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Laws of Belgium

Arrêté royal fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux

Made 1999-09-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Cultivated plants
Keywords
floriculture, fees/royalties, special fund, inspection, pests/diseases, plant protection, plant production
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 20 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-1999 et mise à jour au 11-08 2001). Article 1. Les producteurs de plantes ornementales destinées au commerce et soumises à l'Inspection phytosanitaire sont redevables, en fonction de leurs types d'activités, des cotisations annuelles suivantes au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux : pour la production de fleurs coupées : (12,5 EUR) par exploitation; <AR 2001-07-13/49, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2002> pour toute autre production ornementale, y compris celle des pépinières ornementales : (50 EUR) par exploitation. <AR 2001-07-13/49, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2002> Sont dispensés de ces cotisations, les producteurs visés à l'alinéa 1er qui payent une rétribution annuelle en vue d'exercer la profession de pépiniériste forestier ou fruitier sur la base de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. Art. 2. Le montant des cotisations citées à l'article 1er sera adapté à l'indice des prix à la consommation tous les deux ans au 1er janvier. Sera pris comme indice de référence, l'indice des prix à la consommation tel qu'il s'établit au 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les montants indexés seront arrondis au franc supérieur. Art. 3. Les cotisations doivent être versées dans les trente jours de la présentation de l'invitation à payer. Lorsque le paiement n'est pas enregistré au compte du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux dans les 90 jours qui suivent la date de l'invitation à payer, le montant est automatiquement majoré de 20 %, avec un minimum de (50 EUR). <AR 2001-07-13/49, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2002> Art. 4. Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1999. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3

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