Arrêté royal portant interdiction de certaines expériences sur animaux
Made 2001-11-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal welfare, research
Where to read it
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Text
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30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant interdiction de certaines expériences sur animaux. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2002 et mise à jour au 04-08-2009.) Source : AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT Publication : 23-01-2002 numéro : 2001016405 page : 2181 IMAGE Dossier numéro : 2001-11-30/49 Entrée en vigueur : 02-02-2002 Article 1. Les expériences sur animaux visant à l'évaluation de la corrosivité cutanée et de la phototoxicité sont interdites. Art. 1bis. <Inséré par AR 2004-04-25/63, art. 1; En vigueur : 29-05-2004> (§ 1er. Les expériences sur animaux visant à la production d'anticorps monoclonaux par la méthode de l'ascite sont interdites. § 2. En dérogation au § 1, le Service chargé de la protection animale, après avis du Comité déontologique, peut attribuer des dispenses pour les cas exceptionnels mentionnés ci-après : i) L'obtention d'anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques en quantités suffisantes lorsqu'il s'agit d'urgence;) <Erratum, voir M.B. 26.05.2004, p. 40919> ii) Lorsqu'il est clairement établi que les anticorps monoclonaux nécessaires ne peuvent être produits par les méthodes in vitro. § 3. Les demandes de dispense visées au § 2 doivent être introduites selon les conditions précisées à l'annexe du présent arrêté. Art. 1ter. <Inséré par AR 2005-01-19/37, art. 1, En vigueur : 20-02-2005> Les expériences sur animaux en vue de satisfaire aux exigences de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques sont interdites sur les produits cosmétiques finis et sur les ingrédients ou combinaisons d'ingrédients de produits cosmétiques tels qu'ils sont définis dans le même arrêté. Art. 1erquater. [1 En dérogation au premier alinea seuls les tests in vivo de toxicité aiguë pour la corrosion cutanée conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) restent autorisés.]1 (1)<Inséré par AR 2009-05-06/09, art. 1; En vigueur : 10-07-2009> Art. 1quinquies. <inséré par AR 2008-10-28/36, art. 1; En vigueur : 01-01-2011> Les expériences sur animaux en vue du développement de produits du tabac sont interdites. Art. 1ersexies. [1 Les expériences sur les espèces animales suivantes sont interdites : 1. Chimpanzé (Pan troglodytes); 2. Bonobo (Pan paniscus); 3. Orang-outan (Pongo pygmaeus, Pongo abelii); 4. Gorille (Gorilla gorilla, Gorilla beringei). Toute dérogation à l'alinéa 1er en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience, est soumise à l'approbation préalable du ministre compétent en matière de santé publique et du ministre compétent en matière de bien-être animal après avis favorable du Comité déontologique, visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 précité et après avis favorable du Comité scientifique, visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Cette dérogation n'est toutefois autorisée qu'à titre exceptionnel et uniquement si de telles expériences ont pour objet la recherche en vue de la conservation des espèces visées, ou un objectif biomédical essentiel, lorsque l'espèce visée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.]1 (1)<Inséré par AR 2009-05-06/13, art. 1; En vigueur : 14-08-2009> Art. 2. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET. ANNEXE. Art. N. <Inséré par AR 2004-04-25/63, art. 2; En vigueur : 29-05-2004> Conditions requises à l'introduction de la demande de dispense pour l'utilisation de la méthode de l'ascite pour la production d'anticorps monoclonaux. Le responsable du laboratoire requérant doit clairement démontrer : a) Soit qu'il s'agit d'une urgence et que les quantités suffisantes d'anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques ne peuvent pas être obtenues par les méthodes in vitro; b) Soit qu'il n'est pas possible de produire les anticorps monoclonaux nécessaires par les méthodes in vitro. La demande de dispense doit en outre, contenir les informations complémentaires concernant : a) La raison d'utilisation des anticorps monoclonaux et la quantité nécessaire; b) La non disponibilité commerciale de ces anticorps produits par des méthodes in vitro; c) L'espèce (en mentionnant la souche animale) et le nombre d'animaux prévu pour la production des anticorps monoclonaux; d) L'emploi et l'application des substances pour le traitement préalable de la cavité abdominale; e) La durée entre le traitement préalable et l'introduction des cellules hybridomes; f) La durée prévue entre l'introduction des cellules hybridomes et le prélèvement de l'ascite; g) Le nombre de prélèvements de l'ascite par animal; h) Les garanties d'un contrôle adéquat du bien-être des animaux.