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Laws of Belgium

Arrêté royal organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales

Made 2001-02-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
institution, animal feed/feedstuffs, hormones/steroids, drugs, animal health, governance, food safety and quality, internal trade, inspection, offences/penalties, pesticides, fertilizers/nutrients, plant production, plant protection
Categories
agriculture

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  1. 22 FEVRIER 2001. - Arrêté royal organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2001 et mise à jour au 30-03-2012) Source : AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT Publication : 28-02-2001 numéro : 2001022136 page : 6403 IMAGE Dossier numéro : 2001-02-22/33 Entrée en vigueur : 01-01-2003 (ART. (26)) *** 28-02-2001 (ART. 8) *** 28-02-2001 (ART. 25,§2,5) *** 01-01-2003 A24 *** 28-02-2001 (ART. 9) *** 28-02-2001 (ART. 25,§1,4) *** 28-02-2001 (ART. 25,§1,5) *** 28-02-2001 (ART. 25,§2,7) CHAPITRE I. - Dispositions générales. Art. 1-3, 3bis, 3ter, 4-5, 5bis CHAPITRE II. - Saisies. Art. 6 CHAPITRE III. - Amendes administratives. Art. 7 CHAPITRE IV. - Autres mesures. Art. 8-9 CHAPITRE V. - Dispositions modificatives. Art. 10-24 CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales. Art. 25-27 Texte Table des matières Début CHAPITRE I. - Dispositions générales. Préambule Texte Table des matières Début ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5; Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques; Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes; Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments; Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes; Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits; Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux; Vu la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux; Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée par la loi du 22 février 1998; Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire; Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire; Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 2 février 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 2001; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 février 2001; Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit, conformément à l'article 14 de la loi du 4 février 2000 précitée, être pris avant le 28 février 2001; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.262/3 donné le 13 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1.Le présent arrêté organise les procédures des contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrôles effectués en exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux [1 à l'exception de l'article 4, § 1er ]1. (1)<L 2012-03-29/01, art. 15, 011; En vigueur : 09-04-2012> Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 2° Le Ministre : le ou la Ministre qui a la santé publique dans ses attributions; 3° La loi du 4 février 2000 : la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; (4° Produit : tout produit ou toute matière relevant des compétences de l'Agence en vertu des dispositions de la loi du 4 février 2000;) <L 2003-03-28/47, art. 2, 004; En vigueur : 16-06-2003> 5° Lieu : tout endroit où peuvent se trouver des produits visés au 4° du présent article ou tout objet permettant de constater les infractions. Art. 3.§ 1er. (Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire désignés à cette fin par le ministre surveillent l'exécution [1 dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci]1, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d'exécution des lois visées à l'article 5 de cette même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des règlements [1 et décisions]1 de l'Union européenne et qui relèvent des compétences de l'Agence.) <L 2003-12-22/42, art. 194, 005; En vigueur : 10-01-2004> Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du Ministre ou de son délégué. D'autres agents ou personnes peuvent être désignés par Nous, par arrêté délibéré en conseil des Ministres. Ils prêteront serment, le cas échéant, entre les mains du Ministre. § 2. Dans l'exercice de leurs compétences, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent à tout moment pénétrer et investiguer dans tout lieu où peuvent se trouver des produits ainsi que dans les lieux où sont susceptibles d'être trouvées les preuves de l'existence d'une infraction. La visite des locaux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. § 3. Ils peuvent se faire remettre sur place tout document, renseignement ou élément d'information qu'ils jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission et procéder à toutes constatations utiles, avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par le Ministre. Les experts qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront entre les mains du Juge de paix. Si des pièces, documents ou supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur. § 4. (Ils recherchent et constatent les infractions, par des procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, aux [1 dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci]1, aux dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d'exécution, aux dispositions des lois visées à l'article 5 de la même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions des règlements [1 et décisions]1 de l'Union européenne et qui relèvent des compétences de l'Agence.) <L 2003-12-22/42, art. 194, 005; En vigueur : 10-01-2004> Ils procèdent à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile. Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la constatation de l'infraction. Ils peuvent requérir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des forces de police. § 5. Ils sont autorisés à soumettre le produit ou un échantillon de celui-ci à un examen ou une analyse, dans un laboratoire agréé. Des analyses particulières peuvent cependant être effectuées dans un laboratoire non agréé selon les conditions fixées par Nous. Le mode et les conditions de prélèvement des produits ou des échantillons ainsi que les conditions et la procédure d'agrément des laboratoires d'analyse sont déterminés par Nous. Le Ministre définit les méthodes d'analyse. Il peut fixer les tarifs maxima des analyses ou des examens. L'Agence agrée les laboratoires. § 6. Lorsqu'un procès-verbal est établi par les personnes désignées en exécution du § 1er du présent article pour infraction soit aux lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou à leurs arrêtés d'exécution soit aux règlements [1 et décisions]1 de l'Union européenne, [1 soit aux dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci]1 et qui relèvent des compétences de l'Agence conformément à la loi précitée, le procès-verbal est envoyé dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la constatation de l'infraction à l'agent désigné par Nous, en application de l'article 7 du présent arrêté. Au cas où le procès verbal est dressé par le bourgmestre ou son délégué ou par un officier de police judiciaire, il peut également être envoyé à l'agent précité. (§ 7. L'opposition aux visites, contrôles, saisies, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les personnes visées au § 1er, ou la fourniture de renseignements ou documents sciemment inexacts, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à mille euros ou de l'une de ces peines seulement.) <L 2007-03-01/37, art. 104, 010; En vigueur : 24-03 2007> (1)<L 2012-03-29/01, art. 16, 011; En vigueur : 09-04-2012> Art. 3bis. <Inséré par L 2003-03-28/47, art. 4; ED : 16-06-2003> (Sans préjudice des dispositions contenues dans les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, (l'exercice de toute activité qui relève de la compétence de contrôle de l'Agence) peut être subordonné à une autorisation, un agrément, un enregistrement, une notification ou une déclaration préalables suivant les conditions et modalités déterminées par Nous.) <L 2003-12-22/42, art. 195, 005; En vigueur : 10-01-2004> <L 2005-12 23/31, art. 69, 008; En vigueur : 09-01-2006> Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont punies de huit jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six à trois cents euros ou d'une de ces peines seulement. Art. 3ter. <Inséré par L 2005-12-27/31, art. 44, 009; En vigueur : 09-01-2006> Afin de permettre les contrôles sur place, les opérateurs ainsi que les gestionnaires des immeubles servant de poste d'inspection frontalier, mettent à la disposition des membres du personnel de l'Agence les locaux et les équipements nécessaires suivant les modalités fixées par Nous. Art. 4.§ 1er. D'autres modalités de contrôle et d'inspection peuvent être fixées par Nous, notamment afin de satisfaire aux obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. § 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires, en cas d'infractions répétées, de refus d'injonction, de fraudes ou de l'absence ou de manquements dans l'autocontrôle imposé, le Ministre peut soumettre un ou plusieurs lieux à un contrôle renforcé. Les circonstances et les modalités de ce contrôle renforcé sont précisées par Nous. Les frais du contrôle renforcé sont à charge des personnes intéressées. (§ 3. Le Roi, après avis du Comité scientifique de l'Agence, peut, pour les activités des personnes physiques et morales participant à la chaîne alimentaire, déterminer différents niveaux d'organisation d'un système de contrôle interne, dont il fixe les critères et modalités d'acquisition et de conservation.) <L 2003-03-28/47, art. 5, 004; En vigueur : 16-06-2003> (Le Roi peut également, après avis du Comité scientifique de l'Agence, imposer une obligation de notification aux personnes précitées dans les cas qu'Il détermine.) <L 2005-12-23/31, art. 70, 008; En vigueur : 09-01-2006> (§ 4. Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont punies de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six à trois cents euros ou d'une de ces peines seulement.) <L 2003-03-28/47, art. 5, 004; En vigueur : 16-06-2003> Art. 5.Lorsqu'une infraction est constatée en application du présent arrêté, la personne désignée en application de l'article 3, § 1er, du présent arrêté, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à l'infraction. L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et la ou les dispositions légales ou réglementaires enfreintes; b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera établi et notifié à l'agent désigné en application de l'article 7 du présent arrêté et le procureur du Roi en sera avisé. Dans les dix jours de la constatation de l'infraction, l'avertissement est notifié au contrevenant soit par lettre recommandée à la poste soit en mains propres, avec accuse de réception. Une copie est envoyée dans le même délai au responsable de l'unité de contrôle de l'Agence du lieu de l'infraction. Art. 5bis.<L 2004-07-09/30, art. 214, 006; En vigueur : 25-07-2004> Les personnes désignées en application de l'article 3, § 1er, peuvent procéder à une saisie conservatoire, adresser un avertissement ou dresser procès-verbal en application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Si le contrôle a lieu sur un site où la sécurité de la chaîne alimentaire n'est pas affectée du fait des animaux contrôlés, les mesures visées à l'alinéa 1er s'appliquent uniquement si le contrôle s'inscrit dans des impératifs de santé publique, santé animale ou protection des plantes CHAPITRE II. - Saisies. Art. 6.§ 1er. Les personnes désignées en application de l'article 3, § 1er, du présent arrêté peuvent, par mesure administrative, procéder à la saisie conservatoire des produits dont ils présument [1 la non conformité aux dispositions qui les réglementent]1 aux fins de les soumettre, dans un délai fixé par le Ministre, à un examen ou à une analyse conformément à l'article 3, § 5, du présent arrêté. <L 2003-12 22/42, art. 197, 005; En vigueur : 10-01-2004> La saisie conservatoire est levée sur ordre de la personne l'ayant ordonnée, à l'expiration du délai ou par la saisie définitive. § 2. Les produits trouvés gâtés, corrompus, nuisibles, déclarés nuisibles ou [1 non conformes aux dispositions qui les réglementent "]1, sont saisis. § 3. Lorsque les impératifs de santé publique (, santé animale ou protection des plantes) l'imposent, les produits sont détruits. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002> Si ces impératifs le permettent, les produits sont, selon le cas, dénaturés, transformés, mis hors d'usage pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, vendus ou remis au propriétaire conformément au § 4 du présent article. Toutefois, les produits non conformes peuvent faire l'objet d'une régularisation pour autant que la personne intéressée corrige les manquements dans un délai fixé par le verbalisant. S'il s'agit de produits qui n'ont pas été soumis à l'expertise ou à l'examen sanitaire conformément à la loi qui les réglemente, ils sont saisis sans le consentement de la personne concernée et mis hors d'usage pour la consommation humaine. S'ils sont reconnus propres à la consommation humaine, ils pourront être remis à une institution ou une association d'assistance sociale. § 4. Lorsque des impératifs de santé publique (, santé animale ou protection des plantes) le permettent, les produits saisis peuvent être vendus ou remis au propriétaire moyennant une caution égale à la valeur des produits saisis. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002> Dans ce cas, il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par le service compétent de l'Agence. La somme est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des produits saisis. Les produits saisis en application du présent paragraphe sont vendus, selon le cas, par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines ou par l'administration des Douanes et Accises. § 5. S'il y a contestation sur le caractère gâté, corrompu, nuisible, déclaré nuisible ou non conforme des produits saisis et si les impératifs de santé publique (, santé animale ou protection des plantes) le permettent, les personnes visées à l'article 3, § 1er, du présent arrêté procèdent à une prise d'échantillon aux fins d'examen ou d'analyse conformément à l'article 3, § 5, du présent arrêté. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002> Dans l'attente du résultat de cet examen ou de cette analyse, les produits peuvent être mis sous séquestre ou sous scellés. Suivant le résultat de l'analyse ou de l'examen, la saisie, les scellés, le séquestre sont levés ou maintenus. Si les impératifs de santé publique (, santé animale ou protection des plantes) l'exigent ou si les produits ne peuvent pas se conserver sans altération, il est procédé sans délai à leur destruction. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002> § 6. Dans le cadre du présent arrêté, les frais de destruction, de transformation, de dénaturation, de mise hors d'usage, de conservation, de saisie, de mise sous scellés ou sous séquestre, d'examen ou d'analyse sont à charge du propriétaire ou, à défaut, du détenteur des produits. (Sans préjudice des dispositions de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), l'Administrateur délégué de l'Agence ou son délégué ainsi que le laboratoire d'analyses agréé peuvent, en cas de défaut de paiement des frais mis à charge des personnes contrôlées en application du présent arrêté, procéder au recouvrement soit auprès de la juridiction civile soit en se constituant partie civile au nom de l'Agence ou du laboratoire concerné auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale pour cause d'infraction aux dispositions des lois et arrêtés en cause a été portée. Ce droit peut être exercé pour la première fois en appel. <L 2004-12-09/53, art. 18, 007; En vigueur : 27-01-2005> § 7. Les personnes visées à l'article 3, § 1er, du présent arrêté peuvent, en cas d'infraction saisir les biens qui forment l'objet de l'infraction, qui ont servi ou qui ont été destinés à la commettre. (1)<L 2012-03-29/01, art. 17, 011; En vigueur : 09-04-2012> CHAPITRE III. - Amendes administratives. Art. 7.§ 1er. (En cas d'infraction soit aux dispositions d'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou à leurs arrêtés d'exécution, [1 soit aux dispositions prises en exécution du présent arrêté, soit aux règlements et décisions de l'Union européenne]1) et pour autant qu'il s'agisse d'une infraction à une ou plusieurs dispositions dont le contrôle relève des compétences de l'Agence, l'agent, titulaire du diplôme de [1 doctorat, licence ou master]1 en droit, désigné à cette fin par Nous, peut proposer à l'auteur de l'infraction, après avoir mis celui-ci en mesure de présenter ses moyens de défense, une amende administrative dont le paiement éteint l'action publique. <L 2003-03-28/47, art. 6, 004; En vigueur : 16-06-2003> Le procès-verbal de constatation d'infraction est transmis, conformément à l'article 3 du présent arrêté à l'agent visé à l'alinéa précédent. Celui-ci en transmet une copie, pour information, au procureur du Roi. En cas de non-paiement de l'amende administrative, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi. Si aucune proposition d'amende administrative n'est faite, le procès verbal est transmis au Procureur du Roi. Les règles de procédure et les modalités de paiement sont fixées par Nous, sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre de la Justice. § 2. (Le montant de l'amende administrative ne peut être inférieur, pour les contraventions, à la moitié du minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction. Le montant de l'amende administrative ne peut être inférieur, pour les délits, à 25 euros ni supérieur à 5.000 euros. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes peuvent être additionnés sans que le montant total ne puisse dépasser le double du maximum de l'amende la plus élevée. Cette disposition n'est pas applicable aux infractions délictuelles.) <L 2005-12-23/31, art. 71, 008; En vigueur : 09-01 2006> Le montant des amendes administratives est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le code pénal. L'employeur est civilement responsable du paiement de l'amende proposée à son prépose. § 3. Les sommes résultant des amendes administratives sont versées au compte de l'Agence. § 4. Un rapport annuel sera adressé à l'administrateur délégué de l'Agence exposant le résultat des activités visées au présent article. L'Agence procède à un audit interne et externe en vue d'une évaluation et d'un suivi systématique de la procédure. (1)<L 2012-03-29/01, art. 18, 011; En vigueur : 09-04-2012> CHAPITRE IV. - Autres mesures. Art. 8.[1 Lorsqu'il est constaté qu'il existe un danger grave et imminent pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes dans un lieu et lorsque les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 et leurs arrêtés d'exécution ou le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les règlements de l'Union européenne, ne le permettent pas ou ne suffisent pas, le ministre peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits par lesdites lois, prendre ou imposer toute mesure pour y remédier, y compris la fermeture totale ou partielle d'un établissement. Si certains produits réglementés par ou en application des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, par ou en application du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution ou par les règlements de l'Union européenne, constituent un danger grave et imminent pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes et/ou pour la santé des consommateurs et lorsque les dispositions susvisées ne le permettent pas ou ne suffisent pas, le ministre peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits par les dites lois, prendre ou imposer toute mesure qui empêche que ces produits puissent constituer un danger. Ces mesures peuvent comprendre la destruction des produits en cause.]1 Dans les circonstances visées aux alinéas précédents, le Ministre décide également, après concertation avec le Ministre ayant le budget dans ses attributions, de la charge des frais éventuels résultant de l'application des mesures prises ou à prendre. Les personnes désignées en application de l'article 3, § 1er, du présent arrêté qui constatent l'existence d'un danger grave et imminent pour la santé publique (, santé animale ou protection des plantes) ou qui présument l'existence d'un tel risque, en informeront l'Agence sans délai. <L 2001-12 30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002> (Les infractions aux dispositions prises par le ministre en application du présent article seront punies de huit jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six à trois cents (euros) ou d'une de ces peines seulement.) <L 2001-07-19/51, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-2001> <L 2003-03-28/47, art. 7, 004; En vigueur : 16-06-2003> (1)<L 2012-03-29/01, art. 19, 011; En vigueur : 09-04-2012> Art. 9. § 1er. Dans le cadre du champ d'application de la loi du 4 février 2000, Nous pouvons prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci. Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. Les arrêtés contenant modification ou abrogation de dispositions légales sont délibérés en Conseil des Ministres. § 2. Les dispositions pénales des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux infractions aux règlements de l'Union Européenne qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières entrant dans les compétences de l'Agence en application de la loi du 4 février 2000. § 3. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités internationaux et des actes internationaux visés au § 1er, et non érigées en infraction par les dispositions pénales contenues dans les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six à quinze mille (euros) ou de l'une de ces peines seulement. <L 2003-03-28/47, art. 7, 004; En vigueur : 16-06-2003> § 4. (Lorsque les arrêtés pris en exécution du présent article résultent d'obligations découlant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci et ne laissant pas aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, les avis des comités ou conseils consultatifs, tels qu'ils sont prévus par les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, ne sont pas requis.) <L 2001-07 19/51, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-2001> (§ 5. Dans la mesure où les arrêtés visés au § 1er sont pris en exécution d'obligations qui laissent aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, prescrit par le traité international ou par l'acte pris en exécution d'un traité international, et dans la mesure où ces arrêtés modifient les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur.) <L 2001-07-19/51, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-2001> CHAPITRE V. - Dispositions modificatives. Art. 10.§ 1er. L'article 7 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, remplacé par la loi du 9 juillet 1975, est complété par le paragraphe suivant : " § 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". § 2. L'article 10 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1994, est complété par le paragraphe suivant : " § 4. Le présent article ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". Art. 11. Dans la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 5, remplacé par la loi du 29 avril 1996, les mots " Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés aux §§ 1er et 3 par les mots " Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ". 2° L'article 28, 3°, inséré par la loi du 17 novembre 1998 est remplacé par la disposition suivante : " 3° celui qui enfreint les mesures imposées dans le cadre d'un contrôle vétérinaire renforcé en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". Art. 12.Dans la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 14, modifié par la loi du 20 octobre 1998, est complété par le paragraphe suivant : " § 4. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 2° L'article 15, est complété par le paragraphe suivant : " § 6. A l'exception du paragraphe 5, le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 3° A l'article 17, remplacé par la loi du 20 octobre 1998, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". 4° L'article 19bis, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du 20 octobre 1998, est complété par le paragraphe suivant : " § 3. Le présent article ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". Art. 13.Dans la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 5, modifie par les lois des 29 avril 1996 et 27mai 1997, les mots " Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " Agence federale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ". 2° Le 3° de l'article 10, inséré par la loi du 17 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : " 3° celui qui enfreint les mesures imposées dans le cadre d'un contrôle vétérinaire renforcé en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". Art. 14.Dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 6, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 2° L'article 6bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 portant création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 3° L'article 7 est complété par l'alinéa suivant : " L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 4° L'article 10, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant : " § 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". 5° L'article 11, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative a la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 6° L'article 16 est complété par l'alinéa suivant : " L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". Art. 15.Dans la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 5 février 1999, les mots " et dans l'intérêt de la santé publique " sont insérés entre les mots " organismes nuisibles " et les mots " , le Roi peut ". 2° L'article 3, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant : " § 4. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 3° L'article 3bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectues en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 4° L'article 5bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant : " § 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectues par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". 5° L'article 6, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 6° L'article 7, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa rédigé comme suit : " L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 7° L'article 11, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : " L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". Art. 16.Dans la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 3, § 1er, 6°, renuméroté par la loi du 29 décembre 1990, est complété comme suit : " et ce, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". 2° L'article 3, § 2, est complété par l'alinéa suivant : " L'alinéa précédent n'est pas applicable aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 3° L'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 25 octobre 1995 et 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 4° L'article 5bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 5° L'article 8, remplacé par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant : " § 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". 6° L'article 8bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par un alinéa rédige comme suit : " Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectues par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 7° L'article 9, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant : " § 3. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". Art. 17.Dans la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant : " Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 2° L'article 11, modifié par les lois des 22 mars 1989 et 9 février 1994, est complété par le paragraphe suivant : " § 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 3° L'article 11bis, inséré par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 4° L'article 12, modifié par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 5° L'article 18, modifié par la loi du 22 mars 1989, est complété par le paragraphe suivant : " § 6. A l'exception des §§ 4 et 5, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrôles effectues en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 6° L'article 19, modifié par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". 7° L'article 20, complété par la loi du 22 mars 1989, est complété par le paragraphe suivant : " § 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". Art. 18.Dans la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 10, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 2° L'article 12, est complété par le paragraphe suivant : " § 5. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". 3° L'article 14 est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". 4° L'article 15 est complété par l'alinéa suivant : " L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 5° L'article 16 est complété par le paragraphe suivant : " § 10. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". Art. 19.§ 1er. Dans l'article 5, § 2, alinéa 3 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1992 et par la loi du 17 mars 1997, les mots " le service d'Inspection vétérinaire du Ministère de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire " et les mots " le Service précité " par les mots " l'Agence précitée ". § 2. a) A l'article 6, alinéa 1er de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 17 mars 1997, les mots " par les fonctionnaires et agents désignés par le Roi ou par les vétérinaires désignés par le Ministre qui a l'Agriculture ou le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par les agents statutaires ou contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire désignés à cette fin par le Ministre ou par d'autres agents désignés par Nous ". b) Au même article 6, alinéa 2, modifié par la loi du 17 mars 1997, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente ". § 3. a) A l'article 8, alinéas 1er et 3 l'article 9, alinéa 1er, l'article 9bis, § 1er, ainsi qu'à l'article 10, 1° de la même loi, modifiés par la loi du 17 mars 1997, les mots " les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 " sont remplacés par les mots " les personnes visées à l'article 6 ". b) A l'article 8, alinéas 4 et 5, ainsi qu'à l'article 9, alinéa 2, de la même loi, modifiés par la loi du 17 mars 1997, les mots " le fonctionnaire ou l'agent visé à l'article 6 " sont remplacés par les mots " la personne visée à l'article 6 ". § 4. a) A l'article 9quater de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 17 mars 1997, les mots " le ministre compétent " sont remplacés par les mots " l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou son délégué ". b) Au même article 9quater, les mots " ou de l'Institut d'expertise vétérinaire " sont supprimes. § 5. L'article 11, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 11. § 1er. Dans l'intérêt de la santé du consommateur et dans le cadre du champ d'application de la présente loi, le Roi peut prendre toutes mesures pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. Les arrêtés contenant modification ou abrogation de dispositions légales sont délibérés en Conseil des Ministres. § 2. Les dispositions pénales de la présente loi sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux règlements de l'Union européenne qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières, entrant, en vertu de la présente loi, dans le pouvoir réglementaire du Roi. § 3. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités internationaux et des actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par les dispositions pénales de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours a cinq ans et d'une amende de vingt-six à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci. (§ 4. Dans la mesure où les arrêtés visés au § 1er sont pris en exécution d'obligations qui laissent aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, prescrit par le traité international ou par l'acte pris en exécution d'un traité international, et dans la mesure où ces arrêtés modifient des dispositions de la présente loi, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur.) <L 2001-07-19/51, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-2001> ". Art. 20. Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, modifié par la loi du 4 mai 1995, les mots " ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas, " sont insérés à chaque reprise après les mots " assisté ou non d'experts, ". 2° A l'article 16, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 4 mai 1995, les mots " par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, après concertation avec le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ". 3° L'article 34, modifié par la loi du 4 mai 1995, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 4° L'article 42, modifié par la loi du 4 mai 1995, est complété par le paragraphe suivant : " § 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". 5° A l'article 45bis, inséré par la loi du 4 mai 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : " § 2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". Art. 21.Dans la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 1er, le point 10 est remplacé par la disposition suivante : " 10. Service : suivant le cas, le service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 2° L'article 20, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 3° L'article 20bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en execution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". 4° L'article 21, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant : " A l'exception de la dernière phrase du second alinéa, le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". 5° L'article 22, remplacé par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : " L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". 6° L'article 27, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant : " § 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". 7° A l'article 28bis, inséré par la loi du 5 février 1999, les mots " ou, suivant le cas, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire " sont insérés entre les mots " l'Etat belge " et " peut procéder ". 8° L'article 29 est remplacé par la disposition suivante : " Art. 29. Sans préjudice des dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Roi peut déléguer au Ministre l'exercice des pouvoirs prévus à la présente loi qu'Il détermine. ". 9° L'article 31 est complété par le paragraphe suivant : " § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". Art. 22. L'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par le paragraphe suivant : " § 15. Les dispositions reprises sous les §§ 3 à 14 du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués ni aux infractions constatées en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". Art. 23.Dans la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 33, est complété par le paragraphe suivant : " § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". 2° L'article 34, complété par la loi du 22 février 1998, est complété par le paragraphe suivant : " § 5. Les dispositions des §§ 1er à 3 du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectues par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ". Art. 24. L'article 20 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative a l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, est complété par l'alinéa suivant : " Le contrôle du traitement des denrées alimentaires se fait conjointement avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ". CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales. Art. 25.§ 1er. Sont abrogées dans la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes : 1° l'article 14, alinéas 2 à 4, insérés par la loi du 17 novembre 1998; 2° l'article 16, modifie par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997; 3° l'article 16bis, inséré par la loi du 27 mai 1997; 4° l'article 17, abrogé par la loi du 13 juillet 1981 et rétabli par la loi du 20 juillet 1991; 5° l'article 19bis, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par la loi du 27 mai 1997; 6° l'article 32bis, inséré par la loi du 27 mai 1997; 7° l'article 33, §§ 2 a 6. § 2. Sont abrogées dans la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, du lapin et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative a l'expertise et au commerce des viandes : 1° l'article 3, § 1er, alinéas 3 à 5, insérés par la loi du 17 novembre 1998; 2° l'article 7, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997; 3° l'article 7bis, inséré par la loi du 27 mai 1997; 4° l'article 8, §§ 2 à 6 et § 8, inséré par la loi du 27 mai 1997; 5° l'article 8bis, inséré par la loi du 27 mai 1997; 6° l'article 12bis, inséré par la loi du 22 avril 1982 et remplacé par la loi du 27 mai 1997; 7° l'article 16bis, inséré par la loi du 20 Juillet 1991 et modifié par la loi du 27 mai 1997. Art. 26. A l'exception des articles 8, 9, 25, § 1er, 4° et 5° et § 2, 5° et 7° qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur aux dates fixées par Nous, conformément à l'article 14, alinéa 2 de la loi du 4 février 2000. (NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2003 par AR 2002-12-19/45, art. 1) Art. 27. Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrête. Donné à Bruxelles, le 22 février 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET.

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