Arrêté royal établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles
Made 1998-08-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal reproduction, animal welfare, poultry, hygiene/sanitary procedures, disinfection/disinfestation, registration, slaughtering, animal production, birds
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-09-1998 et mise à jour au 02-03-2006) Source : CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE Publication : 17-09-1998 numéro : 1998016223 page : 30219 IMAGE Dossier numéro : 1998-08-10/13 Entrée en vigueur : 01-01-1999 CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° (Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;) <AR 2006-01-16/46, art. 73, 1°, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> 2° qualification sanitaire : A, B ou C, attribuée au troupeau avicole en fonction des conditions auxquelles il est satisfait; 3° (Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;) <AR 2006-01-16/46, art. 73, 2°, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> 4° (vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé avec lequel un responsable a conclu une convention écrite, conformément au modèle en annexe à l'arrêté ministériel du 20 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 6, 7 et 11 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, en vue de la surveillance de la santé, l'hygiène et le suivi de la qualification sanitaire de son exploitation;) <AR 2006-01-16/46, art. 73, 3°, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> 5° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les volailles; 6° transporteur : la personne chargée du transport des volailles; 7° volailles : les oiseaux domestiques appartenant aux espèces suivantes : poules, pintades, dindes, canards et oies; 8° volailles de reproduction : les volailles âgées de 72 heures et plus, destinées à la production d'oeufs à couver; 9° volailles de rente : les volailles âgées de 72 heures et plus, destinées à la production de viande et/ou d'oeufs de consommation; 10° volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée; 11° volailles de chair : volailles élevées pour être abattues avant d'avoir atteint la maturité sexuelle; 12° exploitation avicole : infrastructure utilisée pour l'élevage ou la détention des volailles; 13° troupeau : ensemble de bandes de production élevées dans une même exploitation avicole à un moment déterminé; 14° bande de production : ensemble des volailles d'un même troupeau et avec le même statut sanitaire et immunitaire, étant élevées en général dans un même local ou dans un même enclos, et ayant les caractéristiques suivantes en commun, notamment : l'espèce, la catégorie, le type, le stade et la qualification sanitaire; 15° catégorie : on distingue les volailles de reproduction et les volailles de rente, alors que la catégorie de volailles de reproduction peut être subdivisée en volailles de sélection (lignées pures), grands-parentaux et parentaux; 16° type : on distingue les volailles de type ponte, chair et mixte; 17° stade : on distingue des oeufs à couver et selon l'âge, des poussins, des poussins démarrés ou des poulettes et les volailles de production. (18° Agent de contrôle : la personne désignée par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2002 désignant les agents statutaires et contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne qui relèvent de la compétence de l'Agence.) <AR 2006-01-16/46, art. 73, 4°, 003 ; En vigueur : 15-03 2006> Art. 2. § 1er. Le présent arrêté est d'application sur toutes les exploitations avicoles à l'exclusion toutefois de celles contenant moins de 200 animaux appartenant aux espèces visées à l'article 1er, 7°. § 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de la réglementation concernant entre autres : la lutte contre les maladies infectieuses et contre les zoonoses; la protection et le bien-être des animaux; la guidance vétérinaire; l'identification et l'enregistrement des volailles; les normes de commercialisation pour la viande de volaille et pour les oeufs; la production et le commerce d'oeufs à cou ver et de poussins d'un jour; le marquage des oeufs à couver; le commerce et l'utilisation de substances destinées à l'alimentation des animaux. Art. 3. Sauf l'exemption prévue à l'article 2, § 1er, le responsable de chaque exploitation avicole doit faire le nécessaire pour : 1° avoir un vétérinaire d'exploitation conformément à l'article 1er, 4°; 2° satisfaire aux conditions générales d'infrastructure et de fonctionnement; 3° satisfaire aux conditions supplémentaires fixées à l'article 8 dans le cas des volailles de reproduction et, sur base facultative, pour les volailles de rente; 4° introduire une demande de qualification sanitaire auprès de la DG5. La demande doit être adressée pour chaque exploitation avicole au bureau provincial concerné de la DG5, Qualité des Produits animaux. CHAPITRE II. - Conditions générales d'infrastructure. Art. 4. § 1er. L'exploitation avicole doit disposer d'au moins un sas d'hygiène équipé et dûment séparé de l'espace destiné aux animaux. § 2. Un sas d'hygiène contient : un lavabo équipé pour le lavage des mains; un local d'habillement pourvu de vêtements appartenant à l'exploitation et destinés au personnel de soins et pour des visiteurs. § 3. Lorsque plusieurs bandes de production sont présentes dans une exploitation avicole, il faut autant de parties poulaillers et de sas d'hygiène que de bandes de production. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux volailles de rente au stade de la ponte. § 4. La partie poulailler est subdivisée en un prélocal d'aliment et de service (avec éventuellement le sas d'hygiène) et l'espace destiné aux animaux. Dans le prélocal, la partie sale est visuellement distincte de la partie propre. A ce niveau, des chaussures appartenant au poulailler sont mises à disposition du personnel de soins et des visiteurs. § 5. Lors de l'utilisation d'un aliment pourvu d'un délai d'attente, un entrepôt d'aliment séparé doit être prévu. § 6. Les lieux de chargement et de déchargement doivent être construits en dur et être nettoyables. § 7. L'entrepôt des cadavres doit se trouver en un lieu fixe sur l'exploitation et doit pouvoir être vidé sans contaminer l'exploitation avicole. § 8. L'équipement de nettoyage et de désinfection doit être adapté aux besoins de l'exploitation, sauf en cas de preuve de l'intervention d'une entreprise spécialisée à cet effet. CHAPITRE III. - Conditions générales de fonctionnement. Art. 5. § 1er. Les bâtiments d'exploitation doivent être clos de façon à rendre le logement des volailles uniquement accessible en présence du responsable ou de son délégué et après utilisation du sas d'hygiène. § 2. Le responsable ne peut détenir d'autres volailles ou des oiseaux d'ornement qu'à condition de démontrer que ces animaux ne peuvent pas s'approcher des bâtiments avicoles et qu'ils sont soignés de façon strictement séparée. § 3. Les bâtiments d'exploitation doivent être tenus à l'abri d'oiseaux sauvages, à l'exception de ce qui concerne les trappes de sortie vers le parcours en plein air pour des exploitations avicoles spécialement enregistrées conformément à l'article 18 et l'annexe II, a et b du règlement (CEE) n° 1274/91 ou conformément à l'article 10 et l'annexe IV, c, d et e du règlement (CEE) n° 1538/91. § 4. Un programme efficace de lutte contre la vermine et les insectes doit être appliqué. § 5. La litière doit être composée de matières premières propres et sèches et être dépourvue de matières toxiques. § 6. Les aliments doivent provenir de fabricants agréés d'aliments composés. L'utilisation de matières premières à côté de l'aliment composé est autorisée à condition que celles-ci répondent aux critères légaux. § 7. Lors de l'emploi d'un aliment pourvu d'un délai d'attente, la preuve du respect des jours d'attente doit être fournie à l'aide du registre d'exploitation. Art. 6. § 1er. L'exploitation est peuplée uniquement par la voie d'entreprises agréées conformément au règlement (CEE) 2782/75 du Conseil concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour. § 2. Pour une même bande de production l'intervalle entre l'arrivée des premiers et des derniers animaux peut atteindre un maximum de 72 heures. Cette disposition ne concerne pas le remplacement des coqs par des animaux plus jeunes dans le cas des volailles de reproduction. § 3. Des conteneurs, des plateaux à oeufs et d'autres matériaux d'emballage introduits dans l'espace destiné aux animaux doivent être entièrement neufs ou dûment désinfectés. § 4. Après chaque bande de production, la partie poulailler, y compris les ventilateurs et le système d'abreuvoir et d'alimentation, est nettoyée et désinfectée. § 5. Le Ministre peut fixer la fréquence et la méthode pour les échantillonnages et les examens de laboratoire pour le contrôle de : 1° l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection visées au § 4; 2° la présence ou l'absence d'infection par certains agents zoonotiques dans les bandes de production. Art. 7. <AR 2005-12-22/47, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Le responsable tient un registre d'exploitation où doivent être mentionnées, par bande de production, les données suivant la liste en annexe I. Ce registre est conservé durant au moins cinq ans. § 2. Le Ministre peut modifier l'annexe Ire. CHAPITRE IV. - Conditions supplémentaires de fonctionnement en vue d'une qualification sanitaire distincte du troupeau avicole. Art. 8. § 1er. Il doit être prouvé que l'eau utilisée dans les abreuvoirs et pour les activités de nettoyage est saine pour les volailles, sauf lorsque l'eau provient exclusivement de la distribution publique. § 2. L'entrepôt des cadavres doit être pourvu d'un système de réfrigération. § 3. Selon les modalités fixées par le Ministre, le responsable fait effectuer des échantillonnages et des examens de laboratoire pour le contrôle de : 1° l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection visées à l'article 6, § 4; 2° la présence ou l'absence d'infection par certains agents zoonotiques dans les bandes de production; 3° la qualité de l'eau visée au § 1er. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 9. § 1er. En fonction des conditions satisfaites, le troupeau sera enregistré dans une des qualifications sanitaires suivantes : 1° qualification " A ", lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions générales et supplémentaires; 2° qualification " B ", lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions, à l'exception des conditions supplémentaires fixées à l'article 8; 3° qualification " C ", comprenant une exemption des dispositions relatives aux échantillonnages et aux examens de laboratoire fixées conformément à l'article 6, § 5 ainsi que des dispositions de l'article 8. § 2. Le Ministre fixe les conditions d'autorisation d'une qualification " C " du troupeau. Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 11. § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. § 2. L'application des dispositions de l'article 4, §§ 1er à 4 reste toutefois facultative jusqu'au 31 décembre 1998 pour les exploitations de volailles de reproduction et jusqu'au 31 décembre 1999 pour les exploitations de volailles de rente. § 3. L'obtention de la qualification " A " du troupeau est obligatoire pour les exploitations de volailles de reproduction et reste facultative pour les exploitations de volailles de rente, pour lesquelles une qualification minimale " B " ou " C " est obligatoire. Art. 12. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN ANNEXES. Art. N1. <AR 2005-12-22/47, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2006> Annexe I. Registre contenant les informations suivantes de la bande de production, en fonction de l'espèce de volailles : nature et origine des aliments distribués aux animaux; médicaments à usage vétérinaire administrés ou autres traitements que les animaux ont subis, dates d'administration ou de traitement et délais d'attente; la présence de maladies pouvant compromettre la sécurité des produits d'origine animale; les résultats importants pour la santé publique d'analyses d'échantillons prélevés sur les animaux ou d'autres échantillons à des fins de diagnostic; tous les contrôles d'animaux ou de produits d'origine animale qui sont d'application; date d'arrivée des animaux; provenance des animaux; nombre d'animaux; rendement effectif de l'espèce (par exemple gain de poids); mortalité; consommation d'aliments et d'eau de boisson; gain de poids pendant la période d'engraissement; nombre d'animaux destinés à être abattus; date prévue de l'abattage; le rapport de l'abattoir sur les résultats des expertises ante mortem et post mortem. Art. N2. Annexe II. Document d'accompagnement de volailles d'abattage. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-09-1998, p. 30224 - 30225). <Complété par AM 1999-06-02/30, art. 1; En vigueur : 02-06-1999; Voir M.B. 03-06-1999, p. 20714> <Remplacé temporairement par AM 1999-06-02/30, art. 2; En vigueur : 02-06-1999; Voir M.B. 03 06-1999, p. 20715-20716>