Arrêté royal instituant un Conseil supérieur flamand de la chasse
Made 1980-04-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- institution, hunting/capture, governance
Where to read it
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Text
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23 AVRIL 1980. - Arrêté royal instituant un Conseil supérieur flamand de la chasse. Article 1. Il est institué auprès du Ministre de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande un "Conseil supérieur flamand de la Chasse", désigné ci-après comme "le conseil", ayant pour mission de donner son avis sur toutes les questions intéressant la chasse dans cette région qui lui sont soumises par le Ministre ou le Secrétaire d' Etat ayant, dans la région, la chasse dans ses attributions. Le conseil délibère par priorité sur ces propositions. Le conseil délibère également sur les propositions qui lui sont soumises par son président ou par cinq de ces membres au moins. Art. 2. Le conseil est composé de vingt-quatre membres au maximum, nommés par Nous. Ils représentent autant que possible les divers secteurs de la Région flamande, les différents modes de chasse et les plus importants groupes intéressés par la chasse. Art. 3. La durée du mandat de membres du conseil est de six ans. Les mandats sont renouvelables. Le conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans. A l' expiration des trois premières années de leur mandat la première moitié des membres sortants sera désignée par le sort. En cas de vacance avant l' expiration d' un mandat, le membre désigné par Nous en remplacement, achève le mandat de son prédécesseur. Les mandats sont personnels. Un membre, qui n' a pas suivi les travaux du conseil durant trois années consécutives, est considéré d' office comme démissionnaire. Art. 4. Le président et les trois vice-présidents du conseil sont nommés par Nous parmi les membres. Cette désignation vaut pour la durée du mandat en tant que membre du conseil. Elle est renouvelable. En cas d' absence du président, le plus ancien des vice-présidents, ou, à son défaut, un autre vice-président, assume la présidence. Toutefois, le Ministre ou le Secrétaire d' Etat ayant la chasse dans ses attributions dans la Région flamande préside le conseil lorsqu'il le juge nécessaire. Art. 5. L' Administration des Eaux et Forêts est chargée du secrétariat du conseil. Le secrétaire du conseil est nommé par Nous. Il est choisi parmi les membres du personnel de l' Administration des Eaux et Forêts, sur proposition du Ministre ou du Secrétaire d' Etat compétent pour la chasse dans la Région flamande. Art. 6. Les fonctions de membre du conseil ne sont pas rémunérées. Les membres du conseil et les personnes visées au dernier alinéa de l' article 7 ont, toutefois, droit à l' indemnité pour frais de parcours et de séjour prévus par la réglementation générale en la matière. Ces personnes sont assimilées aux agents de l' Etat titulaires d' un grade des rangs 10 et 14. Art. 7. Le conseil se réunit à Bruxelles sur simple convocation du président, aussi souvent que l' exige l' accomplissement de sa mission. Si la nécessité en est constatée exceptionnellement par le président, la réunion a lieu dans une commune de la Région flamande. Le Ministre ou le Secrétaire d' Etat ayant la chasse dans ses attributions dans la Région flamande peut convoquer le conseil lorsqu'il le juge nécessaire. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il arrête son règlement d' ordre intérieur et le soumet, pour approbation, au Ministre ou Secrétaire d' Etat ayant la chasse dans ses attributions dans la Région flamande. Le directeur général des Eaux et Forêts et les fonctionnaires désignés par lui assistent aux réunions du conseil. Ils n' ont toutefois pas voix délibérative. Le conseil a le droit d' inviter à ses séances les personnes qu' il désire entendre sur des problèmes en discussion. Art. 8. Le conseil se réunit valablement lorsque la moitié des membres est présente. L' ordre du jour de chaque réunion est adressée aux membres au moins huit jours calendrier avant la date de la séance. Seuls des points inscrits à l' ordre du jour sont discutés, sauf si au moins les deux tiers des membres présents sont d' accord pour discuter un point qui n' est pas inscrit à l' ordre du jour. Le vote est personnel. Le conseil décide à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Art. 9. Le conseil nomme parmi ses membres un comité permanent, composé du président, des trois vice-présidents et de deux de ses membres. Dans les cas d' urgence exceptionnelle, ce comité peut donner son avis aux lieu et place du conseil. Dans ce cas, le comité fera rapport au conseil au cours de la réunion suivante. Le conseil peut constituer une commission temporaire en vue de l' étude d' un problème particulier de la chasse; cette commission est composée du comité permanent et d' autres membres du conseil. Cette commission fait rapport au conseil. Les dispositions de l' article 7, premier, deuxième, sixième et septième alinéa du présent arrêté sont d' application aux réunions du comité permanent et des commissions temporaires. Les dispositions de l' article 8 du présent arrêté s' appliquent également aux réunions du comité permanent. Art. 10. L' arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement organique du Conseil supérieur de la chasse, modifié par les arrêtés royaux des 23 février 1959 et 28 août 1969, n' est plus applicable à la Région flamande. Art. 11. Notre Ministre de la Région flamande est chargé de l' exécution du présent arrêté.