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Laws of Belgium

Arreté royal portant réglementation du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Made 1982-05-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Cultivated plants
Keywords
fibre crops, oleaginous plants, seeds/planting material, packaging/labelling, inspection, certification, internal trade, offences/penalties, plant production, crops, agricultural commodities
Categories
agriculture

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  1. 21 MAI 1982. - Arrêté royal portant réglementation du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres. (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1982 et mise à jour 22-04-1998) CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. § 1. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : A. Plantes oléagineuses et à fibres : les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole : (Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson Moutarde brune Brassica napus (L.) (partim) Colza Brassica nigra (L.) Koch Moutarde noire Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Navette) <AR 1990-01-02/42, art. 1, 003, ED : 10-02-1990> Linum usitatissimum L. Lin textile, lin oleagineux Papaver somniferum L. Oeilette Sinapis alba L. Moutarde blanche B. Semences pré-base : les semences : a) qui se composent de semences de sélection de générations antérieures aux semences de base; b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l' article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. C. Semences de base : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de l' obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; b) qui sont prévues pour la production de semences, soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction ou semences certifiées de la troisième reproduction; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l' article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base, et d) pour lesquelles il a été constaté lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. D. Semences certifiées (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, oeillette, moutarde blanche) : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l' obtenteur, de semences d' une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d' un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres; c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et d) pour lesquelles il a été constaté lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. E. Semences certifiées de la première reproduction (lin textile, lin oléagineux) : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l' obtenteur, de semences d' une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d' un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont prévues soit pour la production de semences des catégories " semences certifiées de la deuxième reproduction " ou " semences certifiées de la troisième reproduction ", soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres; c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées, et d) pour lesquelles il a été constaté lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. F. Semences certifiées de la deuxième reproduction (lin textile, lin oléagineux) : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l' obtenteur, de semences d' une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d' un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont prévues soit pour la production de semences certifiées de la troisième reproduction soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres; c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. G.(Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile) : les semences : a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande de l' obtenteur, de semences d' une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d' un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont prévues une production autre que celle de semences de lin textile; c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.) <AR 1987-12-16/34, art. 1, 002, ED : 07-01-1988> H. Semences commerciales : les semences, a) qui possèdent l' identité de l' espèce; b) qui répondent aux conditions prévues à l' annexe II pour les semences commerciales, et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. I. Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : toutes les variétés dont les semences ou les plants, en vertu des articles 15 et 16 de la Directive n° 70/457/CEE du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété. J. Mesure " officielle " : la mesure qui émane de ou est prise par : a) des autorités d' un Etat membre de la C.E.E.; b) des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d' un Etat membre de la C.E.E.; c) pour des activités auxiliaires, des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d' un Etat membre de la C.E.E., à condition que les personnes mentionnées sous b et c, ne recueillent pas un profit particulier des résultats de leurs actes. K. Le Ministre : le Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions. L. Commercialisation : a) l' offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, l' importation et l' exportation; b) le transport et la préparation de produits à l' une des fins susdites; c) la détention de semences de plantes oléagineuses et à fibres par les importateurs, préparateurs ou vendeurs, dans leurs magasins, ateliers de préparation ou dépôts; d) l' acquisition de produits par les importateurs, préparateurs ou vendeurs. § 2. Le Ministre peut en ce qui concerne les semences de lin, inclure plusieurs générations dans la catégorie des semences de base définies au § 1er, C, et subdiviser cette catégorie selon des générations. Art. 2. Le présent arrêté n' est pas applicable : 1. aux produits destinés à l' exportation vers des pays non-membres des Communautés Européennes, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces produits se trouvent dans un magasin, atelier de préparation, dépôt ou entrepôt d' un préparateur, d' un importateur ou d' un vendeur, qu' il soit placé auprès d' eux un écriteau bien apparent portant l' indication " Exportation hors de la C.E.E. "; 2. aux produits en transit à condition qu' ils soient accompagnés de documents probants concernant leur destination; 3. aux produits destinés à servir à l' ornementation à condition que cette destination soit prouvée. CHAPITRE II. - Le commerce. Section I. - Dispositions quant à la qualité. Art. 3. § 1. Il est interdit de commercialiser des semences de : (Brassica napus L. (partim) Colza Brassica rapa L. var. Silvestris (Lam.) Briggs Navette) <AR 1990-01-02/42, art. 2, 003; ED : 10-02-1990> (Linum usitatissimum L. Lin textile, lin oleagineux) <AR 1987-12-16/34, art. 2, 1$, 002, ED : 07-01-1988> (Papaver somniferum L. Oeillette (Brassica juncea L. Czernj. et Cosson Moutarde brune) <AR 1990-01-02/42, art. 2, 003; ED : 10-02-1990> Sinapis alba L. Moutarde blanche) <AR 1987-12-16/34, art. 2, 2$, 002; ED : 07-01-1988, 01-07-1989 et 01-07-1991> qui ne satisfont pas aux conditions suivantes : 1. être officiellement certifiées comme semences pré-base, semences de base ou semences certifiées; 2. répondre aux conditions énumérées à l' annexe II; 3. ne pas dépasser une teneur en humidité de 12 pourcent en poids pour le lin textile et de 10 pourcent pour les autres espèces. (abrogé) <AR 15-03-1984, art. 1> § 2. Les semences d' espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées au § 1er ne peuvent être commercialisées que : 1. (s' il s' agit de semences pré-base, semences de base ou semences certifiées qui ont été officiellement certifiées ou de semences commerciales.) <AR 1987-12-16/34, art. 3, 002; ED : 07-01-1988> 2. si les semences répondent aux conditions énumérées à l' annexe II; 3. si une teneur en humidité de 12 pourcent en poids pour le lin oléagineux et de 10 pourcent pour les autres espèces n' est pas dépassée. § 3. Pour pouvoir être commercialisées, les semences pré-base, les semences de base et les semences certifiées doivent en outre appartenir à une variété qui figure : a) soit au catalogue national des variétés visé à l' article 1er de l' arrêté royal du 12 mai 1972 relatif au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles; b) soit au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, sans préjudice des restrictions pouvant être instaurées en application des articles 15, alinéa 2, et 18 de l' arrêté royal précité du 12 mai 1972. Cette disposition ne porte pas préjudice à la validité du délai d' écoulement pour la commercialisation des semences, qui serait indiqué pour certaines variétés aux catalogues de variétés susvisés. § 4. Le Ministre peut accorder des dérogations au présent article : a) pour des essais; b) dans des buts scientifiques; c) pour des travaux de sélection; d) pour la commercialisation des semences brutes en vue du conditionnement, pour autant que l' identité de ces semences soit garantie officiellement. Art. 4. § 1. Par dérogation aux dispositions de l' article 3, § 1er et § 2, les semences pré-base et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l' annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur indique cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux semences importées de pays non membres de la C.E.E., sauf les cas prévus à l' article 19 concernant la reproduction hors de la Communauté. Section II. - Dispositions relatives à l' emballage et au marquage. Art. 5. Les semences pré-base, les semences de base, les semences certifiées de toute nature et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu' en lots homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 8 d' un système de fermeture et d' un marquage. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions de l' alinéa 1er pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, en ce qui concerne l' emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage. Art. 6. § 1. Les emballages de semences pré-base, de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de facon qu' ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l' étiquette officielle prévue aux articles 7 et 8 ni l' emballage ne montrent des traces de manipulation. (Afin d' assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l' incorporation dans celui-ci de l' étiquette prévue à l' alinéa premier, soit l' apposition d' un scellé officiel. Toutefois, ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d' un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir cette condition : a) les sacs en papier ou matière plastique, s' ils n' ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d' un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l' ouverture de facon qu' elle ne puisse être ouverte sans être détériorée; b) les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s' ils sont munis, au moins sur un des côtés de l' ouverture, d' une impression indélébile d' une échelle de numéros commencant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d' une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales.) <AR 15-03-1984, art. 2> § 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu' officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l' étiquette prévue aux articles 7 et 8, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l' a effectué. Art. 7. Les emballages de semences pré-base sont munis à l' extérieur d' une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : service de certification et Etat-membre ou leur sigle; numéro de référence du lot; mois et année de la fermeture ou, mois et année du dernier prélèvement officiel d' échantillons en vue de la certification; (- espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;) <AR 1990-10-25/31, art. 1, 004; ED : 24-11-1990> (- variété, indiquée au moins en caractères latins;) <AR 1990-10-25/31, art. 1, 004; ED : 24-11-1990> mention " semences pré-base "; nombre de générations précédant les semences des catégories " semences certifiées " ou " semences certifiées de la première reproduction ". L' étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d' un trait violet. Si, dans le cas prévu à l' article 4, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l' étiquette. Art. 8. Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales : a) sont pourvus, à l' extérieur, d' une étiquette officielle qui n' a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l' annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne. La couleur de l' étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l' étiquette est pourvue d' un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l' article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l' étiquette. L' emploi d' étiquettes officielles adhésives est autorisé. b) contiennent une notice officielle de la couleur de l' étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l' étiquette à l' annexe IV, partie A, sous a, points 4, 5 et 6, et pour les semences commerciales sous b, points 2, 5 et 6. La notice est constituée de facon qu' elle ne puisse être confondue avec l' étiquette visée à la lettre a. La notice n' est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l' emballage ou lorsque conformément à la lettre a une étiquette adhésive ou une étiquette d' un matériel indéchirable sont utilisées. Art. 9. Tout traitement chimique des semences pré-base, des semences de base, des semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales doit être mentionné soit sur l' étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l' emballage ou à l' intérieur de celui-ci. (En outre, le nom de chaque matière active présente dans le ou les produits utilisés sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur) <AR 1990-01-02/42, art. 3, 1°, 003; ED : 10-02 1990> Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n' a pas été agréé à cette fin, conformément à l' arrêté royal du 5 juin 1975, relatif à la conservation, au commerce et à l' utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés (...) conformément, à la réglementation précitée. <AR 1990-01-02/ 42, art. 3, 2°, 003; ED : 10-02-1990> Le Ministre peut, sous les conditions qu' il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d' essais scientifiques. Section III. - Autres dispositions. Art. 10. Il est interdit de commercialiser des semences de plantes oléagineuses et à fibres autres que des semences pré-base, qui sont récoltées dans un pays non membre de la Communauté économique européenne, si le Conseil des Communautés européennes n' a pas constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu' aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première, de la deuxième ou de la troisième reproduction ou aux semences commerciales récoltées à l' intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la directive 69 /208/C.E.E. du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres. En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par le Conseil doivent être remplies. Les dispositions du présent article sont également applicables aux semences pré-base, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l' équivalence a été constatée pour les semences de base. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent alinéa. Elles sont également applicables aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la directive 69/208/C. E.E. précitée. Art. 11. Les interdictions portées par l' article 3, l' article 5, l' article 9 et l' article 10, sont également applicables aux acquisitions de semences, effectuées à des fins non commerciales par des personnes qui savent que les produits qu' ils acquièrent ne répondent pas aux prescriptions du présent arrêté. Art. 12. Afin d' éliminer des difficultés passagères d' approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées de toute nature ou en semences commerciales et moyennant autorisation par la Commission des Communautés européennes, le Ministre peut admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, des semences d' une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au " Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles " ni au catalogue national des variétés. Dans ce cas, il fixe leurs caractéristiques, les modalités de l' examen officiel ainsi que du marquage officiel des emballages. Lorsqu'il s' agit d' une catégorie de semences d' une variété déterminée, l' étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, la couleur est celle prévue pour les semences commerciales. L' étiquette indique toujours qu' il s' agit de semences d' une catégorie soumise à des exigences réduites. Art. 13. Le Ministre peut compléter et modifier les annexes jointes au présent arrêté, conformément aux instructions des institutions des Communautés européennes. CHAPITRE III. - La certification. Art. 14. Sans préjudice des dispositions des articles 15 à 19, la certification de semences indigènes se fait par l' Office national des débouchés agricoles et horticoles et selon les dispositions de l' arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par l' Office national des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles. Les dispositions de l' alinéa précédant ne sont pas applicables aux semences pré-base, aux semences de base et aux semences certifiées de toute nature qui sont produites sous le contrôle d' une station relevant d' un Centre de Recherches agronomiques de l' Etat. Les organismes précités effectuent les fermetures officielles et apposent les étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8 et 12 et qui constituent les marques spécifiques de leurs interventions. Art. 15. Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Art. 16. La description éventuelle requise, pour la certification, des composants généalogiques est, à la demande de l' obtenteur, tenue confidentielle. Art. 17. Le Ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer pour la certification des semences pré-base, des semences de base et des semences certifiées de toute nature ainsi que pour l' examen des semences commerciales, des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II. Art. 18. Au cours de l' examen des semences pour la certification et de l' examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés selon des méthodes appropriées qui sont fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d' un lot et le poids minimal d' un échantillon sont indiquées à l' annexe III. Pour l' application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes. Art. 19. <AR 1990-10-25/31, art. 2, 004; ED : 24-11-1990> § 1. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne, soit dans un pays tiers auquel l' équivalence a été accordée, conformément à l' article 15, paragraphe 1er, point b) de la Directive 69/208/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre de la CEE avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et récoltées dans un autre Etat membre de la CEE seront, sur demande, et sans préjudice des dispositions de l' article 3, § 3 officiellement certifiées en Belgique comme semences certifiées si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l' annexe I pour la catégorie concernée et s' il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions prévues à l' annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, elles peuvent être officiellement certifiées comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. # 2. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres, pour autant qu' elles aient été récoltées dans un autre Etat membre de la CEE et qu' elles soient destinées à la certification conformément aux conditions prévues au § 1er, sont : conditionnées et marquées à l' aide d' une étiquette officielle répondant aux conditions de l' annexe V, lettres A et B, conformément aux dispositions de l' article 6, § 1er, et accompagnées d' un document satisfaisant aux conditions prévues à l' annexe V, lettre C. § 3. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers et provenant soit directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction * officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres de la CEE, ou * produites dans un Etat membre de la CEE et officiellement certifiées dans un pays tiers auquel l' équivalence a été accordée, conformément à l' article 15, paragraphe 1er, point b de la Directive 69/208/CEE; soit directement des croissements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers seront, sur demande, officiellement certifiées en Belgique comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d' équivalence prise conformément à l' article 15, paragraphe 1er, point a) de la Directive 69/208/CEE précitée du Conseil de la CEE pour la catégorie concernée et s' il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions prévues à l' annexe II pour la même catégorie ont été respectées. CHAPITRE IV. - Contrôle du commerce et dispositions pénales. Art. 20. A l' exception des poids minima mentionnés à l' annexe III les dispositions des articles 15 et 18 sont également applicables aux échantillons pris par sondage afin de contrôler, au cours de la commercialisation, les semences de plantes oléagineuses et à fibres quant au respect des conditions prévues par le présent arrêté. Art. 21. Le délai, pendant lequel les agents de l' autorité visés à l' article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l' agriculture, l' horticulture, la sylviculture et l' élevage, peuvent par mesure administrative saisir provisoirement en vertu de l' article 13 de cette loi, les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois. Art. 22. Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l' annexe IV, A, a, 5, 6, 7 et 10, ou b, 2, 6, 7 et 9. Art. 23. Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d' achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l' application du présent arrêté. Art. 24. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi précitée du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l' agriculture, l' horticulture, la sylviculture et l' élevage. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 25. L' article 1er de l' arrêté royal du 12 mai 1972 relatif au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles, modifié par l' arrêté royal du 23 juillet 1977, est remplacé par la disposition suivante : " Article 1. Il est établi un catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles qui sont admises à la certification et qui peuvent être mises dans le commerce conformément à l' arrêté royal du 23 juillet 1977 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères, à l' arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales, à l' arrêté royal du 16 juillet 1981 portant réglementation du commerce des plants de pommes de terre, à l' arrêté royal du 30 juillet 1981 portant réglementation du commerce des semences de betteraves de variétés agricoles et à l' arrêté royal du 21 mai 1982 portant réglementation du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres. " Art. 26. L' article 1er de l' arrêté royal du 25 mai 1973 réglementant l' importation de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction, modifié par l' arrêté royal du 23 juillet 1977, est remplacé par les dispositions suivantes : " Article 1. Le présent arrêté s' applique au matériel de reproduction, aux semences et plants des espèces de plantes visés par les arrêtés royaux suivants des : 17 mai 1968, organisant le contrôle des matériels de base et des matériels de reproduction des essences forestières; 8 novembre 1971, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne; 14 septembre 1973, réglementant la commercialisation du matériel forestier de reproduction; 23 juillet 1977 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères; 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales; 16 juillet 1981, portant réglementation du commerce des plants de pommes de terre; 30 juillet 1981 portant réglementation du commerce des semences de betteraves de variétés agricoles; 10 septembre 1981, relatif au commerce des semences de légumes; 21 mai 1982, portant réglementation du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres. " Art. 27. L' arrêté royal du 16 novembre 1970 portant réglementation du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres, est abrogé. Art. 28. L' arrêté royal du 26 août 1965 relatif au commerce des semences et des plants de toutes espèces, cesse d' être applicable au commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Art. 29. Notre Secrétaire d' Etat à l' Agriculture, adjoint au Ministre des Relations extérieures, est chargé de l' exécution du présent arrêté. Art. N1. Annexe I : Conditions auxquelles doit satisfaire la culture. <Pour des raisons techniques cette annexe n' a pas été reprise dans le système; voir MB 21-09-1982, p. 10876, modifiée par : AR 15-03-1984, voir MB 29-05-1984, p. 7803; AR 1990-01-02/42, art. 4, ED : 10-02-1990, voir MB 01-02-1990, p. 1453> Art. N2. Annexe II : Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences. <Pour des raisons techniques cette annexe n' a pas été reprise dans le système; voir MB 21-09-1982, p. 10876, modifiée par : AR 15-03-1984, art. 4 voir MB 29-05-1984, p. 7803; voir aussi erratum; AR 1990-01-02/42, art. 5, ED : 10-02-1990, voir MB 10-02-1990, p. 1453> Art. N3. Annexe III : Poids des lots et des échantillons <Pour des raisons techniques cette annexe n' a pas été reprise dans le système; voir MB 21-09-1982, p. 10880, modifiée par : AR 1990-01-02/42, art. 6, ED : 10-02-1990, voir MB 01-02-1990, p. 1453> Art. N4. Annexe IV : Etiquette <Pour des raisons techniques cette annexe n' a pas été reprise dans le système; voir MB 21-09-1982, p. 10881; voir aussi erratum MB 23-10-1982, p. 12456> Modifié par <AR 1990-10-25/31, art. 3, M.B. 14-11-1990, p. 21526> <AR 1998-03-04/40, art. 1, M.B. 22-04-1998, p. 12308-12309> Annexe V. Art. N5. Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre. <Inséré par AR 1990-10-25/31, art. 4, M.B. 14-11-1990, p. 21526 - 21527, mais non reprise pour des raisons techniques>

Arreté royal portant réglementation du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres · Nelum