Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz, de l'électricité et de la chaleur
Made 2004-05-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Belgium
- Subjects
- Energy
- Keywords
- energy conservation/energy production, data collection/reporting, natural gas, international trade
- Categories
- *, energy
Where to read it
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Text
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Article 1er. L'article 7 de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), les producteurs sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base mensuelle : a) la production brute et nette d'électricité selon la nature des sources d'énergies primaires utilisées, dans les centrales d'électricité et de cogénération; b) l'électricité absorbée par le pompage; 2° sur base trimestrielle : les données visées au point 1° complétées par : a) la production brute et nette de chaleur par combustible; b) la fourniture et la consommation de chaleur par secteur; c) la fourniture et la consommation d'électricité par secteur, au moyen de lignes directes; d) la consommation des combustibles dans la production brute d'électricité et de chaleur; e) la chaleur importée et exportée par point de passage frontière; f) les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus; 3° sur base annuelle : les données visées aux points 1° et 2° complétées par : a) le détail des consommations en combustibles des autoproducteurs; b) la puissance électrique maximale nette par type de combustible; c) les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus. ».
Art. 2. Dans l'article 8 du même arrêté, les mots ", chacun en ce qui les concerne," sont insérés entre les mots "sont tenus" et "de fournir".
Art. 3. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.9. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base mensuelle : le commerce extérieur, soit l'énergie électrique importée et exportée par point de passage à la frontière; 2° sur base trimestrielle : a) la fourniture et la consommation d'électricité par secteur; b) les pertes en ligne; 3° sur base annuelle : la charge de pointe. ».
Art. 4. Notre Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 mai 2004. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN Publié le : 2004-06-11