Arrêtè royal relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage
Made 1970-06-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, poultry, certification, hygiene/sanitary procedures, inspection, transport/storage, international trade, research, birds
- Categories
- *
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12 JUIN 1970. - Arrêté royal relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1970 et mise à jour au 22-08-2008) Publication : 30-07-1970 numéro : 1970061207 Dossier numéro : 1970-06-12/31 Entrée en vigueur : 09-08-1970 Article 1. <AR 2006-01-16/46, art. 21, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, (oiseaux coureurs (ratites),) faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; 2° OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point 1° et destinés à être incubés; 3° Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairana Moschata ) ou leurs croisements peuvent être nourris; 4° Volailles de reproduction : les volailles âgées de septante-deux heures ou plus et destinées à la production d'oeufs à couver; 5° Volailles de rente : les volailles âgées de septante-deux heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; 6° Volaille d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les septante-deux heures après leur arrivée; 7° Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air; 8° Exploitation avicole : une installation utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente; 9° Exploitation de sélection : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction; 10° Exploitation de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente; 11° Etablissement d'élevage, soit : i) l'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction; ii) l'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte; 12° Couvoir : l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour; 13° Vétérinaire habilité : le vétérinaire, visé au point 4° de l'article 2; 14° Abattage sanitaire : l'opération sanitaire qui consiste à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, y compris la désinfection, de toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination; 15° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions; 16° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 17° Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles. " § 2. Seuls ont le droit de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre, de livrer, d'importer et d'exporter des oeufs à couver, des poussins d'un jour et des volailles d'élevage, les propriétaires ou détenteurs d'une exploitation avicole de sélection, de multiplication, d'élevage ou couvoir, qui sont en possession d'un titre d'autorisation sanitaire délivré par l'Agence. § 3. Seuls les exploitants d'une exploitation de volailles de rente, qui sont en possession d'un titre d'autorisation sanitaire délivré par l'Agence sont autorisés à livrer ou à vendre des volailles de rente, destinées à l'exportation. Art. 2. <AR 2006-01-16/46, art. 22, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> Pour pouvoir obtenir l'autorisation prévue par l'article 1er, l'exploitant d'une exploitation avicole de sélection, d'une exploitation avicole de multiplication, d'élevage, de rente ou d'un couvoir est tenu de : 1° soumettre son exploitation au contrôle sanitaire de l'Agence selon les dispositions fixées par celle ci; 2° prendre toutes mesures prophylactiques prescrites par le Ministre; 3° produire à chaque demande de l'inspecteur vétérinaire ou du fonctionnaire délégué les documents visés aux articles 4 et 7; 4° désigner un (vétérinaire d'exploitation) selon les modalités, définies par le Ministre. L'Agence peut requérir les vétérinaires désignés pour l'exécution urgente des interventions prophytactiques réglementaires. Les vétérinaires requis sont tenus d'exécuter ces interventions dans le délai fixé. <AR 2008-07-30/35, art. 24, 002; En vigueur : 01-10-2008> Art. 3. Les demandes d'(autorisation) préalables doivent être adressées, pour chaque siège d'exploitation, de (l'Agence). <AR 2006-01-16/46, art. 23, 1° et 2°, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> La demande mentionne la nature et la situation de l'exploitation, la date, l'identité du demandeur et porte la signature de celui-ci. Elle doit être accompagnée : 1° d'un certificat délivré par un docteur en médecine vétérinaire agréé et contresigné par l'inspecteur vétérinaire attestant que l'exploitation est exempte des maladies énumérées à l'article 10; 2° d'un bulletin d'analyse délivré par un laboratoire agréé attestant qu'ont été pratiqués les examens et épreuves prescrits conformément à l'article 17 aux fins d'établir l'authenticité des mentions figurant au certificat précité. En cas de condamnation définitive, du chef d'une des infractions prévues à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1962, (l'Agence) peut refuser le bénéfice de l'(autorisation) au condamné ou à la personne morale dont le condamné est l'organe ou le préposé. <AR 2006-01-16/46, art. 23, 1° et 3°, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 4. Les (autorisations) visées à l'article 1er sont inscrits dans un registre et reçoivent un numéro d'ordre. <AR 2006-01-16/46, art. 24, 1°, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> Le (certificat d'autorisation) est remis à l'exploitant responsable de chaque siège d'exploitation. <AR 2006-01-16/46, art. 24, 2°, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> (Alinéa 3 abrogé) <AR 2008-07-30/35, art. 25, 002; En vigueur : 01-10-2008> Art. 5. (Abrogé) <AR 2006-01-16/46, art. 100, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 6. § 1er. (Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Ministre peut fixer les critères sanitaires de suspension ou de retrait de l'autorisation, ainsi que de son renouvellement.) <AR 2006-01-16/46, art. 25, 2°, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> (§ 2. Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'autorisation peut être retirée lorsque l'exploitant est en infraction aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime ou de ses arrêtés d'exécution.) <AR 2006-01 16/46, art. 25, 3°, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> § 3. Le retrait de l'(autorisation) est motivé et notifié à l'exploitant par lettre recommandée à la poste. <AR 2006-01-16/46, art. 25, 1°, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 7. Selon qu'il s'agit d'une exploitation avicole de sélection, d'une exploitation avicole de multiplication, (d'élevage, de rente) ou d'un couvoir, il est tenu une fiche d'élevage ou un registre de couvoir conformes au modèle arrêté par le (Ministre). <AR 1992-07-17/32, art. 3, §1, 002; En vigueur : 1992-09-01> <AR 2008-07-30/35, art. 23, 002; En vigueur : 01-10-2008> Art. 8. Les bénéficiaires d'un agrément sanitaire qui veulent exporter les produits visés à l'article 1er, doivent être en possession d'un certificat sanitaire d'exportation conforme au modèle fixé par le (Ministre). <AR 2008-07-30/35, art. 23, 002; En vigueur : 01-10-2008> Art. 9. Les oeufs à couver et les poussins d'un jour ne peuvent être transportés qu'en emballage neufs dits "emballages perdus" (ou dans des emballages de réemploi à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation.) <AR 1992-07-17/32, art. 5, 002; En vigueur : 1992-09-01> (Les volailles de reproduction, de rente et d'abattage doivent être transportées dans des boîtes, des cages et des moyens de transport qui : sont au préalable nettoyés et désinfectés selon les instructions du (Ministère); <AR 2008-07-30/35, art. 23, 002; En vigueur : 01-10-2008> sont concus de manière à éviter la perte d'excréments et à réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport et à faciliter l'observation des volailles.) <AR 1992-07-17/32, art. 5, 002; En vigueur : 1992-09-01> Art. 10. Pour l'application du présent arrêté sont considérées comme maladies contagieuses : 1° pour les oiseaux de basse-cour de l'ordre des gallinacés : l'encéphalomyélite; la peste et les pseudo-pestes aviaires; les salmonelloses, (...); <AR 1992-07-17/32, art. 6, 002; En vigueur : 1992-09-01> la tuberculose aviaire; la mycoplasmose (maladie respiratoire chronique); le coryza infectieux; 2° pour les oiseaux de basse-cour de l'ordre des palmipèdes : les salmonelloses. Art. 11. L'exploitant d'une exploitation avicole de sélection, d'une exploitation de multiplication, (d'élevage, de rente) ou d'un couvoir (autorisés) applique les mesures de prophylaxie arrêtées par le (Ministre) pour empêcher l'introduction ou la propagation de maladies contagieuses. <AR 1992-07 17/32, art. 3, §1, 002; En vigueur : 1992-09-01> <AR 2008-07-30/35, art. 23 et 26, 002; En vigueur : 01-10-2008> Art. 12. Sans préjudice des dispositions relatives à l'importance de ces produits, il est interdit à l'exploitant d'introduire ou de détenir dans une exploitation (autorisée) des oeufs à couver ou des volailles qui proviennent d'exploitations avicoles (non autorisée). <AR 2006-01-16/46, art. 26, 2°, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 13. L'exploitant dont l'exploitation avicole de sélection, l'exploitation avicole de multiplication, (d'élevage, de rente) ou le couvoir (autorisés) sont reconnus ou présumés d'être contaminés d'une maladie contagieuse et tenu de fournir à l'inspecteur vétérinaire tous les renseignements relatifs à l'origine des volailles ou des oeufs qu'il détient, aux transactions et transports dont ces volailles ou ces oeufs font l'objet, aux ventes ou livraisons d'oeufs ou de volailles à d'autres exploitations avicoles ou couvoirs. <AR 1992-07-17/32, art. 3, § 1, 002; En vigueur : 1992-09-01> <AR 2006-01-16/46, art. 27, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 14. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, le propriétaire ou détenteur d'une exploitation avicole de sélection, d'une exploitation avicole de multiplication, (d'élevage, de rente) ou d'un couvoir agréés, et tenu de faire examiner la totalité de son cheptel aviaire par un (vétérinaire d'exploitation) : <AR 2008-07-30/35, art. 27, 002; En vigueur : 01-10-2008> 1° chaque fois que des symptômes révèlent ou permettent de soupçonner l'existence d'une maladie contagieuse; 2° chaque fois qu'il en est requis par l'inspecteur vétérinaire. Art. 15. Au cours des examens, le (vétérinaire d'exploitation) précise son diagnostic en procédant notamment : <AR 2008-07-30/35, art. 28, 002; En vigueur : 01-10-2008> 1° à un examen clinique : 2° aux autopsies et épreuves biologiques qui peuvent être pratiquées sur place; 3° aux prélèvements d'animaux, de cadavres et d'échantillons de toute nature aux fins d'analyses ou de recherches de laboratoire; 4° à une enquête sur les sources extérieures de la contamination. Art. 16. <AR 1992-07-17/32, art. 8, 002; En vigueur : 1992-09-01> Les installations, la conduite de l'élevage et le troupeau d'une exploitation (autorisée) de sélection, de multiplication, d'élevage et de rente, et les installations et le fonctionnement d'un couvoir sont contrôlés au moins une fois par an par l'inspecteur vétérinaire ou son délégué quant à leurs situations sanitaire et hygiénique. <AR 2006-01 16/46, art. 28, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 17. Le (Ministre) détermine, en vue d'exécuter les dispositions des articles 2, 3° et 3 : <AR 2008 07-30/35, art. 23, 002; En vigueur : 01-10-2008> 1° les épreuves biologiques et les analyses qui doivent être pratiquées à l'exploitation ou au laboratoire; 2° la procédure à suivre pour les prélèvements d'échantillons et l'exécution de ces épreuves; 3° les antigènes et réactifs dont l'emploi est autorisé; 4° les conditions d'agrément des laboratoires où les épreuves et les analyses doivent avoir lieu. Art. 18. Les examens sanitaires visés aux articles 14, 15 et 16, sont pratiqués, sous le contrôle et suivant les instructions de (l'Agence par le vétérinaire d'exploitation) à cet effet par le bénéficiaire de l'(autorisation). <AR 1992-07-17/32, art. 7, 002; En vigueur : 1992-09-01> <AR 2006-01-16/46, art. 29, 1° et 2°, 004 ; En vigueur : 15-03-2006> Art. 19. L'inspecteur vétérinaire décide, dans certains cas particuliers, des modalités d'application des mesures prophylactiques dans le cadre de la lutte contre les maladies visées par le présent arrêté. Art. 20. Les analyses et les recherches faites en exécution du présent arrêté dans un des laboratoires désignés par (le Ministre) sont à charge de l'Etat (dans les limites des crédits budgétaires.) <AR 1992 07-17/32, art. 9, 002; En vigueur : 1992-09-01> <AR 2006-01-16/46, art. 30, 004 ; En vigueur : 15-03 2006> (Toutes les activités effectuées par le vétérinaire habilité, sont à la charge de l'exploitant.) <AR 1992 07-17/32, art. 9, 002; En vigueur : 1992-09-01> Art. 21. <AR 1992-07-17/32, art. 10, 002; En vigueur : 1992-09-01> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies, constatées et santionnées selon le cas conformément à la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987 ou conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Art. 22. Notre (Ministre) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 2006-01-16/46, art. 31, 004 ; En vigueur : 15-03-2006>