froid. § 2. Le présent arrêté n' est pas applicable : 1° au transport dépourvu de tout caractère commercial; 2° au transport de tout animal individuel accompagné d' une personne qui a la responsabilité de l' animal durant le transport; 3° au transport d' animaux de compagnie qui accompagnent leur maître. Art. 2. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1° moyen de transport : les parties utilisées pour le chargement et le transport des animaux dans les véhicules routiers, les véhicules circulant sur rail, les bateaux et les aéronefs ainsi que les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air; 2° transport : tout mouvement d' animaux, effectué par un moyen de transport qui comprend le chargement et le déchargement des animaux; 3° point d' arrêt : un lieu où le voyage est interrompu pour faire reposer, nourrir ou abreuver les animaux; 4° point de transfert : un lieu où le transport est interrompu pour transférer les animaux d' un moyen de transport à un autre; 5° lieu de départ : le lieu où l' animal est chargé pour la première fois sur un moyen de transport ainsi que tous les lieux dans lesquels les animaux ont été déchargés et hébergés pendant au moins vingt-quatre heures, abreuvés, nourris et le cas échéant, soignés, à l' exclusion de tout point d' arrêt ou de transfert. Peuvent également être considérés comme lieu de départ, les marchés et centres de rassemblement : lorsque le premier lieu de chargement des animaux est distant de moins de 50 km desdits marchés ou centres de rassemblement; lorsque, dans le cas où la distance visée au premier tiret est supérieure à 50 km, les animaux ont bénéficié d' une période de repos d' une durée à déterminer par le Ministre et ont été abreuvés et nourris avant d' être rechargés; 6° lieu de destination : le lieu où l' animal est déchargé pour la dernière fois d' un moyen de transport, à l' exclusion de tout point d' arrêt ou de transfert; 7° voyage : le déplacement du lieu de départ au lieu de destination; 8° Ministre : le Ministre qui a l' Agriculture dans ses attributions; 9° Service : les Services vétérinaires du Ministère de l' Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises; 10° Loi : la Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux modifiée par les lois du 26 mars 1993 et du 4 mai 1995; 11° durée de repos : une période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas transportés; 12° transporteur : toute personne physique ou morale procédant au transport d' animaux à des fins commerciales et dans un but lucratif, pour son propre compte, ou pour le compte d' un tiers, ou par la mise à la disposition d' un tiers d' un moyen de transport destiné au transport d' animaux. Art. 3. # 1. Le transport d' animaux est autorisé uniquement aux transporteurs disposant d' un agrément délivré selon le cas : par le Service, pour les transporteurs établis en Belgique; par l' autorité compétente d' un Etat membre pour les transporteurs établis dans l' Union européenne en dehors de la Belgique; par l' une des autorités susmentionnées pour les transporteurs établis dans un pays tiers. # 2. L' agrément est délivré par le Service aux transporteurs qui introduisent une demande à cet effet et qui satisfont aux dispositions du présent arrêté. Le responsable de l' entreprise de transport doit s' engager par écrit à respecter les exigences de la législation vétérinaire communautaire en vigueur, et à ne confier le transport des animaux vivants qu' à du personnel disposant d' une formation spécifique acquise soit au sein de l' entreprise, soit auprès d' un organisme de formation, ou qu' il bénéficie d' une expérience pratique équivalente pour procéder à la manipulation et au transport d' animaux vertébrés ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. § 3. Le Service peut suspendre ou retirer l' agrément en cas d' infractions répétées au présent arrêté, en cas d' infraction entraînant de graves souffrances aux animaux ou en cas d' infraction constatée par l' autorité compétente d' un autre état membre de l' Union européenne. En cas de constatation, d' infractions graves ou répétées à l' encontre d' un transporteur non établi en Belgique, le Service peut interdire temporairement le transport d' animaux sur le territoire national par le transporteur mis en cause. CHAPITRE II. - Transport d' animaux et contrôle. Art. 4. § 1. Le transport d' animaux doit s' effectuer conformément aux dispositions du présent arrêté et au : chapitre I de l' annexe au présent arrêté pour ce qui concerne les solipèdes, bovins, ovins, caprins et porcins domestiques; chapitre II de l' annexe au présent arrêté pour ce qui concerne les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques; chapitre III de l' annexe au présent arrêté pour ce qui concerne les chats et les chiens; chapitre IV de l' annexe au présent arrêté pour ce qui concerne les autres mammifères et oiseaux; chapitre V de l' annexe au présent arrêté pour ce qui concerne les autres animaux et vertébrés à sang froid; § 2. La surface dont les animaux doivent disposer sur le moyen de transport ne peut pas être inférieure aux minima fixés au chapitre VI de l' annexe au présent arrêté pour les animaux et moyens de transport y visés. § 3. Les durées de voyage et de repos, ainsi que les intervalles d' alimentation et d' abreuvement pour certains types d' animaux doivent satisfaire aux dispositions du chapitre VII de l' annexe au présent arrêté pour les animaux et moyens de transport y visés. § 4. Les animaux ne peuvent être transportés que s' ils sont aptes au voyage prévu et si les dispositions voulues ont été prises pour les soigner durant le voyage et à leur arrivée au lieu de destination. Les animaux qui sont malades ou blessés ne peuvent être transportés, sauf s' il s' agit : d' animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas cause de souffrances inutiles; d' animaux qui sont transportés à des fins de recherches scientifiques approuvées par le Service; d' un animal individuel malade ou blessé qui doit être transporté pour subir des soins vétérinaires ou un abattage d' urgence. Le Ministre peut imposer des conditions supplémentaires au transport dans de telles circonstances. § 5. Les animaux qui tombent malades ou se blessent pendant le transport recoivent les premiers soins dès que possible, et le cas échéant, ils doivent faire l' objet d' un traitement vétérinaire approprié. Pour éviter toute souffrance inutile, un abattage d' urgence peut avoir lieu. Art. 5. § 1. Les animaux doivent être accompagnés durant tout le voyage de documents sur lesquels figurent : leur origine et leur propriétaire; leur lieu de départ et leur lieu de destination; la date et l' heure de départ. § 2. Les dispositions du § 1 ne sont pas d' application pour le transport d' animaux lorsque la distance entre le lieu de départ et le lieu de destination est inférieure ou égale à 50 km, ni pour le transport de et vers un marché d' animaux visés à l' article 1, 2°, 3°, 4° et 5°. Art. 6. § 1. Le transporteur : 1° ne peut pas transporter ou faire transporter des animaux dans des conditions telles qu' ils puissent être blessés ou subir des souffrances inutiles; 2° doit utiliser, pour le transport, des moyens de transport aptes à assurer le respect des exigences du présent arrêté; 3° doit confier le transport à un personnel qui possède les aptitudes, capacités professionnelles et connaissances requises; 4° doit rédiger un plan de marche pour le transport de solipèdes domestiques, de bovins, d' ovins, de caprins et de porcs vers l' étranger, au cas où la durée de voyage excède 8 heures, conformément au modèle du chapitre VIII de l' annexe du présent arrêté. Il doit soumettre le plan de marche à l' inspecteur vétérinaire du Service afin que celui-ci puisse y indiquer le ou les numéros de certificats sanitaires et puisse y apposer son cachet; la délivrance du plan de marche est notifiée via le système-ANIMO. Le plan de marche doit accompagner le certificat sanitaire durant le voyage; 5° doit s' assurer : i) que l' original du plan de marche visé au 4° : est dûment rempli et complété par les personnes appropriées au moment opportun; est annexé au certificat sanitaire qui accompagne le transport pendant toute la durée du voyage; ii) que le personnel chargé du transport : mentionne sur le plan de marche les heures et les endroits où les animaux transportés ont été alimentés et abreuvés au cours du voyage; en cas d' exportation d' animaux vers les pays tiers et lorsque la durée de déplacement sur le territoire de la Communauté excède 8 heures, fait contrôler les animaux à un poste frontalier agréé ou un point de sortie désigné par un Etat membre par l' autorité vétérinaire compétente qui s' assure de leur aptitude à poursuivre le transport et après ce contrôle, fait viser le plan de marche (cachet et signature) par l' autorité compétente locale; renvoie à son retour le plan de marche à l' inspecteur vétérinaire du lieu d' origine. 6° doit garder pendant six mois un double du plan de marche susvisé qui puisse être présenté, à la demande, à l' autorité compétente; 7° doit fournir, en fonction des espèces transportées visées à l' art. 1, § 1, 1°, la preuve que les dispositions ont été prises pour satisfaire aux besoins en abreuvement et en alimentation des animaux au cours du voyage, même en cas de modification du plan de marche ou d' interruption du voyage pour des motifs indépendants de sa volonté; 8° doit s' assurer que les animaux soient acheminés sans retard à leur lieu de destination sans préjudice des périodes de repos normales nécessaires pour les chauffeurs; 9° doit s' assurer que les animaux visés à l' article 1, § 1, 2°, 3°, 4° et 5° soient abreuvés et alimentés de manière appropriée à des intervalles appropriés durant le transport. Art. 7. Les frais afférents au respect des exigences relatives à l' alimentation, à l' abreuvement et au repos des animaux sont à charge des transporteurs. Art. 8. # 1. Tout retard dans le transport ou toute souffrance des animaux occasionnés par des grèves ou par d' autres circonstances qui empêchent l' application du présent arrêté doit être évité ou limité au minimum en donnant priorité à ce type de transport notamment dans le traitement de formalités dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou les gares de triage. # 2. Sans préjudice d' autres mesures de police sanitaire, l' acheminement des animaux ne peut être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés. Lorsque l' acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de 2 heures, les dispositions appropriées doivent être prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être déchargés et hébergés. Art. 9. § 1. S' il est constaté durant le transport que les dispositions du présent arrêté ne sont pas ou n' ont pas été respectées, les mesures jugées nécessaires par l' autorité compétente doivent être prises par le responsable du moyen de transport pour garantir le bien-être des animaux concernés. Selon le cas, cette mesure peut consister à prendre les dispositions voulues pour : 1° terminer le voyage ou renvoyer les animaux à leur lieu de départ par l' itinéraire le plus direct, pour autant que cette mesure ne provoque pas de souffrance inutiles aux animaux; 2° héberger convenablement les animaux et leur donner les soins nécessaires jusqu'à ce que le problème soit résolu; 3° faire abattre humainement les animaux. § 2. Si le responsable du transport ne respecte pas les instructions de l' autorité compétente, celle-ci rend immédiatement exécutoires les mesures prises au frais du verbalisé. § 3. Toute disposition prise en vertu du § 1 est notifiée par le Service au moyen du réseau ANIMO conformément aux dispositions fixées par l' Union Européenne. Art. 10. L' importation, le transit et le transport d' animaux vivants en provenance de pays tiers n' est autorisé que si le transporteur : s' engage par écrit à respecter les exigences du présent arrêté et en particulier celles visées à l' article 6 et déclare qu' il a pris les dispositions nécessaires pour s' y conformer; présente un plan de marche établi conformément à l' article 6, au cas où la durée du voyage excède 8 heures. Art. 11. Les moyens de transport ne répondant pas au 1er janvier 1997 aux conditions fixées au point 1 du chapitre VII peuvent jusqu'au 31 décembre 1997 et dans le respect des autres conditions de l' arrêté être utilisés pour des transports d' animaux dépassant 8 heures. Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et punies conformément au chapitre XI de la loi. Art. 13. L' arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif à la protection des animaux pendant le transport est abrogé. Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 15. Notre Ministre de l' Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l' exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l' Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexes. Art. N1. CHAPITRE I. - SOLIPEDES DOMESTIQUES ET ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPECES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET PORCINE. Art. 1N1. A. Dispositions générales. 1. Les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport ou les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures ainsi que les animaux nouveau-nés dont l' ombilic n' est pas encore complètement cicatrisé ne sont pas considérés comme aptes au voyage. 2. a) Les animaux doivent disposer de suffisamment d' espace pour rester debout dans leur position naturelle et le cas échéant, de barrières les protégeant contre les mouvements du moyen de transport. Sauf si des conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire, ils doivent avoir de l' espace pour se coucher. b) Les moyens de transport et les conteneurs doivent être concus et manipulés pour protéger les animaux contre les intempéries et les grandes variations de climat. La ventilation et le cubage d' air doivent être adaptés aux conditions de transport et appropriés à l' espèce animale transportée. Il convient de prévoir un espace libre à l' intérieur du compartiment des animaux et de chacun de ses niveaux qui soit suffisant pour assurer une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout et qui ne gêne en aucun cas leurs mouvements naturels. c) Les moyens de transport et les conteneurs doivent pouvoir être nettoyés facilement, aménagés de sorte que les animaux ne puissent s' échapper et construits de manière à éviter toute blessure ou souffrance inutile aux animaux et équipés de manière à assurer leur sécurité. Les conteneurs servant au transport des animaux doivent être munis d' un symbole indiquant la présence d' animaux vivants et d' un signe indiquant la position dans laquelle les animaux se trouvent. Ils doivent également permettre d' examiner les animaux et de leur donner les soins nécessaires et être disposés de facon à ne pas gêner la circulation d' air. Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et ne doivent pas être exposés à des secousses ni à des heurts violents. d) Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée aux intervalles fixés au chapitre VII à cet effet. e) Les solipèdes doivent être munis d' un licol pendant le transport. Cette disposition ne s' applique pas obligatoirement aux poulains non dressés, ainsi qu' aux animaux transportés dans des boxes individuels. f) Lorsque les animaux sont attachés, les liens utilisés doivent être d' une résistance telle qu' ils ne puissent se briser dans des conditions normales de transport; ces liens doivent être d' une longueur suffisante lorsqu'il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, de se nourrir et de s' abreuver et être concus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessures. Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes ni par des anneaux dans le nez. g) Les solipèdes doivent être transportés dans des stalles ou boxes individuels et concus de manière à protéger les animaux contre les chocs. Toutefois, ces animaux peuvent être transportés en groupes; dans ces conditions, il convient de veiller à ce que des animaux hostiles les uns aux autres ne soient pas transportés ensemble ou, lorsqu'il sont transportés ensemble, qu' ils aient les sabots postérieurs déferrés. h) Les solipèdes ne doivent pas être transportés dans des véhicules à plusieurs niveaux. 3. a) Lorsque des animaux de différentes espèces sont transportés dans un même moyen de transport, ils doivent être séparés par espèce, sauf dans le cas où il s' agit de compagnons qui souffriraient de voyager séparément. En outre, des mesures particulières doivent être prévues pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la présence, dans la même expédition, d' espèces naturellement hostiles les unes aux autres. Lorsque le chargement d' un même moyen de transport est composé d' animaux de différents âges, les adultes doivent être séparés des jeunes; toutefois, cette restriction ne s' applique pas aux femelles voyageant avec les petits qu' elles allaitent. Les mâles adultes non castrés doivent être séparés des femelles. Les verrats destinés à la reproduction doivent être séparés les uns des autres, de même que les étalons. Ces dispositions ne sont applicables que dans la mesure où les animaux n' ont pas été élevés en groupes compatibles ou qu' ils n' ont pas été accoutumés les uns aux autres. b) Dans les compartiments où se trouvent les animaux, il ne doit pas être entreposé de marchandise pouvant nuire à leur bien-être. 4. Un équipement approprié, tels que ponts, rampes ou passerelles, doit être utilisé pour le chargement ou le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d' un plancher non glissant et, si nécessaire, d' une protection latérale. Durant le transport, les animaux ne doivent pas être maintenus en suspension par des moyens mécaniques, ni soulevés ou traînés par la tête, les cornes, les pattes, la queue ou la toison. En outre, il y a lieu d' éviter, dans mesure du possible, l' utilisation d' appareils à décharge électrique. 5. Le plancher du moyen de transport ou du conteneur doit être suffisamment solide pour résister au poids des animaux transportés; il ne doit pas être glissant; s' il comporte des interstices ou des perforations, il doit être concu sans aspérités de manière à empêcher les animaux de se blesser. Il doit être recouvert d' une litière suffisante pour l' absorption des déjections, à moins qu' elle puisse être remplacée par un autre procédé présentant au minimum les mêmes avantages ou que les déjections soient régulièrement évacuées. 6. Afin d' assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux, ceux-ci doivent être accompagnés sauf lorsque : a) les animaux sont transportés dans des conteneurs sûrs correctement ventilés et contenant, au besoin, assez d' eau et de nourriture dans des distributeurs ne pouvant pas se renverser, pour un voyage d' une durée double de celle prévue; b) le transporteur prend à charge les fonctions de convoyeur; c) l' expéditeur a chargé un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d' arrêt appropriés. 7. a) Le convoyeur ou le mandataire de l' expéditeur est tenu de prendre soin des animaux, de les abreuver, de les nourrir, et le cas échéant, de les traire. b) Les vaches en lactation doivent être traites à des intervalles d' environ douze heures mais ne dépassant pas quinze heures. c) Afin de pouvoir assurer ces soins, le convoyeur doit avoir à sa disposition, le cas échéant, un moyen d' éclairage adéquat. 8. Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. Les cadavres d' animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que possible. Art. 2N1. B. Dispositions spéciales concernant le transport par chemin de fer. 9. Tout wagon servant au transport des animaux doit être muni d' un symbole indiquant la présence d' animaux vivants, à moins que ces animaux ne soient transportés en conteneurs. A défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utilisés doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d' ouverture d' aération suffisamment larges ou disposer d' un système de ventilation adéquat même à faible vitesse. Les parois intérieures doivent être en bois ou en tout autre matériau dépourvu d' aspérités et muni d' anneaux ou de barres d' arrimage placés à une hauteur convenable au cas où les animaux doivent être attachés. 10. Lorsqu'ils ne sont pas transportés en boxes individuels, les solipèdes doivent être attachés soit le long de la même paroi, soit en vis à-vis. Toutefois, les poulains et les animaux non dressés ne doivent pas être attachés. 11. Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de facon à permettre au convoyeur de circuler entre eux. 12. Lorsque, conformément au point 3 point a), il faut procéder à la séparation des animaux, celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la superficie de celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées. 13. Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux. Art. 3N1. C. Dispositions spéciales concernant les transports par route. 14. Les véhicules doivent être aménagés de manière que les animaux ne puissent s' en échapper et être équipés de facon à assurer la sécurité des animaux; ils doivent en outre être pourvus d' une toiture assurant une protection effective contre les intempéries. 15. Des dispositifs d' attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transport des grands animaux qui doivent normalement être attachés. Lorsque le compartimentage des véhicules s' impose, il doit être réalisé à l' aide de cloisons résistantes. 16. Les véhicules doivent comporter un équipement approprié satisfaisant aux conditions prévues au point 4. Art. 4N1. D. Dispositions spéciales concernant les transports par eau. 17. L' équipement des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés à des blessures ou à des souffrances évitables. 18. Les animaux ne doivent pas être transportés sur des ponts découverts, sauf dans des conteneurs convenablement arrimés ou dans d' autres enceintes approuvées agréées par le service et assurant une protection satisfaisante contre la mer et les intempéries. 19. Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans des boxes ou des conteneurs. 20. Des passages appropriés doivent être aménagés pour donner accès à tous les boxes, conteneurs ou véhicules dans lesquels se trouvent les animaux. Un dispositif d' éclairage adéquat doit être prévu. 21. Le nombre des convoyeurs doit être suffisant, eu égard au nombre des animaux transportés et à la durée de la traversée. 22. Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs d' écoulement des eaux et être maintenues en bon état de propreté. 23. Un instrument adapté au type d' animaux transportés doit être disponible à bord pour procéder, en cas de besoins, à leur abattage. 24. Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d' eau potable lorsqu'ils ne disposent pas d' un système approprié en permettant la production - et d' aliments appropriés en suffisance, tant par rapport à l' espèce et au nombre des animaux transportés qu' à la durée de la traversée. 25. Des dispositions doivent être prises en vue d' isoler au cours du transport les animaux malades ou blessés et, au besoin, de leur fournir les premiers soins. 26. Les points 17 à 19 ne s' appliquent pas au transport d' animaux effectués sur des véhicules ferroviaires ou routiers chargés sur des ferry boats ou des navires comparables : a) Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ferroviaires chargés sur des bateaux, des dispositions spéciales doivent être prises pour garantir qu' une ventilation suffisante est assurée aux animaux pendant tout le voyage. b) Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules routiers chargés sur des bateaux, il convient d' appliquer les mesures suivantes : i) le compartiment des animaux doit être convenablement fixé au véhicule; le véhicule et le compartiment des animaux doivent être munis d' attaches adéquates assurant une fixation solide au bateau. Sur un pont de transroutier couvert, une ventilation suffisante en fonction du nombre de véhicules transportés doit être maintenue. Lorsque cela est possible, un véhicule pour le transport des animaux devrait être placé près d' une arrivée d' air frais; ii) le compartiment des animaux doit être muni d' un nombre suffisant d' ouvertures ou d' autres moyens assurant une ventilation suffisante, compte tenu du fait que le débit d' air est limité dans l' espace confiné de la soute à véhicule d' un bateau. L' espace libre à l' intérieur du compartiment des animaux, et de chacun de ses niveaux, doit être suffisant pour permettre une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout; iii) un accès direct doit être prévu dans chaque partie du compartiment des animaux pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, être soignés, alimentés et abreuvés durant le voyage. Art. 5N1. E. Dispositions spéciales concernant les transports par air. 27. Les animaux doivent être placés dans des conteneurs, des boxes ou des stalles convenant à l' espèce transportée, au moins conformes à la règlementation la plus récente de l' Association du transport aérien international (IATA) relative au transport des animaux vivants. 28. Des précautions doivent être prises pour éviter les températures trop élevées ou trop basses à bord, compte tenu de l' espèce. En outre, les fortes variations de pression d' air doivent être évitées. 29. Un instrument adapté au type d' animaux transportés doit être disponible à bord des avions-cargo pour procéder, en cas de besoin, à leur abattage. Art. N2. CHAPITRE II. - VOLAILLES, OISEAUX DOMESTIQUES ET LAPINS DOMESTIQUES. 30. Les dispositions des points énumérés ci-après du chapitre I s' appliquent mutatis mutandis aux transports des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques : point 1, point 2 a), b) et c) points 3, 5, 6, 8, 9, 13 à 22, 24 et 26 à 29. 31. Une nourriture appropriée et de l' eau doivent être à leur disposition en quantité suffisante sauf dans le cas d' un : i) transport d' une durée inférieure à douze heures, compte non tenu des délais de chargement et de déchargement; ii) transport d' une durée inférieure à vingt-quatre heures lorsqu'il s' agit d' oisillons de toutes espèces, à condition que le transport soit terminé dans les soixante-douze heures suivantes l' éclosion. Art. N3. CHAPITRE III. - CHIENS DOMESTIQUES ET CHATS DOMESTIQUES. 32. Sans préjudice des dispositions prévues à l' article 1, paragraphe 2, les points énumérés ci-après du chapitre I s' appliquent mutatis mutandis au transport des chiens domestiques et des chats domestiques : point 1, point 2 a), b) et c), points 3, 5, 6, point 7 a) et c), points 8, 9, 12, 13, 14 et 17 à 29. 33. Les animaux transportés doivent être nourris à des intervalles n' excédant pas vingt-quatre heures et abreuvés à des intervalles n' excédant pas douze heures. Des instructions rédigées de facon claire concernant le ravitaillement des animaux doivent accompagner ces derniers. Les femelles en chaleur doivent être séparées des mâles. Art. N4. CHAPITRE IV. - AUTRES MAMMIFERES ET OISEAUX. 34. a) Les dispositions du présent chapitre s' appliquent au transport des mammifères et oiseaux non visés par les chapitres précédents. b) Les points énumérés ci-après du chapitre I s' appliquent mutatis mutandis au transport d' espèces traitées dans le présent chapitre : point 1, point 2 a), b) et c), point 3 b), points 4, 5, 6, point 7 a) et c), points 8, 9 et 13 à 29. 35. Sans préjudice de l' article 3, paragraphe 2, seuls des animaux aptes au transport et en bonne santé peuvent être transportés. Les animaux manifestement en état de gestation avancée ou les animaux ayant mis bas récemment ainsi que les animaux nouveau-nés incapables de s' alimenter seuls et non accompagnés de leur mère ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Ces dispositions peuvent faire l' objet de dérogations dans des circonstances exceptionnelles s' il est nécessaire, dans l' intérêt de l' animal, de le transporter à un endroit où un traitement approprié peut lui être administré. 36. Il ne doit pas être administré de calmant sauf circonstances exceptionnelles et, dans ce cas, sous le contrôle direct d' un vétérinaire. Un document d' information sur l' administration du calmant doit accompagner l' animal jusqu'à sa destination. 37. Les animaux doivent uniquement être transportés dans des moyens de transport appropriés sur lesquels il sera apposé, le cas échéant, une mention indiquant qu' il s' agit d' animaux sauvages, craintifs ou dangereux. En outre, des instructions rédigées de facon claire concernant l' alimentation, l' abreuvement et les soins particuliers requis par les animaux doivent accompagner ces derniers. Les animaux voyageant sous le couvert de la CITES doivent être transportés conformément aux dispositions les plus récentes des directives relatives au transport et à la préparation à l' expédition d' animaux sauvages vivants et de plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la règlementation la plus récente de l' IATA relative au transport des animaux vivants. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible. 38. Les animaux couverts par le présent chapitre doivent être soignés conformément aux instructions et directives visées au point 37. 39. Un délai approprié de détention et de préparation des animaux pour l' expédition doit être prévu au cours duquel ils seront, si nécessaire, introduits progressivement dans leur conteneur. 40. Des animaux d' espèces différentes ne doivent pas être mis dans le même conteneur. En outre, des animaux de la même espèce ne doivent pas être mis dans le même conteneur sauf s' il est connu qu' ils se supportent mutuellement. 41. Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois. 42. Les oiseaux doivent être maintenus dans une semi-obscurité. 43. Sans préjudice des dispositions particulières à prendre conformément à l' article 3, paragraphe 3, les mammifères marins doivent faire l' objet des soins constants d' une personne qualifiée. Les moyens de transport ne doivent pas être empilés. 44. a) Une ventilation supplémentaire sera assurée par le biais de trous d' une dimension appropriée pratiqués dans les parois du conteneur afin de garantir un flux d' air approprié à tout moment. Ces trous devront toutefois être d' une dimension empêchant les animaux d' entrer en contact avec les personnes manipulant le conteneur ou de se blesser. b) Des entretoises d' une dimension appropriée doivent être fixés sur toutes les parois latérales, supérieures et inférieures des conteneurs pour que l' air puisse circuler librement et atteindre les animaux en cas d' empilage ou de stockage serré du fret. 45. Les animaux ne doivent pas être placés à proximité d' aliments ou dans des endroits accessibles à des personnes non autorisées. Art. N5. CHAPITRE V. - AUTRES ANIMAUX VERTEBRES ET ANIMAUX A SANG FROID. 46. Les autres animaux vertébrés et les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appropriés et compte tenu des nécessités relatives notamment à l' espace, à la ventilation, à la température, à la sécurité, à l' approvisionnement en eau et à l' oxygénation, pour l' espèce concernée. Les animaux couverts par la CITES doivent être transportés conformément aux directives relatives au transport et à la préparation à l' expédition des animaux sauvages et des plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la règlementation la plus récente de l' IATA relative au transport des animaux vivants. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt. Art. N6. CHAPITRE VI. - DENSITES DE CHARGEMENT. Art. 1N6. A) SOLIPEDES DOMESTIQUES. Transport par voie ferroviaire. Chevaux adultes 1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) (*) Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages jusqu'a 48 heures) 1,2 m2 (0,6 x 2 m) Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages de plus de 48 heures) 2,4 m2 (1,2 x 2 m) Poneys (moins de 144 cm) 1 m2 (0,6 x 1,8 m) Poulains (0-6 mois) 1,4 m2 (1 x 1,4 m) * La largeur standard utile des wagons est de 2,6 à 2,7 m. NB : Durant les longs voyages, les poulains et les jeunes chevaux doivent pouvoir se coucher. Ces chiffres peuvent varier de 10 % au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20 % au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. Transport par route. Chevaux adultes 1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages jusqu'a 48 heures) 1,2 m2 (0,6 x 2 m) Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages de plus de 48 heures) 2,4 m2 (1,2 x 2 m) Poneys (moins de 144 cm) 1 m2 (0,6 x 1,8 m) Poulains (0-6 mois) 1,4 m2 (1 x 1,4 m) NB : Durant les longs voyages, les poulains doivent pouvoir se coucher. Ces chiffres peuvent varier de 10 % au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20 % au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. Transport par air. Densité de chargement des chevaux par rapport à la surface au sol. 0-100 kg 0,42 m2 100-200 kg 0,66 m2 200-300 kg 0,87 m2 300-400 kg 1,04 m2 400-500 kg 1,19 m2 500-600 kg 1,34 m2 600-700 kg 1,51 m2 700-800 kg 1,73 m2 Transport par mer. Poids vif en kg m2/animal 200/300 0,90 /1,175 300/400 1,175/1,45 400/500 1,45 /1,725 500/600 1,725/2 600/700 2 /2,25 Art. 2N6. B) BOVINS. Transport par voie ferroviaire. Categorie Poids approximatif (en kg) Surface en m2 par animal Veaux d'elevage 55 0,30 a 0,40 Veaux moyens 110 0,40 a 0,70 Veaux lourds 200 0,70 a 0,95 Bovins moyens 325 0,95 a 1,30 Gros bovins 550 1,30 a 1,60 Tres gros bovins > 700 (> 1,60) Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. Transport par route. Categorie Poids approximatif (en kg) Surface en m2 par animal Veaux d'elevage 50 0,30 a 0,40 Veaux moyens 110 0,40 a 0,70 Veaux lourds 200 0,70 a 0,95 Bovins moyens 325 0,95 a 1,30 Gros bovins 550 1,30 a 1,60 Tres gros bovins > 700 (> 1,60) Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. Transport par air. Categorie Poids approximatif (en kg) Surface en m2 par animal Veaux 50 0,23 70 0,28 Bovins 300 0,84 500 1,27 Transport par mer. Poids vif en kg m2/animal 200/300 0,81 /1,0575 300/400 1,0575/1,305 400/500 1,305 /1,5525 500/600 1,5525/1,8 600/700 1,8 /2,025 Il convient d' accorder 10 % d' espace en plus aux femelles pleines. Art. 3N6. C) OVINS/CAPRINS. Transport par voie ferroviaire. Categorie Poids en kg Surface en m2 par animal Moutons tondus < 55 0,20 a 0,30 > 55 > 0,30 Moutons non tondus < 55 0,30 a 0,40 > 55 > 0,40 Brebis en etat de < 55 0,40 a 0,50 gestation avancee > 55 > 0,50 Chevres < 35 0,20 a 0,30 35 a 55 0,30 a 0,40 > 55 0,40 a 0,75 Chevres en etat de < 55 0,40 a 0,50 gestation avancee > 55 > 0,50 La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la taille, de l' état physique et de la longueur de la toison des animaux, ainsi qu' en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. Transport par route. Categorie Poids en kg Surface en m2 par animal Moutons tondus et < 55 0,20 a 0,30 agneaux a partir > 55 > 0,30 de 26 kg Moutons non tondus < 55 0,30 a 0,40 > 55 > 0,40 Brebis en etat de < 55 0,40 a 0,50 gestation avancee > 55 > 0,50 Chevres < 35 0,20 a 0,30 35 a 55 0,30 a 0,40 > 55 0,40 a 0,75 Chevres en etat de < 55 0,40 a 0,50 gestation avancee > 55 > 0,50 La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la taille de l' état physique et de la longueur de la toison des animaux, ainsi qu' en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. A titre d' exemple, pour des petits agneaux, on peut prévoir un surface inférieure à 0,2 m2 par animal. Transport par air. Densité de chargement des moutons et des chèvres par rapport à la surface au sol. Poids moyen (en kg) Surface au sol par mouton/chevre en m2 25 0,20 50 0,30 75 0,40 Transport par mer. Poids vif en kg m2/animal 20/30 0,24 /0,265 30/40 0,265/0,290 40/50 0,290/0,315 50/60 0,315/0,34 60/70 0,34 /0,39 Art. 4N6. D) PORCINS. Transport par voie ferroviaire et transport par route. Tous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle. Pour remettre de remplir ces exigences minimales, la densité de chargement des porcs d' environ 100 kg en transport ne devrait pas dépasser 235kg/mètre carré. La race, la taille et l' état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l' augmentation de la surface au sol minimale requise ci dessus : celle-ci peut aussi être augmentée jusqu'à 20 % en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. Transport par air. La densité de chargement devrait être assez élevée pour éviter les blessures au décollage, lors de turbulence ou à l' atterrissage, mais elle devrait toutefois permettre à chaque animal de se coucher. Le climat, la durée totale du voyage et l' heure d' arrivée devraient être pris en considération dans le choix de la densité de chargement. Poids moyen Surface au sol par porc 15 kg 0,13 m2 25 kg 0,15 m2 50 kg 0,35 m2 100 kg 0,51 m2 Transport par mer. Poids vif en kg m2/animal 10 ou moins 0,20 20 0,28 45 0,37 70 0,60 100 0,85 140 0,95 180 1,10 270 1,50 Art. 5N6. E) VOLAILLES. Densité applicables au transport de volailles en conteneur : Categorie Espace Poussins d'un jour 21-25 cm2 par poussin Volailles de moins de 1,6 kg 180 a 200 cm2/kg Volailles de 1,6 a 3 kg 160 cm2/kg Volailles de 3 a 5 kg 115 cm2/kg Volailles de plus de 5 kg 105 cm2/kg Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des oiseaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. Art. N7. CHAPITRE VII. - Intervalles d' abreuvement, d' alimentation et durées de voyage et de repos pour le transport par route, par mer et par voie ferroviaire de solipèdes domestiques, de bovins, d' ovins, de caprins et de porcs. 1. La durée de voyage ne doit pas dépasser 8 heures sauf si le véhicule servant au transport remplit les conditions suivantes : quantité suffisante de litière étendue sur le sol du véhicule; la quantité de fourrage à bord du véhicule doit être appropriée en fonction des espèces d' animaux transportées et en fonction de la durée du voyage; accès direct aux animaux; possibilité d' une ventilation adéquate pouvant être adaptée en fonction de la température (intérieure et extérieure); cloisons mobiles pour la création de compartiments; dispositif permettant le branchement sur une adduction d' eau lors des arrêts; les véhicules utilisés pour le transport de porcs doivent disposer à bord d' une quantité suffisante d' eau pour l' abreuvement des animaux pendant le voyage. 2. Lorsque un véhicule routier ou un wagon de chemin de fer, remplissant les conditions énoncées au point 1. est utilisé, les intervalles d' abreuvement et d' alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos (non applicable au transport par train) sont les suivants : a) les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui recoivent une alimentation lactée ainsi que les porcelets non sevrés doivent bénéficier, après neuf heures de transport, d' un temps de repos d' au moins 1 heure pendant laquelle ils sont abreuvés et si nécessaire alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de neuf heures; b) les porcs peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant ce voyage, les animaux doivent disposer d' eau en permanence; c) les solipèdes domestiques (à l' exception des équidés enregistrés dans le sens de la Directive 90/426/CEE) peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant ce voyage, les animaux doivent être abreuvés et si nécessaire alimentés toutes les huit heures; d) les bovins, ovins et caprins autres que ceux visé au 2a., doivent bénéficier, après une durée de transport de 14 heures d' un temps de repos de 1 heures au moins, pendant laquelle ils sont abreuvés et si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de 14 heures. 3. Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d' un temps de repos minimal de 24 heures. 4. a) Les animaux ne doivent pas être transportés par mer si la durée maximale de voyage dépasse les 8 heures, sauf si les conditions prévues au point 1 et si les intervalles d' abreuvement et d' alimentation prévus au point 2, sont respectés. b) En cas de transport par mer entre deux ports de la Communauté, reliés de facon directe et régulière, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans que les animaux n' y soient déchargés, une durée de repos de douze heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité immédiate sauf si la durée du transport maritime s' intègre dans le schéma général des points 1 et 2. 5. Les durées de voyage visées aux points 2 et 4b peuvent être prolongées de deux heures dans l' intérêt des animaux, compte tenu en particulier de la proximité du lieu de destination. Art. N8. CHAPITRE VIII. - PLAN DE MARCHE. Art. 1N8. RUBRIQUE 1. - A COMPLETER AVANT LE VOYAGE PAR LE TRANSPORTEUR. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/03/1997, p. 5921) Art. 2N8. RUBRIQUE 2. - A COMPLETER PAR LE VETERINAIRE OFFICIEL DU LIEU DE DEPART. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/03/1997, p. 5921) Art. 3N8. RUBRIQUE 3. - A COMPLETER PAR L' AUTORITE COMPETENTE DU POINT DE SORTIE DE L' UE OU DU POSTE FRONTALIER AGREE. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/03/1997, p. 5921) Art. 4N8. RUBRIQUE 4. - A COMPLETER PENDANT LE VOYAGE PAR LE RESPONSABLE DU TRANSPORT. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 13/03/1997, p. 5921) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 1996. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l' Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Arrêté royal relatif à la protection des animaux pendant le transport · Nelum