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Laws of Belgium

Arrêté royal établissant le règlement spécial relatif à la gestion du Fonds de la santé et de la production des animaux

Made 1988-08-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Livestock
Keywords
institution, special fund, inspection, animal health, animal production, governance

Where to read it

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Text

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  1. 3 AOUT 1988. - Arrêté royal établissant le règlement spécial relatif à la gestion du Fonds de la santé et de la production des animaux. CHAPITRE I. - Disposition. Article 1. Les opérations du Fonds de la santé et de la production des animaux ci-après dénommé " le Fonds ", leur inscription en comptabilité et leur justification ou leur régularisation sont soumises aux dispositions générales qui régissent les fonds inscrits à la section particulière du budget, pour autant que les règles particulières établies par le présent arrêté n' y dérogent pas. CHAPITRE II. - Gestion. Section 1. - Généralité. Art. 2. Le Fonds est géré par le Ministre de l' Agriculture qui peut déléguer ses pouvoirs pour le recouvrement des recettes ainsi que pour l' approbation et l' exécution des dépenses du Fonds. La délégation de ces pouvoirs ne peut être faite qu' à des fonctionnaires de l' Administration de l' élevage et de l' inspection vétérinaire, qui sont au moins titulaires d' un grade d' ingénieur en chef-directeur ou d' inspecteur en chef-directeur (rangs 13). Section 2. - Recettes. Art. 3. Sauf si le Ministre de l' Agriculture décide d' ouvrir pour le Fonds un compte à (LA POSTE), les recettes du Fonds sont versées à l' Administration de la Trésorerie, qui en crédite le compte ouvert pour le Fonds et en informe le Ministre de l' Agriculture. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; ED : 01-10-1992> Art. 4. Le recouvrement de cotisations obligatoires ou d' amendes administratives en exécution d' un jugement peut être confié à l' Administration de la T.V.A. de l' Enregistrement et des Domaines, sur décision du Ministre de l' Agriculture. Art. 5. Les recettes provenant des récupérations de dépenses à charge du Fonds sont versées au compte ouvert pour le Fonds conformément à l' article 3 du présent arrêté. Section 3. - Dépenses. Art. 6. Le Ministre de l' Agriculture peut faire des acomptes à charge du Fonds. Art. 7. Le paiement des dépenses est effectué par l' Administration de la Trésorerie ou par (LA POSTE) sur réquisition du Ministre de l' Agriculture. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; ED : 01-10-1992> CHAPITRE III. - Comptabilité. Art. 8. Il est tenu à l' Administration de l' Elevage et de l' Inspection vétérinaire une comptabilité des recettes et des dépenses du Fonds. Art. 9. Le Ministre de L' Agriculture fait établir à l' expiration de chaque trimestre un état cumulant depuis le 1er janvier de l' année pour laquelle il est formé les recettes et les dépenses effectuées sur le compte du Fonds. Le solde au 1er janvier constitue le premier poste de cet état. CHAPITRE IV. - Contrôle. Art. 10. L' inspecteur comptable du Ministère de l' Agriculture peut être chargé de réviser les opérations et notamment les acomptes visés par l' article 6 du présent arrêté. Il a dans l' exercice de sa mission tout pouvoir d' investigation. Il peut se faire produire toutes les justifications et toutes les preuves qu' il estime nécessaires. Une fois par an, il adresse au Ministre de l' Agriculture un rapport de contrôle. Il signale toutefois d' urgence tous les manquements qu' il aurait constatés. Art. 11. Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d' Etat à l' Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.

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