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Laws of Belgium

Arrêté royal déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Made 2002-12-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Energy
Keywords
institution, nuclear energy, radiation, research, enforcement/compliance, energy conservation/energy production, emissions, governance

Where to read it

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Text

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  1. Article 1.[1 Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : 1° le Conseil : le Conseil scientifique des Rayonnements ionisants créé par l'article 37 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; 2° le Ministre compétent : le Ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.]1 ---------- (1)<AR 2011-08-28/01, art. 1, 004; En vigueur : 15-09-2011>

  2. Art. 2. <AR 2006-05-01/31, art. 1, 002; En vigueur : 16-05-2006> Le Conseil est chargé de remettre un avis soit à sa propre initiative, soit à la demande du directeur général de l'Agence, du président du Conseil d'administration ou du ministre compétent, sur toute question, d'ordre général ou particulier, au sujet des autorisations, de la réglementation, du contrôle ou de la politique à suivre les concernant. L'avis est communiqué à l'autorité qui l'a demandé. Le Conseil suit également l'évolution des connaissances en matière de sûreté nucléaire, de sécurité et de radioprotection. A la demande explicite du Conseil d'Administration ou du Directeur général, les membres du Conseil scientifique peuvent, en raison de leur expertise technique, participer aux réunions d'organisations nationales et internationales.

  3. Art. 3.§ 1er. Le conseil se compose de : [1 1°]1 16 membres scientifiques [1 dont le président]1 désignés par le Ministre compétent. Ils assistent aux réunions du Conseil avec voix délibérative. [1 2°]1 6 membres scientifiques, le gouvernement flamand, le gouvernement de la Région wallon et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en désignant chacun 2. Ils assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative. § 2. Le Ministre compétent peut également désigner 4 spécialistes étrangers choisis de préférence parmi les membres des organismes réglementaires des pays de l'Union européenne. Ils assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative. § 3. Le Directeur général de l'Agence, (ainsi que les chefs de département des services chargés de la préparation des autorisations visées à (l'article 2ième), du contrôle ou de la politique à suivre), ou leurs délégués, assistent avec voix consultative aux réunions du Conseil afin de fournir l'information nécessaire aux membres du Conseil. <AR 2007-07-26/30, art. 3, 003; En vigueur : 11-08-2007> § 4. Le Conseil est composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones avec voix délibérative. ---------- (1)<AR 2011-08-28/01, art. 2, 004; En vigueur : 15-09-2011>

  4. Art. 4.Les membres scientifiques sont des personnalités qui sont choisies en fonction de connaissances particulières en matière de sciences nucléaires ou de sûreté. Ils possèdent une compétence dans un ou plusieurs des domaines suivants : physique nucléaire, chimie nucléaire, radiobiologie, protection radiologique, radioécologie, technologie et sûreté des installations nucléaires, métallurgie, météorologie, géologie, hydrologie, protection de l'environnement, ergonomie, médecine nucléaire [1 sécurité et protection physique, radiothérapie, radiologie et bien-être au travail]1. ---------- (1)<AR 2011-08-28/01, art. 3, 004; En vigueur : 15-09-2011>

  5. Art. 5.[1 § 1er. Les membres scientifiques du Conseil visés à l'article 3, § 1 sont nommés par le Ministre compétent pour une période renouvelable de six ans. § 2. Le Ministre compétent désigne les membres scientifiques du Conseil visés à l'article 3, § 1er, 1°, sur la base d'une proposition du conseil d'administration de l'Agence qui lui est soumise au moins trois mois avant l'échéance des mandats. Cette proposition consiste, d'une part, en une liste des candidats qui se seront manifestés par lettre recommandée auprès de l'Agence après publication d'une annonce dans le Moniteur belge , et d'autre part, en un avis du conseil d'administration de l'Agence prenant la forme d'un classement des candidats. Ce classement tient compte de l'expérience ou des connaissances particulières des candidats. Cet avis n'est pas contraignant. La proposition mentionne si possible au moins deux candidats pour chaque mandat à conférer. Au cas où on ne peut trouver suffisamment de candidats aptes suite à la publication de la première annonce dans le Moniteur belge une seconde annonce est publiée. § 3. Le Ministre compétent veillera à ce que dans les domaines suivants au moins un membre soit expert : médecine nucléaire, physique nucléaire, chimie nucléaire, technologie et sûreté des installations nucléaires, radiobiologie, protection radiologique et protection de l'environnement. § 4. Par dérogation au § 1er, la durée du mandat de la moitié des membres scientifiques visés à l'article 3, § 1er, 1°, qui font partie du premier Conseil installé, et plus précisément les huit membres plus âgés, est limitée à 3 ans. Ce délai est repris dans l'arrêté de nomination. Pour ces mandats, la limite d'âge de 75 ans, prévue au paragraphe 5, n'est pas d'application. § 5. Sans préjudice du § 1er, le mandat des membres scientifiques visés à l'article 3, § 1er, expire également par leur démission, leur incapacité civile ou quand le titulaire atteint l'âge de 75 ans. Les membres scientifiques peuvent, sur proposition du conseil d'administration de l'Agence, être déchargés de leur mission par le Ministre compétent en raison de manquements constatés dans l'exercice de leurs tâches ou suite à une atteinte portée à la dignité de leur fonction. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le Ministre désigne alors un remplaçant après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1er. § 6. A l'expiration de la période mentionnée aux paragraphes 1er et 4, les membres scientifiques continuent à exercer leur mandat jusqu'à ce que les nouveaux membres soient désignés par l'autorité compétente. Si un mandat devient vacant avant l'expiration du terme prévu, le remplaçant désigné achève le mandat de la personne remplacée. ]1 ---------- (1)<AR 2011-08-28/01, art. 4, 004; En vigueur : 15-09-2011>

  6. Art. 6.<AR 2006-05-01/31, art. 2, 002; En vigueur : 16-05-2006> § 1er. [1 Le Ministre compétent désigne le président, après avis du conseil d'administration de l'Agence, parmi les membres scientifiques du Conseil. Le Président est nommé pour une période de maximum six ans. Ce mandat est prolongeable d'une période maximale de six ans. A l'expiration de son délai de désignation, le président continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou à nouveau désigné. Si le mandat de président devient vacant avant l'expiration du délai de désignation, le membre scientifique le plus âgé du Conseil remplace le Président jusqu'à ce qu'un nouveau président soit désigné.]1 § 2. Un terme est mis de plein droit au mandat du Président en cas d'atteinte de l'âge de la pension légale, [1 , à l'expiration du mandat de membre scientifique du Conseil,]1 de décès, d'incapacité civile ou de révocation conformément à la procédure décrite à l'alinéa suivant. Le Président peut être révoqué par le Ministre compétent, sur avis conforme et motivé de deux tiers des membres du Conseil d'Administration de l'Agence. En l'absence du président, c'est le membre scientifique le plus âgé qui préside les séances du Conseil. § 3. Le président du Conseil scientifique signe les avis donnés par le Conseil. ---------- (1)<AR 2011-08-28/01, art. 5, 004; En vigueur : 15-09-2011>

  7. Art. 7. Le Conseil peut inviter à ses séances des membres de l'Agence, des fonctionnaires ou d'autres experts qu'il estime utiles pour éclairer ses travaux.

  8. Art. 8. Les membres dont le mandat est arrivé à terme et qui ont apporté aux travaux du Conseil une contribution particulièrement appréciée peuvent, en reconnaissance de celle-ci et sur proposition motivée de l'Agence, recevoir du Ministre compétent le titre de membre d'honneur. Ils peuvent siéger au Conseil avec voix consultative.

  9. Art. 9. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur portant entre autres les règles en vigueur lors de la délibération et lors du vote. Le Conseil le soumet dans les 4 mois de son installation au Conseil d'Administration de l'Agence qui, après approbation et dans un délai de 2 mois, le soumet pour information au Ministre compétent.

  10. Art. 10. <AR 2006-05-01/31, art. 3, 002; En vigueur : 04-05-2006> Le Conseil délibère valablement si la majorité des membres ayant voix délibérative sont présents. La décision est valable lorsqu'au moins neuf membres avec voix délibératives l'approuvent. Toutefois, dans les cas où des membres du Conseil ne peuvent participer à la délibération ou à la décision en raison d'un intérêt personnel ou direct au sens de l'article 11 du présent arrêté, le quorum requis pour que la délibération et la décision soient valables est fixé à la majorité des membres ayant voix délibérative du Conseil entier diminué du nombre de membres ayant un intérêt personnel ou direct. Si le quorum requis n'est pas atteint, le Conseil se réunit à nouveau endéans un délai d'un mois et la décision est valable lorsqu'au moins trois quarts des membres présents avec voix délibérative l'approuvent et à condition qu'au moins 6 membres ayant voix délibérative soient présents.

  11. Art. 11. Il est interdit à tout membre du Conseil d'être présent à la délibération sur des objets auxquels lui ou ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ont un intérêt personnel. Il est interdit à tout membre du Conseil d'être présent à la délibération sur des objets auxquels son employeur, des entreprises liées, les sociétés mères ou les concurrentes ont un intérêt direct.

  12. Art. 12.Les frais de fonctionnement du Conseil sont pris en charge par l'Agence. [1 Sur proposition du conseil d'administration de l'Agence, le ministre compétent fixe : 1° le montant des jetons de présence que reçoivent les membres visés à l'article 3, § 1er, 1° et 2° et à l'article 8; 2° le montant de l'indemnité forfaitaire que le président reçoit en supplément des jetons de présence.]1 ---------- (1)<AR 2011-08-28/01, art. 7, 004; En vigueur : 15-09-2011>

  13. Art. 13. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE.

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