Arrêté royal portant règlement sur le commerce des fromages
Made 1932-12-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, milk/dairy products, packaging/labelling
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
15 DECEMBRE 1932. - Arrêté royal portant règlement sur le commerce des fromages. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mis à jour au 10-08 1999). Article 1. Le fromage est le produit, fermenté ou non, obtenu soit par l'emprésurage ou l'acidification du lait entier, additionné ou non de crème, du lait écrémé ou du lait battu, soit par le chauffage du petit lait aigri. Sont toutefois tolérés, sans conditions, l'emploi de ferments organiques, de sel de cuisine, (d'additifs autorisés) et d'épices dans la fabrication ou la préparation du fromage, ainsi que l'emploi de paraffine pour le glacage de la croûte du fromage. <AR 1998-03-01/42, art. 6, § 2, 002; En vigueur : 03-07-1998> Art. 2. Tout fromage vendu, exposé en vente, détenu ou transporté pour la vente ou pour la livraison et qui contient d'autres substances que celles prévues à l'article premier portera l'indication claire de chacune des substances ajoutées ou la mention " artificiel ". La mention " artificiel " est obligatoire pour le fromage qui contient des matières grasses étrangères au lait. La mention " fondu " peut remplacer l'indication des matières émulsionnantes lorsque la quantité totale de ces matières ne dépasse pas 3 p.c. L'addition au fromage de Roquefort d'une petite quantité de mie de pain n'est pas visée par le premier alinéa du présent article. Art. 3. Tout fromage vendu, exposé en vente, détenu ou transporté pour la vente ou pour la livraison et dont la teneur en matière grasse est inférieure à 35 p.c. de la substance sèche portera la mention " maigre ". La mention " maigre " peut toutefois être remplacée par la mention " demi-gras " lorsque la teneur du produit en matière grasse est supérieure à 20 p.c. de la substance sèche. Le présent article ne s'applique pas aux fromages artificiels, à la caillebotte et au fromage de Bruxelles. Il ne vise pas d'avantage les fromages bruts qui, en quantité supérieure à 5 kilogrammes, font l'objet d'un trafic entre affineurs ou entre producteur et affineur. Art. 4. Les inscriptions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté seront placées à la face principale ou la plus apparente du récipient ou de l'enveloppe du produit et, le cas échéant, immédiatement à la suite du mot fromage ou de la dénomination qui en tient lieu (Camembert, Gruyère, Herve, par exemple) (Alinéa 2 abrogé) <AR 02-10-1980> En l'absence de récipient ou d'enveloppe, une pancarte placée sur le produit portera, sur la face tournée vers le public, les inscriptions requises tracées en noir sur fond clair, en caractères gras, uniformes et lisibles d'au moins 1 centimètre de hauteur.Si les deux faces de la pancarte sont http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 visibles pour le public, les inscriptions seront, dans la forme prescrite, portées sur chaque face. Art. 5. Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison des fromages : a) contenant des matières toxiques; b) préparés au moyen de matières premières déclarées nuisibles par les dispositions légales ou réglementaires relatives à ces matières. Cette disposition n'est toutefois pas applicable quand il est établi péremptoirement que le fromage ainsi préparé est inoffensif; c) préparés au moyen d'acides minéraux; d) additionnés d'antiseptiques; e) (...) <AR 1999-02-08/48, art. 1, 003; En vigueur : 10-08-1999> Art. 6. Sont déclarés nuisibles et tombent sous l'application de l'article 561 du Code pénal les fromages visés à l'article précédent. Art. 7. Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison : a) des fromages avec la mention " crème " ou une mention analogue ou comprenant le mot " crème " si leur teneur en matière grasse provenant du lait est inférieure à 45 p.c. de la substance sèche; b) des fromages avec la mention " gras " ou une mention analogue ou comprenant le mot " gras " celle de " demi-gras " exceptée - si leur teneur en matière grasse provenant du lait est inférieure à 35 p.c. de la substance sèche. Art. 8. (Abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16> Art. 9. (Abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16> Art. 10. <AR 13-11-1986, art. 16> Les produits d'origine belge ne peuvent être mis dans le commerce que s'ils portent l'indication du nom ou de la raison sociale et de l'adresse du fabricant ou de l'affineur. Cette indication peut être remplacée par le nom ou la raison sociale et l'adresse du conditionneur ou du distributeur, lorsque les produits ne sont pas commercialisés en l'état. Art. 11. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7, 9 et 10 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux fromages qui ne font pas l'objet de commerce intérieur. Art. 12. Les fractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 4 août 1890 sans préjudice de l'application des peines édictées par le Code pénal. Art. 13. Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté royal du 31 août 1899 relatif au commerce des fromages, entrera en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur. Art. 14. Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène est chargé de l'exécution du présent arrêté. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13