Arrêté royal relatif à la lutte contre la brucellose bovine
Made 1978-12-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- pests/diseases, animal health, cattle, subsidy/incentive, vaccination, inspection
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6 DECEMBRE 1978. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la brucellose bovine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1988 et mise à jour au 15-04-2011) Source : AGRICULTURE Publication : 12-12-1978 numéro : 1978120606 page : 15369 Dossier numéro : 1978-12-06/32 Entrée en vigueur : 12-12-1978 Table des matières Art. 1 CHAPITRE I. - Définitions. Art. 2 CHAPITRE II. - Suspicion. Art. 3-8 CHAPITRE III. - Le foyer et la zone de protection. Section 1. - Foyer. Art. 9-13 Section 2. - Abattage obligatoire. Art. 14-22 Section 3. - Indemnités. Art. 23 Section 3bis. - Prophylaxie zonale. <Cette section n'a été insérée que par AR 1988-01-20/30, art. 4, 002; En vigueur : 05-02-1988> Art. 23bis Section 4. - Libération du foyer. Art. 24-28 Section 5. - La zone de protection. Art. 29-30 CHAPITRE IV. - Dispositions générales. Section 1. - Diagnostic. Art. 31-35 Section 2. - Vaccins et antigènes. Art. 36-38 Section 3. - Qualification des (troupeaux). <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> Art. 39 Section 4. - (Mise en pâture - Commercialisation et transport de bovins.) <AR 1992-08-19/55, art. 7, 008; En vigueur : 01-10-1992> Art. 40, 40bis, 41-43, 43bis, 43ter, 44-45 Section 5. - Certificats et registres. Art. 46-49 Section 6. - Indemnités aux médecins vetérinaires. Art. 50 Section 7. - Dispositions particulieres. Art. 51-54, 54bis, 55-57, 57/1 Section 8. - Dispositions transitoires et finales. Art. 58-N3 Préambule Vu les articles 319, 320 et 321 du Code Pénal; Vu la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles, modifié par l'arrêté royal du 14 août 1933 et par la loi du 2 avril 1971; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques, modifié par les arrêtés des 10 mai 1885, 1 août 1889, 22 novembre 1900, 2 juillet 1902, 28 juin 1930, 24 janvier 1946, 12 juin 1950, 20 février 1951, 5 décembre 1952, 9 mars 1953, 4 août 1964, 3 avril 1965, 16 juin 1967, 25 septembre 1970 et 19 avril 1974; Vu la directive du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (64/432/C.E.E.); Vu la directive du Conseil du 17 mai 1977 instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (77/391/C.E.E.) Vu la directive du Conseil du 13 décembre 1977 instaurant les critères communautaires applicables aux plans nationaux d'éradication accélerée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins (78/52/C.E.E.); Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions; Vu l'accord de Notre Sécretaire d'Etat au Budget, donné le 4 décembre 1978; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes, Article 1. § 1. (La brucellose bovine est une maladie des animaux qui tombe sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.) <AR 1988-01-20/30, art. 1, 002; En vigueur : 05-02-1988> § 2. Tout traitement de brucellose bovine est interdit. CHAPITRE I. - Définitions. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : (1. Bovin atteint de brucellose : le bovin chez lequel les examens de laboratoire ont décelé soit : a. la présence de brucellas; b. un ELISA positif réalisé par le Laboratoire national de référence. Et, dans le cas particulier d'un foyer ou dans les exploitations contaminées ou suspectes de l'être, le bovin qui présente des signes cliniques de brucellose. 2. Bovin suspect d'être atteint de brucellose : est suspect d'être atteint de brucellose le bovin qui soit : a) a avorté ou présente des symptômes avant-coureurs d'un avortement ou consécutifs à celui-ci, b) présente une réaction positive lors de l'épreuve de l'anneau sur le lait, c) fait partie d'un troupeau dont l'épreuve de l'anneau sur le lait de mélange présente une réaction positive; d) présente un titre agglutinique égal ou supérieur à 30 U.I. par millilitre lors d'un examen sérologique.) <AR 2006-12-21/05, art. 1, 012; En vigueur : 09-02-2007> 3. (Troupeau : ensemble de tous les bovins qui sont détenus dans une même exploitation. Une exploitation est toute construction ou ensemble de constructions, y compris les terrains annexes, qui constituent une entité au point de vue épidémiologique, où sont détenus des bovins ou qui y sont destinés, et où les moyens de production pour l'exploitation bovine sont utilisés exclusivement pour ladite exploitation.) <AR 1992-08-19/55, art. 1, 008; En vigueur : 01-10-1992> 4. (Troupeau) avec statut sanitaire B1 : <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> tout (troupeau) bovin qui satisfait aux dispositions de l'annexe I, A. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> 5. (Troupeau) avec statut sanitaire B2 : <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> tout (troupeau) bovin qui satisfait aux dispositions de l'annexe I, B. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> 6. (Troupeau) avec statut sanitaire B3 ou indemne de brucellose : tout (troupeau) bovin qui satisfait aux dispositions de l'annexe I, C. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> 7. (Troupeau) avec statut sanitaire B4 ou officiellement indemne de brucellose : <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> tout (troupeau) bovin qui satisfait aux dispositions de l'annexe I, D. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> 8. Foyer : l'exploitation dont le (troupeau) comprend un ou plusieurs bovins atteints de brucellose. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> 9. Zone de protection : un territoire délimité autour d'un foyer par l'inspecteur vétérinaire. 10. Responsable : soit le propriétaire qui tient les bovins sous sa gestion et sa surveillance directes, soit le détenteur qui, à titre quelconque, exerce une gestion et une surveillance directes des bovins. 11. Inspecteur vétérinaire : l'inspecteur vétérinaire compétent de la circonscription vétérinaire dans laquelle une exploitation est située. 12. Bourgmestre : le bourgmestre de la commune dans laquelle les exploitations sont situées et où sont détenus les bovins. 13. [1 Passeport : le document visé à l'article 1er, 21° ou 22°, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.]1 (14. Centre d'engraissement agréé : exploitation agréée par le service vétérinaire du Ministre de l'Agriculture suivant les conditions d'exploitation et de localisation fixées par le Ministre. <AR 1989 01-27/32, art. 1, 003; En vigueur : 09-02-1989> (1)<AR 2011-03-23/10, art. 46, 014; En vigueur : 25-04-2011> CHAPITRE II. - Suspicion. Art. 3. 1. Tout responsable, qui suspecte l'existence de la brucellose chez un bovin, est tenu d'en informer sans délai l'inspecteur vétérinaire. 2. La même obligation incombe à tout médecin vétérinaire ainsi qu'à toute personne qui a connaissance de la suspicion de la brucellose chez un bovin. Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, tout responsable qui constate un avortement ou des symptômes avant-coureurs d'un avortement ou consécutifs à celui-ci sur un de ses bovins, est tenu de l'isoler et de la faire examiner dans les 48 heures par un médecin vétérinaire agréé de son choix. Art. 5. Le responsable qui est officiellement informé par l'inspecteur vétérinaire de la suspicion de brucellose dans son (troupeau) à la suite d'une réaction positive lors de l'épreuve de l'anneau, est tenu de faire examiner tous les bovins de son (troupeau) par un médecin vétérinaire agréé de son choix, dans les huit jours de l'information officielle. Le résultat de cet examen est appelé un bilan ou bilan sérologique quand celui-ci est relatif aux épreuves biologiques effectuées sur le sang. <AR 1992-08 19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> Art. 6. 1. Tout médecin vétérinaire, qui suspecte la brucellose chez un bovin, prélève au moment opportun et conformément aux instructions du Ministre de l'Agriculture, du sang et les substances nécessaires au diagnostic de la brucellose et les fait analyser, sans délai, dans un des laboratoires visés à l'article 31, 1. 2. Les mêmes obligations incombent à tout médecin vétérinaire agréé, appelé par un responsable à examiner un ou plusieurs bovins en application des articles 4, 5, 11 et 24. Art. 7. § 1. Dès que le responsable des bovins a connaissance ou dès qu'il est officiellement informé par l'inspecteur vétérinaire ou le médecin vétérinaire de la suspicion de brucellose, l'exploitation concernée est, en attendant le résultat des examens visés à l'article 4 ou 5, soumise aux mesures suivantes : 1. le (troupeau) est placé sous surveillance de l'inspecteur vétérinaire; <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> 2. les bovins suspects de brucellose sont isolés; 3. tout mouvement de bovins vers l'exploitation ou à partir de celle-ci est interdit. Cependant est autorisé, à condition qu'ils soient accompagnés d'un sauf-conduit délivré par l'inspecteur vétérinaire, le transfert direct : 1° de bovins destinés à l'abattoir pour y être abattus sans délai; 2° (abrogé) <AR 1989-01-27/32, art. 2, 003; En vigueur : 09-02-1989> 4. le responsable est tenu de procéder régulièrement au nettoyage et à la désinfection des locaux et des endroits occupés par des bovins suspects d'être atteints de brucellose. § 2. Dès que l'inspecteur vétérinaire est informé de la suspicion de brucellose et en attendant les résultats des examens visés à l'article 4 ou 5, il fait prendre toutes mesures qu'il juge utiles pour prévenir l'extension éventuelle de la maladie. Il en informe le bourgmestre. Art. 8. Dès qu'il résulte des examens que la suspicion de la brucellose est infirmée, les mesures en vigueur en vertu de l'article 7 sont levées. L'inspecteur vétérinaire en informe le responsable et le bourgmestre. CHAPITRE III. - Le foyer et la zone de protection. Section 1. - Foyer. Art. 9. Dès qu'il résulte des examens que l'existence de la brucellose est confirmée, l'exploitation est considérée comme foyer. L'inspecteur vétérinaire en informe officiellement le responsable, le médecin vétérinaire et le bourgmestre. Les mesures suivantes sont d'application dans le foyer : (1. tous les bovins du ((troupeau)) sont identifiés par apposition à l'oreille droite d'une marque spéciale agréé suivant les directives du Ministre de l'Agriculture.) <AR 1988-01-20/30, art. 3, 002; En vigueur : 05-02-1988> <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> (Le responsable de ces bovins est tenu : a) d'avertir l'inspecteur vétérinaire de toute perte, modification ou altération de ces marques d'identification spéciales; b) de veiller à ce que les inscriptions mentionnées sur ces marques soient en tout temps parfaitement lisibles.) <AR 1988-01-20/30, art. 3, 002; En vigueur : 05-02-1988> (2. tous les bovins du ((troupeau)) sont isolés dans les locaux d'hébergement de l'exploitation. <AR 1988-01-20/30, art. 3, 002; En vigueur : 05-02-1988> <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> (Toutefois, l'inspecteur vétérinaire peut autoriser que les ((bovins mâles, ainsi que les bovins femelles de moins de 18 mois)), pour autant qu'ils aient subi dans les trente jours précédents, avec réactions négatives, les épreuves visées à l'annexe I A et B, soient isolés dans tout autre endroit sans contact direct ou indirect possible avec les bovins d'autres exploitations.) <AR 1988-01-20/30, art. 3, 002; En vigueur : 05-02-1988> <AR 1991-01-09/37, art. 1, 005; En vigueur : 15-05-1991> 3. tout mouvement de bovins vers le foyer ou à partir de celui-ci est interdit. Cependant, le transfert direct de bovins destinés à l'abattoir pour y être abattus sans délai, est autorisé à condition qu'ils soient accompagnés d'un sauf-conduit délivré par l'inspecteur vétérinaire. (Le transfert direct des bovins mâles hors du foyer vers une exploitation d'engraissement et ensuite vers un abattoir peut être autorisé par l'inspecteur vétérinaire après abattage par ordre de tous les bovins atteints de brucellose ainsi que des bovins considérés comme infectés de brucellose. Chaque bovin ainsi transféré doit être accompagné d'un sauf-conduit individuel délivré par l'inspecteur vétérinaire, mentionnant l'identification du bovin et l'exploitation d'engraissement de destination. De plus, ces bovins doivent être préalablement marqués d'une marque indélébile formant la lettre " V ", apposée à l'emporte-pièce à l'oreille droite. <AR 1990-01-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 16-01-1990> 4. tout bovin doit, dès l'apparition des signes prémonitoires de la mise bas à terme ou prématurée, être isolé jusqu'à la disparition complète de tout écoulement vulvaire ou jusqu'à l'abatage; 5. quel que soit le résultat individuel des examens, les taureaux ne peuvent être utilisés à la monte publique et les bovins femelles ne peuvent être présentés à la saillie. Les bovins femelles, à l'exception des bovins atteints et ceux considérés comme infectés, peuvent être soumis à l'insémination artificielle; 6. le lait provenant des vaches atteintes, ou considérées comme infectées de brucellose ne peut être utilisé pour l'alimentation des animaux de l'exploitation concernée qu'après traitement thermique adéquat; 7. le lait ne peut être livré à une laiterie que pour y subir un traitement thermique adéquat. Le lait et les produits laitiers ne peuvent en aucun cas être livrés directement au consommateur; 8. il est interdit d'utiliser pour l'alimentation des animaux, les carcasses, demi-carcasses, quartiers, morceaux et abats, provenant de bovins atteints ou considérés comme infectés; 9. les foetus, les veaux mort-nés, les veaux ayant succombé à l'infection brucellique après leur naissance et les placentas sont soigneusement et immédiatement éliminés et détruits sauf s'ils sont destinés à être analysés; 10. le responsable est tenu de procéder régulièrement au nettoyage et à la désinfection des locaux et des lieux conformément aux instructions de l'inspecteur vétérinaire; 11. la paille, la litière et toute matière ou substance, entrées en contact avec un bovin atteint, suspect et considéré comme infecté ou le placenta, doivent être immédiatement détruites, brûlées ou enterrées après avoir été aspergées d'un produit désinfectant autorisé par l'inspecteur vétérinaire; 12. le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les bovins doit être stocké dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme, aspergé d'un désinfectant autorisé par l'inspecteur vétérinaire et conservé pendant au moins trois semaines. Il n'est pas nécessaire d'asperger le fumier de désinfectant s'il est recouvert d'une couche de fumier ou de terre non infectée. Les effluents des abris ou autres locaux utilisés pour le bétail doivent être désinfectés s'ils n'ont pas été enlevés en même temps que le fumier. Art. 10. Dès que l'inspecteur vétérinaire est informé de l'existence du foyer, il fait prendre toutes mesures qu'il juge utile pour prévenir l'extension éventuelle de la maladie. Art. 11. Le responsable qui est officiellement informé par l'inspecteur vétérinaire de l'existence de la brucellose dans son (troupeau), est tenu de faire examiner tous les bovins par un médecin vétérinaire agréé de son choix, dans les huit jours de l'information officielle. Le résultat de cet examen est appelé un bilan ou bilan sérologique quand celui-ci est relatif aux épreuves biologiques effectuées sur le sang. Cet examen n'est pas nécessaire dans le cas où le bilan sérologique du (troupeau) a déjà été effectué en application de l'article 5. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> Art. 12. Le responsable de bovins atteints de brucellose doit faire connaître à l'inspecteur vétérinaire les bovins qui ont quitté son exploitation endéans les 30 jours avant la confirmation du foyer; il communique les nom, prénoms et adresse de l'acheteur ou exploitant à qui les bovins ont été transférés. Art. 13. L'inspecteur vétérinaire informe le responsable, le médecin vétérinaire et le bourgmestre de l'existence du foyer et les informe des mesures qui sont en application dans le foyer. Section 2. - Abattage obligatoire. Art. 14. Dès réception du résultat de l'examen visé à l'article 11, l'inspecteur vétérinaire visite le foyer. Après information officielle du résultat de l'examen au responsable, il établit, en tenant compte des contingences du milieu, un plan d'assainissement comprenant tous les bovins atteints de brucellose ainsi que les bovins considérés comme infectés de brucellose. Il remet au responsable l'ordre d'abattage des bovins repris dans le plan d'assainissement et en transmet copie au bourgmestre. Il fixe, sans appel, l'âge des bovins et détermine conformément à la section 3, le montant de l'indemnité. Art. 15. Les bovins pour lesquels un ordre d'abattage est délivré doivent être isolés des autres bovins et être abattus au plus tard, dans les trente jours qui suivent l'information officielle du résultat de l'examen au responsable. Toutefois, tout bovin qui a avorté à la suite de la brucellose, doit être abattu sans délai, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de l'information officielle du résultat de l'examen. Art. 16. § 1. Tout bovin à abattre par ordre doit être identifié par apposition à l'oreille droite d'une marque spéciale agréée et par marquage suivant les directives du Ministre de l'Agriculture. § 2. Le responsable d'un bovin identifié et marqué conformément au § 1 est tenu : 1. d'avertir immédiatement l'inspecteur vétérinaire de la perte par un bovin de la marque auriculaire visée au § 1; 2. d'entretenir les marques prévues au § 1 de façon à ce qu'elles soient en tout temps parfaitement visibles. Art. 17.§ 1. Pour chaque bovin à abattre par ordre visé à l'article 15, l'inspecteur vétérinaire établit un document mentionnant : a) les nom et adresse du responsable; b) le signalement et les caractéristiques d'identification du bovin; c) la date limite d'abattage. Ce document, auquel est annexée [1 le passeport]1, accompagne l'animal jusqu'à l'abattage. § 2. En outre, pour chaque bovin à abattre, le responsable est tenu d'inscrire sur le document visé au § 1, avant le départ du bovin du foyer, la date de départ, l'abattoir de destination et de signer le document. (1)<AR 2011-03-23/10, art. 47, 014; En vigueur : 25-04-2011> Art. 18. Tout bovin à abattre visé à l'article 15 doit : § 1. être abattu dans les trois jours qui suivent le jour de départ du foyer, samedi, dimanche et jours fériés non compris, sans que soit dépassée la date limite d'abattage reprise au document visé à l'article 17, § 1; § 2.(être transporté du troupeau vers l'abattoir désigné par l'inspecteur vétérinaire dans un moyen de transport scellé par l'inspecteur vétérinaire ou son délégué. L'entrée à l'abattoir doit avoir lieu entre 9 heures et 12 heures.) <AR 1992-08-19/55, art. 3, 008; En vigueur : 01-10-1992> Toutefois le bovin ayant avorté doit être dirigé en vue de son abattage, vers l'abattoir public le plus proche désigné par l'inspecteur vétérinaire. Art. 19. <AR 1992-10-20/31, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-1992> § 1. Lors de l'entrée dans l'abattoir, les scellés du moyen de transport avec lequel les bovins à abattre par ordre ont été transportés, ne peuvent être rompus que sous la surveillance de l'expert, après que les animaux aient été inscrits dans le registre des entrées avec mention des raisons particulières de l'abattage. § 2. L'exploitant de l'abattoir signe une décharge à la personne responsable visée à l'article 21, à moins que l'expert n'ait constaté une irrégularité. Art. 20.<AR 1992-10-20/31, art. 2, 009; En vigueur : 01-10-1992> Comme preuve de l'abattage, l'exploitant de l'abattoir envoie en retour, dans les huit jours après l'abattage, à l'inspecteur-vétérinaire qui l'a délivré, le document visé à l'article 17, § 1er, auquel est joint [1 le passeport]1, après qu'il ait été valablement rempli et soumis à la signature de l'expert par l'exploitant de l'abattoir. (1)<AR 2011-03-23/10, art. 48, 014; En vigueur : 25-04-2011> Art. 21. La personne responsable à l'occasion du transport du bovin à abattre par ordre est tenue de remettre au responsable auquel elle l'a repris à titre quelconque, une attestation signée par laquelle elle reconnaît avoir connaissance de l'ordre d'abattage, de la date limite de l'abattage et de l'abattoir désigné. Elle mentionne sur cette attestation la date de départ du bovin du foyer. Par personne responsable, il faut entendre le propriétaire, le détenteur, le commissionnaire, le courtier, ou toute autre personne de droit public ou privé qui, en quelque qualité que ce soit, exerce un droit sur le bovin à abattre lors de l'acheminement du foyer vers l'abattoir. Art. 22. La personne responsable d'un bovin à abattre par ordre, visée à l'article 21, est tenue de conduire directement ce bovin du foyer à l'abattoir de destination. Il est interdit de transporter de tels bovins dans un véhicule transportant en même temps des animaux destinés à l'élevage, à l'exploitation laitière ou à l'engraissement. Section 3. - Indemnités. Art. 23. § 1. (Pour autant qu'un bovin soit abattu conformément aux dispositions de la section 2, il est alloué, dans les limites des crédits budgétaires, au responsable une indemnité calculée selon les dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire) <AR 1991-11-28/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1992> (§ 1bis. En dérogation aux dispositions du § 1er, une indemnité forfaitaire de (50 EUR) est alloué tant au responsable du centre d'engraissement agréé qu'au responsable du foyer, pour chaque bovin abattu conformément aux dispositions de l'article 23bis, 2.) <AR 1989-01-27/32, art. 4, 003; En vigueur : 09-02-1989> <AR 2001-07-13/49, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2002> § 2. Les indemnités visées au § 1 (et au § 1bis) sont payées pour le compte de l'Etat à l'ayant droit, par le canal des fédérations provinciales de lutte contre les maladies du bétail érigées conformément à l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail. <AR 1989 01-27/32, art. 5, 003; En vigueur : 09-02-1989> Le Ministre de l'Agriculture verse aux fédérations agréées le montant de ces indemnités, sur production d'un état mensuel récapitulatif des déclarations de créance indiquant le nombre de bovins abattus ainsi que l'indemnité accordée pour chacun d'eux. A cette fin, des avances, dont l'emploi sera justifié avant la clôture de l'exercice peuvent être accordées aux fédérations agréées par le Ministre de l'Agriculture sur avis favorable de l'inspecteur des Finances. § 3. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, l'ayant droit perd tout bénéfice de l'indemnité s'il enfreint les dispositions du présent arrêté ou s'il enfreint les instructions données par l'inspecteur vétérinaire en exécution du présent arrêté. Section 3bis. - Prophylaxie zonale. <Cette section n'a été insérée que par AR 1988-01-20/30, art. 4, 002; En vigueur : 05-02-1988> Art. 23bis.<Inséré par AR 1988-01-20/30, art. 4, 002; En vigueur : 05-02-1988> Dans les communes ou régions (...) qu'il désigne, le Ministre de l'Agriculture peut temporairement : <AR 1992-08-19/55, art. 6, 008; En vigueur : 01-10-1992> (1. Prendre des mesures dérogatoires en vue de l'intensification et de l'organisation du dépistage de la brucellose et de la réalisation des bilans sérologiques et autres examens. Il fixe des délais dans lesquels ils doivent être effectués;) <AR 1991-01-09/37, art. 2, 1°, 005; En vigueur : 15-05-1991> (2. Autoriser, en dérogation aux articles 9 et 14 à 22, aux conditions qu'il détermine, le transfert direct d'un foyer à un centre d'engraissement agréé, des bovins repris dans un plan d'assainissement à l'exception des femelles en gestation, en lactation ou ayant avorté et prolonger le délai d'abattage fixé à l'article 15 des bovins ainsi transférés.) <AR 1989-01-27/32, art. 6, 003; En vigueur : 09-02-1989> 3. autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 38, selon les modalités qu'il détermine, la vaccination antibrucellique à l'aide du vaccin BUCK 19 ou d'un autre vaccin agréé par les Communautés européennes ainsi que fixer les mesures particulières y applicables. (4. prendre, en dérogation des dispositions du présent arrêté des mesures particulières à l'égard des ((troupeaux)) pour lesquels il détermine que des antigènes autres que ceux provenant des brucellas sauvages ont pu interférer sur les résultats des examens de laboratoire.) <AR 1990-01-10/30, art. 2, 004; En vigueur : 16-01-1990> <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> (5. [1 ...]1 6. Déterminer les conditions auxquelles doivent répondre le transport des bovins en provenance d'exploitations suspectes ou de foyers de brucellose.) <AR 1991-01-09/37, art. 2, 2°, 005; En vigueur : 15-05-1991> (7. Prendre des mesures se rapportant à l'autorisation de mise en pâture.) <AR 1992-08-19/55, art. 6, 008; En vigueur : 01-10-1992> (1)<AR 2011-03-23/10, art. 49, 014; En vigueur : 25-04-2011> Section 4. - Libération du foyer. A. Tous les bovins ne sont pas abattus. Art. 24. Lorsque tous les bovins ne sont pas abattus, le responsable est tenu, après l'abattage du dernier bovin repris dans un plan d'assainissement et dans un délai déterminé, de faire examiner les bovins de douze mois ou plus, par un médecin vétérinaire agréé de son choix. Ce délai est d'un mois dans le cas d'épuration après un premier bilan sérologique et de deux mois après un bilan sérologique suivant, (sans préjudice des dispositions notamment des articles 10, 11, 13 et 56.) <AR 1988-01-20/30, art. 5, 002; En vigueur : 05-02-1988> Ce délai peut être réduit à huit jours après l'abattage du dernier bovin repris dans un plan d'assainissement, lorsque le (troupeau) restant ne comprend plus que des bovins âgés de moins de 15 mois. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> Art. 25. Lorsque le résultat des examens visés à l'article 24 confirme la présence de brucellose, les dispositions du chapitre III restent d'application. Art. 26. L'inspecteur vétérinaire lève les mesures dans le foyer et décide la libération du foyer lorsque : 1. le résultat des examens visés à l'article 24 infirme l'existence de la brucellose; (2. Le responsable a fait examiner tous les trois mois et ce pendant un an, les bovins âgés de douze mois ou plus par un médecin vétérinaire agréé de son choix et lorsque les résultats de ces examens ont infirmé l'existence de la brucellose; Lorsque deux bilans sérologiques consécutifs, effectués à un intervalle de trois mois ont infirmé l'existence de la brucellose, l'inspecteur vétérinaire peut lever certaines mesures.) <AR 1989-01-27/32, art. 7, 003; En vigueur : 09-02-1989> 3. les locaux et l'ensemble des récipients, installations et autres objets utilisés pour le (troupeau) ont été nettoyés et désinfectés conformément aux instructions de l'inspecteur vétérinaire; <AR 1992-08 19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> 4. les herbages où auraient précédemment séjourné les bovins atteints n'ont pas été réutilisés avant l'expiration d'un délai de soixante jours après le retrait des bovins atteints de ces herbages. B. Tous les bovins sont abattus. Art. 27. L'inspecteur vétérinaire lève les mesures dans le foyer et décide la libération du foyer lorsque : (1. tous les bovins sont soit abattus, soit conduits à un centre d'engraissement agréé conformément aux dispositions de l'article 23bis, 2.) <AR 1989-01-27/32, art. 8, 003; ED : 09-02-1989> 2. les locaux et l'ensemble des récipients, installations et autres objets utilisés pour le (troupeau) ont été nettoyés et désinfectés conformément aux instructions de l'inspecteur vétérinaire; <AR 1992-08 19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> 3. les herbages où auraient précédemment séjourné les bovins atteints n'ont pas été réutilisés avant l'expiration d'un délai de soixante jours après le retrait des bovins atteints de ces herbages. Art. 28. Dès que l'inspecteur vétérinaire lève les mesures et décide de la libération du foyer, il en informe officiellement le responsable et en adresse copie au bourgmestre et à l'administration centrale du Service Vétérinaire. Section 5. - La zone de protection. Art. 29. Dès qu'un foyer est confirmé, l'inspecteur vétérinaire délimite une zone de protection. Il en informe officiellement les responsables qui ont des bovins dans la zone de protection ainsi que le bourgmestre. Il informe en même temps les responsables du danger d'infection brucellique qui menace leur (troupeau), donne des instructions et leur conseille les mesures à prendre; s'il l'estime nécessaire, il arrête les mesures à prendre en vue de prévenir l'extension de la brucellose. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> Si l'inspecteur vétérinaire arrête des mesures dans la zone de protection, il en informe officiellement les responsables et le bourgmestre. Art. 30. Lorsque l'inspecteur vétérinaire lève les mesures dans la zone de protection, ou lorsqu'il décide la libération de la zone de protection, il en informe officiellement les responsables ainsi que le bourgmestre. CHAPITRE IV. - Dispositions générales. Section 1. - Diagnostic. Art. 31. (1. L'Institut Nationale de Recherches Vétérinaires et les laboratoires visés à l'annexe III sont seuls habilités a exécuter les épreuves biologiques sur le lait, le sang et toutes autres substances en vue du diagnostic de la brucellose bovine.) <AR 1988-01-20/30, art. 6, 002; En vigueur : 05-02-1988> 2. Les laboratoires visés ci-dessus fonctionnent en matière de lutte contre la brucellose bovine sous l'autorité et le contrôle du Service vétérinaire, en particulier des inspecteurs vétérinaires de la circonscription dans laquelle ils sont situés. Leur installation et équipement sont réglés par l'Etat. 3. La compétence territoriale des laboratoires est fixée par le Ministre de l'Agriculture. Art. 32. Les laboratoires visés ci-dessus effectuent les épreuves biologiques déterminées à l'annexe II sous la surveillance technique de l'Institut national de recherches vétérinaires. Le Ministre de l'Agriculture peut, sur avis de l'Institut précité, imposer également d'autres épreuves. Ils procèdent sans délai aux épreuves sur le sang et les substances qui leur sont envoyées en vue du diagnostic de la brucellose bovine. Art. 33. Seuls les résultats des epreuves effectuées dans les laboratoires visés ci-dessus sont pris en considération pour l'application des dispositions du présent arrêté. Art. 34. Les laboratoires visés ci-dessus communiquent tous les résultats des épreuves effectuées en vue du diagnostic de la brucellose à l'inspecteur vétérinaire et au médecin vétérinaire. Art. 35. <Abrogé par AR 2011-03-23/10, art. 49, 014; En vigueur : 25-04-2011> Section 2. - Vaccins et antigènes. Art. 36. Il est interdit de détenir, de transporter, d'utiliser, d'acheter, de vendre, d'offrir en vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou de livrer des vaccins antibrucelliques qui n'auraient pas été distribués conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1964 relatif au contrôle et au mode de distribution de certains médicaments. Art. 37. Il est interdit de détenir, de transporter, d'utiliser, d'acheter, de vendre, d'offrir en vente, de remettre à titre gratuit ou onéreux ou de livrer des antigènes autres que ceux contrôlés et délivrés par l'Institut national de recherches vétérinaires, (...). <AR 1988-01-20/30, art. 7, 002; En vigueur : 05-02 1988> Art. 38.Toute vaccination contre la brucellose est interdite. Toutefois, l'inspecteur vétérinaire peut accorder des dérogations pour la vaccination des bovins femelles âgées de 4 à 6 mois, par un médecin vétérinaire agréé et aux frais du demandeur, à l'aide du vaccin Buck 19 ou d'un autre vaccin agréé par les communautés européennes. Le médecin vétérinaire agréé qui a vacciné est tenu : a) d'inscrire le jour même de son intervention, la date de la vaccination dans la colonne prévue à cet effet sur [1 le passeport]1 et d'y apposer sa signature; b) d'en informer sans délai l'inspecteur vétérinaire qui a accordé la dérogation. (1)<AR 2011-03-23/10, art. 50, 014; En vigueur : 25-04-2011> Section 3. - Qualification des (troupeaux). <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10 1992> Art. 39. § 1. Un (troupeau) avec statut sanitaire B3 ou indemne de brucellose peut acquérir la qualification de (troupeau) bovin avec statut sanitaire B4 ou officiellement indemne de brucellose après un délai minimal de trois ans, si : <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> 1. il ne s'y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose depuis moins de trois ans; 2. les conditions prévues à l'annexe I, C, c, ont été respectées sans interruption pendant ces trois années; 3. à l'issue de la troisième année, les bovins âgés de plus de douze mois ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre lors de la séro-agglutination et un résultat negatif lors de la réaction de fixation du complément. § 2. Lorsque un bovin provenant d'un (troupeau) avec statut sanitaire B3 ou indemne de brucellose est introduit dans un (troupeau) avec statut sanitaire B4 ou officiellement indemne de brucellose, ce dernier obtient le statut sanitaire B3 ou indemne de brucellose pendant deux ans à partir de la date d'introduction pour autant que : <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> 1. au moment de l'introduction, il soit âgé d'au moins dix-huit mois; 2. s'il s'agit d'un bovin vacciné contre la brucellose, la vaccination ait été effectuée depuis plus d'un an; 3. dans les trente jours avant son introduction, une séro-agglutination ait donné un titre inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre et une fixation du complément ait donné un résultat négatif. § 3. Lorsque dans un (troupeau) avec statut sanitaire B4 ou officiellement indemne de brucellose, on a constaté une suspicion de brucellose chez un ou plusieurs bovins, la qualification de ce (troupeau), au lieu d'être retirée, peut être provisoirement suspendue, si le bovin ou les bovins suspects sont immédiatement éliminés ou isolés. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> La suspension provisoire peut être levée si deux séro-agglutinations effectuées à intervalle de six à huit semaines sur tous les bovins âgés de douze mois ou plus, donnent un titre inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre. Les bovins isolés peuvent être réintroduits dans le (troupeau) si, dans l'intervalle de six à huit semaines, deux séro-agglutinations ont donné un titre inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre et deux fixations du complément ont donné un résultat négatif. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> § 4. Les dispositions prévues au § 3 sont applicables aux (troupeaux) avec statut sanitaire B3 ou indemnes de brucellose lorsqu'une suspicion de la maladie a été constatée chez un ou plusieurs bovins âges de plus de trente mois. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> Section 4. - (Mise en pâture - Commercialisation et transport de bovins.) <AR 1992-08-19/55, art. 7, 008; En vigueur : 01-10-1992> Art. 40. <Abrogé par AR 2011-03-23/10, art. 49, 014; En vigueur : 25-04-2011> Art. 40bis. <Abrogé par AR 2011-03-23/10, art. 49, 014; En vigueur : 25-04-2011> Art. 41. <Abrogé par AR 2011-03-23/10, art. 49, 014; En vigueur : 25-04-2011> Art. 42. <AR 1988-01-20/30, art. 10, 002; En vigueur : 05-02-1988> Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 2, un (troupeau) dans lequel un bovin est introduit reçoit le statut du (troupeau) de provenance, si celui-ci est inférieur à son propre statut. Dans ce cas, l'article 3 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose n'est plus d'application, jusqu'à ce que le (troupeau) dans lequel le bovin a été introduit ait été requalifié par son statut sanitaire d'origine. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> Si, au cours du transport, des bovins provenant de (troupeaux) avec statuts différents ont des contacts, le statut le plus bas remplace le statut mentionné sur les attestations. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> Art. 43.(Celui qui acquiert un bovin pour l'élevage, l'exploitation laitière ou l'engraissement doit : 1° [1 ...]1 2° faire appel endéans les 48 heures qui suivent l'acquisition du bovin, à un médecin vétérinaire agréé de son choix, afin de le faire examiner et de faire procéder sur celui-ci à un prélèvement de sang et le cas échéant, de tout autre substance nécessaire au diagnostic de la brucellose, conformément aux instructions du Ministre de l'Agriculture. Cette obligation de prélèvement ne s'applique pas aux bovins âgés de moins de douze mois ainsi qu'aux bovins mâles et castrats de moins de trente mois destinés à l'engraissement.) <AR 1988-01 20/30, art. 11, 002; En vigueur : 05-02-1988> (Il ne peut introduire ce bovin dans son ((troupeau)) qu'à la condition que les examens visés a l'article premier, 2°, aient donné des résultats négatifs.) <AR 1988-01-20/30, art. 11, 002; En vigueur : 05-02 1988> <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> [1 ...]1 (1)<AR 2011-03-23/10, art. 51, 014; En vigueur : 25-04-2011> Art. 43bis.<Inséré par AR 1988-01-20/30, art. 12, 002; En vigueur : 05-02-1988> Le médecin vétérinaire agréé visé à l'article 43 est tenu de : 1° [1 ...]1 2° procéder, endéans les trois jours qui suivent l'appel de l'acquéreur, à l'examen clinique du bovin ainsi qu'aux prélèvements requis conformément aux instructions du Ministre de l'Agriculture; 3° faire parvenir, sous la responsabilité, les prélèvements au laboratoire provincial visé a l'annexe III, en vue de leur analyse; 4° communiquer, dès réception, les résultats de ces analyses à l'acquéreur [1 ...]1. (1)<AR 2011-03-23/10, art. 52, 014; En vigueur : 25-04-2011> Art. 43ter. [1 Si tout le territoire est officiellement indemne de brucellose bovine, l'article 43 et l'article 43bis ne sont plus d'application. L'article 43 et l'article 43bis restent toutefois applicables lorsqu'un éleveur de bovins acquiert un bovin d'élevage ou de rente par importation en provenance d'un pays tiers ou via des échanges intracommunautaires, si ce bovin est né dans ou provient d'un Etat membre qui n'est pas officiellement indemne de brucellose.]1 (1)<Inséré par AR 2010-02-09/02, art. 1, 013; En vigueur : 19-02-2010> Art. 44. Il est interdit de transporter un bovin provenant d'un foyer et d'une exploitation où les dispositions de l'article 7 sont d'application, en même temps que des animaux de toute espèce ou des biens provenant ou destinés à une exploitation agricole. Art. 45. <Abrogé par AR 2011-03-23/10, art. 49, 014; En vigueur : 25-04-2011> Section 5. - Certificats et registres. Art. 46. Chaque responsable peut obtenir de l'inspecteur vétérinaire un certificat attestant que son (troupeau) a le statut sanitaire B1, B2, B3 ou B4, selon les conditions prévues en annexe I, A, B, C ou D. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> Le Ministre de l'Agriculture arrête le modèle de ces certificats. Art. 47. Les certificats, à moins que l'inspecteur vétérinaire en décide autrement, sont valables pendant un an et leur validité est prolongée si les conditions de l'article 46 restent remplies. Pendant la période de validité du certificat, l'inspecteur vétérinaire peut, à tout moment, prescrire les contrôles qu'il juge utiles. Art. 48. Le responsable est tenu de restituer le certificat à l'inspecteur vétérinaire lorsque son (troupeau) ne satisfait plus aux conditions requises. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01 10-1992> Art. 49. Chaque inspecteur vétérinaire tient, conformément aux directives du service vétérinaire, un registre des (troupeaux) de sa circonscription avec mention de leur statut sanitaire en matière de brucellose ainsi qu'un registre des foyers. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> Section 6. - Indemnités aux médecins vetérinaires. Art. 50.§ 1. Il est alloué aux médecins vétérinaires une indemnité forfaitaire de (5 EUR) pour la première visite dans un foyer confirmé par l'inspecteur vétérinaire. <AR 2001-07-13/49, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2002> Ce montant couvre tous les frais de vacation, déplacement, envoi des substances prélevées et inscription des résultats sur [1 le passeport]1. Il est payé directement au vu d'un état trimestriel dûment justifié et certifie exact par l'inspecteur vétérinaire. § 2. Il est payé par les fédérations agréées à l'expert des viandes qui exécute les dispositions de l'article 20, une indemnite de (0,5 EUR) par animal abattu. <AR 2001-07-13/49, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2002> (1)<AR 2011-03-23/10, art. 53, 014; En vigueur : 25-04-2011> Section 7. - Dispositions particulieres. Art. 51. Tout responsable soumet les (troupeaux) avec statut sanitaire B1 et B2 à des contrôles sérologiques jusqu'à ce qu'ils aient atteint le statut sanitaire B3 ou B4. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> Art. 52. Tout responsable peut consulter l'inspecteur vétérinaire au sujet de la prophylaxie antibrucellique dans son (troupeau). <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> Art. 53. Tout cas urgent, non prévu par le présent arrêté est tranché par l'inspecteur vétérinaire. Art. 54. Tout responsable doit observer les prescriptions données en matière de lutte contre la brucellose bovine par l'inspecteur vétérinaire. Il fournit à celui-ci les renseignements demandés sur l'état de santé de son (troupeau) du point de vue de la brucellose. Il est tenu à la requête de l'inspecteur vétérinaire ou des autorités de police, de fournir la preuve que son bovin ou son (troupeau) répond aux conditions prescrites par le présent arrêté. A défaut d'y satisfaire, chaque bovin est considéré comme atteint de brucellose et chaque exploitation comme foyer et les mesures visées à l'article 9 sont immédiatement applicables. Ce responsable ne peut s'opposer aux prélèvements d'échantillons de sang, de lait ou de toute autre substance nécessaire au diagnostic de la brucellose dans son (troupeau) bovin et est tenu de prêter son concours aux personnes déléguées à cet effet. <AR 1992-08-19/55, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-1992> Art. 54bis. <Inséré par AR 1990-01-10/30, art. 4, 004; En vigueur : 16-01-1990> La mise dans le commerce, la vente, l'achat, l'échange, la cession à titre gratuit ou onéreux et le transport, à l'exception du transfert vise a l'article 9, alinéa 2, point 3, alinéa 1er, des animaux et produits animaux provenant d'une exploitation dans laquelle le bilan prescrit par ou en vertu du présent arrêté, ou le plan d'assainissement ne sont pas exécutés, sont interdits dès constatation de ces infractions par procès verbal et aussi longtemps que lesdites mesures ne sont pas exécutées. Les identités et adresses des responsables dont les exploitations sont frappées, ou cessent d'être frappées, par l'interdiction visée à l'alinéa premier, sont portées à la connaissance des tiers notamment par leur publication au Moniteur belge. Art. 55. Lorsque le responsable refuse d'exécuter les mesures ou injonctions, le bourgmestre, à la requête de l'inspecteur vetérinaire, les fait exécuter d'office, aux frais des intéressés, sous la surveillance de la police ou de la gendarmerie. Les frais sont recouvrés par l'administration communale. Art. 56. Tout médecin vétérinaire doit, en matière de brucellose, observer les instructions données par l'inspecteur vétérinaire et lui donner à tout moment les renseignements demandés. Tout médecin vétérinaire agréé peut être requis en tout temps par l'inspecteur vétérinaire pour procéder, dans les délais fixés par celui-ci, aux prélèvements de sang ou de toute autre substance destines à être analysés en vue du diagnostic de la brucellose. Art. 57. (alinéa 1 abrogé) <AR 1988-01-20/30, art. 13, 002; En vigueur : 05-02-1988> Lorsque le responsable refuse d'exécuter l'ordre d'abattage, le bourgmestre fait appliquer la mesure d'office sous la surveillance de la police locale et requiert au besoin le concours des forces de gendarmerie. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un bovin dont le responsable est inconnu. Les frais sont recouvrés par l'administration communale. Art. 57/1. [1 Si tout le territoire est officiellement indemne de brucellose bovine, les dispositions de l'Annexe Ire, D, point c ne sont pas d'application. " L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire organise chaque année un programme de surveillance pour le maintien du statut 'officiellement indemne' de brucellose. Dans le cadre de ce programme de surveillance, un examen approfondi est réalisé sur les bovins ayant avorté et un échantillonnage est effectué chaque année sur un certain nombre d'animaux d'une partie des troupeaux bovins. Ces troupeaux sont sélectionnés de façon aléatoire ou de façon ciblée sur base d'une évaluation du risque. Les troupeaux suivants entrent en considération pour cette sélection ciblée : 1. les troupeaux qui, sur base annuelle, ont acquis un grand nombre de bovins d'élevage ou de rente; 2. les troupeaux comportant des bovins femelles pour lesquels, sur base annuelle, aucun avortement n'a été analysé; 3. les troupeaux en raison de liens sanitaires ou épidémiologiques.]1 (1)<Inséré par AR 2010-02-09/02, art. 2, 013; En vigueur : 19-02-2010> Section 8. - Dispositions transitoires et finales. Art. 58. § 1. Pour les bovins repris dans un plan d'assainissement en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 2 août 1976 relatif à la lutte contre la brucellose bovine et qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas encore abattus, l'inspecteur vétérinaire établit un plan d'assainissement comme visé à l'article 14. Pour les bovins repris dans un plan d'assainissement établi avant la date de la mise en vigueur du présent arrêté et qui ont été abattus avant cette date, mais pour lesquels aucune indemnité n'a pas encore été attribuée, l'inspecteur vétérinaire fixe sans appel l'indemnité, conformément à une des catégories suivantes à laquelle ils appartenaient : 1re catégorie : bovin d'un an : (150 EUR); <AR 2001-07-13/49, art. 9, 011; En vigueur : 01-01 2002> 2e catégorie : bovin d'un an et plus : (200 EUR); <AR 2001-07-13/49, art. 9, 011; En vigueur : 01 01-2002> 3e catégorie : vache laitière en production ou en gestation et génisse en gestation de 7 mois ou plus : (300 EUR). <AR 2001-07-13/49, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2002> L'indemnité est égale à 100 p.c. des montants par catégorie repris ci-dessus. § 2. Les indemnités aux médecins vétérinaires agréés et experts des viandes pour prestations exécutées à la demande de l'inspecteur vétérinaire en application de l'arrêté royal précité du 2 août 1976 sont dues suivant les tarifs fixés par cet arrêté et sur prestation d'états trimestriels dûment justifiés et certifiés exacts par l'inspecteur vétérinaire. Art. 59. <AR 1988-01-20/30, art. 14, 002; En vigueur : 05-02-1988> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Les bovins saisis au cas où ils sont remis au propriétaire, sont considérés comme suspects d'être atteints de brucellose et les dispositions des articles 7 et 8 sont d'application dans ces exploitations. Tous les frais de transport et de contrôle sérologique sont à charge des contrevenants. Art. 60. L'arrêté royal du 2 août 1976 relatif à la lutte contre la brucellose bovine et l'arrêté ministériel du 3 août 1976 relatif à la lutte contre la brucellose bovine sont abrogés. Art. 61. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 62. Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. N1. <AR 2006-12-21/05, art. 2, 012; En vigueur : 09-02-2007> Annexe I. - Statut sanitaire des troupeaux. A. Par troupeau avec statut sanitaire B1, on entend : un troupeau dans lequel les antécédents cliniques et la situation quant à la vaccination et au statut sérologique sont inconnus. B. Par troupeau avec statut sanitaire B2, on entend : un troupeau dans lequel les antécédents cliniques, la situation quant à la vaccination et au statut sérologique sont connus et dans lequel des épreuves de contrôle de routine sont effectuées conformément au point C pour amener ce troupeau bovin au statut sanitaire de type B3 (indemne de brucellose) ou B4 (officiellement indemne de brucellose). C. Par troupeau avec statut sanitaire B3 ou indemne de brucellose, on entend : un troupeau : a) dans lequel il ne se trouve aucun bovin mâle ayant été vacciné contre la brucellose; b) dans lequel toutes les femelles de l'espèce bovine ou une partie d'entre elles, ont été vaccinées : à l'âge de six mois au plus à l'aide du vaccin vivant Buck 19 ou d'un autre vaccin agréé par la Communauté européenne; à l'age de quinze mois au plus, à l'aide du vaccin tué adjuvé 45/20 contrôlé et reconnu officiellement, c) dans lequel tous les bovins satisfont aux conditions indiquées au point D, b) et c), étant entendu que les bovins vaccinés à l'aide du vaccin vivant Buck 19, âgés de moins de trente mois, peuvent présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre mais inférieur a 80 U.I. agglutinantes par millilitre pour autant qu'il, présentent lors de la réaction de fixation du complément : un titre inférieur à 30 unités CE, s'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de douze mois; un titre inférieur à 20 unités CE dans tous les autres cas. Les épreuves de séro-agglutination visées au point D, c), i), peuvent être remplacées par des épreuves de micro-agglutination ou des épreuves Elisa, effectuées conformément à l'annexe II; d) dans lequel aucun bovin n'a été introduit sans l'attestation d'un vétérinaire agréé certifiant : qu'il se trouve dans les conditions prévues au point D, d), ou qu'il provienne d'un troupeau avec statut sanitaire B3 ou indemne de brucellose, et dans ce cas, s'il est âgé de douze mois ou plus, qu'il a présenté, dans les trente jours avant l'introduction dans le troupeau, selon les dispositions de l'annexe Il, un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre et une réaction de fixation du complément négative. Toutefois, s'il s'agit d'un bovin vacciné âgé de moins de trente mois, il peut présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre, mais inférieur à 80 U.I. agglutinantes par millilitre, pour autant qu'il présente, lors de la réaction de fixation du complément : un titre inferieur à 30 unités CE, s'il s'agit d'un bovin femelle vacciné depuis moins de douze mois, un titre inferieur à 20 unités CE après le douzième mois suivant la vaccination. D. Par troupeau avec statut sanitaire B4 ou troupeau officiellement indemne de brucellose, on entend un troupeau : a) dans lequel ne se trouvent pas de bovins vaccinés contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse de femelles ayant été vaccinées depuis au moins trois ans; b) dans lequel tous les bovins sont exempts de signes cliniques de brucellose depuis six mois au moins; c) dans lequel tous les bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus : i) - ont présenté, à l'occasion de 2 séro-agglutinations pratiquées officiellement à des intervalles de trois mois au moins et de douze mois au plus selon les dispositions de l'annexe 2 de cet arrêté, un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre; la première séro-agglutination peut être remplacée par trois épreuves de l'anneau (ringtest). Celles ci seront effectuées à intervalle de trois mois, à la condition toutefois que la seconde séro-agglutination sera effectuée six semaines au moins après la troisième épreuve de l'anneau; ces épreuves de séro-agglutination peuvent être remplacées par deux épreuves de micro agglutination ou 2 Elisa, effectuées conformément à l'annexe II et effectuées à intervalle de trois mois au moins et de douze mois au plus; ii) - sont contrôlés annuellement pour déterminer l'absence de brucellose par trois épreuves de l'anneau, effectuées à des intervalles d'au moins trois mois, ou deux épreuves de l'anneau sur échantillon de lait, effectuées à des intervalles d'au moins trois mois, et une épreuve serologique (épreuve de séro-agglutination, épreuve à l'antigène brucellique tamponné, épreuve de plasmo agglutination, épreuve de l'anneau de lait sur plasma sanguin, épreuve de micro-agglutination ou épreuve Elisa individuelle sur le sang), pratiquée six semaines au moins après la deuxième épreuve de l'anneau. Lorsque les épreuves de l'anneau sur échantillon de lait ne sont pas pratiquées, deux épreuves sérologiques (épreuve de séro-agglutination, épreuve à l'antigène brucellique tamponné, épreuve de plasmo-agglutination, épreuve de l'anneau de lait sur plasma sanguin, épreuve de micro-agglutination ou épreuve Elisa individuelle sur le sang) sont effectuées chaque année à des intervalles de trois mois au moins ou de six mois au plus. Lorsque, dans tout le Royaume ou dans une région du Royaume où la totalité des troupeaux bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la brucellose, le pourcentage des troupeaux bovins infectés n'est pas supérieur à un, il suffit de procéder annuellement à deux épreuves de l'anneau à des intervalles d'au moins trois mois, ou à une épreuve sérologique (épreuve de séro-agglutination, épreuve à l'antigène brucellique tamponné, épreuve de plasmo-agglutination, épreuve de l'anneau de lait sur plasma sanguin, épreuve de micro-agglutination ou épreuve Elisa individuelle sur le sang); En cas de contrôle sur le lait de citerne, le nombre des épreuves de l'anneau visées aux alinéas précédents est à doubler, les intervalles étant réduits de moitié; iii) il peut être renoncé aux exigences concernant le contrôle annuel de l'absence de brucellose prévu sous ii) lorsque au moins 99,80 % des troupeaux bovins sont reconnus officiellement indemnes de brucellose depuis quatre ans au minimum, Dans ce cas l'intervalle entre les contrôles à l'aide de l'une des épreuves sérologiques citées sous ii), peut être porté à trois ans. La sélection des troupeaux qui font l'objet d'un examen sérologique se fait par l'Agence Fédérale pour la Sécurite de la Chaine Alimentaire. Après une évaluation régulière de la situation épidémiologique, l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire organise un examen sanguin annuel de bovins importés provenant de pays tiers ou d'etats membres non-officiellement indemnes de brucellose pendant trois années consécutives. Cet examen est réalisé au moyen d'un test de micro-agglutination et d'un Elisa pendant trois années consécutives. d) dans lequel aucun bovin n'a été introduit sans qu'une attestation d'un vétérinaire agréé ne certifie que ce bovin provient d'un troupeau avec statut sanitaire B4 ou officiellement indemne de brucellose et, s'il est âgé de douze mois au plus, qu'il a presenté un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination pratiquée selon les dispositions de l'annexe 2, dans les trente jours avant l'introduction dans le troupeau; i) toutefois, la séro-agglutination peut ne pas être exigée quand le pourcentage de foyers n'est pas, depuis deux ans au moins, supérieur à 0,2 et s'il résulte d'une attestation d'un vétérinaire agréé que le bovin : 1. est dûment identifié; 2. provient d'un troupeau avec statut sanitaire B4 ou officiellement indemne de brucellose; 3. n'est pas entré en contact, à l'occasion de son transport, avec des bovins ne provenant pas de troupeaux avec statut sanitaire B4 ou officiellement indemnes; ii) l'attestation prévue sous i) peut ne pas être exigée quand depuis quatre ans au minimum : 99,80 % au moins des troupeaux ont le statut sanitaire B4 ou sont reconnus officiellement indemnes de brucellose et, les troupeaux qui n'ont pas le statut sanitaire B4 ou qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert des bovins hors de ces troupeaux étant interdit, sauf s'ils sont conduits à l'abattage sous le couvert d'un sauf-conduit délivré par l'inspecteur vétérinaire. Art. N2. <AR 2006-12-21/05, art. 3, 012; En vigueur : 09-02-2007> Annexe II. - Epreuves biologiques. 1. IDENTIFICATION DE L'AGENT. La démonstration par coloration acido-résistante modifiée ou immunospécifique de la présence d'organismes ayant la morphologie de Brucella dans des matières abortives, des sécrétions vaginales ou du lait, indique la possibilité de brucellose, notamment lorsqu'elle est corroborée par des tests sérologiques. Après avoir isolé les micro-organismes, l'espece et le biovar doivent être identifiés par lyse de phages et/ou des tests du métabolisme oxydatif seIon des critères culturaux, biochimiques et sérologiques. Les techniques et les moyens utilisés, leur standardisation et l'interprétation des résultats doivent être conformes aux indications figurant dans le Manuel des normes de l'OIE pour les tests de diagnostic et les vaccins, quatrième édition, 2000, chapitre 2.3.1 (brucellose bovine), chapitre 2.4.2. (brucellose caprine et ovine) et chapitre 2.6.2. (brucellose porcine). 2 TESTS IMMUNOLOGIQUES. 2.1 Normes. 2.1.1. La souche n° 99 de Weybridge ou la souche USDA 1119-3 du biovar 1 de Brucella abortus doit être utilisée pour la préparation de tous les antigènes employés dans le test au rose bengale, l'épreuve de séro-agglutination, l'épreuve de fixation du complément et l'épreuve de l'anneau sur le lait. 2.1.2. Le sérum étalon pour les tests susmentionnés est le sérum étalon international de l'OIE (OIEISS) antérieurement dénommé second sérum étalon international anti-Brucella abortus de l'OMS. 2.1.3. Les sérums étalons pour les tests ELISA sont les suivants. Le sérum étalon de référence international de l'OIE (OIEISS), le sérum étalon ELISA faiblement positif de l'OIE (OIEELISA/WPSS), le sérum étalon ELISA fortement positif de l'OEI (OIEELISA/SPSS), le sérum étalon ELISA négatif de l'OIE (OIEELISA/NSS). 2.1.4. Les sérums étalons énumérés ci-dessus sont fournis par l'Agence des laboratoires vétérinaires (" Veterinary Laboratories Agency (VLA) ", de Weybridge - Royaume-Uni)). 2.1.5. Les OIEISS, OIEELISA/WPSS, OIEELISA/SPSS, OIEELISA/NSS sont des étalons primaires internationaux à partir desquels des étalons secondaires nationaux (" étalons de travail ") doivent être établis pour chaque test. 2.2. Epreuve d'immuno-absorption enzymatique (ELISA) ou autres épreuves d'agglutination destinées à la détection de la brucellose bovine dans le sérum ou le lait. 2.2.1. Matériel et réactifs. La technique utilisée et l'interprétation des résultats doivent avoir été validées conformément aux principes établis au chapitre 1.1.3. de la quatrième édition 2000 du Manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins de l'OIE et doivent comprendre au minimum des études de laboratoire et de diagnostic. 2.2.2. Standardisation de l'épreuve. 2.2.2.1. Standardisation de la procédure de test pour les échantillons individuels de sérum : a) une prédilution de l'OIEISS au 1/150 (1) ou une prédilution de l'OIEELISAM/WPSS au 1/2 ou une prédilution de l'OIEELISA/SPSS au 1/16 realisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) doit produire une réaction positive; ( (1) Aux fins de la présente annexe, les dilutions indiquées pour la préparation des réactifs liquides sont exprimées par exemple comme 1/150, c'est-à-dire une dilution de 1 pour 150. ) b) une prédilution du sérum OIEISS au 1/600 ou une prédilution du sérum OIEELISA/WPSS au 1/8 ou une prédilution de l'OIEELISA/SPSS au 1/64 réalisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) doit produire une réaction négative; c) l'OIEELISA/NSS doit dans tous les cas produire une reaction negative. 2.2.2.2. Standardisation de la procédure de test pour les échantillons de sérums en mélange : a) une prédilution de l'OIEISS au 1/150 ou une prédilution de l'OIEELISAM/WPSS au 1/2 ou une prédilution de l'OIEELISA/SPSS au 1/16 réalisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) et à nouveau diluée dans des sérums négatifs avec un facteur de dilution identique au nombre de sérums constituant le mélange doit produire une réaction positive; b) l'OIEELISA/NSS doit dans tous les cas produire une réaction négative; c) le test doit être en mesure de détecter la présence d'une infection chez un seul animal du groupe d'animaux dont des échantillons de sérums constituent le mélange. 2.2.2.3. Standardisation de la procédure de test pour les mélanges de lait ou de lactosérum : a) une prédilution de l'OIEISS au 1/1 000 ou une prédilution de l'OIEELISA/WPSS au 1/16 ou une prédilution de l'OIEELISA/SPSS au 1/125 réalisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) et diluée à nouveau au 1/10 dans du lait négatif doit produire une réaction positive, b) l'OIEELISA/NSS dilué au 1/10 dans du lait négatif doit produire dans tous les cas une réaction négative; c) le test doit être en mesure de détecter la présence d'une infection chez un seul animal du groupe d'animaux dont les échantillons de lait ou de lactosérum constituent le mélange. 2.2.3. Conditions d'utilisation des tests ELISA dans le diagnostic de la brucellose bovine. 2.2.3.1. Si l'on utilise les conditions d'étalonnage susmentionnées pour les tests ELISA sur des echantillons de sérum, la sensibilité diagnostique de l'ELISA doit être égale ou supérieure à celle du test au rose bengale ou de l'épreuve de fixation du complément compte tenu de la situation épidémiologique dans laquelle l'épreuve est utilisee. 2.2.3.2. Si l'on utilise les conditions de standardisation susmentionnées pour l'ELISA sur des échantillons de lait de mélange, la sensibilité diagnostique de l'ELISA doit être égale ou supérieure à celle de l'épreuve de l'anneau sur le lait compte tenu non seulement de la situation épidémiologique mais également des effectifs moyens ou élevés des élevages considérés. 2.2.3.3. Lorsque les tests ELISA sont utilisés à des fins de certification conformément à la Directive 64/432/CEE, article 6, paragraphe 1, ou pour l'établissement et le maintien du statut d'un troupeau conformément à la Directive 64/432/CEE, annexe A, titre II, point 10, le mélange d'échantillons de sérum doit être effectué de manière à ce que les résultats des tests puissent être rapportés de manière indiscutable aux différents animaux inclus dans le mélange. Tout test de confirmation doit être effectué sur des échantillons de sérum individuels. 2.2.3.4. Les tests ELISA peuvent être appliqués à un échantillon de lait prélevé sur le lait collecté dans une exploitation comptant au moins 30 % de vaches en periode de lactation. Si cette méthode est utilisée, des mesures doivent être prises afin que les échantillons prélevés pour être examinés puissent être rapportés de manière indiscutable aux différents animaux dont provient le lait. Tout test de confirmation doit être effectué sur des échantillons de sérum individuels. 2.3. Test de fixation du complément (TFC). 2.3.1. L'antigène consiste en une suspension bactérienne dans une solution saline phénolée (NaCI à 0.85 % (m/v) et phenol à 0,5 % (v/v)) ou dans du tampon véronal. Les antigènes peuvent être livrés à l'état concentré pour autant que le facteur de dilution à utiliser soit mentionné sur l'étiquette du flacon. L'antigène doit être stocké a une température de 4 °C et ne doit pas être congelé. 2.3.2. les sérums doivent être inactivés de la manière suivante : sérum bovin : à une température de 56 à 60 °C pendant 30 à 50 minutes, sérum porcin : à une température de 60 °C pendant 30 à 50 minutes. 2.3.3. Afin d'obtenir une réaction satisfaisante, il convient d'utiliser une dose de complément supérieure à la dose minimale nécessaire pour une hémolyse complète. 2.3.4. Les contrôles suivants doivent être effectués lors de chaque série d'épreuves de fixation du complément : a) contrôle du pouvoir anti complémentaire du sérum; b) contrôle de l'antigène; c) contrôle des hématies sensibilisées; d) contrôle du complement; e) contrôle à l'aide d'un sérum positif de la sensibilité au déclenchement de la réaction; f) contrôle de la spécificité de la réaction à l'aide d'un sérum négatif. 2.3.5. Calcul des résultats : L'OIEISS contient 1 000 unités internationales de FC (UIFC) par ml. Si l'OIEISS est testé dans une méthode donnée, le résultat est exprimé sous la forme d'un titre (T/OIEISS). Le résultat de l'épreuve pour un sérum exprimé sous la forme de titre (T/TESTSERUM) doit être converti eu UIFC par ml. De manière à convertir l'expression d'un titre en UIFC, le facteur (F) nécessaire à la conversion du titre d'un sérum inconnu (T/TESTSERUM) éprouvé au moyen de cette méthode est obtenu au moyen de la formule suivante : F = 1 000 x 1/T/OIEISS Et le contenu en UIFC par ml du sérum (UIFC/TESTSERUM) par la formule UIFC/TESTSERUM = F x T/TESTSERUM 2.3.6. Interprétation des résultats. Un sérum contenant 20 ou plus d'UIFC par ml est considéré comme positif. 2.4. Epreuve de l'anneau sur le lait. 2.4.1. L'antigène consiste en une suspension bactérienne dans une solution saline phénolée (NaCI à 0,85 % (m/v) et phénol à 0,5 % (v/v)) colorée à l'hématoxyline. L'antigène doit être stocké à une température de 4 °C et ne doit pas être congelé. 2.4.2. La sensibilité de l'antigène doit être étalonnée par rapport au sérum étalon OIEISS de manière à obtenir une réaction positive avec une dilution du 1/500 de ce sérum étalon dans du lait négatif et une réaction négative à une dilution du 1/1 000 de ce même sérum. 2.4.3. L'épreuve de l'anneau doit être effectuée sur des échantillons représentatifs du contenu de chaque bidon de lait ou du contenu de chaque tank de l'exploitation. 2.4.4. Les échantillons de lait ne doivent pas avoir été congelés, chauffés ni violemment agités. 2.4.5. la réaction doit être réalisée en utilisant l'une des méthodes suivantes : sur une colonne de lait d'au moins 25 mm de hauteur et un volume de lait de 1 ml additionné de 0,03 ou 0,05 ml d'un antigène coloré et titré. sur une colonne de lait d'au moins 25 mm de huteur et un volume de lait de 2 ml additionné de 0,05 ml d'un antigène coloré et titré, sur un volume de lait de 8 ml additionné de 0,08 ml d'un antigène coloré et titré. 2.4.6. Le mélange de lait et d'antigène doit être incubé à 37 °C pendant 60 minutes et l'épreuve doit être effectuée parallèlement sur des laits de contrôle positif et négatif. La sensibilité de l'épreuve est améliorée si l'incubation est prolongée à 4 °C durant une période de 16 à 24 heures. 2.4.7. Interprétation des résultats. a) réaction négative : lait coloré, crème non colorée; b) réaction positive : lait et crème colorés de façon identique, ou. lait non coloré et crème colorée. 2.5. Epreuve sur lame au rose bengale (RB). 2.5.1. L'antigène consiste en une suspension bactérienne dans un diluant d'antigène de Brucella tamponné à pH 3,65 + 0,05 colorée au rose bengale. L'antigène doit être livré prêt à l'emploi, stocké à une température de 4 °C et ne doit pas être congelé. 2.5.2. L'antigène est préparé sans référence à la concentration cellulaire, mais sa sensibilité doit être étalonnée par rapport à l'OIEISS de manière à obtenir une réaction positive pour une dilution de sérum de 1/45 et une réaction négative pour une dilution du 1/55. 2.5.3. Le test RB est réalisé de la manière suivante : a) Une goutte de sérum (20-30 'mu'l) est mélangé avec un volume égal d'antigène sur un carreau blanc ou une plaque émaillée pour produire une zone d'un diamètre de 2 cm environ. Le mélange est agité délicatement pendant 4 minutes à la température ambiante puis est observé sous un bon éclairage pour visualiser toute agglutination; b) une méthode automatisée peut être utilisée pour lutant qu'elle soit au moins aussi sensible et exacte que la méthode manuelle. 2.5.4. Interprétation. des résultats. Toute réaction visible est considérée comme positive à moins que le séchage ne soit excessif sur les bords. Des sérums de contrôle positifs et négatifs doivent être inclus dans chaque série d'épreuves. 2.6. Epreuve de séro-agglutination. 2.6.1. L'antigène consiste en une suspension bactérienne dans une solution saline au phénol (NaCI à 0,85 % (m/v) et phénol a 0,5 % (v/v)). Le formaldéhyde ne doit pas être utilisé. L'antigène peut être livré à l'état concentré pour autant que le facteur de dilution a utiliser soit mentionné sur l'étiquette du flacon. De l'EDTA peut être ajouté à la suspension d'antigène jusqu'à l'obtention d'une dilution finale d'épreuve de 5 mM afin de réduire le taux de réactions faussement positives dans l'épreuve de séro agglutination. Le pH doit ultérieurement être réajusté à 7,2 dans la suspension d'antigène. 2.6.2. L'OIEISS contient 1 000 unités internationales d'agglutination. 2.6.3. L'antigène est préparé sans référence à la concentration cellulaire mais sa sensibilité doit être étalonnée par rapport à POIEISS de manière à obtenir une agglutination de 50 % pour une dilution finale du sérum entre le 1/600 et le 1/1 000 ou une agglutination de 75 % pour une dilution finale du sérum entre le 1/500 et le 1/750. Il peut également être utile de comparer la réactivité de nouveaux lots d'antigène et des lots d'antigène étalonnés antérieurement en utilisant un groupe de sérum définis. 2.6.4. Le test est effectué dans des tubes ou sur des microplaques. Le mélange d'antigène et de dilution de sérum doit être incubé pendant une durée : de 16 à 24 heures a une température de 37° C. Trois dilutions au moins doivent être préparées pour chaque serum. Les dilutions de serum suspect doivent être effectuées de manière à ce que la lecture de la réaction à la limite de la positivite (30 UI/ml) soit réalisée dans le tube intermédiaire (ou le puits intermédiaire pour le méthode des microplaques). 2.6.5. Interprétation des résultats. Le degré d'agglutination de Brucella dans un sérum doit être exprime en unités internationales (UI) par ml. Un sérum contenant 30 UI par ml ou plus est considéré comme positif. 3. TESTS COMPLEMENTAIRES. 3.1. Test cutané de la brucellose. 3.1.1. Conditions d'utilisation du test. a) Le test cutané de la brucellose ne peut être utilise à des fins de certification dans les échanges intracommunautaires. b) Le test cutané de la brucellose est l'une des épreuves les plus spécifiques pour la détection de la brucellose chez les animaux non vaccinés; le diagnostic ne doit toutefois pas reposer sur des réactions intradermiques positives. c) Les animaux de l'espèce bovine ayant produit un résultat négatif à l'un des tests serologiques définis à la présente annexe et une réaction positive au test cutané de la brucellose sont considérés comme infectés. d) Les animaux de l'espèce bovine ayant donné un résultat positif à l'un des tests serologiques définis à la présente annexe peuvent être soumis à un test cutané de la brucellose afin de confirmer l'interprétation des résultats des tests sérologiques notamment quand une réaction croisée avec des anticorps dirigés contre d'autres bactéries ne peut être exclue dans le cas des troupeaux indemnes ou officiellement indemnes de brucellose. 3.1.2. L'épreuve doit être effectuée en utilisant une préparation allergénique standardisée et définie ne contenant : pas d'antigène lipopolyosidique (LPS) lisse, celui-ci pouvant provoquer des réactions inflammatoires non spécifiques ou interférer avec des tests sérologiques ultérieurs. L'une de ces préparations est la brucellone INRA provenant d'une souche non lisse de B.melitensis. Les conditions de sa production sont décrites en détail à la section B2 du chapitre 2.4.2 du Manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins de l'OIE, quatrième édition, 2000. 3.1.3. Procédure du test. 3.1.3.1. Un volume de 0,1 ml d'allergène de la brucellose est injecté par voie intradermique au pli caudal, au flanc ou sur le côté de l'encolure. 3.1.3.2. Le test est lu au bout de 48 à 72 heures. 3.1.3.3. Avant l'injection et lors du réexamen, l'épaisseur de la peau au site d'injection est mesurée avec un cutimètre. 3.1.3.4. Interprétation des résultats. Les réactions fortes sont facilement identifiables en raison d'une inflammation et d'une induration locales. Un épaississement de la peau de 1,5 à 2 mm est considéré comme réaction positive au test cutané de la brucellose. 3.2. Test d'immuno-absorption enzymatique de compétition (cELISA). 3.2.1. Conditions d'utilisation du test cELISA. a) le test cELISA ne peut pas être utilisé à des fins de certification dans les échanges intracommunautaires. b) Le test cELISA a été démontré comme plus spécifique que par exemple le test ELISA indirect et peut ainsi être utilisé pour aider à l'interprétation de résultats de tests sérologiques. 3.2.2. Procédure du test. Le test sera mis en oeuvre selon les prescriptions du chapitre 2.3.1 (2) (a) du manuel des normes de l'OIE pour les tests de diagnostic et les vaccins, quatrième édition, 2000. 4. LABORATOIRES NATIONAUX DE REFERENCE 4.1. Tâches et responsabilités. Les tâches du laboratoire national de référence sont les suivantes : a) approbation des résultats des études de validation démontrant la fiabilité de la méthode de test utilisé dans l'Etat membre; b) détermination du nombre maximal d'échantillons pouvant constituer un mélange dans les kits ELISA utilisés; c) étalonnage des sérums étalons nationaux secondaires (" étalons de travail ") par rapport au sérum étalon primaire international visé au paragraphe 2.1; d) contrôle de la qualité de tous les lots de kits ELISA et d'antigènes utilisés dans le Royaume; e) coopération au sein du réseau des laboratoires nationaux de référence de la Communauté européenne pour la brucellose; f) collecte et typage systématique des souches, ainsi que leur centralisation et archivage; g) confirmation des tests sérologiques et bactériologiques positifs; h) organisation et définition des ring tests; i) suivi de l'évolution de la situation épidémiologique dans les autres pays; j) tâches de coordination technique. 4.2. Laboratoire national de référence. Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA/CODA) Groeselenberg 99 B - 1180 Bruxelles Art. N3. Annexe III : Liste des laboratoires. 1. Province de la Flandre occidentale : Laboratoire érigé auprès de " het Provinciaal Verbond voor dierziektenbestrijding ", à Torhout, Industrielaan 17. 2. Province de la Flandre orientale : Laboratoire érigé auprès de " het Provinciaal Verbond voor dierziektenbestrijding, à Drongen, Steenweg Gent-Deinze 1. 3. Province d'Anvers : Laboratoire érigé auprès de " het Provinciaal Verbond voor dierziektenbestrijding, à Lier, Hagenbroeksesteenweg 167. 4. Province de Limbourg : Laboratoire érigé auprès de " het Provinciaal Verbond voor dierziektenbestrijding, à Alken, Wetserstraat 14. 5. Province du Brabant : Laboratoire érigé auprès de la Fédération de la lutte contre les maladies du bétail, à Bertem (Leefdaal), Kruisstraat 24. 6. Province de Liège : Laboratoire érigé auprès de la Fédération de la lutte contre les maladies du bétail, à Liège, avenue Alfred Deponthière 40. 7. Province du Hainaut : Laboratoire érigé auprès de la Fédération de la lutte contre les maladies du bétail à Mons, drève du Prophète 2. 8. Province de Namur : Laboratoire érigé auprès de la Fédération de la lutte contre les maladies du betail, à Erpent, chaussée de Marche 96. 9. Province de Luxembourg : Laboratoire érigé auprès de la Fedération de la lutte contre les maladies du bétail, à Marloie, rue du Carmel 2. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 1978.