Arrêté royal fixant des teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds
Made 1991-12-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- MRL-maximum residue limit, food safety and quality, toxicity/poisoning
Where to read it
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Text
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2 DECEMBRE 1991. - Arrêté royal fixant des teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds. Article 1. Les teneurs des denrées alimentaires en cadmium, plomb et mercure ne peuvent pas dépasser les teneurs maximales mentionnées à l' annexe du présent arrêté. Art. 2. # 1. Pour les denrées alimentaires qui sont citées dans l' annexe du présent arrêté et qui ont subi une transformation, la teneur en cadmium, plomb et mercure évaluée compte tenu du facteur de concentration ou de dilution ne peut pas dépasser la valeur fixée pour ces denrées alimentaires à l' état non transformé. # 2. Par dérogation à la disposition du § 1er, la teneur en plomb des denrées alimentaires citées ci-dessous et conditionnées dans des récipients d' acier étamé ne peut pas dépasser la teneur mentionnée pour chacune d' elles : 1° lait et produits lactés : 0,3 mg/kg; 2° tomates et produits à base de tomates : 1,5 mg/kg; 3° toutes les autres denrées alimentaires : 0,5 mg/kg. Art. 3. Les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions des articles 1 et 2 sont déclarées nuisibles. Art. 4. Les infractions aux dispositions des articles 1 et 2 sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 6. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d' Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Annexe. Art. N. Teneurs maximales d' un certain nombre de denrées alimentaires, exprimées en mg/kg. Denrees alimentaires Teneurs maximales en mg/kg Cadmium Plomb Merc I. Cereales (produits de base) 0,15 0,5 0,0 (y compris les graines de soya) II. Pommes de terre (produits de base) 0,1 0,2 0,0 III. Legumes frais : a) Sortes de choux, a l'exception des choux frises 0,1 0,3 0,0 choux frises (nom latin : Brassica 0,1 2,5 0,0 oleraceae L. var. sabellica L.) b) Legumineuses 0,1 0,3 0,0 c) Legumes feuillus : salades pommees, maches endives, celeris 0,2 0,5 0,0 verts et epinards d) Plantes a racines comestibles : carottes et 0,2 0,3 0,0 salsifis e) Legumes a fruits : tomates et poivrons 0,1 0,3 0,0 concombres et cornichons 0,03 0,3 0,0 f) Plantes a tubercules et a bulbes (a l'exception de pommes de terre) : celeris raves, betteraves rouges, echalottes et oignons 0,1 0,3 0,0 poireaux 0,2 0,3 0,0 g) Champignons de culture 0,1 0,3 0,1 IV. Fruits 0,03 0,3 0,0 V. Organes et viandes : a) Foie de boeuf et de veau 0,5 1,0 0,0 b) Foie de porc et de volaille 0,5 0,5 0,0 c) Rognons de boeuf et de veau 2,5 1,0 0,0 d) Rognons de porc 1,0 0,5 0,0 e) Autres viandes de boeuf, de veau, de porc et de volaille 0,05 0,3 0,0 VI. OEufs 0,01 0,1 0,0 VII. Produits laitiers (1) : a) Lait 0,005 0,05 0,0 b) Fromage 0,05 0,3 c) Caseinates - 1,0 VIII. Sortes de poissons : a) Poissons predateurs et anguilles 0,05 0,5 1,0 b) Maquereaux, harengs et esprots 0,05 0,5 0,5 c) Autres sortes de poissons 0,05 0,5 0,5 IX. Crustaces et mollusques : a) Crustaces 0,3 0,5 1,0 b) Coquillages et mollusques 1,0 2,0 0,5 (1) Pour le fromage frais et le fromage blanc, les teneurs sont calculees a partir du lait en tenant compte des facteurs de concentration.