Arrêté royal portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux
Made 2000-05-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, hormones/steroids, drugs, animal production, transport/storage, vaccination, animal feed/feedstuffs
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23 MAI 2000. - Arrêté royal portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2000 et mise à jour au 25-11-2010) Source : AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT.CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE Publication : 28-07-2000 numéro : 2000016162 page : 26055 IMAGE Dossier numéro : 2000-05-23/35 Entrée en vigueur : 01-04-2001 (ART. (1)) CHAPITRE I. - Dispositions générales. Art. 1-2 CHAPITRE II. - L'acquisition, la détention d'un dépôt, la fourniture et l'administration de médicaments par le médecin vétérinaire. Art. 3, 3bis, 3ter, 3quater, 4-9, 9bis, 10-12 CHAPITRE III. - La prescription de médicaments par le médecin vétérinaire. Art. 13-15, 15bis, 16-17, 17bis CHAPITRE IV. - La détention et l'administration des médicaments par le responsable des animaux. Art. 18-21 CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 22-27 ANNEXES. Art. N1-N3 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, notamment le chapitre IV; Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires; Vu la directive 81/851/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatif aux médicaments vétérinaires, notamment les articles 50ter et quater, insérés par la directive 90/676/CEE du Conseil du 13 décembre 1990; Vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, notamment l'article 10; Vu les avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé Publique et de l'Environnement et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : Texte Table des matières Début CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : responsable : le propriétaire ou le détenteur visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire; médicaments : les médicaments visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments; pharmacien : toute personne autorisée à pratiquer la pharmacie, qui gère effectivement une officine ouverte au public. (- dépôt de médicaments ou dépôt : un emplacement dans lequel se trouvent tous les médicaments dont un médecin vétérinaire peut disposer pour le traitement des animaux; conditionnement primaire : le récipient ou toute autre forme de conditionnement qui se trouve en contact direct avec le médicament, au sens de l'article 1er, § 3, 8°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments; fournir et administrer des médicaments : délivrer des médicaments en vue de leur administration soit par le médecin vétérinaire, soit par le responsable; (...); <AR 2005-09-17/62, art. 1, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> médecin vétérinaire chargé de la guidance : le médecin vétérinaire qui conclut une convention écrite de guidance vétérinaire avec un responsable au sens de l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire.) <AR 2002-12-19/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-2003> (" Ministre : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. ") <AR 2005-09-17/62, art. 1, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> Art. 2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux prémélanges médicamenteux et aux aliments médicamenteux pour animaux visés dans la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, à l'exception de ce qui est prévu en la matière à l'article 18 du présent arrêté. CHAPITRE II. - L'acquisition, la détention d'un dépôt, la fourniture et l'administration de médicaments par le médecin vétérinaire. Art. 3.<AR 2002-12-19/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-2003; voir aussi AR 2002-12-19/60, art 21> § 1er. [1 Sans préjudice des dispositions en matière de stupéfiants et de substances psychotropes, le médecin vétérinaire détenteur d'un dépôt se fournit en médicaments exclusivement soit auprès de grossistes-répartiteurs en médicaments à usage vétérinaire, tels que visés à l'article 1er de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, soit auprès de pharmaciens dans une officine ouverte au public.]1 § 2. [1 Chaque dépôt est sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire détenteur d'un dépôt. Un médecin vétérinaire détenteur d'un dépôt ne peut être responsable que d'un seul dépôt. Sans préjudice des dispositions légales en matière de responsabilité pénale et civile, le médecin vétérinaire détenteur d'un dépôt est responsable de la gestion du dépôt, à savoir pour les opérations relatives à la commande, la conservation et la traçabilité de tous les médicaments fournis dont un vétérinaire peut disposer pour traiter des animaux dans le cadre de l'exercice de sa profession. Selon ses compétences, chaque médecin vétérinaire détenteur d'un dépôt est également responsable de la conformité et de la qualité des médicaments qu'il fournit ou administre. Chaque dépôt se trouve à l'adresse qui est signifiée par courrier recommandé à l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.]1 § 3. ([1 L'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé]1 attribue un numéro d'identification à chaque dépôt. Ce numéro ainsi que l'adresse du dépôt sont communiqués par le médecin vétérinaire dépositaire au Conseil Régional de l'Ordre des médecins vétérinaires.) <AR 2005 09-17/62, art. 2, 004 ; En vigueur : 01-11-2005>. § 4. La commande de médicaments se fait au moyen d'un bon de commande, rédigé en deux exemplaires, daté et signé par le vétérinaire dépositaire. Le bon de commande est un document sur lequel sont pré-imprimés les renseignements suivants : 1° le nom et le prénom du médecin vétérinaire dépositaire et l'adresse du dépôt; 2° un numéro de suite composé successivement du numéro d'identification du dépôt et d'un numéro continu. Le numéro de suite est précédé des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le document est imprimé. § 5. Tous les médicaments qui se trouvent dans le dépôt du médecin vétérinaire doivent être justifiés par le bon de commande dont l'exécution est contresignée et datée par le pharmacien. Les bons de commande peuvent être remplacés par un système électronique qui comporte les mêmes données et dont la lecture est aisée et peut être faite immédiatement. (1)<AR 2010-11-17/03, art. 1, 005; En vigueur : 05-12-2010> Art. 3bis.<Inséré par AR 2002-12-19/60, art. 3; ED : 01-02-2003> § 1er. Au cas où plusieurs médecins vétérinaires travaillant ensemble s'approvisionnent au même dépôt, le médecin vétérinaire dépositaire tient une liste à jour de chaque médecin vétérinaire s'approvisionnant à son dépôt, reprenant les coordonnées ci-après : nom, prénom, adresse du domicile et numéro d'inscription à l'Ordre des Médecins vétérinaires. § 2. Dans ce cas, chaque médecin vétérinaire est responsable du respect des obligations découlant des lois et règlements relatifs aux médicaments qu'il administre ou fournit, particulièrement les articles 5 à 10 du présent arrêté. § 3. [1 ...]1 (1)<AR 2010-11-17/03, art. 2, 005; En vigueur : 05-12-2010> Art. 3ter.<Inséré par AR 2002-12-19/60, art. 3; En vigueur : 01-02-2003> Le médecin vétérinaire dépositaire est tenu de communiquer, par lettre recommandée et dans les quinze jours ouvrables, à la [1 l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé]1 et au Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires de la province dans le ressort duquel le dépôt est établi, toute modification relative à la détention du dépôt [1 ...]1 . (1)<AR 2010-11-17/03, art. 3, 005; En vigueur : 05-12-2010> Art. 3quater.<Inséré par AR 2002-12-19/60, art. 3; ED : 01-02-2003> Toute fourniture de médicaments, à titre onéreux ou gratuit, d'un dépôt à un autre dépôt est interdite. (Lorsque le médecin vétérinaire cesse définitivement les activités de son dépôt, il doit dans les 15 jours ouvrables, à dater de cette cessation, avertir par écrit [1 l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé]1 . [1 ...]1 Lors du décès d'un médecin dépositaire, ce délai est porté à 60 jours ouvrables à dater du décès et l'obligation d'avertissement incombe aux héritiers. [1 Le fonctionnaire, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance à exercer par L'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé]1 peut permettre, dans les cas visés ci-dessus, à un autre médecin vétérinaire dépositaire d'acquérir les médicaments de ce dépôt en dérogation aux dispositions du présent arrêté concernant l'acquisition de médicaments par un médecin vétérinaire dépositaire.) <AR 2005-09-17/62, art. 3, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> (1)<AR 2010-11-17/03, art. 4, 005; En vigueur : 05-12-2010> Art. 4. (Le médecin vétérinaire dépositaire) conserve les exemplaires des bons de commande remis par le pharmacien, les classe par ordre chronologique et les conserve durant 10 ans à partir de la date de leur exécution. <AR 2002-12-19/60, art. 4, 003; En vigueur : 01-02-2003> Art. 5. (Le médecin vétérinaire dépositaire) tient un registre dans lequel il transcrit ou fait transcrire journellement, lisiblement, exactement et complètement pour chaque acquisition de médicaments, (au minimum) les renseignements suivants : <AR 2002-12-19/60, art. 5, 003; En vigueur : 01-02-2003> <AR 2005-09-17/62, art. 4, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> 1° la date; 2° l'identification précise du médicament; 3° le numéro du lot de fabrication; 4° la quantité reçue; 5° le nom et l'adresse du fournisseur. (Tout médecin vétérinaire tient) un registre dans lequel il transcrit ou fait transcrire journellement, lisiblement, exactement et complètement pour chaque fourniture ou administration de médicaments, (au minimum) les renseignements suivants : <AR 2002-12-19/60, art. 5, 003; En vigueur : 01-02 2003> <AR 2005-09-17/62, art. 4, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> 1° la date; 2° l'identification précise du médicament; 3° le numéro du lot de fabrication; 4° la quantité fournie ou administrée; 5° (le nom et l'adresse du destinataire ainsi que l'espèce de l'animal traité.) <AR 2005-09-17/62, art. 4, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> Chacun de ces registres peut être remplacé par un autre système qui comporte les mêmes données et dont la lecture est aisée et peut être faite immédiatement.(Le Ministre peut fixer les modalités pratiques pour les enregistrements d'administration de médicaments en conditionnement multi ponctionnable dans le registre.) <AR 2005-09-17/62, art. 4, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> Art. 6. (Le médecin vétérinaire qui administre lui-même ou fournit au responsable d'animaux producteurs de denrées alimentaires un médicament visé à l'article 5 doit établir un document répondant aux dispositions des articles 7 à 9 du présent arrêté, justifiant la sortie de médicaments figurant au registre visé à l'article 5, alinéa 2, dans les circonstances suivantes : 1° pour chaque fourniture de médicament; 2° pour chaque administration de médicament pendant les périodes définies à l'article 18, § 2, deuxième alinéa du présent arrêté; 3° pour chaque administration de médicaments suivants : a) ceux contenant des substances autorisées visées aux articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation des substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux; b) ceux utilisés contre une maladie visée au chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux sauf si un document officiel, comportant au minimum les renseignements prévus aux points 1° à 3° et 5° de l'article 8 du présent arrêté, le délai d'attente qui doit être respecté, l'identité et la signature du médecin vétérinaire agréé, est délivré au responsable en application d'un arrêté pris en exécution du chapitre III précité; (c) ceux utilisés en application des articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 29 juin 1999 fixant les conditions de la délivrance de médicaments vétérinaires et de l'arrêté royal du 29 juin 1999 déterminant les conditions et modalités d'importation et de détention de certains médicaments à usage vétérinaire.) <AR 2005-09-17/62, art. 5, 004 ; En vigueur : 30-10-2005> Le médecin vétérinaire qui administre un médicament utilisé contre une maladie visée au chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux à des animaux non producteurs de denrées alimentaires doit établir un document répondant aux dispositions des articles 7 à 9 du présent arrêté, justifiant la sortie de médicaments figurant au registre visé à l'article 5, alinéa 2 sauf si un document officiel, comportant au minimum les renseignements prévus aux points 1° à 3° et 5° de l'article 8 du présent arrêté, l'identité et la signature du médecin vétérinaire agréé, est délivré au responsable en application d'un arrêté pris en exécution du chapitre III précité. Le document visé aux alinéas 1er et 2, nommé le document d'administration et de fourniture, est établi au moment de l'administration ou de la fourniture du médicament.) <AR 2005-09-17/62, art. 5, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> Ce document, nommé le document d'administration et de fourniture, est établi au moment de l'administration ou de la fourniture du médicament. Art. 7. <AR 2005-09-17/62, art. 6, 004 ; En vigueur : 01-05-2006> Le médecin vétérinaire utilise un document validé par une vignette infalsifiable reprenant les renseignements suivants : 1° le nom, le prénom du médecin vétérinaire dépositaire et l'adresse du dépôt à partir duquel le médecin vétérinaire s'approvisionne; 2° un numéro de suite composé successivement : du chiffre 0 pour le médecin vétérinaire dépositaire qui dépend de la juridiction du Conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise ou du chiffre 1 pour le médecin vétérinaire qui dépend de la juridiction du Conseil de l'Ordre d'expression française; du numéro d'inscription à l'Ordre des médecins vétérinaires du médecin vétérinaire dépositaire; d'un numéro continu de six chiffres. Art. 8. (Le document visé à l'article 6 du présent arrêté doit contenir les renseignements suivants :) <AR 2005-09-17/62, art. 7, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> 1° La date à laquelle le document est établi; 2° Le nom et l'adresse du responsable et le cas échéant l'adresse du troupeau où l'animal ou le lot des animaux sont détenus au(x) quel(s) les médicaments sont destinés; 3° L'identification de l'animal ou le cas échéant du lot et le nombre d'animaux au(x)quel(s) les médicaments sont destinés; 4° Le ou les trouble(s) traité(s); 5° La dénomination précise de chaque médicament avec le numéro du lot de fabrication ainsi que la quantité fournie ou administrée; 6° Les indications pour l'utilisation de chaque médicament avec mention de la posologie, de la durée du traitement et le cas échéant, du ou des délai(s) d'attente qui doivent être respectés avant que des produits de l'animal traité ou le cas échéant du lot des animaux traités ne puissent être livrés à la consommation. (Le médecin vétérinaire qui établit ce document le signe et inscrit lisiblement son nom et son prénom à côté de sa signature même si ces données se trouvent déjà sur la vignette infalsifiable. Ces inscriptions peuvent être imprimées au préalable sur le document); <AR 2005-09-17/62, art. 7, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> 7° (...); <AR 2005-09-17/62, art. 7, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> (Le responsable du ou des animaux, ou son délégué, signe le document pour réception et inscrit lisiblement son nom et son prénom à côté de sa signature.) <AR 2005-09-17/62, art. 7, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> Art. 9. <AR 2002-12-19/60, art. 7, 003; En vigueur : 01-02-2003> Le document est établi en deux exemplaires : 1° l'un est destiné au responsable des animaux, 2° l'autre est conservé (...) à l'adresse du dépôt. <AR 2005-09-17/62, art. 8, 004 ; En vigueur : 01-11 2005> Chaque exemplaire est validé par une vignette portant même numéro. (Tous les médicaments mentionnés sur un même document doivent provenir d'un même dépôt.) <AR 2005-09-17/62, art. 8, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> Art. 9bis. (Abrogé) <AR 2005-09-17/62, art. 9, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> Art. 10. <AR 2005-09-17/62, art. 10, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> § 1er. Lorsque le médecin vétérinaire fournit directement des médicaments, à administrer par le responsable à ses animaux, ce médecin vétérinaire mentionne son identité et le numéro de suite du document d'administration et de fourniture sur le conditionnement primaire de chaque médicament. § 2. Lorsque la fourniture de médicaments ne donne pas lieu à l'établissement d'un document d'administration et de fourniture, le médecin vétérinaire, qui fournit directement des médicaments à administrer par le responsable à ses animaux, mentionne sur le conditionnement primaire de chaque médicament : son identité; le numéro d'identification du dépôt prévu à l'article 3, § 3 du présent arrêté duquel provient le médicament fourni; la date de fourniture. Art. 11.(Le médecin vétérinaire dépositaire) effectue au moins une fois par an une vérification précise au cours de laquelle les registres des médicaments entrés et sortis sont comparés avec les médicaments en stock, toute divergence devant être [1 mentionnée]1 dans un rapport. Ces éléments sont tenus à la disposition des agents de l'autorité visés à l'article 34 de la loi précitée du 28 août 1991, à des fins d'inspection, durant une période d'au moins cinq ans. <AR 2002-12-19/60, art. 9, 003; En vigueur : 01-02-2003> (1)<AR 2010-11-17/03, art. 5, 005; En vigueur : 05-12-2010> Art. 12. (Abrogé) <AR 2005-09-17/62, art. 11, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> CHAPITRE III. - La prescription de médicaments par le médecin vétérinaire. Art. 13. <AR 2002-12-19/60, art. 11, 003; En vigueur : 01-02-2003> Le médecin vétérinaire qui prescrit un ou plusieurs médicaments doit établir une prescription répondant aux dispositions des articles 14 à 17bis du présent arrêté. Art. 14. <AR 2005-09-17/62, art. 12, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> § 1er. Le médecin vétérinaire utilise un document sur lequel sont imprimés au préalable les renseignements suivants : 1° le nom, le prénom et l'adresse professionnelle ou privée du médecin vétérinaire; 2° un numéro de suite composé successivement : - du chiffre 0 pour le médecin vétérinaire qui dépend de la juridiction du Conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise ou du chiffre 1 pour le médecin vétérinaire qui dépend de la juridiction du Conseil de l'Ordre d'expression française; du numéro d'inscription à l'Ordre des médecins vétérinaires; d'un numéro continu de six chiffres. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er du présent article, le médecin vétérinaire peut mentionner sur la prescription : la dénomination de la structure vétérinaire dans laquelle il travaille approuvée par le Conseil Régional de l'Ordre des médecins vétérinaires dans le ressort duquel le médecin vétérinaire prescripteur est établi; ses coordonnées téléphoniques et électroniques. Art. 15. Le médecin vétérinaire mentionne dans le document les renseignements suivants : 1° la date à laquelle la prescription est établie; 2° le nom et l'adresse du responsable et le cas échéant du troupeau où l'animal ou le lot d'animaux est détenu au(x) quel(s) les médicaments sont destinés; 3° l'identification de l'animal ou le cas échéant du lot et le nombre d'animaux pour le(s) quel(s) les médicaments sont prescrits; 4° la dénomination précise et la quantité de chaque médicament; 5° le ou les trouble(s) traité(s); 6° Les indications pour l'utilisation de chaque médicament avec mention du dosage et de la posologie, de la durée du traitement et le cas échéant, du ou des délai(s) d'attente qui doivent être respectés avant que les produits de l'animal traité ou le cas échéant du lot d'animaux traités ne puissent être livrés à la consommation; 7° le délai de validité de la prescription; 8° la signature du médecin vétérinaire. (Le responsable de l'animal ou des animaux, ou son délégué, signe le document pour réception et inscrit lisiblement son nom et son prénom à côté de sa signature.) <AR 2005-09-17/62, art. 13, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> Art. 15bis. <Inséré par AR 2002-12-19/60, art. 13; ED : 01-02-2003> Pour ce qui concerne la prescription de médicaments aux animaux non producteurs de denrées alimentaires, les obligations visées à l'article 15, prévues par les points 3° et 5° de l'article 15 sont facultatives. Art. 16. Le délai de validité de la prescription ne peut pas dépasser les quinze jours. Art. 17. Le document préimprimé est établi au moins en trois volets de couleur différente. 1° Le premier volet, de couleur blanche, constitue l'original et est destiné au pharmacien qui exécute la prescription. 2° Le second volet, de couleur jaune, est destiné au responsable des animaux. 3° Le troisième volet, de couleur rose, est conservé par le médecin vétérinaire. (Le responsable, ou son délégué, remet au pharmacien les volets un et deux et reprend le volet deux après qu'il ait été signé et daté par le pharmacien et après l'avoir signé pour réception. Il inscrit lisiblement son nom et son prénom à côté de sa signature.) <AR 2005-09-17/62, art. 14, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> Art. 17bis. <Inséré par AR 2002-12-19/60, art. 15; ED : 01-02-2003> Pour ce qui concerne la prescription de médicaments aux animaux non producteurs de denrées alimentaires, le document prévu à l'article 17 du présent arrêté peut être remplacé par un document pré-imprimé en deux volets dont le premier de couleur verte constitue l'original et est destiné au pharmacien qui exécute la prescription et dont le second de couleur bleue est conservé par le médecin vétérinaire. (En dérogation à l'article 16 du présent arrêté, le délai de validité de la prescription de médicaments à des animaux non producteurs de denrées alimentaires ne peut pas dépasser les 6 mois.) <AR 2005-09 17/62, art. 15, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> CHAPITRE IV. - La détention et l'administration des médicaments par le responsable des animaux. Art. 18. § 1er. Le responsable doit à tout moment, pouvoir justifier l'acquisition, la détention et l'administration des médicaments soumis à prescription médicale. A cet effet, il conserve pendant cinq ans, classés par ordre chronologique et numérotés en suite continue les documents visés aux chapitres II et III qui lui sont remis respectivement par le médecin vétérinaire ou par le pharmacien. § 2. (§ 2. Le responsable qui, en application de l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, dispose d'une réserve de médicaments est obligé de justifier, par espèce animale, l'usage des médicaments qu'il a lui-même administrés pendant les périodes définies dans le présent paragraphe. Quotidiennement il justifie dans un registre l'utilisation de tous les médicaments et des aliments médicamenteux administrés : aux porcs et bovins durant les deux mois précédant l'abattage; aux volailles, lapins, cervidés, chèvres, moutons, chevaux, poissons durant le mois précédant l'abattage, aux veaux d'engraissement à partir de l'âge de 16 semaines; aux volailles qui produisent des oeufs pour la consommation; aux abeilles dont le miel est récolté pour la consommation. Ce registre comporte les données suivantes : 1° l'identification individuelle de l'animal ou des animaux ou le cas échéant du lot d'animaux; 2° la dénomination exacte du ou des médicaments; 3° le numéro de la prescription ou du document d'administration et de fourniture; 4° la ou les quantité(s) utilisée(s) par médicament; 5° la date du traitement; 6° le nombre d'animaux morts sauf si cette donnée est déjà disponible dans d'autres registres ou dans la base de données nationale reconnue. Le responsable doit tenir un registre par espèce animale. En dehors des périodes définies dans le présent paragraphe et pour les animaux autres que les veaux de moins de 30 jours destinés à l'engraissement et les porcelets de moins de 25 kilogrammes, le responsable ne doit justifier l'usage de médicaments ayant un délai d'attente, que son vétérinaire ou que lui-même a administrés à un animal de son exploitation, que lors de sa commercialisation et s'il est susceptible, à ce moment, de contenir des résidus de médicaments administrés. Cette justification se fait au moyen de l'attestation prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives. Dans ce cas, l'exemplaire destiné au cédant doit être annexé au registre visé au deuxième alinéa du présent paragraphe. Le responsable respecte les délais d'attente mentionnés par le médecin vétérinaire sur la prescription et/ou le document d'administration et de fourniture.) <AR 2005-09-17/62, art. 16, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> Art. 19. Les médicaments doivent être conservés par le responsable des animaux dans leur conditionnement primaire sur lequel, selon le cas, sont indiquées les mentions visées à l'article 10 du présent arrêté ou à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mars 1984 portant des dispositions particulières pour les médicaments. Art. 20. L'extension de la liste des médicaments qui peuvent uniquement être administrés par le médecin vétérinaire en application de l'article 12, § 2, de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire, fait l'objet de l'annexe 1 du présent arrêté; La liste des médicaments que le responsable peut administrer à ses animaux en application de l'article 12, § 3, de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire, fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté. La liste des médicaments soumis à la prescription que le responsable peut avoir en sa possession en application de l'article 11, § 3, de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire, fait l'objet de l'annexe III du présent arrêté. Art. 21. <AR 2002-12-19/60, art. 17, 003; En vigueur : 01-02-2003> Les dispositions de l'article 18 ne sont pas d'application pour les médicaments administrés exclusivement aux animaux non producteurs de denrées alimentaires. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 22. (Le Ministre) fixe le modèle et les modalités d'utilisation des documents visés aux articles 6 et 13 et du registre visé à l'article 18. Il peut adapter le modèle du registre en fonction des espèces d'animaux et du type d'exploitation. <AR 2005-09-17/62, art. 17, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> En dérogation aux dispositions des articles 6, 13 et 18 du présent arrêté le Ministre peut autoriser un autre mode d'enregistrement de l'acquisition, de la fourniture, de l'administration, de la prescription ou de la détention de médicaments à administrer pour les maladies visées au chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 23. (Les vignettes, les documents, et les registres visés aux articles 7, 13 et 18 sont délivrés par les Associations de lutte contre les maladies des animaux agréées par le Ministre, visées à l'article 3 de la loi précitée du 24 mars 1987.) (Le bon de commande pour les vignettes visées à l'article 7 et pour les prescriptions visées à l'article 13 du) présent arrêté, reprend le nombre de documents demandés et les numéros de suite à attribuer de manière telle qu'ils fassent suite directement au dernier numéro déjà attribué. <AR 2002-12-19/60, art. 18, 003; En vigueur : 01-02-2003> <AR 2005-09-17/62, art. 18, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> (Le Ministre) peut déterminer les modalités suivant lesquelles d'autres systèmes qui comportent les mêmes données et dont la lecture est aisée et peut être faite immédiatement, sont utilisés pour la tenue à jour de ces documents et registres.) <AR 2002-12-19/60, art. 18, 003; En vigueur : 01-02-2003> <AR 2005-09-17/62, art. 18, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> Art. 24. <AR 2002-12-19/60, art. 19, 003; En vigueur : 01-02-2003> Les registres visés aux articles 5 et 18 et les documents visés aux articles 6 et 13 sont tenus durant une période de cinq ans à la disposition des agents de l'autorité visés à l'article 34 de la loi précitée du 28 août 1991. (Alinéa 2 abrogé) <AR 2005-09-17/62, art. 19, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> Art. 25. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi précitée du 28 août 1991. Art. 26. <AR 2000-12-12/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2000> Le présent arrêté entre en vigueur le premier avril 2001. Art. 27. Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 mai 2000. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS ANNEXES. Art. N1. Annexe I à l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux Liste complétant les groupes de médicaments qui peuvent être exclusivement administrés par un médecin vétérinaire : substances à effet bêta-adrénergique à l'exception de celles de l'annexe II; substances à effet stimulateur de production chez les animaux; substances enregistrées exclusivement pour l'administration intraveineuse chez les animaux. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2000. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Art. N2. Annexe II à l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux Liste des médicaments qui peuvent être administrés par le responsable à ses animaux dans le cadre d'un contrat de guidance vétérinaire d'exploitation et/ou dans le cadre d'un accord écrit : Hormones et substances à effet hormonal et à effet ss-adrénergique * oxytocine * gonadotropines avec un effet FSH et/ou LH, employé seul ou combiné * gonadorelines (GnRH) Administration chez les équidés * bêta-agonistes par voie orale : clenbuterol Administration chez le porc * bêta-bloquants : carazolol (* dérivés d'androgène à action progestative : altrenogest per os) <AR 2005-09-17/62, art. 20, 004 ; En vigueur : 01-11-2005> Médicament avec des substances actives reprises dans les annexes I, II et III du Règlement 2377/90 * Prostaglandines à effet luteolytique * médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens * tranquillisants (Médicaments immunologiques, dans le cadre de programmes de prévention en cours. Toutefois, s'il s'agit de médicaments immunologiques à utiliser contre une maladie au Chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, il ne peuvent être administres par le responsable que pour autant que l'arrêté y afférent, pris en exécution des dispositions du chapitre III précité, le permettre en termes exprès.) <AR 2002-12-19/60, art. 20, 003; En vigueur : 01-02-2003> Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 23 mai 2000. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Art. N3. Annexe III à l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux Liste des médicaments soumis à la prescription que le responsable peut avoir en sa possession : Tous les médicaments mentionnés à l'annexe II; Médicaments anti-infectieux à l'exception des substances mentionnées à l'article 5 du Règlement 2377/90/CEE du Conseil du 26 juin 1990 établissant la procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale et détaillés à l'annexe IV du décret 2377/90/CEE; anti-parasitaires (antiprotozoaires, anthelmintiques et anti-ectoparasites) Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 23 mai 2000. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS.