Arrêté royal portant réglementation du commerce des plants de pommes de terre
Made 1981-07-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, vegetables/legumes, pests/diseases, internal trade, certification, packaging/labelling, standards, plant protection
- Categories
- agriculture
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16 JUILLET 1981. - Arrêté royal portant réglementation du commerce des plants de pommes de terre. (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-1981 et mise à jour au 22-04-1998) Article 1. Au sens et en vue de l' application du présent arrêté, on entend par : 1° Plants de base : les tubercules de pommes de terre : a) qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l' état sanitaire; b) qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés; c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les plants de base, et d) pour lesquels il a été constaté lors d' un examen officiel que les conditions précitées ont été respectées. 2° Plants certifiés : les tubercules de pommes de terre : a) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d' un stade antérieur aux plants de base qui, lors d' un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base; b) qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre; c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les plants certifiés, et d) pour lesquels il a été constaté, lors d' un examen officiel que les conditions précitées ont été respectées. 3° Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises : a) par les stations relevant des Centres de Recherches agronomiques de l' Etat; b) par l' Office national des débouchés agricoles et horticoles. Le Ministre de l' Agriculture peut, pour des activités auxiliaires et aux conditions qu' il détermine, autoriser les services officiels susmentionnés à se faire assister par d' autres personnes morales ou par des personnes physiques assermentées, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier du résultat des dispositions qu' elles ont prises. 4° Commercialisation : a) l' offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, l' importation et l' exportation; b) le transport et la préparation de produits à l' une des fins susdites; c) la détention de plants de pommes de terre par les importateurs, préparateurs ou vendeurs, dans leurs magasins, ateliers de préparation ou dépôts; d) l' acquisition de produits par les importateurs, préparateurs ou vendeurs. Art. 2. Le présent arrêté n' est pas applicable aux plants voyageant en transit ou destinés à l' exportation vers des Etats non membres de la Communauté économique européenne, pour autant que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans des ateliers de préparation, des magasins, des dépôts ou des entrepôts, qu' il soit placé auprès de ces produits un écriteau bien apparent portant l' indication " marchandise destinée à l' exportation vers des pays autres que ceux de la C.E.E. ", et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination. Art. 3. Il est interdit de commercialiser des plants de pommes de terre qui ne satisfont pas aux conditions suivantes : 1° Etre officiellement certifiés " plants de base " ou " plants certifiés " et répondre aux conditions minimales prévues aux annexes I et II du présent arrêté. Toutefois, des plants qui ne répondraient plus, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales prévues à l' annexe II, pourraient faire l' objet d' un tri sous contrôle officiel. 2° Appartenir à une variété figurant à la liste des variétés établie par le Ministre de l' Agriculture ou au Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, établi en application de la directive 70/457/ C.E.E., du 29 septembre 1970, du Conseil des Communautés européennes, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. 3° Etre calibrés au moyen de tamis à mailles carrées conformément aux dispositions de l' article 5 du présent arrêté. 4° Avoir un calibre minimal tel qu' ils ne puissent passer au travers d' un tamis à mailles carrées ayant 25 mm de côté entre les fils. Art. 4. Au cours de l' examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement et selon des méthodes appropriées. Art. 5. L' écart maximum de calibre des tubercules d' un lot ne peut pas excéder 20 millimètres. Pour les plants de calibres supérieurs à 35 mm, les chiffres du calibre doivent être des multiples de cinq. Un lot ne contient pas plus de 3 p.c. en poids de tubercules d' un calibre inférieur au calibre minimum, ni plus de 3 p.c. en poids de tubercules d' un calibre supérieur au calibre maximum indiqué. Art. 6. Il est interdit de commercialiser des plants de pommes de terre qui ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination. Art. 7. Par dérogation à l' article 3, 1°, les plants de base et les plants certifiés provenant des pays membres de la Communauté économique européenne ne sont soumis, sous réserve des autres dispositions de l' article 3 et de celles de l' article 6, à aucune restriction de commercialisation pour autant qu' ils aient été certifiés officiellement dans leur pays de provenance et que l' emballage ou le récipient ait été marqué et fermé officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux dispositions de la directive n° 66/403/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre. Art. 8. Il est interdit de commercialiser des plants de pommes de terre, récoltés dans un pays non membre de la Communauté économique européenne, s' ils n' offrent pas les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, leur identité, leur marquage, leur contrôle, et s' ils ne sont pas à cet égard équivalents aux plants de base ou aux plants certifiés récoltés à l' intérieur de la Communauté économique européenne. Cette interdiction est applicable également à tout nouvel Etat membre de la Communauté économique européenne, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive n° 66/403/C.E.E. Art. 9. (§ 1. Le Ministre de l' Agriculture peut, après y être autorisé par la Commission des Communautés européennes, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans les parties du territoire belge, prendre des dispositions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II contre les organismes nuisibles n' existant pas dans ces régions ou paraissent particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions. En cas de menace imminente d' introduction ou de propagation de tels organismes nuisibles, il peut prendre les dispositions dès le dépôt de sa demande jusqu'à la prise de position définitive de la Commission à ce sujet.) <AR 1990-10-25/32, art. 1, 002; ED : 30-11-1990> § 2. Le Ministre de l' Agriculture peut interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation de plants de pommes de terre récoltés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si la descendance d' échantillons, officiellement prélevés sur des plants de base ou des plants certifiés, récoltés dans cet Etat membre et cultivés dans un ou plusieurs champs comparitifs communautaires, s' est sensiblement écartée, au cours de trois années successives, des conditions minimales prévues au point 1, sous c, au point 2, sous c et aux points 3 et 4 de l' annexe I. Avant de prendre ces mesures, il demande l' avis motivé du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué auprès de la Commission des Communautés européennes. Les mesures prévues ci-dessus sont rapportées dès qu' il est établi avec suffisamment de certitude que les plants de base et les plants certifiés récoltés dans l' Etat membre en cause répondront à l' avenir aux conditions minimales. § 3. Le Ministre de l' Agriculture peut pour des raisons économiques fondées, en ce qui concerne la production indigène, fixer pour la certification des plants de base et des plants certifiés, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II. Art. 10. Les interdictions portées par les articles 3, 6, 8 et 9, § 1er et § 2, sont également applicables aux acquisitions de plants de pommes de terre, effectuées à des fins non commerciales par des personnes qui savent que les produits qu' ils acquièrent ne répondent pas aux prescriptions du présent arrêté. Art. 11. Des plants de base et des plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu' en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, d' un système de fermeture et d' un marquage. Les emballages doivent être neufs; les récipients doivent être propres. Art. 12. § 1. Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de facon qu' ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit déterioré ou sans que l' étiquette officielle prévue à l' article 13, § 1er, ni l' emballage ni le récipient ne montrent de traces de manipulation. Afin d' assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l' incorporation dans celui-ci de l' étiquette susvisée soit l' apposition d' un scellé officiel. Toutefois, ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d' un système de fermeture non réutilisable et admis comme tel par le Ministre de l' Agriculture. # 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu' officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l' étiquette prévue à l' article 13, § 1er, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l' a effectuée. # 3. Le Ministre de l' Agriculture peut prévoir des dérogations au § 1er pour les petits emballages de plants certifiés. Art. 13. # 1. Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés : 1° sont pourvus, à l' extérieur, d' une étiquette officielle qui n' a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l' annexe III et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne. La couleur de l' étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Lorsque l' étiquette est pourvue d' un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L' emploi d' étiquettes officielles adhésives est autorisé. 2° contiennent une notice officielle de la couleur de l' étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l' annexe III partie A points 3, 5 et 7 pour l' étiquette. La notice est constituée de facon qu' elle ne puisse être confondue avec l' étiquette officielle visée sous 1°. La notice n' est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l' emballage ou lorsque, conformément à la subdivision 1°, une étiquette adhésive ou une étiquette d' un matériel indéchirable sont utilisées. § 2. Le Ministre de l' Agriculture peut prévoir des dérogations au § 1er pour les petits emballages de plants certifiés dans la mesure où ceux-ci portent la mention " commercialisation admise exclusivement en Belgique ". Art. 14. Tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés est mentionné sur l' étiquette officielle ainsi que sur l' emballage ou à l' intérieur de celui-ci ou sur le récipient. (En outre, le nom de chaque matière active présente dans le ou les produits utilisés est mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur. Il est interdit de commercialiser des plants qui sont traités chimiquement avec un produit qui n' a pas été agréé à cette fin, conformément à l' arrêté royal du 5 juin 1975, relatif à la conservation, au commerce et à l' utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. Pour des plants qui sont importés déjà traités chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.) <AR 1990-10-25/32, art. 2, 002; ED : 30-11-1990> Art. 15. Le Ministre de l' Agriculture peut : 1° subdiviser les catégories des plants de pommes de terre prévues à l' article 1er du présent arrêté en classes répondant à des conditions différentes; 2° prévoir des dérogations aux dispositions du présent arrêté : a) pour des essais ou dans des buts scientifiques; b) pour des travaux de sélection. Art. 16. En dérogation aux dispositions de l' article 3, 1°, des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base, peuvent être commercialisés : 1° s' ils ont été contrôlés officiellement, par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des plants de base, 2° s' ils se trouvent dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent arrêté, et 3° si ces emballages ou récipients sont pourvus d' une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : service de certification et Etat membre ou leur sigle; numéro d' identification du producteur ou numéro de référence du lot; mois et année de la fermeture; (- variété, indiquée au moins en caractères latins;) <AR 1990-10-25/32, art. 3, 002; ED : 30-11-1990> mention " plants pré-base ". L' étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d' un trait violet. Art. 17. Le Ministre de l' Agriculture peut, en outre, en raison de circonstances spéciales et notamment afin d' éliminer des difficultés passagères d' approvisionnement, admettre à la commercialisation, pour une période qu' il détermine, des plants de pommes de terre d' une catégorie soumise à des exigences réduites ou des plants appartenant à des variétés ne figurant ni au " Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles " ni à la liste nationale des variétés. Dans ce cas, il fixe leurs caractéristiques, les modalités de l' examen officiel ainsi que du marquage officiel des emballages ou des récipients. Art. 18. Les factures, contrats, catalogues, circulaires, prospectus, prix-courants, offres de vente et autres documents analogues doivent porter les indications prescrites à l' annexe III, partie A, points 2, 5, 6, 7 et 8. Toutefois, en dérogation à l' alinéa précédent, l' indication, sur les factures, du service de certification et de l' Etat membre de la C.E.E., n' est pas obligatoire. Art. 19. Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d' achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans, à partir du 1er janvier de l' année qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l' application du présent arrêté. Art. 20. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières première pour l' agriculture, l' horticulture la sylviculture et l' élevage. Art. 21. L' arrêté royal du 8 décembre 1969 portant réglementation du commerce des plants de pommes de terre, modifié par l' arrêté royal du 19 février 1976, est abrogé. Art. 22. Notre Ministre de l' Agriculture est chargé de l' exécution du présent arrêté. Art. N1. Annexe 1. Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre. 1. Les plants de base répondent aux conditions suivantes : a) Lors de l' inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2; b) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,25 et celui de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,1; c) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ou légères ne dépasse pas 4. 2. Les plants certifiés répondent aux conditions suivantes : a) Lors de l' inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4; b) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,5 et celui de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,2; c) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 10. Il n' est pas tenu compte des mosaïques légères, c' est-à-dire des simples décolorations sans déformations du feuillage. 3. Dans l' appréciation de la descendance d' une variété atteinte d' une virose chronique, il n' est pas tenu compte des symptômes légers causés par le virus considéré. 4. Les tolérances prévues au point 1, sous c, au point 2, sous c, et au point 3, ne sont applicables qu' aux viroses qui sont causés par des virus répandus en Europe. 5. Le champ de production n' est pas contaminé par Heterodera rostochiensis Woll. 6. La culture est exempte de : a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck et Kotth.) Skapt. et Burkh. Art. N2. Annexe 2. Conditions minimales de qualité des lots des plants de pommes de terre. A. Tolérances en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies suivants des plants de pommes de terre : 1. Présence de terre et de corps étrangers : 2 p.c. du poids. 2. Pourriture sèche et pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas causées par les synchytrium endobioticum, corynebacterium sepedonicum ou pseudamonas solanacearum : 3. Défauts extérieurs (par exemple : tubercules difformes ou blessés) : 3 p.c. du poids. 4. Galle ommune : tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers : 5 p.c. du poids. Tolérance totale pour les points 2 à 4 : 6 p.c. du poids. B. Les plants de pommes de terre sont exempts de Heterodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum et Pseudomonas solanacearum. Art. N3. Annexe 3. Etiquette. A. Indications prescrites : 1. " Règles et normes (C.E.) ". <AR 1998-03-04/38, art. 1, 003; ED: 02 05-1998> 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle. 3. Numéro d' identification du producteur ou numéro de référence du lot. 4. Mois et année de la fermeture. (5. Variété, indiquée au moins en caractères latins.) <AR 1990-10-25/32, art. 4, 002; ED : 30-11-1990> 6. Pays de production. 7. Catégorie et classe éventuelle. 8. Calibre. 9. Poids net déclaré. B. Dimensions minimales : 110 mm X 67 mm.