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Laws of Belgium

Arrêté royal déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d'obtention végétale

Made 1977-07-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, plant variety, fees/royalties, certification, breeders' rights, classification/declassification, intellectual property rights
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 22 JUILLET 1977. - Arrêté royal déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d'obtention végétale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 11-08 2001). Article 1. § 1. Les redevances en matière de protection des obtentions végétales sont fixées conformément à l'annexe au présent arrêté.§ 2. Pour déterminer les redevances dans cette annexe les espèces végétales sont réparties en trois classes :Classe A. blé, orge, avoine, pomme de terre, betterave sucrière;Classe B. seigle, épeautre, maïs, graminées, plantes fourragères, plantes oléagineuses et plantes à fibres, rosier, oeillet, chrysanthème, tulipe, freesia, azalée, rhododendron, bégonia, laitue, tomate, chicorée-witloof, pois, haricot, carotte, scorsonère, chou fleur, oignon, poireau, céleri;Classe C. les plantes agricoles exceptées celles mentionnées à la classe A et B; les plantes horticoles et les plantes ornementales exceptées celles mentionnées à la classe B, arbres et arbustes fruitiers, fraisier, arbres ornementaux et forestiers, arbustes ornementaux. Art. 2. § 1. Lorsque le Service de la protection des obtentions végétales fait appel pour l'examen d'une variété à un service ou un expert étrangers, le demandeur doit payer pour cet examen le montant facturé par ce service ou cet expert.§ 2. (Lorsque le Service de la protection des obtentions végétales demande au Service d'un Etat de l'Union les résultats d'un examen d'une variété effectué dans cet Etat, et pour lesquels le demandeur du certificat d'obtention végétale a payé les redevances exigibles, ce dernier, par dérogation à l'article 41 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales doit payer, outre la redevance pour le dépôt de la demande, le montant de la facture introduite par le service étranger pour la communication des résultats de cet examen.) <AR 14-02-1984, art. 1>.§ 3. Le Service peut obliger le demandeur à payer directement au service étranger le montant réclamé par ce dernier. Art. 3. Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution de cet arrêté. Art. N. Annexe. <Voir AR 14-02-1984, art. 1, M. B. 28-03-1984, p. 3827>. Modifié par : <AR 2001-07-13/49, art. 8, En vigueur : 01-01-2002 ; modifications non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. 11-08-2001, p. 27366-27368> http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3

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