Arrêté royal relatif à l'organisation des contrôles veterinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers
Made 1992-12-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, cattle, sheep/goats, swine, poultry, international trade, inspection, animal by-products, quarantine, birds, aquaculture, aquatic animals, crustaceans, molluscs
- Categories
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31 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal relatif à l' organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d' origine animale importés de pays tiers. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 03-02-1993 et mise à jour au 06-09-1997.) CHAPITRE I. - Définitions. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Etat membre : l' un des territoires visés à l' annexe I du présent arrêté; 2° Pays tiers : pays n' appartenant pas à la communauté européenne; 3° Importation : l' introduction sur l' un des territoires visés à l' annexe I, d' animaux et de certains produits provenant d' un pays tiers; 4° Transit : le transport d' un pays tiers vers un autre pays tiers à travers le territoire d' un ou plusieurs Etats membres, visés à l' annexe I; 5° Les postes d' inspection frontaliers : les postes d' inspection des ports et aéroports visés à l' annexe II; 6° Importateur : toute personne physique ou morale qui présente des animaux ou certains produits d' origine animale aux fins d' importation; 7° Lot : une quantité d' animaux ou de produits d' origine animale couverte par un même certificat ou document vétérinaire transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou d' une même partie de pays tiers; 8° Contrôle documentaire : la vérification des certificats ou documents vétérinaires accompagnant l' animal ou les produits; 9° Contrôle d' identité : la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents ou certificats et les animaux et/ou les produits ainsi que de la présence et de la concordance des marques qui doivent figurer sur les animaux ou de la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les produits; 10° Contrôle physique : le contrôle de l' animal lui-même, pouvant comporter un prélèvement d' échantillons, un examen en laboratoire de ces échantillons, ainsi que, le cas échéant, des contrôles complémentaires en cours de quarantaire ou, le contrôle du produit lui-même pouvant comporter un prélèvement d' échantillon et un examen en laboratoire; 11° Le Service : le Service vétérinaire du Ministère de l' Agriculture; 12° Animaux : les animaux visés à l' annexe III-A; 13° Produits : les produits d' origine animale visés à l' annexe III-B; 14° Le Ministre : le Ministre qui a l' Agriculture dans ses attributions; 15° Autorité compétente : l' autorité centrale d' un Etat membre, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence; 16° Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l' autorité compétente; 17° Vétérinaire de contrôle : le vétérinaire officiel désigné par le Ministre au poste d' inspection frontalier; 18° La Commission : la Commission des Communautés Européennes. CHAPITRE II. - Dispositions générales. Art. 2. § 1er. L' importation d' animaux et de produits est soumise à la délivrance préalable d' une autorisation par le Service. § 2. Lors d' importation d' animaux et de produits, les contrôles vétérinaires s' effectuent conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE III. - Organisation des contrôles. Art. 3. § 1er. Les importateurs sont tenus de communiquer au vétérinaire de contrôle au moins un jour à l' avance, la quantité et la nature des animaux ou des produits ainsi que l' heure prévue de leur arrivée. § 2. Les animaux ou les produits sont conduits directement sous contrôle officiel au poste d' inspection frontalier ou, le cas échéant, à une station de quarantaine conformément aux dispositions de l' article 13. § 3. Les animaux ou les produits ne peuvent quitter le poste ou la station susvisés que: 1° lorsque les certificats faisant l' objet respectivement de l' annexe V-A et V-B du présent arrêté, prouvent que les contrôles vétérinaires des animaux ou des produits ont été effectués conformément aux dispositions de l' article 4 du présent arrêté; 2° lorsque les frais des contrôles vétérinaires ont été acquittés et que, le cas échéant, une caution couvrant les frais visés à l' article 13 a été déposée. § 4. Le Ministre et le Ministre des Finances déterminent les modalités d' application du présent article. Art. 4. § 1er. Le Service soumet chaque lot d' animaux ou de produits présenté à l' importation à un contrôle documentaire et à un contrôle d' identité dans un des postes d' inspection frontaliers, ce, quelle que soit la destination douanière de ces animaux et de ces produits afin de s' assurer : 1° de leur origine; 2° de leur destination ultérieure, notamment en cas de transit ou d' exigences spécifiques reconnues par une décision communautaire pour l' Etat membre de destination; 3° de ce que les mentions qui figurent sur les certificats ou documents correspondent aux garanties exigées par la réglementation communautaire. § 2. Le vétérinaire de contrôle doit procéder à un contrôle physique des animaux et des produits présentés au poste d' inspection frontalier. Ce contrôle doit comporter notamment : 1° un examen clinique des animaux permettant de s' assurer que les animaux sont conformes aux indications fournies sur le certificat ou sur le document les accompagnant et qu' ils sont cliniquement sains. Toutefois, il peut être dérogé au principe de l' examen clinique individuel pour certaines catégories et espèces d' animaux, sous certaines conditions; 2° un contrôle physique de chaque lot de produits sur la base d' un échantillon représentatif du lot pour s' assurer que les produits sont dans un état conforme à la destination prévue sur le certificat ou sur le document les accompagnant; 3° des examens de laboratoire prévus par la réglementation communautaire ou auxquels il est estimé necessaire de procéder; 4° des prélèvements d' échantillons officiels aux fins de la recherche de résidus ou d' agents pathogènes; 5° la vérification du respect des exigences minimales de la Directive 91/ 628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les Directives 90/425/CEE et 91/496/CEE. De plus, aux fins d' un contrôle ultérieur du transport et éventuellement du respect des exigences additionnelles de l' exploitation de destination, le Service communique aux autorités compétentes de l' Etat membre de destination, les informations nécessaires au moyen du système d' échange d' informations prévu à l' article 1er, 9° de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits. Le Service peut être assisté dans l' exécution de certaines des tâches précitées, par un personnel qualifié, spécialement formé à cette fin et placé sous sa responsabilité. § 3. Toutefois, en dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, pour les animaux ou les produits destinés à être introduits dans un port ou un aéroport du territoire d' un des Etats visés à l' annexe I, le contrôle d' identité et le contrôle physique peuvent être effectués dans ce port ou aéroport de destination, à condition que celui-ci dispose d' un poste d' inspection frontalier, conforme aux disposiitons de l' article 6 du présent arrêté et lorsqu'il s' agit d' animaux, que ceux-ci poursuivent leur voyage, selon le cas, par voie maritime ou par voie aérienne sur le même navire ou le même avion. Le cas échéant, le Service effectue le contrôle documentaire et informe le vétérinaire officiel du poste d' inspection de l' Etat membre de destination, soit directement, soit par l' intermédiaire de l' autorité vétérinaire locale, du passage des animaux au moyen du système d' échange d' informations visé à l' article 1er, 9° de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits. § 4. Tous les frais occasionnés par l' application du présent article sont à charge de l' expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire. § 5. Le Ministre et le Ministre des Finances déterminent les modalités d' application du présent article. Art. 5. § 1er. L' importation d' animaux ou de produits est interdite lorsque les contrôles visés à l' article 4 révèlent : 1° que, sans préjudice des conditions particulières prévues à l' article 19 de la Directive 90/426/CEE en ce qui concerne les mouvements et les importations d' équidés, en provenance des pays tiers, les animaux proviennent du territoire ou d' une partie du territoire d' un pays tiers qui ne figure pas sur les listes établies conformément à la réglementaiton communautaire pour les espèces considérées ou en provenance duquel ou de laquelle les importations sont interdites par suite d' une décision communautaire; 2° que, les produits proviennent du territoire ou d' une partie du territoire d' un pays tiers qui ne figure pas sur une liste établie conformément à la réglementation communautaire, ou lorsque leur importation est interdite suite à une décision communautaire; 3° que, les animaux sont atteints ou suspect d' être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse ou présentant un risque pour la santé humaine ou animale ou pour toute autre raison prévue par la réglementation communautaire; 4° que, les conditions prévues par la réglementation communautaire n' ont pas été respectées par le pays tiers exportateur; 5° que, les animaux ne sont pas aptes à continuer leur voyage; 6° que, le certificat ou document vétérinaire accompagnant les animaux ou les produits n' est pas conforme aux conditions fixées en application de la réglementation communautaire. En cas d' absence de règles communautaires, la réglementation nationale reste d' application. § 2. Le Ministre détermine les modalités d' application du présent article. Art. 6. § 1er. Les postes d' inspection frontaliers doivent répondre aux conditions énoncées ci-après; 1° ils doivent disposer des équippements prévus à l' annexe VI-A t B; 2° ils doivent être situés sur une aire douanière permettant l' exécution des autres formalités administratives, y compris les formalités douanières liées à l' importation; 3° ils doivent être désignés et agréés par la Commission en collaboration avec le Service; 4° ils doivent être placés sous l' autorité du Service, qui assume la responsabilité des contrôles. § 2. Le Ministre détermine les modalités d' application du présent article. Art. 7. § 1er. Lorsque les animaux ou les produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché sur le territoire national, le vétérinaire de contrôle, sans préjudice des exigences spécifiques applicables aux équidés enregistrés et accompagnés du document d' identification prévu par la Directive 90/427/CEE : 1° en ce qui concerne les animaux : a) fournit à l' intéressé une ou, en cas de fractionnement du lot, plusieurs copies, chacune étant authentifiée, des certificats originaux relatifs aux animaux, la durée de validité de ces copies étant limitée à dix jours; b) délive un certificat conforme au modèle fixé à l' annexe V-A, attestant que les contrôles définis à l' article 4, § 1 et § 2, 1°, 2°, 3°, 5° ont été exécutés à la satisfaction du Service, en précisant la nature des prélèvements effectués et les résultats éventuels des examens de laboratoire, ou les délais dans lesquels ces résultats sont attendus, le cas échéant; c) conserve le ou les certificats originaux accompagnant les animaux; 2° en ce qui concerne les produits : a) fournit à l' intéressé une ou en cas de fractionnement du lot, plusieurs copies authentifiées des certificats originaux relatifs aux produits; le Ministre détermine la durée de validité de ces copies, en fonction de la nature du produit; b) délivre un certificat conforme au modèle fixé à l' annexe V-B, attestant que les contrôles définis à l' article 4, § 1 et § 2, 1°, 2°, 3°, 5° ont été exécutés à la satisfaction du Service, en précisant la nature des prélèvements effectués et les résultats éventuels des examens de laboratoire; c) conserve le ou les certificats originaux accompagnant les produits. § 2. Le Ministre détermine les modalités d' application du présent article. Art. 8. § 1er Après le passage au poste d' inspection frontalier, les échanges d' animaux admis sur les territoires visés à l' annexe I, s' effectuent conformément aux règles de contrôle vétérinaire établies par l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits; en particulier l' information fournie à l' autorité compétente du lieu de destination au moyen du système d' échange d' informations visé à l' article 1er, 9° de l' arrêté royal susvisé, doit préciser : 1° si les animaux sont destinés à un Etat membre qui a des exigencs spécifiques; 2° si des prélèvements d' échantillons ont été effectués, mais que les résultats ne sont pas connus au moment du départ du moyen de transport du poste d' inspection frontalier. § 2. Après le passage au poste d' inspection frontalier les échanges de produits admis sur les territoires visés à l' annexe I, s' effectuent conformément aux règles établies par la Directive 89/662/CEE, en particulier celles de son chapitre II. Art. 9. § 1er. Les contôles vétérinaires lors d' importations d' animaux des espèces non visées à l' annexe III-A, s' effectuent conformément aux dispositions suivantes : 1° les animaux sont soumis aux contrôles prévus à l' article 4; 2° lorsque les animaux sont destinés à un autre Etat membre, en accord avec ce dernier, soit : a) le Service effectue pour le compte de l' Etat membre concerné, l' ensemble des contrôles prévus à l' article 4, notamment aux fins de vérification du respect des exigences de police sanitaire de ce dernier; b) en cas d' accord entre le Service et les autorités compétentes de l' Etat membre de destination et le cas échéant, celles de l' Etat membre ou des Etats membres traversés, le Service effectue uniquement les contrôles prévus à l' article 4, § 1er; les contrôles visés à l' article 4, § 2, devant être effectués dans l' Etat membre de destination; 3° dans le cas prévu en 2°, b) les animaux ne peuvent quitter le poste d' inspection frontalier où ont lieu les contrôles documentaires et d' identité, qu' après que le vétérinaire de contrôle ait scellé les véhicules et : a) mentionné le passage et les contrôles effectués sur la copie ou, en cas de fractionnement du lot, les copies des certificats originaux; b) informé l' autorité vétérinaire du lieu de destination et le cas échéant, du ou des Etats membres traversés, du passage des animaux, au moyen du système d' échange d' informations visé à l' article 1er, 9°, de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits; c) en dérogation aux dispositions de l' article 3, § 2, 1°, donné décharge à l' autorité douanière compétente du poste d' inspection frontalier pour les animaux présentés; 4° dans le cas d' animaux d' abattage, seules les dispositions prévues en 2°, a) sont d' application; 5° en cas de recours aux dispositions prévues en 2°, b), le Service en informe la Commission et les représentants des autres Etats membres conformément aux dispositions de l' article 18 de la Directive 89/662/CEE; 6° lorsque les animaux sont destinés à être mis sur le marché dans un autre Etat membre, les dispositions de l' article 7, notamment celles relatives à la délivrance du certificat, sont d' application. § 2. Dans l' attente des décisions spécifiques prévues par la réglementation communautaire, les animaux qui proviennent d' un pays tiers pour lequel les conditions uniformes de police sanitaire ne sont pas encore fixées, sont importés aux conditions suivantes : 1° ils doivent avoir séjourné dans le pays tiers d' expédition au moins pendant les périodes de séjour prévues à l' article 10, § 1, de la Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers; 2° ils doivent être soumis aux contrôles visés à l' article 4; 3° ils ne peuvent quitter le poste d' inspection frontalier de la station de quarantaire que si ces contrôles permettent de constater que l' animal ou le lot d' animaux, soit : a) sans préjudice des exigences spécifiques applicables aux pays tiers concernés en ce qui concerne les maladies exotiques par rapport à la communauté, satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par les directives visées à l' annexe IV pour les échanges des espèces concernées ou aux conditions de police sanitaire fixées par la Directive 72/462/CEE; b) satisfait, pour une ou plusieurs maladies déterminées, aux conditions d' équivalences reconnues, sur une base de réciprocité, entre les exigences du pays tiers et celles de la Communauté; 4° ils doivent, s' ils sont destinés à un Etat membre qui bénéficie de garanties additionnelles telles que prévues à l' article 3, § 1er, e, iii) et iv) de la Directive 90/425/CEE, satisfaire aux exigences fixées en la matière, pour les échanges intracommunautaires; 5° ils doivent, après leur passage au poste d' inspection frontalier, être acheminés vers l' abattoir de destination s' il s' agit d' animaux d' abattage ou vers l' exploitation de destination s' il s' agit d' animaux d' élevage et de rente ou d' animaux d' aquaculture. § 3. L' animal ou le lot d' animaux visés aux §§ 1er et 2 ne satisfaisant pas aux dispositions de ces mêmes paragraphes, ne peut quitter le poste d' inspection frontalier ou la station de quarantaine et les dispositions de l' article 16 s' appliquent mutatis mutandis. § 4. Le Ministre détermine les modalités d' application du présent article. Art. 10. § 1er. Au lieu de destination, les animaux d' élevage et de rente restent sous la surveillance du Service. Après une période d' observation déterminée par le Ministre, les animaux peuvent faire l' objet d' échanges intracommunautaires aux conditions prévues par l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits; § 2. Les animaux d' abattage sont soumis, dans l' abattoir de destination, aux règles communautaires relatives à l' abattage des espèces en question. Art. 11. § 1er. les contrôles vétérinaires lors d' importation de produits non visés à l' annexe III-B, s' effectuent conformément aux dispositions suivantes : 1° les produits sont soumis aux contrôles prévus à l' article 4; 2° lorsque les produits sont destinés à un autre Etat membre, les dispositions de l' article 7, § 1er, 2° sont d' application; 3° les dispositions de l' article 5, § 1er, 2° et 6° sont d' application; 4° les dispositions de la réglementation prise en application des directives européennes définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l' annexe A, section I des Directives 90/425/CEE et 89/662/CEE sont d' application. § 2. Le Ministre détermine les modalités d' application du présent article. Art. 12. § 1er. Le Service autorise le transit d' animaux ou de produits en provenance d' un pays tiers vers un autre pays tiers aux conditions énoncées ci-après : 1° les animaux ou les produits présentés au poste d' inspection frontalier doivent satisfaire aux contrôles visés à l' article 4 et le cas échéant, être couverts par une autorisation de transit accordée par l' autorité centrale compétente de l' Etat membre ou des Etats membres de transit; 2° l' intéressé fournit la preuve que le premier pays tiers vers lequel les animaux ou les produits sont acheminés, après un transit à travers un des territoires visés à l' annexe I, s' engage à ne refouler ou ne réexpédier en aucun cas les animaux ou les produits dont il autorise l' importation ou le transit et en ce qui concerne les animaux, à respecter, sur les territoires visés à l' annexe I, les exigences de la réglementation communautaire en matière de protection en cours de transport; 3° le contrôle visé à l' article 4, doit démontrer le cas échéant, après passage par une station de quarantaine à la satisfaction du Service, que les animaux répondent aux exigences du présent arrêté ou, s' il s' agit d' animaux des espèces visées à l' annexe III, offrent des garanties sanitaires au moins équivalentes aux exigences susvisées; 4° le Service signale le passage des animaux et des produits aux autorités compétentes de l' Etat membre ou des Etats membres de transit et du poste d' inspection frontalier de sortie, au moyen du système d' échange d' informations visé à l' article 12, § 4, second alinéa, de la Directive 91/496/CEE; 5° en cas de traversée de l' un des territoires visés à l' annexe I, ce transfert doit être effectué : a) en ce qui concerne les animaux sous le régime du transit communautaire ou sous tout autre régime de transit douanier prévu par la réglementation communautaire, les seules manipulations autorisées au cours de ce transport étant celles qui sont effectuées respectivement au point d' entrée sur le territoire en question ou de sortie de celui-ci ou les opérations destinées à assurer le bien-être des animaux; b) en ce qui concerne les produits, sans rupture de charge, sous contrôle du Service, en véhicules ou conteneur scellés par le vétérinaire de contrôle; les seules manipulations autorisées au cours de ce transport sont celles effectuées respectivement au point d' entrée sur le territoire en question ou de sortie de celui-ci. § 2. Tous les frais occasionnés par l' application du présent article sont à la charge de l' expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire. Art. 13. § 1er. Lorsque la réglementation communautaire prévoit la mise en quarantaine ou l' isolement danimaux, ceux-ci peuvent avoir lieu : 1° s' il s' agit de maladies autres que la fièvre aphteuse, la rage et la maladie de Newcastle, dans une station de quarantaine située dans les pays tiers d' origine, agréée par la Communauté et faisant l' objet d' un contrôle régulier de la part des experts vétérinaires de la Commission; 2° dans une station de quarantaine située sur le territoire de la Communauté et satisfaisant aux exigences de l' annexe VII; 3° dans l' exploitation de destination. § 2. Le Ministre détermine les conditions particulières à respecter lors du transport entre stations de quarantaine, fermes d' origine et de destination et postes d' inspection frontaliers, ainsi que dans les stations de quarantaine visées au § 1er. § 3. Lorsque le vétérinaire de contrôle décide la mise en quarantaine, en fonction du risque évalué par ce dernier, elle doit avoir lieu : 1° soit au poste d' inspection frontalier même ou à proximité immédiate; 2° soit dans l' exploitation de destination; 3° soit dans une station de quarantaine située à proximité de l' exploitation de destination. § 4. Le Ministre détermine les conditions particulières d' agrément des stations de quarantaine valables pour les différentes espèces animales. § 5. Le § 1er, 2°, et le § 4 du présent article ne sont pas applicables aux stations de quarantaine réservées aux animaux visés à l' article 9, § 1er. § 6. Tous les frais occasionnés par l' application du présent article, sont à la charge de l' expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire. Art. 14. § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, en cas de suspicion de non observance de la législation vétérinaire ou en cas de doute quant à l' identité de l' animal ou du produit, le vétérinaire de contrôle procède à tous les contrôles vétérinaires qu' il juge appropriés. § 2. Le vétérinaire de contrôle effectue un contrôle documentaire et d' identité et, le cas échéant, physique des produits qui recoivent une destination douanière autre que celle visée aux articles 7 et 12 du présent arrêté. § 3. Le Ministre détermine les modalités d' application du présent article. Art. 15. Toute infraction à la réglementation communautaire en particulier lorsque les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l' état réel des animaux ou des produits, que les marques d' identification ne sont pas conformes à cette réglementation, que les animaux ou les produits n' ont pas été présentés à un poste d' inspection frontalier ou que la destination initialement prévue pour les animaux ou les produits n' a pas été respectée, sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de l' article 26 du présent arrêté. Art. 16. § 1er. Lorsque les contrôles prévus par le présent arrêté révèlent que les animaux ou les produits ne satisfont pas aux conditions posées par la réglementation communautaire ou qu' une irrégulatité a été commise, le Service décide, après consultation de l' importateur ou de son représentant : 1° de l' hébergement, l' alimentation et l' abreuvement des animaux et le cas échéant, de l' attribution de soins; 2° le cas échéant, de la mise en quarantaine ou l' isolement du lot d' animaux; 3° de la réexpédition du lot d' animaux ou de produits, dans un délai fixé par le Chef de Service, hors des territoires visés à l' annexe I, lorsque les conditions de police sanitaire, de bien-être ou de salubrité ne s' y opposent pas. Dans ce cas, le Service doit : a) informer les autres postes d' inspection frontaliers conformément aux dispositions de l' article 12, § 4 de la Directive 91/496/CEE, du refoulement du lot en mentionnant les infractions constatées; b) annuler, selon des modalités déterminées par le Ministre, le certificat ou document vétérinaire accompagnant le lot refoulé; c) selon une fréquence à déterminer par le Ministre, porter à la connaissance de la Commission, la nature et la périodicité des infractions constatées; 4° si la réexpédition du lot d' animaux ou de produits est impossible, notamment pour des raisons de bien-être des animaux, le vétérinaire de contrôle : a) peut moyennant l' accord préalable du Service, après examen ante mortem autoriser l' abattage des animaux aux fins de la consommation humaine, dans les conditions prévues par la réglementation communautaire; b) doit, dans le cas contraire, ordonner l' abattage des animaux pour des usages autres que la consommation humaine ou ordonner la destruction des carcasses ou des cadavres en précisant les conditions relatives au contrôle de l' utilisation des produits ainsi obtenus; c) ordonne la destruction du lot de produits; 5° le Service informe la Commission en cas de recours aux dispositions visées en 4°, conformément aux dispositions de l' art. 12, § 4, second alinéa de la Directive 91/496/CEE. § 2. 1° Les frais afférents aux mesures visées au § 1er, y compris la destruction ou l' utilisation à d' autres usages du produit ou des carcasses, sont à charge de l' importateur ou de son représentant. 2° Le produit de la vente des carcasses visées au § 1er, revient au propriétaire des animaux ou à son mandataire, après déduction des droits de douane et de T.V.A. ainsi que des frais susvisés. § 3. Le Service communique, le cas échéant, les renseignements dont il dispose en se conformant aux dispositions de la Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989, relative à l' assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission, en vue d' assurer la bonne application des législations vétérinaires et zootechniques. § 4. Le Ministre et le Ministre des Finances déterminent les modalités d' application du présent article. Art. 17. § 1er. Aux fins d' exécution des contrôles visés à l' article 8, § 1er du présent arrêté, l' identification et l' enregistrement prévus à l' article 8 de la Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l' identification et l' enregistrement des animaux doivent, à l' exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, se faire au lieu de destination des animaux, le cas échéant, après la période d' observation prévue à l' art. 10, § 1er du présent arrêté. § 2. Le Ministre détermine les modalités d' identification ou de marquage des animaux de boucherie. Art. 18. § 1er. A l' importation des animaux et des produits, il est percu une redevance sanitaire au titre des frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires visés aux articles 4, 5, 9 du présent arrêté. § 2. Le Ministre et le Ministre qui a les finances dans ses attributions déterminent les modalités d' application du présent article. Art. 19. Le Ministre peut, sans préjudice des contrôles du respect des exigences de bien-être en cours de transport, sur une base de réciprocité, réduire la fréquence des contrôles d' identité et/ou des contrôles physiques, notamment en fonction des résultats des contrôles antérieurs à l' application du présent arrêté et sur base des critères suivants : 1° garanties offertes par le pays tiers en ce qui concerne le respect des exigences communautaires, notamment de celles des Directives 72/462/CEE et 90/426/CEE; 2° situation sanitaire des animaux dans le pays tiers; 3° information sur l' état sanitaire du pays tiers; 4° nature des mesures de contrôle et de lutte contre les maladies appliquées par le pays tiers; 5° structure et compétences du Service Vétérinaire; 6° réglementation en matière d' autorisation de certaines substances et respect des exigences prévues à l' article 7 de la Directive 86/469/CEE du Conseil du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches; 7° résultat des visites d' inspection communautaire; 8° résultat des contrôles effectués à l' importation. Art. 20. Le Service communique à l' importateur ou à son mandataire avec indication de leurs motifs, les décisions prises; si l' importateur ou son mandataire en fait la demande, le Service communique par écrit les décisions motivées, en indiquant les voies de recours offertes par la législation ainsi que la forme et les délais dans lesquels les recours doivent être introduits. CHAPITRE IV. - Clause de sauvegarde. Art. 21. § 1er. Si sur le territoire d' un pays tiers, apparaît ou s' étend une maladie prévue par la Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté, une zoonose ou une maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine, ou si toute autre raison grave de police sanitaire le justifie, le Service de sa propre initiative ou sur décision de la Commission, prend sans délai, en fonction de la gravité de la situation l' une des mesures suivantes : 1° la suspension des importations en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et le cas échéant, du pays tiers de transit; 2° la fixation de conditions particulières pour les animaux provenant de tout ou partie du pays tiers concerné. § 2. Si, à l' occasion d' un des contrôles prévus par le présent arrêté, il apparaît qu' un lot d' animaux ou de produits est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, le Service : 1° saisit et fait procéder à la destruction du lot incriminé; 2° informe immédiatement les autres postes d' inspection frontaliers et la Commission des constatations faites et de l' origine des animaux ou des produits, conformément aux dispositions de l' article 12, § 4, de la Directive 91/496/CEE. § 3. Le Service peut, sur décision de la Commission dans le cas prévu au § 1er du présent article, prendre des mesures conservatoires à l' égard des animaux ou des produits visés à l' article 12 du présent arrêté. § 4. Dans le cas où le Service informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde et où cette dernière ne recourt pas aux dispositions des §§ 1 et 3 ou n' a pas saisi le Comité Vétérinaire permanent conformément aux dispositions du § 5 du présent article, il peut prendre des mesures conservatoires à l' égard des importations d' animaux ou de produits en question, le cas échéant, il en informe les autres Etats membres et la Commission conformément aux dispositions de l' article 12, § 5, de la Directive 91/496/CEE. § 5. Dans un délai de 10 jours ouvrables, le Comité Vétérinaire permanent est saisi dans les conditions de l' article 22 de la Directive 91/496/CEE, en vue de la prolongation, la modification ou l' abrogation des mesures prévues aux §§ 1, 3 et 4 du présent article. § 6. Le Ministre détermine les modalités d' application du présent article. CHAPITRE V. - Inspection. Art. 22. § 1er. Le Service collabore avec des experts vétérinaires de la Commission, dans la mesure nécessaire à l' application des exigences du présent arrêté, pour s' assurer que les postes d' inspection frontaliers visés à l' article 1er, et les stations de quarantaine visées à l' article 13, § 1er, 2°, satisfont aux dispositions respectivement des annexes VI et VII du présent arrêté. § 2. Le Service apporte aux experts vétérinaires de la Commission, toute l' aide nécessaire pour l' accomplissement de leur mission. Art. 23. § 1er. Le Service établit un programme d' échanges du personnel désigné pour l' exécution des contrôles vétérinaires sur les animaux et les produits provenant des pays tiers. § 2. Le Service prend toutes les mesures nécessaires pour permettre la réalisation du programme visé au § 1er. § 3. Les modalités d' application du présent article sont déterminées par le Ministre. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières. Art. 24. Le présent arrêté ne préjuge pas des dispositions prévues par la réglementation de l' Administration des douanes et accises du Ministère des Finances. Art. 25. Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées et complétées par le Ministre. CHAPITRE VII. - Sanctions. Art. 26. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et au chapitre XI de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales. Art. 27. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. Art. 28. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l' Agriculture sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l' exécution du présent arrêté. ANNEXES. Art. N1. <AM 1997-06-18/36, art. 1, 003; ED : 06-09-1997> Annexe I. 1. Le territoire du Royaume de Belgique 2. Le territoire du Royaume du Danemark à l' exception des îles Féroé et du Groenland 3. Le territoire de la République Fédérale d' Allemagne 4. Le territoire du Royaume d' Espagne à l' exception des îles Canaries et de Ceuta et Melilla 5. Le territoire de la République hellénique 6. Le territoire de la République francaise 7. Le territoire de la République d' Irlande 8. Le territoire de la République italienne 9. Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg 10. Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe 11. Le territoire de la République portugaise 12. Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord 13. Le territoire de la République d' Autriche 14. Le territoire du Royaume de Suède 15. Le territoire de la République de Finlande. Art. N2. <AM 1997-06-18/36, art. 1, 003; ED : 06-09-1997> Annexe II. Art. 1N2. <AM 1997-06-18/36, art. 1, 003; ED : 06-09-1997> A. Liste des postes d' inspection frontaliers présélectionnés pour les contrôles vétérinaires des animaux introduits dans la Communauté en provenance des pays tiers: NOM (ville) MER AIR Ostende Aeroport X Zaventem Aeroport X Art. 2N2. <AM 1997-06-18/36, art. 1, 003; ED : 06-09-1997> B. Liste des postes d' inspection frontaliers présélectionnés pour les contrôles vétérinaires des produits introduits dans la Communauté en prevenance des pays tiers. NOM (ville) MER AIR Anvers Port X Gand Port X Ostende Aeroport X Bierset Aeroport X Zeebrugge Port X Zaventem Aeroport X Art. N3. <AM 1997-06-18/36, art. 1, 003; ED : 06-09-1997> Annexe III. Art. 1N3. A. Liste des animaux dont l' importation est soumise au contrôle vétérinaire des Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l' Agriculture: les animaux de l' espèce bovine; les animaux de l' espèce porcine; les animaux des espèces ovine et caprine; les chevaux, ânes, mulets et bardots; les autres ongulés; les volailles domestiques (poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, faisans, perdrix, pigeons de chair et ratites (autruches, casoars, émeus) et leurs oeufs à couver; les lagomorphes (lapins et lièvres) les animaux d' aquaculture (poissons, crustacés, mollusques bivalves) (*), les poissons d' ornement et d' aquarium; les primates; les chiens et chats; les furets, visons et autres carnivores sauvages; les rongeurs; les volailles d' ornement et leurs oeufs à couver, les oiseaux d' agrément y compris les pigeons et les psittacidés; les abeilles; les autres animaux vivants vertébrés et invertébrés non cités ci dessus. Art. 2N3. B. Liste des produits dont l' importation est soumise au contrôle vétérinaire des Services Vétérinaires du Ministère des Classe Moyennes et de l' Agriculture: le sperme, les embryons et les ovules des bovins; le sperme, les embryons et les ovules des équidés; le sperme, les embryons et les ovules des chèvres et moutons; le sperme, les embryons et les ovules des porcs; les produits de l' aquaculture non destinés à la consommation humaine directe, oeufs et gamètes destinés à la reproduction; le sang, les produits sanguins et le sérum d' origine animale non destinés à la consommation humaine; les oeufs et produits d' oeufs non destinés à la consommation humaine; le lait et les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine; les aliments pour animaux de compagnie, carnivores et autres carnassiers, contenant des produits d' animaux; graisses animales fondues, cretons et sous-produits de la fonte, non destinés à la consommation humaine; les farines d' origine animale pour l' alimentation animale ou la fertilisation; les matières premières fraîches (**) d' origine animale pour la production d' aliments pour animaux de compagnie, à usage pharmaceutique ou technique; le foin et la paille; le lisier traité et le guano; (*) Non destinés à la consommation humain*. (**) Sous "matières premières fraîches" sont entendus produits d' origine animale n' ayant eu aucun autre traitement en vue de leur conservation qu' un traitement par le froid. Art. N4. Annexe IV. Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d' échanges intracommunautaires d' animaux des espèces bovine et porcine (Directive 72/462/CEE du conseil du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers.) <AM 1997-06 18/36, art. 2, 003; ED : 06-09-1997> Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d' animaux de l' espèce bovine Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaire et les importations en provenance des pays tiers d' embryons d' animaux domestiques de l' espèce bovine Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d' équidés et les importations d' équidés en provenance des pays tiers Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d' animaux de l' espèce porcine Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d' oeufs à couver Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l' élimination et à la transfromation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d' origine animale ou à base de poissons, et modifiant la directive 90/425/CEE Directive 90/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux codntions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d' animaux et de produits d' aquaculture Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d' ovins et de caprins Directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de tansport et modifiant les directives 90/ 425/CEE et 91/496/CEE Directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juine 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions d police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d' animaux, de spermes, d' ovules et d' embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l' annexe A, section I de la directive 90/ 425/ CEE (Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l' annexe A, chapitre 1er de la Directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la Directive 90/425/CEE.) <inséré par AM 1994-06-27/33, art. 19; ED : 01-01-1994> (Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautairres spécifiques visées à l' annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/424/CEE.) <AM 1997-06-18/36, art. 2, 003; ED : 06-09-1997> Art. N5. Annexe V. Art. 1N5. A. CERTIFICAT DE PASSAGE FONTALIER. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 03/02/1993, p. 2087-2088> (Modifié par : ) <AM 1997-06-18/36, art. 3, ED : 06-09-1997; M.B. 06-09-1997, p. 23121-2> Art. 2N5. B. CERTIFICAT DE PASSAGE FRONTALIER. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 03/02/1993, p. 2088-2089> (Modifié par : ) <AM 1997-06-18/36, art. 3, ED : 06-09-1997; M.B. 06-09-1997, p. 23123-4> Art. N6. Annexe VI. Art. 1N6. A. Conditions d' agrément des postes d' inspection frontaliers pour les animaux en provenance des pays tiers. Pour pouvoir faire l' objet d' un agrément communautaire, les postes d' inspection frontaliers doivent disposer : 1° d' une file d' accès spécialement réservée au transport d' animaux vivants, permettant d' éviter aux animaux une attente inutile; 2° d' installations faciles à netoyer et à désinfecter, permettant le déchargement et le chargement des différents moyens de transport, le contrôle, l' approvisionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d' approvisionnement en rapport avec le nombre d' animaux à contrôler; 3° d' un nombre suffisant, par rapport aux quantités d' animaux à traiter par le poste d' inspection frontalier, de vétérinaires et d' auxiliaires spécialement formés pour effectuer les contrôles des documents d' accompagnement, ainsi que les contrôles physiques et cliniques prévus par le présent arrêté; 4° de locaux suffisamment vastes, y compris les vestiaires, douches et cabinets d' aisance, à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle vétérinaire; 5° d' un local et d' installations appropriés pour la prise et le traitement des échantillons et pour les contrôles de routine prévus par la réglementation communautaire; 6° des services d' un laboratoire spécialisé qui soit en mesure d' effectuer les analyses spéciales sur des échantillons prélevés à ce poste; 7° des services d' une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose des installations et équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soigner, et, le cas échéant, abattre les animaux: 8° d' installations appropriées, permettant, au cas où ces postes sont utilisés comme points d' arrêt ou de transfert des animaux en cours de transport, de les décharger, de les abreuver et alimenter, le cas échéant, de les héberger convenablement, de leur donner les éventuels soins nécessaires ou, si nécessaire, de procéder à leur abattage sur place d' une manière leur évitant toute souffrance inutile; 9° d' équipement appropriés permettant l' échange rapide d' informations avec les autres postes d' inspection frontaliers et les autorités vétérinaires compétentes prévus à l' article 20 de la Directive 90/425/CEE; 10° d' équipements et d' installations de nettoyage et de désinfection; Art. 2N6. B. Conditions d' agrément des postes d' inspection frontaliers pour les produits de pays tiers. 1. Les postes d' inspection frontaliers agréés pour effectuer les contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté doivent être construits, équipés, entretenus et fonctionner d' une manière conforme aux conditions prévues dans les directives communautaires ou, à défaut, dans les législations nationales réglementant les échanges du produit concerné dans le pays où se trouvent ces postes d' inspection frontaliers. De plus, toutes les précautions seront prises pour éviter les contaminations croisées entre les produits. Chaque poste d' inspection frontalier disposera notamment d' un équipement pour le nettoyage et la désinfection des locaux. Dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, les postes d' inspection frontaliers agréés peuvent, si l' importance ou la diversité des flux commerciaux de produits provenant de pays tiers le justifie, se subdiviser en plusieurs centres d' inspection comprenant du personnel, des équipements et des locaux d' inspection et de stockage en rapport avec le volume et le type de produits passant par ces centres d' inspection. 2. Toutes les opérations nécessitées par la réalisation des contrôles d' identité, des contrôles physiques et des prélèvements d' échantillons doivent éviter toute contamination des produits et prendre en compte les conditions de température contrôlées éventuelles dans lesquelles ces produits sont transportés. S' il s' agit de produits non emballés destinés à la consommation humaine, tous les contrôles doivent se dérouler à l' abri des intempéries et des mesures doivent être prises pour la manipulation hygiénique et la protection de tels produits pendant le déchargement et le chargement. 3. Les postes d' inspection frontaliers fonctionnent sous la responsabilité d' un vétérinaire officiel qui doit être présent dans le poste d' inspection frontalier ou dans le centre d' inspection pendant les contrôles vétérinaires des produits. 4. Le ou les vétérinaires officiels peuvent se faire assister par des auxiliaires spécialement formés et agissant sous son autorité pour : a) contrôler les documents accompagnant les produits; b) exécuter les tâches pratiques dans le domaine de l' examen d' identité, l' examen physique, la prise d' échantillons et la réalisation des analyses de caractère général; c) participer à l' exécution des tâches et procédures administratives. La responsabilité de la décision définitive appartient au vétérinaire officiel. 5. L' hygiène du personnel, des locaux et de l' équipement doit être telle qu' elle ne puisse jamais influencer les résultats des contrôles effectués dans le poste d' inspection frontalier. 6. Dans l' attente de la mise en place du système Shift, le vétérinaire de contrôle dans le poste d' inspection frontalier doit disposer au moins : a) d' une liste à jour des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés à expédier des produits vers la Communauté ou le cas échéant, vers certains pays membres; b) de copies des décisions interdisant ou restreignant l' importation de produits vers la Communauté; c) de copies des différentes décisions de la Communauté ou des Etats membres établissant un modèle de certificat sanitaire ou de salubrité ou de tout autre document qui doit accompagner les produits de pays tiers expédiés vers la Communauté; d) d' une liste à jour des postes d' inspection frontaliers pour les produits de pays tiers reprenant toutes les coordonnées de ces postes, notamment concernant leurs moyens de communication; e) d' une liste à jour des établissements de pays tiers autorisés à expédier des produits vers la Communauté, lorsqu'une telle liste existe pour un produit déterminé; f) d' informations à jour concernant les lots de produits dont l' introduction ou l' importation dans la Communauté a été refusée et qui font fait l' objet d' une réexpédition. Toutes les informations concernant les lots de produits réexpédiés seront communiquées aux autres Etats membres et à la Commission; le vétérinaire de contrôle doit communiquer ces informations à chaque poste d' inspection frontalier; g) d' un relevé résumant les contrôles défavorables effectués dans la CEE sur les produits provenant de chaque pays tiers; h) d' un relevé à jour de tous les lots réexpédiés, détruits ou autorisés par le vétérinaire officiel du poste à d' autres usages que la consommation humaine; i) d' un relevé de tous les échantillonnages effectués dans le poste à des fins d' examen de laboratoire ainsi que des résultats desdits examens; j) d' un relevé des résultats des vérifications effectuées concernant les produits destinés au ravitaillement du personnel ou des passagers à bord des moyens de transport effectuant des transports internationaux et leurs déchets; k) d' archives adéquates pour le stockage des informations relatives au contrôle des produits en provenance des pays tiers. 7. Les Ministres compétents veilleront à assurer une coordination optimale entre les différents services intervenant lors du contrôle des produits de pays tiers. 8. Les autorités compétentes des points de passage frontaliers devront disposer au moins des informations reprises au point 6 sous a), b), c), e) et f). Art. N7. Annexes VII. Conditions générales d' agréments des stations de quarantaine. 1. Les points 2, 4, 5, 7, 9 et 10 de l' annexe VI-A sont applicables 2. En outre, la station de quarantaire doit : être placée sous le contrôle permanent et sous la responsabilité du Service; être située dans un lieu éloigné d' élevages ou d' autres endroits où se trouvent des animaux susceptibles d' être infectés par des maladies contagieuses; disposer d' un système efficace de contrôle assurant une surveillance adéquate des animaux.