Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce des caséines et caséinates alimentaires
Made 1987-04-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- milk/dairy products, food safety and quality, treated food
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
27 AVRIL 1987. - Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce des caséines et caséinates alimentaires. Article 1. Pour l' application de cet arrêté, on entend par: 1° Caséines alimentaires: la matière protéique, destinée à l' alimentation humaine, contenue dans le lait en quantité la plus importante, lavée et sechée, insoluble dans l' eau, obtenue à partir du lait écrémé, par précipitation: soit par addition d' acide; soit par acidification microbienne; soit au moyen de présure; soit au moyen d' autres enzymes coagulant le lait, sans préjudice d' une éventuelle application préalable de procédés d' échanges d' ions et de procédés de concentration; 2° Caséinates alimentaires: les produits obtenus par séchage de caséines alimentaires traitées avec des agents neutralisants; 3° Lait écrémé: le produit provenant d' une ou plusieurs vaches auquel rien n' a été ajouté et dont la seule teneur en matière grasse a été réduite. Art. 2. Les denrées visées à l' article 1er, 1° et 2°, devront avoir subi un traitement thermique de manière à ce que la phosphatase soit négative. Art. 3. Lors de la commercialisation, les denrées visées à l' article 1er, 1° et 2° doivent répondre aux exigences suivantes: 1° être conformes aux définitions respectives; 2° être conformes aux normes fixées pour chacun d' eux dans l' annexe. Art. 4. Lors de la commercialisation, les dénominations mentionnées à l' annexe sous 1.1 et 2.1 pour chaque produit sont réservées aux denrées visées respectivement à l' article 1er, 1° et 2° et doivent être utilisées pour désigner lesdits produits. Art. 5. § 1. Sans préjudice des dispositions de l' arrêté royal relatif à l' étiquetage de denrées alimentaires préemballées, les mentions obligatoires suivantes doivent être portées sur les emballages, récipients ou étiquettes, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles: 1° la dénomination réservée auxdits produits, conformément à l' article 4 avec, pour les caséinates, l' indication du ou des cations; 2° pour les produits commercialisés en mélange: la mention "mélange de ..." suivie des dénominations des différents produits constituant le mélange, dans l' ordre pondéral décroissant; l' indication du ou des cations pour les caséinates; la teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates; 3° le nom du pays d' origine pour les produits importés à partir de pays autres que les Etats membres de la CEE; 4° la date de fabrication ou une indication permettant d' identifier le lot. § 2. Les dispositions du § 1er doivent être rédigées dans la langue de la région où le produit sera commercialisé. § 3. Les indications visées au § 1er, 2°, troisième tiret et sous 3°, peuvent, par dérogation aux dispositions du § 1er, figurer sur un document d' accompagnement. § 4. L' indication du poids net en g ou en kg ainsi que du nom ou de la raison sociale et de l' adresse du fabricant ou du conditionneur ou d' un vendeur établi à l' intérieur de la Communauté peut, par dérogation aux dispositions de l' arrêté royal relatif à l' étiquetage des denrées alimentaires préembalées, figurer sur un document d' accompagnement. § 5. Dans le cas de transport en vrac, les dispositions du § 1, 2°, deuxième et troisième tiret, 3°, 4° et du § 4 peuvent figurer sur les documents d' accompagnement. Art. 6. La fabrication ou la commercialisation des produits visés à l' article 1er, 1° et 2°, non conformes aux exigences des articles 2 à 5, sont interdites. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 8. <disposition modificative: AR 1976-10-28/30, art. 1, 1° k, art. 3, 1° h en bijlage> Art. 9. Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Secrétaire d' Etat aux Affaires européennes et à l' Agriculture et Notre Secrétaire d' Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Art. N. Annexe: 1. Caséines alimentaires. 2. Caséinates alimentaires <Pour des raisons techniques, cette annexe n' a pas été reprise dans le système, voir M.B. 19-06-1987, p. 9358>