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Laws of Belgium

Arrêté royal relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles

Made 1981-09-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Livestock
Keywords
pests/diseases, apiculture/sericulture, hygiene/sanitary procedures, subsidy/incentive, inspection, animal health, animal production

Where to read it

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Text

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  1. 10 SEPTEMBRE 1981. - Arrêté royal relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 30-08 2000.) CHAPITRE I. - Dispositions générales. - Définitions. Article 1. La loque américaine, la loque européenne, l'acariose et la varroase des abeilles sont classées parmi les maladies visées par les articles 319, 320 et 321 du Code Pénal. Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1. atteintes: les colonies dont les abeilles ou le couvain ont été reconnues, après ou sans examen de laboratoire, atteintes par une des maladies visées à l'article 1er; 2. suspectes d'être atteintes: les colonies dont les abeilles ou le couvain présentent des signes faisant suspecter l'existence d'une de ces maladies; 3. suspectes de contamination: a) les colonies faisant partie d'un rucher où une de ces maladies, à quelque degré que ce soit, a été constatée; b) les colonies susceptibles d'être contaminées par le voisinage de ruchers infectés, ou par le contact avec du matériel biologique, notamment des abeilles, du couvain, de la cire, du miel ou des objets quelconques, pouvant véhiculer ou contenir les agents de ces maladies; 4. le foyer: le rucher dont une ou plusieurs colonies sont atteintes par une des maladies citées à l'article 1er; (5. assistant apicole : la personne proposée par la Fédération apicole belge ou la " Koninklijke Vlaamse Imkersbond ", agréée par l'Inspecteur vétérinaire et assermentée par le Gouverneur de la province pour intervenir dans l'application des mesures de police sanitaire prévues par le présent arrêté;) <AR 1999-04-11/41, art. 1, 004; En vigueur : 24-04-1999> 6. agent apicole: la personne proposée par une société régionale d'apiculture et agréée par l'inspecteur vétérinaire pour exécuter une mission dans une région où le Ministre de l'Agriculture décide d'instaurer une lutte organisée contre des maladies des abeilles; 7. échantillonneur: la personne proposée par une société régionale d'apiculture et agréée par l'inspecteur vétérinaire pour aider l'agent apicole dans la prise d'échantillons d'abeilles dans le cadre d'une lutte contre les maladies des abeilles; 8. apiculteur: la personne qui, à quelque titre que ce soit, détient les abeilles; 9. lutte organisée: efforts collectifs d'un groupe d'apiculteurs sous la direction d'un inspecteur vétérinaire, dans une région déterminée par le Ministre de l'Agriculture, pour éradiquer des maladies des abeilles.(10. zone d'infestation : zone délimitée par le Ministre de l'Agriculture dans laquelle la dispersion d'une des maladies visées à l'article 1er a été constatée.) <AR 1987-04 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 21/42, art. 1, 002; En vigueur : 13-05-1987> Art. 3. Dans le but de prévenir l'apparition ou la propagation des maladies contagieuses des abeilles visées à l'article 1er, le Ministre de l'Agriculture peut réglementer ou interdire le transport, la vente, l'exposition aux foires et marchés, des abeilles ainsi que des produits et matériels susceptibles d'être contaminés. Art. 4. Le Ministre de l'Agriculture peut prendre des dispositions en vue d'assurer l'identification des ruchers. CHAPITRE II. - Mesures sanitaires; Art. 5. Tout apiculteur dont les colonies d'abeilles sont suspectes d'être atteintes ou contaminées par une des maladies citées à l'article 1er est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au bourgmestre de la commune où se situe le rucher. Art. 6. Si pour des raisons épizootiologiques quelconques, l'inspecteur vétérinaire suspecte un rucher d'être contaminé par une des maladies visées à l'article 1er, il peut en ordonner l'examen. Art. 7. Lorsque des mortalités anormales se présentent dans ses colonies d'abeilles, l'apiculteur est tenu d'envoyer, de son propre chef ou par l'intermédiaire d'un vétérinaire agréé, un échantillon d'abeilles à l'Institut National de Recherches vétérinaires à Uccle ou à un laboratoire agréé par le Ministre de l'Agriculture. En cas d'examen positif, le vétérinaire agréé ou le directeur du laboratoire intéressé est tenu d'avertir immédiatement l'inspecteur vétérinaire de la circonscription où le rucher est situé. Art. 8. Lorsque le diagnostic d'une des maladies visées à l'article 1er est confirmé, l'inspecteur vétérinaire délimite autour du foyer, en fonction de l'agent pathogène et des circonstances épizootiologiques existantes, une zone de protection d'au moins 3 km. de rayon et le notifie au bourgmestre de la ou des communes concernées. L'inspecteur vétérinaire décide si un examen des ruchers situés dans la zone de protection doit être effectué pour dépister une éventuelle dispersion de l'infection. Lorsque l'inspecteur vétérinaire ou l'assistant apicole qui le représente doit procéder à un examen des colonies d'abeilles, l'apiculteur est obligé de lui prêter sa collaboration et son matériel pour ouvrir et examiner les ruches. Art. 9. Il est interdit aux apiculteurs de vendre, de commercialiser, de transporter, de louer ou d'emprunter des colonies, des reines, des rayons, des ruches ou des ustensiles annexés provenant du foyer ou de la zone de protection. Il est en outre interdit aux sociétés apicoles qui mettent du matériel à la disposition de leurs membres, de prêter celui-ci à des apiculteurs établis dans la zone de protection. Ces dispositions sont immédiatement portées à la connaissance des intéressés par l'autorité communale qui fera endéans les cinq jours, le relevé des apiculteurs habitant la zone de protection et le transmettra à l'inspecteur vétérinaire. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9bis Art. 9bis. <Introduit par AR 1987-04-21/42, art. 2, 002; En vigueur : 13-05-1987> Dans une zone d'infestation délimitée pour une ou plusieurs des maladies visées à l'article 1er, lorsque la situation sanitaire le nécessite, le Ministre de l'Agriculture peut prendre des mesures qui dérogent aux dispositions des articles 8 et 9. Art. 10. Sans préjudice des dispositions des articles 9, 11, 12 et 13, les apiculteurs dont les colonies sont atteintes par une des maladies visées à l'article 1er ou détenant des ruchers dans une zone de protection sont tenus d'appliquer toutes les mesures de lutte prescrites par l'inspecteur vétérinaire. Ces mesures sont appliquées sous son contrôle ou sous celui de l'assistant apicole. Art. 11. En cas d'atteinte de colonies d'abeilles par la loque, les mesures suivantes sont d'application: les abeilles sont détruites et brûlées; les ruches en paille et les rayons sont brûlés; les ruches, les cadres et le matériel susceptible d'être contaminé sont soigneusement nettoyés et désinfectés; le miel ne peut être vendu ou utilisé pour les besoins de l'apiculture qu'après avoir été chauffé en vase clos pendant une demi-heure à une température de 110° C et trouvé indeme de germe; la cire, après avoir été fondue, peut être employée à des usages industriels mais ne peut servir à la préparation de la cire gaufrée. Art. 12. Les colonies d'abeilles trouvées atteintes ou suspectes d'être atteintes d'acariose peuvent être soumises à un traitement médical selon les prescriptions de l'inspecteur vétérinaire. Dans les cas d'infraction grave où un traitement efficace s'avère impossible, l'inspecteur vétérinaire peut décider la destruction des colonies. Art. 13. <AR 12-12-1983, art. 1> Les colonies d'abeilles trouvées atteintes ou suspectes d'être atteintes de varraose peuvent être soumises à un traitement médical selon les prescriptions de l'inspecteur vétérinaire. Dans les cas d'infection grave où un traitement efficace s'acère impossible, l'inspecteur vétérinaire peut décider la destruction des colonies. Les mesures suivantes sont alors d'application: les colonies atteintes sont détruites et brûlées; les ruches en paille et les rayons à couvain des colonies atteintes sont brûlées; les ruches, les cadres et le matériel annexé sont soigneusement nettoyés et désinfectés; la cire, peut être normalement utilisée après avoir été fondue à une température d'au moins 65° C pendant une demi-heure. Art. 14. <AR 1997-04-13/45, art. 1, 003; En vigueur : 03-06-1997> Dans les cas où l'inspecteur vétérinaire ordonne la destruction de colonies atteintes, présumées atteintes ou suspectes de contamination, une indemnité de (125 EUR) pour les ruches en bois peut être accordée à http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 l'apiculteur, dans les limites des crédits budgétaires. <AR 2000-07-20/59, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2002> La destruction et la désinfection se font en présence de l'assistant apicole. Art. 15. L'inspecteur vétérinaire lève les mesures dès qu'il a la preuve de la disparition de la maladie ou de l'extinction du foyer. Il notifie sa décision au bourgmestre de la commune. En cas de varroase, l'inspecteur vétérinaire lève les mesures lorsque tous les ruchers de la zone de protection ont été trouvés indemnes de varroase lors de trois examens au moins effectués selon ses prescriptions. CHAPITRE III. - Lutte organisée contre des maladies des abeilles. Art. 16. Dans les régions où il l'estime nécessaire et qu'il désigne, le Ministre de l'Agriculture peut instaurer une lutte organisée contre des maladies des abeilles déterminées par lui. Art. 17. La lutte organisée contre les maladies des abeilles est instaurée sous la direction de l'inspecteur vétérinaire aidé par les agents apicoles. Art. 18. Dans les régions où une lutte organisée contre des maladies des abeilles est instaurée, les apiculteurs peuvent s'affilier librement à cette lutte suivant les modalités fixées par le Ministre de l'Agriculture. Art. 19. Dans les régions visées à l'article 16 du pésent arrêté et si cela s'avère nécessaire pour déclarer une zone indemne de maladie afin de rendre possible l'exportation de colonies d'abeilles, l'inspecteur vétérinaire peut ordonner l'examen des colonies appartenant à des apiculteurs non affiliés à la lutte organisée contre les maladies des abeilles. Pour un examen ainsi ordonné, l'apiculteur paye les frais fixés par le Ministre de l'Agriculture. Art. 20. Les examens de laboratoire, effectués dans le cadre de la lutte organisée, sont exécutés par les centres de dépistage des fédérations de lutte contre les maladies du bétail visés par l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail et reconnus à cet effet par le Ministre de l'Agriculture. Art. 21. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre de l'Agriculture peut accorder aux fédérations de lutte contre les maladies du bétail intégrées dans la lutte organisée contre les maladies des abeilles, une indemnité adaptée à la nature et au nombre des examens de laboratoire effectués dans ce cadre dans les centres de dépistage. Art. 22. Le Ministre de l'Agriculture fixe les indemnités pour les prestations et les déplacements des assistants apicoles, des agents agricoles et des échantillonneurs, effectués en application du présent arrêté. Art. 23. Pour l'application du présent arrêté, l'inspecteur vétérinaire peut faire appel à des assistants ou des agents apicoles. Pour la prise d'échantillons d'abeilles dans le cadre de la lutte organisée contre les maladies des abeilles, l'inspecteur vétérinaire peut faire appel aux agents apicoles et aux échantillonneurs. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.22 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.23 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.22 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0004 Cette prise d'échantillons se fait aux frais de l'Etat. CHAPITRE IV. - Dispositions finales. Art. 24. Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui ne tombent pas sous l'application des articles 319, 320 et 321 du Code Pénal, sont punies conformément aux articles 4, 6 et 7 de la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles. Art. 25. L'arrêté royal du 4 janvier 1977 relatif à la lutte contre contre les maladies contagieuses des abeilles est abrogé. Art. 26. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 27. Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté. http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0004 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.23 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.25 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.24 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.26 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.25 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.27 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.26

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