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Laws of Belgium

Arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur

Made 2003-03-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Energy
Keywords
energy conservation/energy production, data collection/reporting, natural gas, offences/penalties
Categories
energy

Where to read it

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Text

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  1. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° (" Administration " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;) <AR 2006-05-23/38, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2006> 2° " déclarant " : toute personne physique ou morale qui produit, importe, exporte, stocke, transforme, transporte, distribue, achète comme intermédiaire, vend et fournit du gaz, de l'électricité et de la chaleur, et qui est tenu de fournir des données en vertu du présent arrêté; 3° " données " : les données visées à l'article 2. Par ailleurs, les définitions contenues dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et dans l'article 2 de loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité s'appliquent au présent arrêté.

  2. Art. 2. L'Administration est chargée de la collecte, de l'harmonisation, de la centralisation et de la publication des données visant à : a) établir le bilan du gaz naturel, le bilan de l'électricité et de la chaleur; b) établir périodiquement des prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances énergétiques du pays; c) évaluer les besoins liés à la couverture de l'approvisionnement énergétique du pays et à la réduction de sa dépendance énergétique; d) fournir aux autorités compétentes les données relatives aux vecteurs énergétiques nécessaires pour établir les inventaires d'émission des polluants atmosphériques; e) répondre aux obligations internationales d'information concernant les matières visées aux points a) à d).

  3. Art. 3. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan du gaz naturel tel que visé à l'article 2, a), (les entreprises de fourniture) sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : <AR 2006-05- 23/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2006> 1° sur base mensuelle : a) l'injection de gaz; b) les importations et les exportations de gaz naturel; c) les achats et ventes sur le territoire belge; d) la consommation intérieure nette comprenant le secteur de la transformation et les ventes par secteur de consommation; 2° sur base trimestrielle : les données visées au point 1° complétées par la consommation finale totale par secteur; 3° sur base annuelle : les données visées aux points 1° et 2° complétées par : a) les révisions ou ajustements éventuels des données reprises ci-dessus; b) le détail par secteur économique de la consommation finale totale.

  4. Art. 4. Afin de permettre à l'Administration d'établir les prévisions et évaluations relatives au gaz naturel visées à l'article 2, b) et c), (les entreprises de fourniture) sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : <AR 2006-05-23/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2006> 1° sur base semestrielle : a) les données relatives au prix du gaz naturel; b) les données relatives au commerce intérieur du gaz naturel comprenant notamment des données concernant le marché spot; 2° sur base annuelle : les données pour la définition d'indicateurs en vue du suivi de l'évolution de la concurrence dans le marché du gaz naturel comprenant notamment des données sur les parts de marché des entreprises de fourniture.

  5. Art. 5. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan du gaz naturel tel que visé à l'article 2, a), les titulaires d'une autorisation de transport de gaz naturel sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base mensuelle : a) le niveau de stock récupérable sur le territoire belge en début de période; b) le niveau de stock récupérable sur le territoire belge en fin de période; c) les pertes de transport. 2° sur base annuelle : le niveau des stocks de fin de période du gaz coussin.

  6. Art. 6. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan du gaz naturel tel que visé à l'article 2, a), les entreprises de distribution sont tenues de fournir à l'Administration, sur base mensuelle, les données concernant les pertes de distribution.

  7. Art. 7. <AR 2004-05-16/33, art. 1, 002; En vigueur : 21-06-2004> Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), les producteurs, sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base mensuelle : a) la production brute et nette d'électricité selon la nature des sources d'énergies primaires utilisées, dans les centrales d'électricité et de cogénération; b) l'électricité absorbée par le pompage; 2° sur base trimestrielle : les données visées au point 1° complétées par : a) la production brute et nette de chaleur par combustible; b) la fourniture et la consommation de chaleur par secteur; c) la fourniture et la consommation d'électricité par secteur, au moyen de lignes directes; d) la consommation des combustibles dans la production brute d'électricité et de chaleur; e) la chaleur importée et exportée par point de passage frontière; f) les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus; 3° sur base annuelle : les données visées aux points 1° et 2° complétées par : a) le détail des consommations en combustibles des autoproducteurs; b) la puissance électrique maximale nette par type de combustible; c) les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus.

  8. Art. 8. <AR 2006-05-23/38, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2006> Afin de permettre à l'Administration d'établir les prévisions et évaluations relatives à l'électricité visées à l'article 2, b) et c), les producteurs, intermédiaires et fournisseurs sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base trimestrielle : la consommation finale totale d'électricité par secteur; 2° sur base semestrielle : a) les données relatives aux prix de l'électricité; b) les données relatives au commerce intérieur de l'électricité comprenant notamment des données concernant le marché à court terme; 3° sur base annuelle : a) le détail par secteur économique de la consommation finale totale d'électricité; b) les données pour la définition d'indicateurs en vue du suivi de l'évolution de la concurrence dans le marché de l'électricité et de la chaleur comprenant notamment des données sur les parts de marché des fournisseurs.

  9. Art. 9. <AR 2006-05-23/38, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2006> Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base mensuelle : le commerce extérieur, soit l'énergie électrique importée et exportée par point de passage à la frontière; 2° sur base trimestrielle : les pertes en ligne; 3° sur base annuelle : la charge de pointe.

  10. Art. 10. En vue de répondre aux demandes de données émanant des instances internationales visées à l'article 2, e), lorsque la Belgique s'est engagée à fournir ces données, l'Administration réalisera les activités supplémentaires requises en plus du traitement et de l'analyse des données visées aux articles 3 à 9.

  11. Art. 11. Moyennant le respect des dispositions des articles 12, 13 et 14, les données peuvent être transmises par toute fédération, association ou organisme habilité, en vertu de ses statuts, à représenter les déclarants concernés en vue de la transmission des données qui leur sont relatives.

  12. Art. 12. Le déclarant s'engage à ce que les données reflètent la réalité le plus fidèlement possible de manière objective et indépendante.

  13. Art. 13. Les déclarants se procurent auprès de l'Administration les questionnaires requis dont les modèles sont définis par le Ministre. Ces questionnaires spécifient la manière dont les données doivent être structurées et fournies et notamment les catégories de consommateurs finaux et la désignation des secteurs d'activité pour lesquels les détails des livraison doivent être fournis. Les questionnaires sont fournis gratuitement.

  14. Art. 14. Les questionnaires dûment remplis sont envoyés à l'Administration dans les vingt-cinq jours ouvrables suivant la période à laquelle les données se rapportent, soit le mois et le trimestre pour les données collectées sur base mensuelle et trimestrielle. Pour les données collectées annuellement, les questionnaires sont adressés à l'Administration dans les vingt- cinq jours ouvrables qui suivent la fin du premier semestre de l'année suivante. Ces délais sont portés à quarante jours ouvrables à dater de la fin de la période à laquelle se rapportent les données, pour les fédérations, associations ou organismes habilités à représenter les déclarants. Les déclarants peuvent transmettre leurs données au moyen d'un courrier électronique ou de tout autre moyen de télécommunication, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données des questionnaires. Les spécifications techniques du mode de transmission sont préalablement convenues avec l'Administration.

  15. Art. 15. Lorsque l'Administration constate que les données sont erronées ou incohérentes, elle peut demander à prendre connaissance des données particulières appropriées ainsi que de la méthode de calcul et d'évaluation sur laquelle se fondent ces données afin, le cas échéant, de rectifier les erreurs ou incohérences.

  16. Art. 16. Les infractions aux dispositions des articles sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de l'Administration sont compétents pour rechercher les infractions aux dispositions du présent arrêté.

  17. Art. 17. Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE.

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