Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la production de viscose, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics
Made 1986-09-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Water, Waste and hazardous substances
- Keywords
- freshwater pollution, effluent waste water/discharge, pollution control, sewerage, hazardous substances, waste non-domestic sources, environmental standards, waste management, standards, protection of environment
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Text
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4 SEPTEMBRE 1985. Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la production de viscose, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. Article 1. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d' eaux usées provenant des industries productrices de viscose (xanthogenate sodique de cellulose) qui sert de base à la fabrication de fibres, fils continus, films, éponges, boyaux artificiels. Art. 2. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes: 1$ demande chimique d'oxygene (COD): 250 milligrammes par litre; 2$ sulfures (S=): 2 milligrammes par litre; 3$ sulfure de carbone (CS2): 5 milligrammes par litre; 4$ zinc total (ZN): 6 milligrammes par litre; 5$ sulfates (SO=/4): 3 000 milligrammes par litre. Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l' article 7, 3°, a et b, et 5°, a, de l' arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d' écoulement des eaux pluviales: 1° les conditions relatives à la demande biochimique d' oxygène, en cinq jours et à 20 °C (BOD), des eaux déversées ne sont pas d' application; 2° la teneur en matières sédimentables (au cours d' une sédimentation statique de deux heures) des eaux déversées ne peut dépasser 1 millilitre par litre. Art. 4. La condition complémentaire pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics est la suivante: la teneur des eaux déversées en sulfate (SO=4) ne peut dépasser 2 000 milligrammes par litre. Art. 5. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 400 m4 par t de cellulose sèche convertie. Art. 6. L' arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la production de viscose, dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaire, est abrogé. Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d' Etat à la Santé publique et à l' Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.