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Laws of Belgium

Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la préparation du poisson, dans les eaux de surface ordinaires

Made 1985-08-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Water, Waste and hazardous substances
Keywords
pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, waste non-domestic sources, hazardous substances, waste management

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 2 AOUT 1985. Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la préparation du poisson, dans les eaux de surface ordinaires. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/58, art. 6, En vigueur : 01-02 2003) (NOTE 3 : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 11-03 2003). Article 1. <Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées provenant des entreprises qui pratiquent en tout ou en partie les procédés de préparation du poisson suivants:mise en conserves(boîtes et bocaux), fumage, salage, saumurage et surgélation. Art. 2. <Voir note sous TITRE> La condition complémentaire pour le déversement des eaux usées dans les eaux de survace est la suivante:la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre. Art. 3. <Voir note sous TITRE> Par dérogation à la condition fixée à l'article 7, 3°, b de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, la demande biochimique d'oxygène, en 5 jours et à 20 °C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 30 milligrammes par litre. Art. 4. <Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effuent de 5 m3 par t de poisson brut. Art. 5. <Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la préparation du poisson dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé. Art. 6. <Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5

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